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17/06/2008 | FRANCE | N°06/02684

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 17 juin 2008, 06/02684


ARRÊT N° 397

RG : 06 / 02684



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
15 juin 2006


X...


C /

TRÉSORERIE D'UZÈS

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B

ARRÊT DU 17 JUIN 2008



APPELANT :

Monsieur Josef Johann X...

né le 02 Février 1942 à LUZERN (SUISSE)

...

KUSNNACHT (SUISSE)

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Jacques VEZIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIME :

M

onsieur LE COMPTABLE de la TRÉSORERIE D'UZÈS
agissant en qualité de comptable du Trésor Public domicilié en cette qualité
Rue Joseph Lacroix
30700 UZÈS

représenté par la SCP GUIZARD-SERV...

ARRÊT N° 397

RG : 06 / 02684

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
15 juin 2006

X...

C /

TRÉSORERIE D'UZÈS

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B

ARRÊT DU 17 JUIN 2008

APPELANT :

Monsieur Josef Johann X...

né le 02 Février 1942 à LUZERN (SUISSE)

...

KUSNNACHT (SUISSE)

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Jacques VEZIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur LE COMPTABLE de la TRÉSORERIE D'UZÈS
agissant en qualité de comptable du Trésor Public domicilié en cette qualité
Rue Joseph Lacroix
30700 UZÈS

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Henri-Laurent ISENBERG, avocat au barreau de NÎMES

Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Isabelle THERY, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Mme Muriel POLLEZ, Conseillère
Mme Isabelle THERY, Conseillère

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 17 Avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2008.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 17 Juin 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS et PROCÉDURE, MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 4 juillet 2006 par M. Joseph X... à l'encontre du jugement prononcé le 15 juin 2006 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 10 avril 2008 par M. X..., appelant, et le 23 novembre 2007 par le comptable de la trésorerie d'Uzès, intimé, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé du litige et des prétentions respectives.

Déclaré coupable d'une infraction au code de l'urbanisme (construction sans permis de construire) par jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 2 novembre 2001, M. X... a été condamné par jugement du 22 octobre 2002 de ce même tribunal à la remise en état des lieux sous astreinte de 70 € par jour de retard dans un délai de trois mois à compter du jugement.

Par acte du 10 décembre 2004, le trésorier d'Uzès lui a notifié un commandement de payer la somme de 32 733 €.

M. X... a fait assigner par acte du 4 janvier 2005 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes le trésorier principal d'Uzès aux fins de voir annuler le commandement de payer.

Par jugement du 15 juin 2006, le juge de l'exécution a : "prononcé la recevabilité de la contestation de la régularité formelle présentée par M. X..., l'a débouté de sa demande d'annulation du commandement de payer, a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a condamné M. X... aux dépens."

M. X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement en vue de sa réformation sauf en ce que le juge de l'exécution s'est déclaré compétent pour l'examen de la régularité formelle. Il conclut à la nullité du commandement en l'état des irrégularités formelles dont il est affecté tenant au défaut d'information du destinataire du commandement sur la juridiction devant laquelle la contestation doit être portée et des textes sur laquelle est fondée la poursuite, outre l'absence de notification des jugements sur lesquels est fondé le commandement.

Il sollicite la somme de 1 000 € pour ses frais irrépétibles.

Le comptable de la trésorerie d'Uzès conclut au rejet des demandes et à la confirmation du jugement, réclamant la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il réplique en substance que M. X... ne justifie pas du fondement légal de sa contestation et qu'en tout état de cause, il n'est justifié d'aucun grief quant aux irrégularités alléguées.

Il fait valoir que le commandement de payer a été notifié en vertu des titres émis et rendus exécutoires par la commune d'Uzès et que, faute d'avoir contesté ces titres dans les formes et délais prévus par l'article 1617-5 du code général des collectivités territoriales, il demeure exécutoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. X... se prévaut de la nullité du commandement de payer du fait d'un vice de forme et conclut à la confirmation du jugement quant à la compétence du juge de l'exécution.

Néanmoins, dans la mesure où la créance à l'origine de la délivrance du commandement de payer est constituée par une astreinte émanant d'une juridiction pénale, en l'occurrence le tribunal correctionnel de Nîmes, seule cette dernière juridiction est compétente pour connaître du contentieux de sa liquidation.

Les articles L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme instituent en effet un régime particulier d'astreinte et n'ont pas été abrogés par la loi du 9 juillet 1991.

L'article 710 du code de procédure pénal donne compétence pour l'examen des incidents contentieux relatifs à l'exécution à la juridiction qui a prononcé la sentence.

Le juge de l'exécution est donc incompétent en l'état de ces dispositions pour connaître des difficultés nées de l'application d'une telle astreinte.

Il s'ensuit que la décision sera infirmée en toutes ses dispositions.

Les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.

Sur les frais de l'instance

M. X..., qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à M. Le comptable de la trésorerie d'Uzès une somme équitablement arbitrée à 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Se déclare incompétent,

Renvoie les parties à mieux se pourvoir,

Condamne M. Josef X... à payer à M. le comptable de la trésorerie d'Uzès Trésorier la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Guizard Servais, avoué qui en a fait la demande.

Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/02684
Date de la décision : 17/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-17;06.02684 ?
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