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24/06/2008 | FRANCE | N°06/05124

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 24 juin 2008, 06/05124


R. G. : 06 / 05124

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIMES
09 décembre 2005
Section : Encadrement


X...


C /

ASSOCIATION THEATRE DE NIMES



COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 JUIN 2008

APPELANT :

Monsieur Philippe X...

né le 23 Septembre 1958 à RABAT (MAROC)

...

30310 VERGEZE

représenté par la SCP GARCIA GABORIT, plaidant par Maître GARCIA Antoine, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

ASSOCIATION THEATRE DE NIMES
prise en la personne de

son représentant légal en exercice
1 Place de la Calade
30000 NIMES

représentée par la SELAFA BARTHELEMY & ASSOCIES, plaidant par Maître FABRE, avocat au barreau d...

R. G. : 06 / 05124

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIMES
09 décembre 2005
Section : Encadrement

X...

C /

ASSOCIATION THEATRE DE NIMES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 JUIN 2008

APPELANT :

Monsieur Philippe X...

né le 23 Septembre 1958 à RABAT (MAROC)

...

30310 VERGEZE

représenté par la SCP GARCIA GABORIT, plaidant par Maître GARCIA Antoine, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

ASSOCIATION THEATRE DE NIMES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
1 Place de la Calade
30000 NIMES

représentée par la SELAFA BARTHELEMY & ASSOCIES, plaidant par Maître FABRE, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller,
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 14 Mai 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2008

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 24 Juin 2008, date indiquée à l'issue des débats,

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'Association pour la programmation de la Danse, de la Musique et du Théâtre de Nîmes devenue l'Association Théâtres de Nîmes qui gère l'activité théâtrale et artistique de la ville, embauchait Monsieur X... en qualité de Directeur de la communication et des relations publiques dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 février 1991.

Sa qualification était redéfinie par avenants des 1er janvier 1995 (directeur de la communication) 1er septembre 1997 (Directeur de l'information et de la communication) et le 31 décembre 1999 (Directeur de l'information et conseiller artistique jeune public).

En dernier lieu sa rémunération brute mensuelle s'élevait à la somme de 3. 430 Euros à laquelle s'ajoutait une prime annuelle et des avantages en nature.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2003, Monsieur X... était convoqué à un entretien préalable fixé au 2 juin suivant et licencié pour motif économique le 10 juin 2003.

Il saisissait le Conseil de Prud'hommes de Nîmes le 17 novembre 2003 d'une demande tendant à obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 9 décembre 2005 le Conseil de Prud'hommes déboutait Monsieur X... de ses demandes.

Monsieur X... interjetait régulièrement appel du jugement le 29 décembre 2005.

La Cour de ce siège rendait un arrêt ordonnant le retrait du rôle le 29 novembre 2006.

L'affaire faisait l'objet d'une réinscription au rôle le 29 décembre 2006.

Dans des conclusions développées à l'audience, Monsieur X... soutient essentiellement que :

- le motif économique invoqué n'est ni réel ni sérieux ;
- l'activité culturelle n'est jamais lucrative et ne subsiste que grâce à des subventions publiques non remboursables ou au mécénat quelle que soit la rigueur de la gestion et l'association Théâtre de Nîmes n'échappe pas à cette réalité ;
- l'association bénéficie d'un soutien financier très important de la ville de Nîmes accru depuis le changement de municipalité en 2001 ayant induit une politique culturelle qui a entraîné le désengagement des collectivités territoriales (Conseil général et Conseil Régional) ;
- le déficit chronique de la structure invoqué dans la lettre de licenciement n'est pas établi d'autant que la lecture du bilan démontre que l'exercice 2002 était positif alors même que les subventions prévues n'ont pas été versées intégralement ;
- les travaux d'envergure au Théâtre décidés par la nouvelle direction en mai 2003 démontrent que la situation économique n'était pas compromise ;
- dès le mois de mars 2003, l'Association disposait d'autres moyens économiques pour éviter le licenciement de plusieurs salariés dont lui-même, en l'occurrence l'augmentation substantielle de la subvention municipale et la mise en œuvre d'une convention de partenariat avec la société A... et A..., compagnie théâtrale de renom ;
- lors de la signature du deuxième avenant en 1997, l'association avait une situation déficitaire ce qui ne lui permet pas de se prévaloir en 2003 d'un déficit qui s'est poursuivi avec la nouvelle direction ;

