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26/06/2008 | FRANCE | N°07/01631

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 26 juin 2008, 07/01631


ARRÊT N° 382

RG : 07 / 01631



TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOURNON
23 janvier 2007


X...


C /

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARDECHE

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 A

ARRÊT DU 26 JUIN 2008

APPELANT :

Monsieur Christophe X...

né le 24 Octobre 1966 à VALENCE (26000)

...

07130 SAINT PERAY

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP RIBEYRE-D'ABRIGEON VESSON, avocats au barreau de PRIVAS

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INTIMEE :

L'ASSOCIATION FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARDECHE poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siè...

ARRÊT N° 382

RG : 07 / 01631

TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOURNON
23 janvier 2007

X...

C /

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARDECHE

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 A

ARRÊT DU 26 JUIN 2008

APPELANT :

Monsieur Christophe X...

né le 24 Octobre 1966 à VALENCE (26000)

...

07130 SAINT PERAY

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP RIBEYRE-D'ABRIGEON VESSON, avocats au barreau de PRIVAS

INTIMEE :

L'ASSOCIATION FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARDECHE poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
Col de l'Escrinet
07200 ST ETIENNE DE BOULOGNE

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de Me Christine CUER D'AULAN, avocat au barreau de PRIVAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Mai 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, après rapport, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du CPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller

GREFFIER :

Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats, et Madame Mireille DERNAT, Premier Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l'audience publique du 06 Mai 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2008 prorogé à celle de ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, en l'absence du Conseiller faisant fonction de Président légitiment empêché, le 26 Juin 2008, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur Christophe X... est propriétaire commune de SAINT-PERAY d'une maison d'habitation et de plusieurs parcelles boisées attenantes formant un ensemble de 10 ha 35 a 45 ca clôturé pour partie par un grillage soulevé à l'automne 2004 par des sangliers ayant pénétré sur sa propriété et dégradé un espace vert engazonné servant d'aire de jeux pour enfants sur les parcelles 1074 et 1072 de 18 a 29 ca.

Par requête du 20 décembre 2004, Monsieur Christophe X... sollicitait la convocation de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARDECHE devant le tribunal d'instance de TOURNON à l'effet d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 29 avril 2005 était ordonnée une expertise judiciaire confiée à M. Ulysse A..., lequel dressait de ses opérations rapport qu'il clôturait le 17 janvier 2006 et déposait le 19 janvier 2006.

Au vu des énonciations et conclusions de ce rapport, Monsieur Christophe X... formait à l'encontre de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARDECHE une demande en paiement de la somme de 2. 505, 90 € à titre de dommages et intérêts tels qu'évalués par l'expert judiciaire ainsi que des sommes de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les dépens dont les frais d'expertise.

La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARDECHE concluait à l'irrecevabilité des demandes de M. Christophe X..., subsidiairement à son débouté et en tout état de cause, à sa condamnation aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1. 500 € au titre de ses frais irrépétibles.

Par jugement du 23 janvier 2007, le tribunal d'instance de TOURNON déclarait recevable l'action de M. Christophe X..., homologuait le rapport d'expertise judiciaire dressé le 17 janvier 2006 par Monsieur A... à l'exception de la partie mentionnant que l'engazonnement d'une aire de loisirs peut être considéré du même type que les productions agricoles, déboutait M. Christophe X... de ses demandes et le condamnait aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ainsi qu'à la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Cette décision disait n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le 10 avril 2007, Monsieur Christophe X... relevait régulièrement appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 2 mai 2008 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Christophe X... sollicite la Cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de dire que les dommages affectent bien une récolte, constituée par la tonte régulière du gazon réalisée par le propriétaire ainsi que les clôtures de protection, entraînant remise en état, en conséquence, de condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARDECHE à lui payer les dommages et intérêts tant au titre de la réparation des dégâts que pour résistance abusive ainsi que l'indemnité pour frais irrépétibles tels que réclamés devant le premier juge.

Par des écritures en réplique du 10 décembre 2007 auxquelles il est également explicitement renvoyé, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARDECHE, appelante incidente, demande à la cour « la confirmation pure et simple de la décision entreprise sauf en ce qui concerne la juste application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile qui sera augmentée » mais aussi de déclarer Monsieur Christophe X... irrecevable en ses demandes, subsidiairement de le débouter de ses demandes indemnitaires parfaitement injustifiées et reconventionnellement de le condamner à lui payer la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les dépens.

La clôture de l'instruction de la procédure est intervenue le 5 mai 2008.

