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17/06/2008 | FRANCE | N°06/02419

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 17 juin 2008, 06/02419


ARRÊT No 393

R. G. : 06 / 02419

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
22 mai 2006


X...


Y...


C /

S. A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART

C...

SCP C... & ASSOCIES



COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 17 JUIN 2008

APPELANTES :

Mademoiselle Sylvie X...

née le 29 Décembre 1964 à ALES (30100)

...

34400 LUNEL

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP LOBIER M

IMRAN GOUIN LEZER, avocats au barreau de NÎMES



Madame Yvette Y...

née le 21 Juin 1931 à SAINTE EUGNE (ALGÉRIE)

...


...

06000 NICE

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, ...

ARRÊT No 393

R. G. : 06 / 02419

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
22 mai 2006

X...

Y...

C /

S. A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART

C...

SCP C... & ASSOCIES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 17 JUIN 2008

APPELANTES :

Mademoiselle Sylvie X...

née le 29 Décembre 1964 à ALES (30100)

...

34400 LUNEL

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER, avocats au barreau de NÎMES

Madame Yvette Y...

née le 21 Juin 1931 à SAINTE EUGNE (ALGÉRIE)

...

...

06000 NICE

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER, avocats au barreau de NÎMES

INTIMÉS :

S. A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART (AGF IART)
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
87, rue de Richelieu
75113 PARIS CEDEX 02

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de la SCP COSTE-BERGER-PONS, avocats au barreau de MONTPELLIER

Maître Catherine C... épouse B...

avocat
né le 14 Février 1958 à ARBOIS (39600)

...

34000 MONTPELLIER

représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assisté de la SCP COSTE-BERGER-PONS, avocats au barreau de MONTPELLIER

SCP C... & ASSOCIES

...

34000 MONTPELLIER

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de la SCP LAICK-ISENBERG-BESSIERE-SAUNIER, avocats au barreau de NÎMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Mars 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président,
Mme Isabelle THERY, Conseillère,
Mme Nicole BERTHET, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

à l'audience publique du 15 Avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2008.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 17 Juin 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS et PROCÉDURE-MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES

Vu l'appel interjeté le 13 juin 2006 par Madame Sylvie X... et Madame Yvette Y... à l'encontre du jugement prononcé le 22 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Nîmes.

Vu la communication au ministère public le 8 avril 2008,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 5 octobre 2006 par Madame Sylvie X... et Madame Yvette Y..., appelantes,
le 27 novembre 2006 par la SCP
C...
et associés et le 4 janvier 2007 par Madame Catherine C... épouse B... et la S. A Assurances Générales de France IART (AGF IART), intimées,
auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé du litige et des prétentions respectives.

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 21 mars 2008.

À la suite de la déclaration de vol effectuée le 5 octobre 1997 au commissariat de Nice du bateau dont étaient copropriétaires indivises Madame Yvette Y... et Madame Sylvie X..., la SCP C... et associés et plus particulièrement Maître Catherine B...
- C... étaient chargées d'obtenir l'indemnisation du sinistre résultant de ce vol.

À la suite du courrier adressé le 25 février 1998 à la compagnie d'assurance Axa par maître B...
- C..., l'assureur du bateau refusait sa garantie dans l'attente de l'issue de la procédure relative à sa plainte pour escroquerie à l'assurance.

Le 22 janvier 2002, la procédure pénale était clôturée par une ordonnance de non-lieu.

La compagnie d'assurances opposait verbalement puis par courrier du 4 juin 2002 la prescription biennale à la demande d'indemnisation de Maître B...-- C....

Madame Yvette Y... et Madame Sylvie X... ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Nîmes la SCP C... et Maître Catherine C... épouse B... aux fins de les voir condamner sur le fondement de l'article 1145 du code civil à leur payer la somme de 54. 666, 69 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la valeur du bateau volé. Celles-ci faisaient à leur tour attraire leur propre compagnie d'assurances, la SA AGF.