- le coût de la masse salariale a augmenté du fait du passage aux 35 heures et à la nécessité de remplacer des employés municipaux partis à la retraite ou affectés à d'autres services mais aussi en raison du versement d'indemnités en 2002 et 2003 liées à quatre licenciements de cadres ;
- le ratio entre charges et budget global n'a jamais dépassé 40 %, ce qui correspond aux normes de ce secteur d'activité ;
- les licenciements n'ont pas entraîné une baisse des charges salariales puisque les intermittents recrutés par la société A... et A... sont en fait refacturés par la suite à l'Association, ce qui minore artificiellement la charge salariale ;
- la création de quatre nouveaux postes, deux pour la direction artistique et deux nouveaux cadres (Monsieur B... et Madame C...), ont absorbé ces fonctions et celles des autres salariés licenciés en même temps que lui ;
- son poste de directeur de l'information et de la communication était essentiel dans l'entreprise et n'a pas été supprimé car il a été assumé en fait par les membres de la nouvelle équipe dirigeante, embauchés avant son licenciement ;
- en toute hypothèse, l'employeur n'a fait aucune recherche de reclassement antérieure au licenciement en interne et dans l'unité économique et sociale à laquelle il appartient (collectivité territoriale) et la proposition d'aide à la recherche d'emploi ainsi que l'offre postérieure d'un emploi subalterne ne satisfont pas cette obligation résultant des dispositions de l'article L 321-1 alinéa 2 du code du travail ;
- le licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse ce qui a généré un préjudice important compte tenu de son ancienneté et de son âge rendant difficile l'accession à un poste équivalent, étant précisé qu'il a retrouvé un emploi en août 2006 de chef du service culturel de la Fédération des œuvres laïques de la Drôme à Valence imposant une double résidence avec une rémunération inférieure (perte mensuelle de 1. 070 Euros).

Il conclut à l'infirmation du jugement et sollicite la condamnation de l'Association Théâtres de Nîmes à lui payer les sommes de :
*100. 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*3. 000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans des conclusions développées oralement, l'Association Théâtres de Nîmes expose que :

- la restructuration mise en œuvre en 2003 entraînant des suppressions de postes dont celui de Monsieur X... s'est avérée nécessaire en l'état du déficit enregistré en 2002, étant précisé que c'est une subvention exceptionnelle de la municipalité d'un montant de 225. 269 Euros qui a permis un résultat positif et que la poursuite de l'engagement financier de la ville de Nîmes était subordonnée à une redéfinition en profondeur des activités artistiques de l'Association ;
- les recettes propres ont diminué constamment entre 1995 et 2002 alors que le coût de la masse salariale a augmenté pour atteindre 38 % du budget 2003, ce qui a engendré un déséquilibre financier croissant ;
- la sauvegarde de l'entreprise nécessitait une redynamisation forte qui s'est concrétisé par la signature d'un contrat de partenariat avec une compagnie théâtrale de renommée nationale, par la mise en place d'un binôme directorial couvrant tous les aspects administratif, logistique et artistique par recrutement externe dans la mesure où aucune candidature interne n'a été présentée et par la réduction immédiate des effectifs de permanents (4 licenciements et un départ volontaire) ;
- on ne peut pas lui reprocher en sa qualité d'Association financée par des fonds publics de chercher à gérer de manière optimale, d'adapter ses dépenses au montant des subventions, de se restructurer pour être plus performante et de pérenniser l'activité du Théâtre en redonnant confiance aux partenaires financiers ;
- la suppression du poste de Monsieur X... et des autres salariés était nécessaire et ils n'ont pas été remplacés ;
- la diminution constante des effectifs a continué puisque 4 autres postes de permanents ont été supprimés en 2004 et 2005 ;
- les fonctions des salariés dont les emplois ont été supprimés ont été réparties sur le personnel restant ;
- le reclassement de Monsieur X... en interne n'était pas possible d'autant que le projet de création de deux postes dont un chargé des relations extérieures n'a pas été poursuivi en raison des résultats financiers et qu'elle ne pouvait pas envisager une passerelle entre son personnel et celui de la municipalité ;
- elle a fait des démarches pour favoriser la recherche d'emploi et a proposé une assistance financière à Monsieur X... qui n'a même pas sollicité sa priorité de réembauchage ;