SUR CE

Attendu qu'aux termes de l'article L. 426-1 du code de l'environnement dans sa version résultant de la loi du 23 février 2005,

en cas de dégâts causés aux cultures ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers soit par le grand gibier, soit par les autres espèces provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de perte agricole peut en réclamer l'indemnisation à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;

Que la loi du 23 février 2005 ayant un caractère interprétatif, l'article L. 426-1 du code de l'environnement dans sa rédaction qui en est issue, s'applique à tous les dégâts du gibier, y compris comme en l'espèce ceux commis avant l'entrée en vigueur de la loi interprétative ;

Attendu que l'irrecevabilité soulevée par la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARDÈCHE ne répond pas à la définition générale de la fin de non-recevoir donnée par l'article 122 du code de procédure civile qui vise exclusivement les moyens d'irrecevabilité de la demande ne nécessitant pas d'examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée ;

Qu'en l'espèce, l'irrecevabilité tirée tant de l'évocation de dégâts n'affectant pas des cultures ou des récoltes agricoles, que de la participation de Monsieur Christophe X... à la réalisation de son préjudice par le maintien sur son territoire d'une importante population de sangliers en n'ayant pas concédé son territoire de chasse et en limitant les conditions de la battue administrative, nécessite un examen au fond et n'est pas une condition de recevabilité de l'action de l'appelant mais de son succès ;

Que c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARDÈCHE de sa demande visant à voir déclarer Monsieur Christophe X... irrecevable en sa demande, dès lors que ne sont pas contestés sa qualité de propriétaire de parcelles auxquelles du grand gibier a occasionné des dégâts et par là même son intérêt à agir ;

Attendu qu'il est constant que Monsieur Christophe X... a aménagé devant sa maison d'habitation une aire de loisir engazonnée et qu'il procède à l'entretien de cette plantation réalisée de manière artificielle par une tonte régulière plusieurs fois au cours de l'année ;

Que l'article L. 426-1 du code de l'environnement vise expressément des cultures ou récoltes agricoles et ne fait aucune distinction quant à la nature de ladite culture ou de ladite récolte ;

Qu'une récolte est l'action de recueillir les produits agricoles et la culture, l'action de travailler la terre ou un terrain en vue de le faire produire ou bien encore l'ensemble des opérations propres à tirer du sol des végétaux utiles à l'homme et aux animaux domestiques ;

Que Monsieur Monsieur Christophe X... a planté du gazon sur les terres attenantes à sa maison d'habitation ; qu'il n'explique aucunement le profit qu'il tire en termes de récolte de cet engazonnement, récolte annuelle selon ses conclusions ; qu'il n'argue ni ne justifie ni de la destination de cette aire engazonnée à la pâture de bêtes lui appartenant, ni de la vente d'herbe sur pied ou en fourrage ;

Qu'il n'y a donc pas une véritable récolte telle qu'exigée par le texte ;

Que l'analyse de l'expert évoquée par l'appelant, suivant laquelle " l'engazonnement d'une aire de loisirs tout comme la végétalisation des pistes forestières peut être considérée comme des techniques de protection de la nature et d'aménagement du territoire au même type que les productions agricoles " conduit à une extrapolation qui ne peut être suivie, les dispositions des articles L. 426-1 et suivants du code de l'environnement étant d'interprétation stricte ;

Qu'elles ne permettent pas l'indemnisation d'un particulier qui, comme en l'espèce, engazonne les parcelles contiguës à sa maison d'habitation, les aménageant ainsi en jardin d'agrément et en aire de jeux pour les enfants ;

Que par suite, le jugement déféré qui a débouté Monsieur Christophe X... de sa demande d'indemnisation et l'a condamné aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais d'expertise avec participation aux frais irrépétibles exposés par la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARDÈCHE à hauteur de 400 €, ne peut qu'être confirmé ;

Attendu que succombant en son appel, M. Christophe X... en supportera les entiers dépens et participera équitablement aux frais non compris dans les dépens engagés en cause d'appel par la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARDÈCHE à concurrence de 500 € ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée ;

Y ajoutant,

Condamne M. Christophe X... aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARDECHE la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Accorde à la SCP CURAT-JARRICOT, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme HEBRARD, Conseiller, par suite d'un empêchement du Conseiller faisant fonction de Président et par Madame DERNAT, Premier Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 07/01631
Date de la décision : 26/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tournon-sur-Rhône


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-26;07.01631 ?
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