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17/06/2008 | FRANCE | N°07/00608

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 17 juin 2008, 07/00608


ARRÊT N° 393

RG : 07 / 00608



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
22 janvier 2007


X...


X...


C /


Y...


Y...




COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A

ARRÊT DU 17 JUIN 2008

APPELANTS :

Monsieur Philippe X...

né le 30 Avril 1966 à MULHOUSE (68)

...

84300 CAVAILLON

représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de Me Jean TANHAM, avocat au barreau D'AVIGNON

Madame Véronique X... é

pouse B...

née le 25 Décembre 1968 à AVALLON (89)

...

84300 CAVAILLON

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de Me Jean TANHAM, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉS :

M...

ARRÊT N° 393

RG : 07 / 00608

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
22 janvier 2007

X...

X...

C /

Y...

Y...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A

ARRÊT DU 17 JUIN 2008

APPELANTS :

Monsieur Philippe X...

né le 30 Avril 1966 à MULHOUSE (68)

...

84300 CAVAILLON

représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de Me Jean TANHAM, avocat au barreau D'AVIGNON

Madame Véronique X... épouse B...

née le 25 Décembre 1968 à AVALLON (89)

...

84300 CAVAILLON

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de Me Jean TANHAM, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉS :

Monsieur Damian Y...

né le 27 Août 1968 à TOUL (54)

...

84210 ALTHEN DES PALUDS

représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour

Monsieur Jean André Y...

...

...

84450 ST SATURNIN LES AVIGNON

représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Mars 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 08 Avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2008.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 17 Juin 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 5 février 2007 dont la régularité n'est pas mise en cause, les époux X... ont relevé appel d'un jugement réputé contradictoire rendu le 22 janvier 2007 par le tribunal de grande instance d'Avignon qui,
saisi par eux de leurs demandes en indemnisation des préjudices à eux causés par le refus de leur co-contractant, M. Damian Y... ès qualités de gérant de la SCI MA VIDA en cours de constitution et pour laquelle il agissait, de réitérer en forme authentique un compromis, signé sous seing privé le 27 juin 2003, de vente sous conditions de leur maison d'habitation sise à Caumont Sur Durance pour le prix de 472. 600 € sans recours à un prêt, refus qui les aurait contraints à engager des dépenses pour leur relogement en attendant l'acte authentique refusé, et à consentir la vente du même immeuble un an plus tard pour un prix moindre, a :

- mis hors de cause le père de Damien Y..., Jean-André, qui avait été attrait également en sa qualité d'associé de son fils dans la SCI acquéreuse en voie de constitution,

- condamné, sur le fondement de l'article 1843 du code civil, Damian Y... à leur payer une somme de 15. 000 € au titre de la clause pénale réduite (d'un montant originel de 48. 500 € jugé manifestement excessive sans que l'on sache pourquoi) outre une indemnité de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les époux X... de leur demande en indemnisation de leurs frais financiers pour un montant de 20. 969, 45 € du fait tant de l'obligation dans laquelle ils se sont trouvés d'entretenir deux maisons à la fois, celle vendue et celle qu'ils ont louée pour libérer celle vendue, que du fait des loyers qu'ils ont dû payer inutilement, le premier juge relevant qu'ils ne demandaient pas indemnisation d'une perte sur le prix de vente, vraisemblablement parce qu'ils avaient au contraire réalisé une plus-value conforme à l'évolution du marché, ce qui expliquerait leur abstention de produire l'acte de vente finalement passé avec un tiers un an plus tard,

- débouté aussi les époux X... de leur demande en indemnisation de leur préjudice moral issu de l'état de santé engendré pour eux par la contrariété et du fait que M. X... s'était trouvé contraint de démissionner de son emploi en raison de cette contrariété, faute pour les demandeurs de prouver la corrélation entre leur préjudice et le refus d'acheter des défendeurs,

- ordonné l'exécution provisoire et condamné M. Damian Y... aux dépens.

MOYENS ET DEMANDES

Dans le dernier état de leurs écritures signifiées le 12 octobre 2007, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, les époux X... critiquent le jugement déféré :

- en ce qu'il met hors de cause Jean-André Y... qu'ils accusent d'être à l'origine de leur départ de la maison afin de la rendre libre avant même la signature de l'acte authentique,

- en ce qu'il a d'une part réduit la clause pénale qui n'est pourtant pas manifestement excessive selon eux, dès lors qu'elle correspond à une évaluation forfaitaire minorée de leur manque à gagner sur la vente puisque d'un prix prévu avec la SCI MA VIDA en formation de 472. 600 €, ils n'ont pu percevoir, presque un an après, du tiers à qui ils ont effectivement vendu, que 406. 857 €, soit une différence réelle de 65. 743 € ramenée conventionnellement à 48. 500 €, ce qui n'est manifestement pas excessif, de sorte que leur demande de paiement de cette somme de 48. 500 €, fondée sur le refus injustifié et même abusif de leurs adversaires de réitérer la vente en forme authentique, doit être accueillie sans réduction,

- en ce qu'il a d'autre part rejeté leur prétention à des dommages et intérêts complémentaires alors qu'ils justifient avoir dû supporter les charges de deux maisons, y compris sur un plan fiscal, du fait de la non-réalisation de la vente, avoir dû emprunter pour faire face à la non-perception du prix de vente que devaient leur payer les consorts Y... et ce pendant les dix mois séparant la date de réitération authentique après mise en demeure de ces derniers de se présenter chez le notaire, et la réalisation de la vente à un prix moindre,

- en ce qu'il a rejeté leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral caractérisé par la démission forcée de M. X... de son emploi et par les ennuis de toutes sortes consécutifs à ce malheureux épisode.

