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24/06/2008 | FRANCE | N°07/02922

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 24 juin 2008, 07/02922


ARRÊT N° 422

RG : 07 / 02922

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
14 août 2006


X...


X...


C /


Y...


Z...


COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A

ARRÊT DU 24 JUIN 2008

APPELANTS :

Monsieur Pierre X...

né le 05 Mai 1950 à MARSEILLE (13)

...


...

13200 RAPHELES LES ARLES

représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de la SCP DELRAN-BRUN-MAIRIN-DELRAN, avocats au barreau de NIMES

Madame

Marie-Hélène X... épouse D...

née le 01 Décembre 1947 à LYON (69)

...


...

13200 RAPHELES LES ARLES

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de la SCP DELRAN-BRUN-MAIR...

ARRÊT N° 422

RG : 07 / 02922

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
14 août 2006

X...

X...

C /

Y...

Z...

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A

ARRÊT DU 24 JUIN 2008

APPELANTS :

Monsieur Pierre X...

né le 05 Mai 1950 à MARSEILLE (13)

...

...

13200 RAPHELES LES ARLES

représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de la SCP DELRAN-BRUN-MAIRIN-DELRAN, avocats au barreau de NIMES

Madame Marie-Hélène X... épouse D...

née le 01 Décembre 1947 à LYON (69)

...

...

13200 RAPHELES LES ARLES

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de la SCP DELRAN-BRUN-MAIRIN-DELRAN, avocats au barreau de NIMES

INTIMES :

Monsieur Christophe Y...

né le 10 Octobre 1947 à FONTENAY SOUS BOIS (94)

...

75006 PARIS

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de la SCP VOLFIN & ASSOCIES, avocats au barreau D'AVIGNON

Monsieur Bernard Z... dit Simon A...

né le 02 Septembre 1947 à NIMES (30)

...

30000 NIMES

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de la SCP VOLFIN & ASSOCIES, avocats au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Mars 2008.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Pierre BOUYSSIC, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller
M. Serge BERTHET, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 16 Avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2008.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 24 Juin 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 14 septembre 2006 dont la régularité n'est pas mise en cause, les époux X... ont relevé appel d'un jugement prononcé le 14 août 2006 par le tribunal de grande instance de Nîmes qui, alors qu'ils l'avaient saisi d'une demande en paiement contre leurs anciens associés, Bernard Z... se faisant appeler Simon A... et Christophe Y..., à raison des engagements que ceux-ci auraient pris dans deux protocoles d'accord signés d'eux et de Bernard Z... le 13 juin 2001 pour, suite à des dissensions relatives aux apports en compte courant ayant conduit à la désignation judiciaire préalable de Maître B... en qualité de mandataire ad hoc, organiser leur séparation et la liquidation de la SCEA CLM au sein de laquelle ils s'étaient associés pour exploiter un élevage de taureaux de combat, étant précisé aussi que pour organiser les spectacles tauromachiques, une SARL OCCITANIA, propriétaire du fer, avait été également constituée entre M. X..., M. Z... et M. Y..., qui subissait les mêmes difficultés entre associés, objet du second accord
a :

- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, contrairement à ce que demandaient les défendeurs, MM. Z... et Y..., qui se prévalaient de l'introduction d'une procédure pénale contre les époux X..., qui a été jugée sans rapport avec la présente instance,

- débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes aux constats que les protocoles d'accord excipés par les demandeurs étaient imparfaits pour n'avoir pas été signés par M. Y..., pour n'avoir pas été élaborés par l'ensemble des associés lors d'une assemblée générale du 7 mars 2001, contrairement aux assertions des époux X... qui n'en rapportaient pas la preuve, et pour n'avoir pas été mis à exécution soit par le partage du troupeau entre les associés le 5 avril 2001, ledit partage étant survenu en contravention avec l'économie de l'accord prétendu, qui prévoyait d'abord l'apurement du passif avant les opérations de liquidation-partage susceptibles de rapporter leurs parts respectives aux associés, soit par la désignation, lors de l'assemblée générale du 14 novembre 2001, de M. Y... en qualité de gérant de la SCEA CLM et non en qualité de liquidateur de cette société, suite non pas à la démission mais à la révocation de Mme X... de cette fonction de gérant, étant observé enfin qu'un extrait K bis du registre du commerce daté du 3 juin 2005 et un procès-verbal d'assemblée générale du 22 janvier 2005 ne mentionnent aucune dissolution de la société, le tout privant de fondement la demande d'exécution de protocoles sans effets entre associés,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les appelants aux entiers dépens.

Enrôlée une première fois, l'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de radiation datée du 7 février 2007, les époux X... n'ayant pas accompli les diligences qui leur incombaient dans les quatre mois visés à l'article 915 du code de procédure civile.

Elle a ensuite été réinscrite à la demande des appelants le 2 juillet 2007, date à laquelle ils ont également déposé leurs premières conclusions, ce qui a conduit les intimés à constituer avoué selon déclaration déposée le 19 septembre 2007.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2008 et l'affaire a été renvoyée à plaider à l'audience du 16 avril 2008.

