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24/06/2008 | FRANCE | N°07/04224

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 24 juin 2008, 07/04224


ARRÊT N° 423

RG : 07 / 04224



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
28 septembre 2007


X...


C /

SA GENERALI IARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A

ARRÊT DU 24 JUIN 2008



APPELANT :

Monsieur René X...

né le 22 avril 1945 à MAYRES (07)

...

07380 PONT DE LABEAUME

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Henri BERAUD, avocat au barreau de PRIVAS

INTIMÉE :

SA GENERALI IARD
poursu

ites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
7, boulevard Haussmann
75456 PARIS CEDEX 09

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, ...

ARRÊT N° 423

RG : 07 / 04224

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
28 septembre 2007

X...

C /

SA GENERALI IARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A

ARRÊT DU 24 JUIN 2008

APPELANT :

Monsieur René X...

né le 22 avril 1945 à MAYRES (07)

...

07380 PONT DE LABEAUME

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Henri BERAUD, avocat au barreau de PRIVAS

INTIMÉE :

SA GENERALI IARD
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
7, boulevard Haussmann
75456 PARIS CEDEX 09

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SCP RIBEYRE-D'ABRIGEON VESSON, avocats au barreau de PRIVAS

Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Pierre BOUYSSIC, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller
M. Serge BERTHET, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 16 avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2008.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 24 juin 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

M. X... a souscrit auprès du groupe CONCORDE, aux droits et obligations de qui vient désormais GENERALI FRANCE, un contrat d'assurances à effet du 1er février 1987. Cette convention stipule, d'une part, le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire due à un accident ou à une maladie, avec une franchise de trente jours en cas de maladie (garantie E) et, d'autre part, le versement d'une rente jusqu'à 65 ans en cas d'incapacité permanente, par suite d'accident ou de maladie, lorsque l'incapacité est égale ou supérieure à 33 % (garantie C).

Par suite de maladie, M. X... a cessé de travailler à compter du 20 mai 2003.

Par ordonnance du 27 mai 2004, le juge des référés de Privas a ordonné une mesure d'expertise, qu'il a confiée au Docteur Yvon A.... Le docteur A... a clôturé son rapport le 6 octobre 2004.

Par ordonnance du 3 février 2005, le juge des référés de Privas a enjoint à la compagnie GENERALI FRANCE de payer à M. X..., d'une part, les indemnités journalières révisées au titre de la garantie E " incapacité temporaire totale de travail " pour la période allant du 29 juin 2003 au 14 août 2004 inclus, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard et, d'autre part, avec effet à compter de la date de consolidation fixée au 14 août 2004, la rente due au titre de la garantie C " invalidité permanente comprise entre 33 % et 66 % " sur la base du taux de 40 % de la rente annuelle d'un montant de 6. 041, 35 € à l'échéance anniversaire du 1er janvier 2004, et ce jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 65 ans. Le juge des référés a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte concernant le règlement de cette rente.

Par jugement du 27 janvier 2006, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Privas a liquidé à la somme de 10. 000 €, pour la période du 28 mai 2005 au 28 octobre 2005, l'astreinte fixée par ordonnance du 3 février 2005 et destinée à garantir l'injonction de verser à M. X... les indemnités dues au titre de la garantie E, " incapacité temporaire de travail ". Il a condamné la compagnie GENERALI FRANCE à payer cette somme à M. X.... Par ailleurs, le juge de l'exécution a assorti d'une astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du 10e jour suivant la notification de sa décision, l'injonction faite par ordonnance du 3 février 2005 à la compagnie GENERALI FRANCE de payer à M. X..., avec effet à compter du 14 août 2004, la rente due au titre de la garantie C " invalidité permanente partielle comprise entre 33 et 66 % ".

Le 22 mai 2007, M. X... a fait assigner la société GENERALI FRANCE en liquidation, d'une part, de l'astreinte prévue par l'ordonnance de référé du 3 février 2005 pour la période allant du 29 octobre 2005 au 30 avril 2007, soit la somme de 54. 800 € et, d'autre part, de l'astreinte prévue par le jugement du 27 janvier 2006 pour la période allant du 13 avril 2006 au 30 avril 2007, soit la somme de 38. 300 €.

Par jugement du 28 septembre 2007, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Privas a constaté que la compagnie GENERALI FRANCE restait devoir la somme de 2. 465, 24 € au titre de la garantie E " incapacité temporaire totale de travail ", liquidé en conséquence l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 3 février 2005 pour la période du 29 octobre 2005 au 30 avril 2007 à la somme de 2. 000 € et condamné la société GENERALI FRANCE à payer cette somme à M. X.... En revanche, le juge de l'exécution a débouté M. X... de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 27 janvier 2006, au motif que la compagnie GENERALI FRANCE avait payé la rente due au titre de la garantie C " invalidité permanente partielle ".