Ils demandent donc à la cour de réformer le jugement sur les points précités et de condamner MM. Y... père et fils à leur payer solidairement la somme de 48. 500 € avec intérêts capitalisés au taux légal au titre de la clause pénale, la somme de 11. 250, 64 € au titre de l'entretien des deux maisons, la somme de 35. 115, 10 € au titre des frais financiers, la somme de 15. 000 € au titre de leur préjudice moral, outre une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens devant échoir aux intimés.

Ceux-ci ont bien constitué avoué mais n'ont pas conclu ; à l'audience, leur avoué fait connaître à la cour qu'il reste sans instruction de ses clients.

DISCUSSION

L'absence persistante en cause d'appel de preuve de l'implication de M. Jean-André Y... qui n'a pas signé le compromis de la vente avortée donne à la motivation du premier juge quant à la mise hors de cause du susnommé toute sa pertinence et le jugement déféré ne peut qu'être confirmé sur ces points.

En revanche, sur l'application de la clause pénale, la cour estime qu'elle est due par M. Damian Y... pour les raisons exactement énoncées par le premier juge sur le fondement de l'article 1843 du code civil, mais que, compte tenu de l'absence de raison valable du refus de celui-ci de réitérer en forme authentique ses engagements d'achat, et des conséquences qui s'y sont attachées pour les vendeurs, lesquels sont crédibles à affirmer avoir loué un nouveau logement pour libérer le bien vendu et ne pas créer de retard préjudiciable à leur acquéreur, il n'y a pas lieu à réduction d'une évaluation forfaitaire des conséquences d'un refus qui, lui, est manifestement infondé.

Le jugement déféré sera donc réformé et M. Damian Y... condamné à payer aux époux X... la somme de 48. 500 € qu'il s'était expressément déclaré prêt à payer s'il refusait la réitération de la vente par acte authentique, ce qui est arrivé de son seul chef. Cette somme n'est d'ailleurs objectivement pas excessive compte tenu de l'écart existant entre le prix convenu lors de la vente avortée et celui obtenu lors de la vente effective presque un an après, ce que les époux X... démontrent d'ailleurs en produisant l'acte constatant cette vente, ce en réponse à la motivation purement hypothétique, partiale et finalement dénuée d'intérêt du premier juge.

Cette clause pénale est destinée, comme toute les clauses pénales, à sanctionner forfaitairement les conséquences immédiates de l'obligation non accomplie par celui à la charge duquel elle est prévue. La nature de cette sanction s'oppose donc aux demandes des époux X... de se voir indemniser de l'obligation d'entretien, y compris fiscal, de deux habitations, ce préjudice étant déjà indemnisé par l'application de la clause pénale.

En ce qui concerne le prétendu préjudice financier, rien ne démontre que l'endettement, qui semble d'ailleurs antérieur pour partie au compromis de vente avortée, soit lié à l'absence de paiement du prix, encore que sur ce point, on ne sait pas ce qui est advenu de la somme de 24. 500 € que devait verser M. Damian Y... à titre d'acompte dans les quinze jours dudit compromis entre les mains de l'agent immobilier qui semble être l'agence CAROLA WAGNER IMMOBILIER SARL de Velleron, en tout cas faute de preuve de relation entre ledit endettement et l'avortement de la vente, le jugement doit être confirmé quant au rejet de la demande indemnitaire des époux X... sur ce point.

Enfin, il résulte des lettres de l'employeur de M. X... que les reproches faits à celui-ci résultent certes d'une absence de travail en septembre 2003, ce qui correspond effectivement à la période d'attente contractuelle de la réitération en forme authentique de la vente à Damian Y... ou à sa SCI MA VIDA si celle-ci était formée, ce qui somme toute ne génère aucun motif de « déprime » ou d'arrêt de travail puisque cette période était prévue dans le compromis (la réitération devait se faire avant le 30 septembre 2003), mais aussi d'une absence de travail ou de justification de travail pendant les mois d'avril, mai et juin 2003, ce qui est manifestement étranger à l'attitude ultérieure (en octobre, novembre et décembre 2003) du co-contractant du compromis.

Cette simple observation ne suffit cependant pas à écarter le préjudice moral subi par les époux X... du fait de la déception de n'avoir pu vendre à un prix correct pour eux et du souci de remettre en vente avec risque évident de dégradation de leur situation financière réelle. Elle est toutefois de nature à diminuer le montant de la réparation de ce préjudice qui sera équitablement évalué à 5. 000 €.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens sur ce point.

Succombant, M. Damian Y... supportera les entiers dépens et devra payer aux époux X... une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Toute autre demande est sans fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement en dernier ressort par arrêt contradictoire

Confirme le jugement déféré en ce qu'il met hors de cause M. Jean-André Y..., en ce qu'il retient la responsabilité de M. Damian Y..., et en ce qu'il déboute les époux X... de leurs demandes en indemnisation de frais financiers et d'entretien de deux maisons,

L'infirmant pour le surplus, et y ajoutant,

Condamne M. Damian Y... à payer aux époux X... une somme de 48. 500 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation originelle, outre anatocisme de l'article 1154 du code civil, et une somme de 5. 000 € au titre du préjudice moral complémentaire,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M. Damian Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer aux époux X... une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Autorise la SCP TARDIEU à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 07/00608
Date de la décision : 17/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-17;07.00608 ?
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