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17/06/2008 | FRANCE | N°06/02682

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 17 juin 2008, 06/02682


ARRÊT N° 395

RG : 06 / 02682

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
15 juin 2006


X...


C /

TRÉSORERIE D'UZÈS

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B

ARRÊT DU 17 JUIN 2008

APPELANT :

Monsieur Josef Johann X...

né le 02 Février 1942 à LUZERN (SUISSE)

...

KUSNNACHT (SUISSE)

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Jacques VEZIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur le COMPTABLE de

la TRÉSORERIE D'UZÈS
agissant en qualité de comptable du Trésor Public domicilié en cette qualité
Rue Josef Lacroix
30700 UZÈS

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, av...

ARRÊT N° 395

RG : 06 / 02682

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
15 juin 2006

X...

C /

TRÉSORERIE D'UZÈS

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B

ARRÊT DU 17 JUIN 2008

APPELANT :

Monsieur Josef Johann X...

né le 02 Février 1942 à LUZERN (SUISSE)

...

KUSNNACHT (SUISSE)

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Jacques VEZIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur le COMPTABLE de la TRÉSORERIE D'UZÈS
agissant en qualité de comptable du Trésor Public domicilié en cette qualité
Rue Josef Lacroix
30700 UZÈS

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Henri-Laurent ISENBERG, avocat au barreau de NÎMES

Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Isabelle THERY, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Mme Muriel POLLEZ, Conseillère
Mme Isabelle THERY, Conseillère

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 17 Avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2008.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 17 Juin 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS et PROCÉDURE, MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 4 juillet 2006 par M. Josef X... à l'encontre du jugement prononcé le 15 juin 2006 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 11 avril 2008 par M. X..., appelant, et le 23 novembre 2007 par le comptable de la trésorerie d'Uzès, intimé, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé du litige et des prétentions respectives.

Déclaré coupable d'une infraction au code de l'urbanisme (construction sans permis de construire) par jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 2 novembre 2001, M. X... a été condamné par jugement du 22 octobre 2002 de ce même tribunal à la remise en état des lieux sous astreinte de 70 € par jour de retard dans un délai de trois mois à compter du jugement.

Par acte du 19 janvier 2006, le trésorier d'Uzès lui a notifié un commandement de payer la somme de 17 664 €.

M. X... a fait assigner par acte du 9 février 2006 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes le trésorier principal d'Uzès aux fins de voir annuler le commandement de payer.

Par jugement du 15 juin 2006, le juge de l'exécution : "a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a condamné M. X... aux dépens."

M. X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement en vue de sa réformation, soulignant que le comptable du trésor public a reconnu l'irrégularité du commandement en procédant à son retrait, ce qui justifie sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile (1 000 €), l'instance ayant perdu son objet principal.

Le comptable de la trésorerie d'Uzès demande que lui soit donné acte de l'annulation du commandement de payer du 19 janvier 2006 par courrier du 9 février 2006. Il conclut au rejet des demandes et à la confirmation du jugement.

Il réplique que la saisine du juge de l'exécution était inutile puisqu'il lui suffisait de saisir le trésorier d'Uzès par courrier pour obtenir l'annulation du commandement litigieux ainsi qu'il l'avait déjà fait antérieurement pour un précédent commandement et que M. X... n'est donc pas fondé à revendiquer une indemnité pour ses frais irrépétibles ayant délibérément choisi la voie judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant, au vu des pièces produites par le comptable de la trésorerie d'Uzès que, suite à l'assignation délivrée le 9 février 2006, ce dernier a avisé le conseil de M. X... par courrier du même jour de ce qu'il annulait le commandement notifié le 19 janvier 2006 en raison de l'absence de précisions sur la nature de la créance et sur les éléments de sa liquidation.
Il lui sera donné acte de cette annulation.

M. X... n'ignorait pas la possibilité de saisir directement le trésorier d'Uzès par simple lettre aux mêmes fins puisqu'il ressort du courrier de la trésorerie du 8 septembre 2004 qu'elle a annulé le commandement notifié le 5 août 2004 pour les mêmes motifs et qu'au vu de ce courrier, M. X... a renoncé à la procédure devant le juge de l'exécution.

Dès lors, outre le fait que l'instance n'ayant plus d'objet, M. X... n'a pas jugé utile de s'en désister, il est manifeste qu'il a maintenu inutilement une procédure au rôle, de sorte que sa demande au titre des frais irrépétibles n'est pas plus fondée en appel qu'en première instance.

Il en sera débouté.

Sur les frais de l'instance

M. X... qui succombe devra supporter les dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Donne acte au comptable de la trésorerie d'Uzès de ce qu'il a annulé le commandement de payer du 19 janvier 2006 par courrier du 9 février 2006,

Déboute M. X... de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. Josef X... aux dépens d'appel dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Guizard Servais, avoué qui en a fait la demande.

Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/02682
Date de la décision : 17/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-17;06.02682 ?
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