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24/06/2008 | FRANCE | N°07/00040

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 24 juin 2008, 07/00040


R. G. : 07 / 00040



CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIMES
09 décembre 2005
Section : Encadrement


X...


C /

ASSOCIATION THEATRE DE NIMES



COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 JUIN 2008

APPELANT :

Monsieur Silvio X...

né le 23 Mars 1957 à MULHOUSE (68100)

...

30000 NIMES

représenté par la SCP B. D. C. C. AVOCATS, plaidant par Maître COMTE avocat au barreau de NIMES,

INTIMÉE :

ASSOCIATION THEATRE DE NIMES
prise ne la personne de so

n représentant légal
1 Place de la Calade
30000 NIMES

représentée par Maître Dominique FABRE, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU D...

R. G. : 07 / 00040

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIMES
09 décembre 2005
Section : Encadrement

X...

C /

ASSOCIATION THEATRE DE NIMES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 JUIN 2008

APPELANT :

Monsieur Silvio X...

né le 23 Mars 1957 à MULHOUSE (68100)

...

30000 NIMES

représenté par la SCP B. D. C. C. AVOCATS, plaidant par Maître COMTE avocat au barreau de NIMES,

INTIMÉE :

ASSOCIATION THEATRE DE NIMES
prise ne la personne de son représentant légal
1 Place de la Calade
30000 NIMES

représentée par Maître Dominique FABRE, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller,
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision,

DÉBATS :

à l'audience publique du 14 Mai 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2008

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 24 Juin 2008, date indiquée à l'issue des débats,

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'Association pour la programmation de la Danse, de la Musique et du Théâtre de Nîmes devenue l'Association Théâtres de Nîmes qui gère l'activité théâtrale et artistique de la ville, embauchait Monsieur X... en qualité de technicien de plateau dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 1993.

Selon l'avenant à durée indéterminée du 31 décembre 1999, Monsieur X... était promu au poste de Directeur Technique moyennant un salaire mensuel brut de 2. 861, 57 Euros pour 151, 67 heures.

Un nouvel avenant en date du 1er septembre 2001 précisait les fonctions de Monsieur X....

Par lettre remise en main propre le 28 mai 2003, Monsieur X... était convoqué à un entretien préalable et licencié pour motif économique le 10 juin 2003.

Il saisissait le Conseil de Prud'hommes de Nîmes le 24 novembre 2003 d'une demande tendant à obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 9 décembre 2005 le Conseil de Prud'hommes déboutait Monsieur X... de ses demandes.

Monsieur X... interjetait régulièrement appel du jugement le 27 décembre 2005.

La Cour de ce siège rendait un arrêt ordonnant le retrait du rôle le 29 novembre 2006.

L'affaire faisait l'objet d'une réinscription au rôle le 19 janvier 2007.

Dans des conclusions développées à l'audience, Monsieur X... soutient essentiellement que :

- le motif économique invoqué n'est ni réel ni sérieux ;
- l'activité culturelle n'est jamais lucrative et ne subsiste que grâce à des
subventions publiques non remboursables ou au mécénat quelle que soit la rigueur de la gestion et l'association Théâtre de Nîmes n'échappe pas à cette réalité ;
- le déficit chronique de la structure invoqué dans la lettre de licenciement n'est pas établi d'autant que la lecture du bilan démontre que l'exercice 2002 était positif alors même que les subventions prévues n'ont pas été versées intégralement ;
- dès le mois de mars 2003, l'Association disposait d'autres moyens
économiques pour éviter le licenciement de plusieurs salariés dont lui-même, en l'occurrence l'augmentation substantielle de la subvention municipale et la mise en œ uvre d'une convention de partenariat avec la société DESCHAMPS et DESCHAMPS, compagnie théâtrale de renom ;
- le coût de la masse salariale a augmenté du fait du passage aux 35 heures et à la nécessité de remplacer des employés municipaux partis à la retraite ou affectés à d'autres services mais aussi en raison du versement d'indemnités en 2002 et 2003 liées à quatre licenciements de cadres ;
- les licenciements n'ont pas entraîné une baisse des charges salariales puisque les intermittents recrutés par la société DESCHAMPS et DESCHAMPS sont en fait refacturés par la suite à l'Association, ce qui minore artificiellement la charge salariale ;