MOYENS ET DEMANDES

Dans le dernier état de leurs écritures déposées le 18 mars 2008, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, les époux X... soutiennent que contrairement à l'analyse des premiers juges, l'accord entre associés formalisé dans les deux protocoles du 13 juin 2001 que seul M. Y... a, sans raison, refusé de signer, a reçu un commencement d'exécution par le partage du cheptel et du fer sous le contrôle de MM. Y... (en réalité, pour le troupeau, de son épouse légitime Marie Sara C... ex épouse Z...) et Z... dit Simon A..., lesquels avaient pourtant imaginé pouvoir échapper à leurs propres obligations d'apports en compte courant pour apurer le passif des sociétés, ce qui avait été décidé en assemblée générale du 7 mars 2001 approuvant un compte de gestion duquel ressort que seuls les époux X... ont versé jusque-là un total de 97. 620, 42 €, en écartant de la gérance de la SCEA CLM Mme X... selon délibération de l'assemblée générale du 14 novembre 2001 convoquée par un mandataire judiciaire ad hoc et désignant Monsieur Y... en qualité de nouveau gérant, lequel s'est empressé de ne rien faire et singulièrement de ne pas poursuivre l'exécution des engagements formalisés dans les accords du 13 juin 2001, sauf à porter plainte contre les époux X... (plainte ayant abouti à un arrêt de non-lieu de la chambre de l'instruction de la cour) ou à accepter l'indemnisation par tiers de la perte de bêtes après répartition entre associés, ce qui prouve derechef l'existence de l'accord allégué qui établit que :

- Bernard Z... s'est reconnu débiteur au titre de son compte courant de 460. 000 francs,

- Christophe Y... et Bernard Z... se sont reconnus débiteurs de la SCEA SAINTE EUGENIE (gérée par Mme X...) pour fourniture de fourrage d'une somme ramenée par la créancière à 400. 000 francs

- Christophe Y... et Bernard Z... se sont engagés à apporter en compte courant une somme de 950. 000 francs.

Ils demandent donc à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner solidairement les intimés à payer ladite somme de 144. 826, 57 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et sous astreinte dont ils ne précisent pas le montant ni les modalités, outre une somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts dont ils ne précisent pas le fondement et une indemnité de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens devant échoir auxdits intimés avec distraction pour ceux d'appel au profit de leur avoué.

Aux termes de leurs conclusions en réplique déposées le 25 février 2008, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, MM Z... et Y... poursuivent la confirmation du jugement entrepris, sauf à y ajouter la condamnation des époux X... dont ils soulignent la mauvaise foi, à leur payer à chacun une somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus, la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens dont pour ceux d'appel, distraction au profit de leur avoué.

DISCUSSION

Quoique l'on puisse penser des agissements des consorts Z... / Y... déjà fustigés dans un arrêt de cette cour en date du 6 septembre 2005 produit aux débats, les époux X... succombent dans leur obligation de preuve de l'effectivité et de l'opposabilité de l'accord dont ils se prévalent, pour les raisons déjà exposées selon une exacte analyse par les premiers juges dont la motivation ne peut qu'être adoptée eu égard à l'absence d'éléments supplémentaires déterminants produits en cause d'appel et susceptibles de faire revenir sur la décision entreprise, outre que de surcroît, les époux X... ayant perdu leurs qualités respectives de représentants légaux des deux sociétés les liant aux intimés et existant toujours, on ne voit pas en quoi leurs demandes seraient recevables, nul ne pouvant plaider par procureur.

En réalité, la solution du litige ne peut provenir que du constat d'une cessation des paiements des deux sociétés et d'une mise en liquidation judiciaire de chacune d'elles ou d'une instance en abus de majorité, deux formes de procès qui ne sont pas dans le présent débat.

Il s'ensuit que le jugement déféré doit être confirmé par adoption de ses pertinents motifs et absence, en cause d'appel, d'éléments supplémentaires permettant de juger le contraire.

Il n'apparaît cependant pas que l'action des époux X..., qui sont loins d'être de mauvaise foi dans la mesure où ils sont vraiment les seuls à avoir contribué au financement des obligations quotidiennes des deux sociétés, emprunte un caractère abusif ou de pure morosité que lui prêtent avec impertinence les intimés qui ne bénéficient que de la légèreté et la naïveté de leurs contradicteurs. Leurs demandes de dommages et intérêts pour abus seront rejetées.

Nonobstant sa solution, la nature de l'affaire conduit à faire masse des dépens de première instance et d'appel et de condamner chaque « groupe » opposé à en supporter la moitié de la charge, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement en dernier ressort par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes, et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Le modifiant pour le surplus et y ajoutant,

Déboute MM. Z... et Y... de leurs demandes de dommages et intérêts pour prétendu abus,

Ordonne qu'il soit fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamne d'une part in solidum entre eux les époux X... à en supporter la première moitié, d'autre part in solidum entre eux MM. Z... et Y... à en supporter l'autre moitié,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 07/02922
Date de la décision : 24/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-24;07.02922 ?
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