Pour statuer en ce sens, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Privas a relevé que la compagnie GENERALI FRANCE justifiait avoir réglé la somme de 6. 700 € et a décidé que cette somme ne pouvait, comme le soutenait M. X..., être imputée au paiement de l'astreinte du jugement du 27 janvier 2006 pour la période allant du 5 février 2006 au 12 avril 2006 dans la mesure où cette astreinte n'a jamais été liquidée. Il a décidé que cette somme avait donc été versée au titre de la condamnation du 3 février 2005 à payer la rente due au titre de la garantie C ; qu'au regard de son montant, le paiement devait être déclaré satisfactoire.

Par déclaration du 10 octobre 2007, M. X... a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 14 avril 2008, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples détails sur l'argumentation, l'appelant demande :

- qu'il soit dit et jugé que la compagnie GENERALI FRANCE se reconnaît débitrice d'une somme de 2. 465, 24 € au titre du solde des indemnités journalières et de 8. 867, 51 € au titre des arrérages de la rente, mais qu'elle ne procède pas pour autant au paiement des sommes précitées ;

- qu'il soit dit et jugé que le règlement de 6. 700 € opéré par l'intermédiaire du compte CARPA, le 28 avril 2006, ne correspond pas au paiement de la rente garantie C " invalidité permanente partielle ", mais, selon l'accord des parties, au paiement de l'astreinte assortissant l'injonction de payer la rente au titre de la garantie C " invalidité permanente partielle ", pour la période allant du 5 février 2006 au 12 avril 2006 ;

- qu'il soit dit et jugé que la compagnie GENERALI FRANCE n'a pas entièrement procédé à l'exécution de l'ordonnance du 3 février 2005 en ce qui concerne l'injonction de payer les indemnités journalières révisées au titre de la garantie E " incapacité temporaire totale de travail " ;

- qu'il soit dit et jugé que la compagnie GENERALI FRANCE n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance du 3 février 2005 en ce qui concerne l'injonction de payer la rente due au titre de la garantie C " invalidité permanente " ;

- qu'il soit dit et jugé que la compagnie GENERALI FRANCE ne justifie d'aucune difficulté particulière, ni de cause étrangère de nature à justifier une réduction ou une suppression de l'astreinte ;

- en conséquence, de condamner la société GENERALI FRANCE, d'une part, au paiement de la somme de 54. 800 € au titre de la liquidation d'astreinte prévue par l'ordonnance de référé du 3 février 2005, en vue d'assurer le paiement de la garantie E " incapacité temporaire totale de travail " pour la période allant du 29 octobre 2005 au 30 avril 2007 et, d'autre part, à la somme de 38. 000 € au titre de la liquidation d'astreinte prévue au titre de la garantie C " invalidité permanente partielle " pour la période allant du 13 avril 2006 au 30 avril 2007 ;

- que la compagnie GENERALI FRANCE soit condamnée au paiement de la somme supplémentaire de 2. 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SCP GUIZARD-GERVAIS.

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 14 avril 2008, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples détails sur l'argumentation, l'intimée demande :

- de débouter M. X... de ses demandes ;

- de constater, en fonction de l'évolution du litige, un règlement de 14. 132, 75 € qui lui a été transmis par un chèque à l'ordre de CARPA ;

- de condamner M. X... aux entiers dépens d'appel et au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'ordonner la distraction des dépens d'appel au profit de la SCP CURAT-JARRICOT.

MOTIFS

1. Sur la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 3 février 2005 et assortissant l'injonction de payer les indemnités journalières révisées dues au titre de la garantie E " incapacité temporaire de travail " :

Attendu que dans ses dernières conclusions, la compagnie GENERALI FRANCE procède à un décompte des sommes restant dues, selon elle, à M. X... ;

Attendu que dans ce décompte, dont le total s'élèverait à 14. 132, 75 €, la compagnie GENERALI FRANCE intègre expressément le solde des indemnités journalières non encore réglées, à savoir la somme de 2. 465, 24 € ;

Attendu que la compagnie GENERALI FRANCE demande à la Cour de céans de constater qu'un règlement de 14. 132, 75 € a été transmis à M. X... par chèque à l'ordre de CARPA, réglant ainsi les sommes dues et notamment les indemnités journalières ;

Attendu que le chèque invoqué date du 12 avril 2008, ce dont il résulte qu'au 30 avril 2007, la compagnie GENERALI ASSURANCES n'avait pas encore pleinement satisfait à l'injonction de payer prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 3 février 2005 ;

Attendu qu'il y a donc lieu de liquider l'astreinte pour la période allant du 29 octobre 2005 au 30 avril 2007 ;

Attendu que la compagnie GENERALI ASSURANCES ne justifie d'aucune difficulté particulière de nature à expliquer l'inexécution partielle de l'injonction qui lui avait été adressée par le juge des référés dans son ordonnance du 3 février 2005 ;