- la volonté de réduire les coûts sociaux répondait à un souci de réaliser des économies ou des bénéfices plus importants, ce qui ne peut constituer un motif économique justifiant la rupture du contrat de travail ;
- son poste de responsable de la réalisation et de l'exploitation technique des activités de l'Association n'a pas été supprimé mais confié en quasi totalité à Monsieur Z..., embauché avant son licenciement, le surplus des fonctions étant assumé par les intermittents sous l'appellation Régisseur Général Lumière ;
- l'épouse de Monsieur Z... assume depuis septembre 2004 les fonctions de directeur technique sous l'appellation Régisseur Général Lumière ;
- contrairement à ce qui est prétendu il n'a jamais avancé de raisons politiques à son licenciement mais des raisons personnelles tenant à la volonté de se débarrasser d'un cadre ayant appartenu à l'ancienne direction ;
- les suppressions ultérieures alléguées par l'intimée n'ont pas de justification économique puisqu'un salarié a été licencié pour faute grave et un autre a démissionné et a été remplacé par des intermittents ;
- en toute hypothèse, l'employeur n'a fait aucune recherche de reclassement antérieure au licenciement en interne et en externe et les courriers visés par la juridiction prud'homale qui sont postérieurs de plus de 6 mois à la rupture ne peuvent pas justifier le respect de l'obligation de reclassement ;
- le licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse ce qui a généré un préjudice important compte tenu de son âge rendant difficile l'accession à un poste de cadre et de son ancienneté.

Il conclut à l'infirmation du jugement et sollicite la condamnation de l'Association Théâtres de Nîmes à lui payer les sommes de :
*100. 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*2. 000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans des conclusions développées oralement, l'Association Théâtres de Nîmes expose que :

- la restructuration mise en œ uvre en 2003 entraînant des suppressions de postes dont celui de Monsieur X... s'est avérée nécessaire en l'état du déficit enregistré en 2002, étant précisé que c'est une subvention exceptionnelle de la municipalité d'un montant de 225. 269 Euros qui a permis un résultat positif et que la poursuite de l'engagement financier de la ville de Nîmes était subordonnée à une redéfinition en profondeur des activités artistiques de l'Association ;
- les recettes propres ont diminué constamment entre 1995 et 2002 alors que le coût de la masse salariale a augmenté pour atteindre 38 % du budget 2003, ce qui a engendré un déséquilibre financier croissant ;
- la sauvegarde de l'entreprise nécessitait une redynamisation forte qui s'est concrétisée par la signature d'un contrat de partenariat avec une compagnie théâtrale de renommée nationale, par la mise en place d'un binôme directorial couvrant tous les aspects administratif, logistique et artistique, par recrutement externe dans la mesure où aucune candidature interne n'a été présentée et par la réduction immédiate des effectifs de permanents (4 licenciements et un départ volontaire) ;
- on ne peut pas lui reprocher en sa qualité d'Association financée par des fonds publics de chercher à gérer de manière optimale, d'adapter ses dépenses au montant des subventions et de se restructurer pour être plus performante ;
- la suppression du poste de Monsieur X... et des autres salariés était nécessaire étant observé que les fonctions de ces derniers ont été réparties entre Monsieur Z... et Monsieur A..., le premier assumant en plus les fonctions de directeur de production et de création, ce que Monsieur X... n'aurait pas pu exercer au regard de ses compétences exclusivement techniques ;
- la diminution constante des effectifs a continué puisque 4 autres postes de permanents ont été supprimés en 2004 et 2005 ;

- le reclassement de Monsieur X... en interne n'était pas possible d'autant que le projet de création d'un poste de régisseur général n'a pas été poursuivi en raison des résultats financiers et qu'elle ne pouvait pas envisager une passerelle entre son personnel et celui de la municipalité ;
- elle a fait des démarches pour favoriser la recherche d'emploi et l'assistance financière et a par la suite offert à Monsieur X... les postes à pourvoir relevant de ses capacités professionnelles qu'il n'a pas acceptés.