Par jugement du 22 mai 2006, le tribunal a :
– dit que l'action d'Yvette Y... contre Catherine B...
- C... et la compagnie d'assurances AGF était recevable,

– rejeté les demandes d'indemnisation de Sylvie X... et d'Yvette Y...,
– rejeté toute demande plus ample ou contraire et dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Madame Yvette Y... et Madame Sylvie X... ont régulièrement interjeté appel de ce jugement concluant à sa confirmation en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par Madame Yvette Y... et a dit que Madame Catherine B... avait commis une faute dans l'exercice de son obligation de diligence. Elles sollicitent l'infirmation pour le surplus demandant à la cour de condamner in solidum les intimés à leur verser la somme de 54. 666, 69 € représentant la valeur du bien assuré telle que dégagée par le rapport d'expertise CEMAM avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 1998, outre 1800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elles observent liminairement que la signification du jugement postérieur à la déclaration d'appel démontre que les intimés ont accepté les termes du jugement sur la faute retenue et la recevabilité de l'action de Madame Y.... Elles se prévalent du courrier de Maître B...
- C... du 12 février 2002 pour affirmer la recevabilité de l'action et l'existence d'une faute de leur conseil.

Critiquant le jugement, elles soutiennent principalement que la compagnie d'assurances a renoncé à se prévaloir de la déchéance de garantie pour défaut de déclaration dans le délai convenu en désignant un expert par courrier du 7 octobre 1997 et qu'il résulte du réquisitoire définitif que le prix estimé correspondait au prix payé par les acquéreurs ce qui justifie le montant de leurs demandes de dommages et intérêts.

La SCP C... et associés demande qu'il soit statué « ce que de droit » sur l'appel interjeté et que la compagnie d'assurances AGF soit condamnée à la relever et garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre et à lui verser la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de son refus injustifié de prendre en charge la gestion du dossier et ses honoraires de conseil.

Madame Catherine C... épouse B... conclut au débouté des demandes et à l'irrecevabilité de l'action de Madame Y... à défaut de preuve d'un lien contractuel. Elle réclame la somme de 2. 000 € pour ses frais irrépétibles.

Elle affirme qu'il ne peut lui être reproché un manquement à ses obligations alors que Madame X... s'est abstenue de produire la déclaration de sinistre à son assureur et ne justifie d'aucune action contre lui.

Elle soutient encore l'absence de lien de causalité entre le manquement allégué et le préjudice, l'indemnisation ne pouvant être raisonnablement envisagée :
– en l'état de l'absence de déclaration de sinistre et de la tardiveté du dépôt de plainte privant l'assureur d'une chance sérieuse de retrouver le bateau,
– en raison de l'emploi de documents et de renseignements sciemment inexacts,
– à défaut de rapporter la preuve du vol.

Elle conteste encore l'existence d'un préjudice s'agissant de l'évaluation d'une perte de chance qui n'est pas rapportée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Madame Y...

Pour critiquer la décision déférée, Maître B... allègue comme en première instance l'absence de preuve d'un lien contractuel en se prévalant des courriers qu'elle a adressés et l'impossibilité d'une action de Madame Y... contre la compagnie Axa à défaut d'être l'assurée.

Il est constant au vu des courriers des 4 mai 1998 adressé à Madame X... et 25 mai 1998 adressé à la compagnie d'assurance Axa que Maître B... était saisie de la défense des seuls intérêts de Madame X..., titulaire du contrat d'assurance dans le cadre du litige l'opposant à la compagnie Axa.