Attendu que cette résistance, injustifiée, a obligé M. X... à saisir la justice à plusieurs reprises afin d'obtenir la réalisation effective de ses droits ;

Attendu que cette résistance est d'autant moins admissible que la dette est ancienne ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que l'astreinte prononcée dans l'ordonnance du 3 février 2005 doit être liquidée, pour la période allant du 29 octobre 2005 au 30 avril 2007 à la somme de 15. 000 € (quinze milles euros) ;

2. Sur la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 27 janvier 2006 et assortissant l'injonction de payer la rente due au titre de la garantie C " invalidité permanente " prononcée par l'ordonnance de référé du 3 février 2005 :

Attendu que le premier juge a décidé que le règlement de 6. 700 € effectué par la compagnie GENERALI FRANCE devait être imputé au paiement de la rente due au titre de la garantie C, " invalidité permanente " ;

Attendu que le premier juge a encore jugé que, au regard de son montant, ce règlement devait être jugé satisfactoire, de telle sorte qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution dans son jugement du 27 janvier 2006 ;

Attendu que cette imputation est contestée par l'appelant, celui-ci prétendant que le règlement de 6. 700 € correspondait au paiement de l'astreinte fixée par le jugement du 27 janvier 2006 et couvrant la période allant du 5 février 2006 au 12 avril 2006 ;

Attendu que, dans ses dernières conclusions, l'intimée ne conteste pas expressément l'imputation opérée par l'appelant, mentionnant qu'" un règlement de 6. 700 € a été effectué en avril 2006 et dont il convient de vérifier l'imputation " ;

Attendu que, dans son décompte des sommes restant dues, notamment au titre des arrérages échus, la compagnie GENERALI ASSURANCES ne déduit pas la somme de 6. 700 €, ce qui confirme que cette somme n'était pas, selon elle, affectée au paiement des arrérages dus, mais bien au paiement de l'astreinte ayant couru du 5 février 2006 au 12 avril 2006 ;

Attendu qu'il résulte donc des conclusions des parties, ainsi que de l'article 1253 du Code civil, que le règlement de 6. 700 € ne saurait être imputé au paiement de la rente due au titre de la garantie C " invalidité permanente " ;

Attendu que, sur ce point, il y a lieu de réformer le jugement déféré ;

Attendu que la compagnie GENERALI FRANCE demande à la Cour de céans de constater que, par le règlement de 14. 132, 75 € qu'elle a effectué, elle s'est acquittée de la rente dont elle est redevable à l'égard de M. X... ;

Attendu que, comme il a été dit précédemment, le chèque invoqué par l'intimée date du 12 avril 2008, ce dont il résulte qu'au 30 avril 2007, l'obligation de payer à M. X... la rente due au titre de la garantie C n'avait fait l'objet d'aucun commencement d'exécution ;

Attendu qu'il y a donc lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 27 janvier 2006 ;

Attendu que la compagnie GENERALI FRANCE ne justifie d'aucune difficulté particulière de nature à expliquer l'inexécution totale de l'injonction que lui a adressée le juge des référés dans son ordonnance du 3 février 2005, et encore moins depuis que cette injonction a été assortie d'une astreinte selon jugement du 27 janvier 2006 du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Privas ;

Attendu que la résistance, injustifiée, de la compagnie GENERALI FRANCE, est d'autant moins admissible qu'elle est systématique et se déploie pour chacune des injonctions dont elle a fait l'objet ;

Attendu que cette résistance systématique oblige M. X... à saisir régulièrement la justice en vue d'être satisfait dans ses droits ;

Attendu que cette résistance est d'autant moins admissible que la dette est ancienne et qu'elle constitue, en raison de l'incapacité de travail de M. X..., sa principale source de revenus ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution par jugement du 27 janvier 2006 doit être liquidée, pour la période allant du 13 avril 2006 au 30 avril 2007 à la somme de 38. 000 € (trente-huit milles euros) ;

Attendu que, succombant, la compagnie GENERALI FRANCE doit supporter les dépens et que, parce que cela est équitable, elle doit payer à M. X... une indemnité supplémentaire de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement du 28 septembre 2007 du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Privas,

Liquide l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 3 février 2005, pour la période allant du 29 octobre 2005 au 30 avril 2007, à la somme de 15. 000 euros ;

Condamne la compagnie GENERALI FRANCE à verser à M. X... la somme de 15. 000 euros ;

Liquide l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Privas dans son jugement du 27 janvier 2006, pour la période allant du 13 avril 2006 au 30 avril 2007, à la somme de 38. 000 € euros ;

Condamne la compagnie GENERALI FRANCE à verser à M. X... la somme de 38. 000 € euros ;

Condamne la compagnie GENERALI FRANCE à payer à M. X... une indemnité de 2. 000 € euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Autorise la SCP GUIZARD-GERVAIS à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision préalable.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 07/04224
Date de la décision : 24/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Privas


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-24;07.04224 ?
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