Elle conclut à la confirmation du jugement et au rejet des demandes adverses. Elle réclame le paiement d'une somme de 2. 000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Sur le licenciement

Aux termes de l'article L 1233-3 du Code du Travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement prononcé par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise décidée par l'employeur pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

La lettre de licenciement vise le déficit chronique de la structure pesant sur toute possibilité d'évolution en terme d'activités, la nécessité de réduire les coûts sociaux et d'opérer une restructuration recentrée sur une réflexion artistique d'ensemble menée par une équipe de direction absorbant la fonction de Directeur Technique engendrant la suppression dudit poste.

Il ressort des pièces produites que :

- dans un courrier du 28 mars 2002, le Président de l'Association faisait part au Maire de la Ville de Nîmes de ses inquiétudes quant au devenir de l'équipe dirigeante face aux déclarations faites dans la presse locale relative à une volonté d'engager une nouvelle politique culturelle impliquant un changement de personnes ;
- Monsieur B..., Directeur Régional des Affaires Culturelles en Languedoc Roussillon de 2000 à 2003, atteste que la municipalité n'avait pas caché son désir de mettre fin à la collaboration avec Monsieur C...(directeur) et son équipe dans le but d'accéder au statut de scène nationale et que le point de non retour a été atteint lors du licenciement de ce dernier suivi du recrutement d'un binôme de direction accompagné du licenciement de quatre cadres permanents et parallèlement d'un partenariat avec une nouvelle équipe artistique, le tout représentant un coût plus onéreux ;
- l'association qui gère l'activité théâtrale et culturelle de la ville est bénéficiaire de subventions de la Ville de Nîmes qui ont été augmentées de manière conséquente et constante à compter de l'année 2002, passant de 2. 169. 972 Euros en 2001, 2. 887. 960 Euros en 2002, 2. 789. 850 Euros en 2003, 2. 900. 990 Euros en 2004 pour atteindre 2. 977. 653, 87 Euros en 2006, et ce en application d'un choix de développement de l'activité artistique différent de celui mis en œ uvre jusqu'en 2002 ;
- les résultats des exercices 1995 à 2001 ont été négatifs étant précisé que grâce à une subvention exceptionnelle servie par la ville de Nîmes, le résultat 2002 a été positif à hauteur de 46. 546 Euros ;
- la première tranche de travaux de rénovation du théâtre d'un montant de 362. 274 Euros a été décidée en mai 2003 ;
- le 10 mars 2003, Madame D...et Monsieur Z... ont été embauchés en qualité de directeurs ;

- un contrat de partenariat a été conclu, le 4 juillet 2003, avec la société DESCHAMPS et DESCHAMPS dont les deux dirigeants devaient assurer la direction artistique de l'Association outre l'image et la communication, moyennant un prix de 750. 000 Euros hors taxes sur trois ans, subordonné à la création de deux spectacles sur la même durée, avec prise en charge des salaires et charges des techniciens et intermittents recrutés par la société sous forme de facturation de prestations à l'Association ;
- le projet de licenciement économique de quatre cadres permanents, précise que la fonction Direction technique sera absorbée par Monsieur Z... qui sera assisté d'un Régisseur Général ;
- Monsieur E...a été recruté en avril 2004 en qualité de Régisseur
Général Lumière avec une rémunération brute de 147 Euros par jour, soit quasi équivalente à celle de Monsieur X... ;
- Madame Z... a assumé aussi ces fonctions dans le cadre de contrats
intermittents et assure depuis 2007 les fonctions de Directeur Technique ;
- le ratio entre charges et budget global n'a pas dépassé 40 % sur la période de 1994 à 2003 et le passage aux 35 heures ainsi que le versement d'indemnités liées à des licenciements ont augmenté le coût de la masse salariale en 2002 et 2003 ;