Le courrier du 8 février 2002 à M. F..., secrétaire général de l'ordre des avocats confirme ce mandat puisque maître B... indique en substance :
« j'ai en effet été saisie le 29 avril 1998 dans le litige opposant ma cliente, Madame X... à sa compagnie d'assurance Axa à la suite du vol d'un bateau dont elle est propriétaire pour moitié avec Madame Y....... Ma responsabilité à l'égard de Madame X... est de ce fait engagée. »

S'il ressort effectivement du courrier adressé le 12 février 2002 par Maître B... à M. F..., secrétaire général de l'ordre des avocats une référence à ses clientes puisqu'il est indiqué : « je fais suite à ma déclaration de sinistre qui vous a été remise le 8 février dernier afin de vous adresser copie de la réclamation détaillée de mes clientes », il y a lieu d'observer qu'a été joint à ce courrier la réclamation signée par Madame X... et Madame Y... ce qui peut expliquer le pluriel employé et que les références mentionnent seulement le nom de X....

Par ailleurs, si le courrier du 11 mai 2004 du cabinet C... et associés adressé au bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier à la suite de l'assignation délivrée mentionne comme référence :
" C... / X... et Y... ", il fait suite à l'assignation délivrée tant par Madame X... que par Madame Y... de sorte qu'il ne peut être tiré argument de ce courrier et de ceux antérieurs du cabinet C... qui reprend uniquement les références X...

Y... dans la mesure où ce cabinet était chargé de la défense des intérêts de Pascal Y..., neveu d'Yvette Y..., dans le cadre de la procédure pénale.
Le courrier du 4 juin 2002 du conseil de la compagnie d'assurances qui se contente de reprendre les références du cabinet C... ne peut davantage démontrer l'existence d'un mandat à défaut d'être explicité par les courriers antérieurs, étant observé de surcroît que Madame Y... n'avait aucune qualité à agir contre la compagnie d'assurance Axa pour réclamer le règlement d'une indemnité n'étant pas titulaire d'un contrat d'assurance.

Il s'ensuit qu'elle est irrecevable à agir pour rechercher la responsabilité de Maître B... et de la SCP C... en l'absence de preuve d'un lien contractuel.

Sur le bien-fondé de l'action de Madame X...

L'action en responsabilité dirigée contre Maître B... et la SCP C... suppose de la part de Madame X... la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage.

La faute

Dans le cadre du mandat ad litem le liant à son client, l'avocat est tenu d'un devoir de conseil et d'un devoir de diligence lequel comporte une double obligation : la mission de l'avocat doit être exercée dans un certain délai et en même temps être efficace.

Il ne peut être évoqué utilement par les appelantes la reconnaissance par Maître B... de sa faute telle que mise en évidence dans le jugement déféré du fait de sa signification intervenue postérieurement à la déclaration d'appel, les motifs n'étant pas revêtus de l'autorité de la chose jugée.

En revanche, il est invoqué à juste titre le courrier du 8 février 2002 précité, particulièrement éloquent quant à la faute reprochée à maître B... puisque celle-ci reconnaît expressément que l'action est prescrite à l'égard de la compagnie d'assurances à défaut d'avoir agi dans le délai de deux ans et que sa responsabilité à l'égard de Madame X... est engagée.

Dans ses écritures en appel, Madame B... conteste la faute au motif que Madame X... s'est abstenue de produire la déclaration de sinistre et n'a exercé aucun recours à l'encontre de son assureur alors qu'il résulte du courrier des conseils de la société Axa assurances du 4 juin 2002 que leur cliente oppose la prescription biennale dans le dossier.

Cette argumentation est en tout état de cause inopérante au vu des courriers de la compagnie Axa du 14 octobre 1997 et celui de maître B... du 25 mai 1998 et dans la mesure où il appartenait à Maître B..., saisie précisément par sa cliente du litige l'opposant à sa compagnie d'assurances en l'état du refus de celle-ci de verser l'indemnité à laquelle Madame X... prétendait, de faire toutes diligences dans le délai utile pour assigner la compagnie d'assurances.