Elle conclut à la confirmation du jugement et au rejet des demandes adverses. Elle réclame le paiement d'une somme de 2. 000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Sur le licenciement

Aux termes de l'article L 1233-3 du Code du Travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement prononcé par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise décidée par l'employeur pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

La lettre de licenciement vise le déficit chronique de la structure pesant sur toute possibilité d'évolution en terme d'activités, la nécessité de réduire les coûts sociaux et d'opérer une restructuration recentrée sur une réflexion artistique d'ensemble menée par une équipe de direction absorbant la fonction de directeur de la communication et de l'information engendrant la suppression dudit poste.

Il ressort des pièces produites que :

- dans un courrier du 28 mars 2002, le Président de l'Association faisait part au Maire de la Ville de Nîmes de ses inquiétudes quant au devenir de l'équipe dirigeante face aux déclarations faites dans la presse locale relative à une volonté d'engager une nouvelle politique culturelle impliquant un changement de personnes ;
- Monsieur Y..., Directeur Régional des Affaires Culturelles en Languedoc-Roussillon de 2000 à 2003, atteste que la municipalité n'avait pas caché son désir de mettre fin à la collaboration avec Monsieur E... (directeur) et son équipe dans le but d'accéder au statut de scène nationale et que le point de non retour a été atteint lors du licenciement de ce dernier suivi du recrutement d'un binôme de direction accompagné du licenciement de quatre cadres permanents et parallèlement d'un partenariat avec une nouvelle équipe artistique, le tout représentant un coût plus onéreux ;
- l'association qui gère l'activité théâtrale et culturelle de la ville est bénéficiaire de subventions de la Ville de Nîmes qui ont été augmentées de manière conséquente et constante à compter de l'année 2002, passant de 2. 169. 972 Euros en 2001, 2. 887. 960 Euros en 2002, 2. 789. 850 Euros en 2003, 2. 900. 990 Euros en 2004 pour atteindre 2. 977. 653, 87 Euros en 2006, et ce en application d'un choix de développement de l'activité artistique différent de celui mis en œuvre jusqu'en 2002 ;
- les résultats des exercices 1995 à 2001 ont été négatifs étant précisé que grâce à une subvention exceptionnelle servie par la ville de Nîmes, le résultat 2002 a été positif à hauteur de 46. 546 Euros ;
- la première tranche de travaux de rénovation du théâtre d'un montant de 362. 274 Euros a été décidée en mai 2003 ;
- le 10 mars 2003, Madame C... et Monsieur B... ont été embauchés en qualité de directeurs ;
- un contrat de partenariat a été conclu, le 4 juillet 2003, avec la société A... et A... dont les deux dirigeants devaient assurer la direction artistique de l'Association outre l'image et la communication, moyennant un prix de 750. 000 Euros hors taxes sur trois ans, subordonné à la création de deux spectacles sur la même durée, avec prise en charge des salaires et charges des techniciens et intermittents recrutés par la société sous forme de facturation de prestations à l'Association ;
- le projet de licenciement économique de quatre cadres permanents précise que la fonction de direction de la communication et de l'information sera absorbée par Madame C... qui sera assistée d'un cadre chargé des relations extérieures et du développement ;
- le ratio entre charges et budget global n'a pas dépassé 40 % sur la période de 1994 à 2003 et le passage aux 35 heures ainsi que le versement d'indemnités liées à des licenciements ont augmenté le coût de la masse salariale en 2002 et 2003 ;