Tous ces éléments établissent que l'association Théâtres de Nîmes a choisi dès 2002, sous l'impulsion de la municipalité, de mettre en œ uvre un projet artistique d'envergure nationale nécessitant une restructuration passant par un contrat de partenariat avec une troupe théâtrale parisienne de renom et par la mise en place d'une nouvelle équipe directionnelle.

Il s'agit en fait d'un choix de développement de l'activité artistique impliquant une réorganisation procédant d'une volonté d'optimiser les performances mais non pas de réelles difficultés économiques.

Les résultats financiers et les ratios entre charges et budget global quasi constants depuis 1995 ne caractérisent pas l'existence d'une menace pesant sur la sauvegarde de l'association.

Les importants travaux de rénovation du Théâtre décidés en mai 2003, soit deux mois après la rupture du contrat de travail de Monsieur X..., ainsi que le coût du contrat de partenariat et l'engagement de la Ville de Nîmes d'augmenter le montant des subventions sont en contradiction avec le motif économique invoqué à l'appui du licenciement.

Il est à noter en outre que la facturation en prestations de services par la société DESCHAMPS et DESCHAMPS à l'Association Théâtre de Nîmes de l'intégralité des salaires et charges des personnes recrutées par celle-ci a eu pour effet de minorer de manière artificielle le coût de la masse salariale de l'Association pour les exercices 2003 à 2006.

De plus et surtout, il s'avère que les fonctions de Directeur Technique, indispensables dans ce type de structure ont été, en fait, absorbées par la nouvelle équipe dirigeante composée de deux directeurs embauchés trois mois avant le licenciement et par des intermittents dont la rémunération était équivalente voire supérieure à celle de Monsieur X..., étant précisé que Madame Z... occupe le poste de Directeur Technique depuis 2007 après avoir bénéficié de contrats intermittents en qualité de Régisseur Général Lumière.

L'embauche directe et indirecte de quatre personnes quasi concomitante au licenciement de quatre cadres permanents dont Monsieur X..., démontre que la restructuration mise en œ uvre correspondait à une nouvelle politique de développement artistique et culturel nécessitant le remplacement de l'équipe ancienne par une nouvelle équipe, ce qui ne caractérise pas le motif économique allégué.

Le motif économique n'est donc ni réel ni sérieux.

Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé.

En l'état des éléments produits sur la nature et l'étendue du préjudice subi par Monsieur X..., dont l'ancienneté dans l'association était de 10 ans et qui après une longue période de chômage a retrouvé un emploi de régisseur avec une rémunération inférieure, il y a lieu de lui allouer une somme de 70. 000 Euros à titre de dommages et intérêts, en application de l'article L 1235-3 du Code du Travail.

Conformément à l'article 1235-4 dudit code le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi.

Sur les autres demandes

Il paraît équitable que l'Association Théâtres de Nîmes participe à concurrence de 1. 200 Euros pour dédommager Monsieur X... des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'Association intimée supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré ;

Et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne l'Association Théâtres de Nîmes à payer à Monsieur X... la somme de 70. 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y Ajoutant,

Condamne l'Association Théâtres de Nîmes à rembourser à l'ASSEDIC Languedoc Roussillon Cévennes les indemnités chômage payées à Monsieur X... dans la limite de 6 mois d'indemnités ;

Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise par le Greffe à l'ASSEDIC Languedoc Roussillon Cévennes ;

Condamne l'Association Théâtres de Nîmes à payer à Monsieur X... une somme de 1. 200 Euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne l'Association Théâtres de Nîmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 07/00040
Date de la décision : 24/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-24;07.00040 ?
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