Tous ces éléments établissent que l'association Théâtres de Nîmes a choisi dès 2002, sous l'impulsion de la municipalité, de mettre en œuvre un projet artistique d'envergure nationale nécessitant une restructuration passant par un contrat de partenariat avec une troupe théâtrale parisienne de renom et par la mise en place d'une nouvelle équipe directionnelle.

Il s'agit en fait d'un choix de développement de l'activité artistique impliquant une réorganisation procédant d'une volonté d'optimiser les performances mais non pas de réelles difficultés économiques.

Les résultats financiers et les ratios entre charges et budget global quasi constants depuis 1995 ne caractérisent pas l'existence d'une menace pesant sur la sauvegarde de l'association.

Les importants travaux de rénovation du Théâtre décidés en mai 2003, soit deux mois après la rupture du contrat de travail de Monsieur X..., ainsi que le coût du contrat de partenariat et l'engagement de la Ville de Nîmes d'augmenter le montant des subventions sont en contradiction avec le motif économique invoqué à l'appui du licenciement.

Il est à noter en outre que la facturation en prestations de services par la société A... et A... à l'Association Théâtre de Nîmes de l'intégralité des salaires et charges des personnes recrutées par celle-ci a eu pour effet de minorer de manière artificielle le coût de la masse salariale de l'Association pour les exercices 2003 à 2006.

De plus et surtout, il s'avère que les fonctions de Monsieur X... en matière d'information, de communication et de conseil artistique jeune public, indispensables dans ce type de structure ont été, en fait, absorbées par la nouvelle équipe dirigeante composée de deux directeurs embauchés trois mois avant le licenciement et de Monsieur A... et Madame F... assumant la direction artistique à compter de juillet 2003.

L'embauche directe et indirecte de quatre personnes quasi concomitante au licenciement de quatre cadres permanents dont Monsieur X..., démontre que la restructuration mise en œuvre correspondait à une nouvelle politique de développement artistique et culturel nécessitant le remplacement de l'équipe ancienne par une nouvelle équipe, ce qui ne caractérise pas le motif économique allégué.

Le motif économique n'est donc ni réel ni sérieux.

Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé.

En l'état des éléments produits sur la nature et l'étendue du préjudice subi par Monsieur X..., dont l'ancienneté dans l'association était de plus de douze ans et qui après une longue période de chômage a retrouvé un emploi de chef de service culturel en août 2006 rémunéré à hauteur de 2. 362 Euros par mois, il y a lieu de lui allouer une somme de 86. 000 Euros à titre de dommages et intérêts, en application de l'article L 1235-3 du Code du Travail.

Conformément à l'article 1235-4 dudit code le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi.

Sur les autres demandes

Il paraît équitable que l'Association Théâtres de Nîmes participe à concurrence de 1. 200 Euros pour dédommager Monsieur X... des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'Association intimée supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré ;

Et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne l'Association Théâtres de Nîmes à payer à Monsieur X... la somme de 86. 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y Ajoutant,

Condamne l'Association Théâtres de Nîmes à rembourser à l'ASSEDIC Languedoc Roussillon Cévennes les indemnités chômage payées à Monsieur X... dans la limite de 6 mois d'indemnités ;

Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise par le Greffe à l'ASSEDIC Languedoc Roussillon Cévennes Mas Verdier, 1600, Boulevard Allende 30021 Nîmes ;

Condamne l'Association Théâtres de Nîmes à payer à Monsieur X... une somme de 1. 200 Euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne l'Association Théâtres de Nîmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/05124
Date de la décision : 24/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-24;06.05124 ?
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