Ce défaut de diligence caractérise un manquement qui a eu pour conséquence de la priver de la possibilité d'introduire une instance aux fins d'obtenir l'indemnisation et qui est dès lors susceptible d'engager la responsabilité de maître B... et la SCP C... dans le cadre duquel celle-ci exerçait.

Sur le préjudice

Il est nécessaire pour établir le lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice allégué de rechercher si Madame X... avait une chance sérieuse d'obtenir l'indemnisation prévue par son contrat d'assurance.

L'examen des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par Madame X... et plus précisément l'article 19 relatif aux cas de sinistre met en évidence la nécessité de déclarer le vol dans un délai de deux jours ouvrés sous peine de déchéance et la perte des droits de l'assurance en cas d'emploi de documents et production de renseignements sciemment inexacts ayant pour effet ou pour but d'induire l'assureur en erreur sur les causes, les circonstances et les conséquences de l'accident (page 18 du contrat).

Madame B... et son assureur invoquent en premier lieu le retard dans la déclaration du sinistre.
Il est opposé en réplique par les appelantes les dispositions de l'article L. 113-2 du code des assurances et la renonciation au bénéfice de cette déchéance par la désignation d'un expert.

Il est invoqué la correspondance de l'agent général Axa aux termes de laquelle la désignation de l'expert était faite « sous toute réserve de garantie et dans l'attente du rapport de l'expert mandaté », de sorte que ce dernier argument ne peut être retenu.

Aux termes de l'article L. 113-2 du code des assurances, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assurée que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice.

En l'espèce, le vol qui serait survenu selon les déclarations contradictoires de Pascal Y... et de Sylvie X... aux environs du 26 septembre 1997, a été déclaré au commissariat de Nice le 5 octobre 1997 et la compagnie d'assurances a saisi le 7 octobre 1997 le cabinet d'expertise Gaet Expert à Marseille pour une enquête (rapport qui figure en cote D101 de l'enquête pénale).

Dès lors, ce moyen de défense doit être écarté, le préjudice de celle-ci n'étant pas démontré en l'état de la désignation de l'expert quelques jours après la déclaration de vol, étant de surcroît observé que cette désignation a pu traduire la renonciation de la compagnie d'assurances à se prévaloir de cette déchéance.

Il est invoqué en second lieu la déchéance de la garantie du fait de l'emploi de documents et la production de renseignements sciemment inexacts.

L'information judiciaire qui a été clôturée par un non-lieu a permis de mettre en évidence grâce à une enquête approfondie de la brigade de recherche de Montpellier un certain nombre d'invraisemblances et d'inexactitudes dans les déclarations relatives au vol mais également une fausse déclaration quant à la valeur exacte du bateau.

Il ressort des pièces produites en particulier du procès-verbal de synthèse (D1) du procès-verbal d'investigation (D60), de l'audition de M. Gilles I... (D170), du procès-verbal d'audition de Madame X... (D 39) et du rapport d'enquête de la compagnie d'assurance Axa du 31 décembre 1997 que :
– la coque du bateau " Bad Boys " initialement baptisé Lola et évalué en 1995 à 190. 000 F, qui avait curieusement fait l'objet d'un sinistre le 16 mars 1996 et dont la remise en état avait été chiffrée à 56. 000 F environ, a été vendue pour la somme de 50. 000 F au mois de juin 1996 versée en espèces par Yvette Y... alors qu'une attestation de vente a été faussement établie par MM. J... et Z..., vendeurs (qui fréquentaient Pascal Y...), en vue d'une déclaration à l'assurance pour un montant de 120. 000 F ;
– il existe deux factures émanant de la société Import Diffusion du 21 juin 1996 au nom de Sylvie X... pour l'achat de deux moteurs neufs, la première d'un montant de 228. 239, 11 F et la seconde d'un montant de 108. 000 F,
– le bateau " Bad Boy " a été évalué à 360. 000 F par le cabinet CEMAM EDM sur la base des faux documents précités alors que sa valeur réelle ne dépassait pas 169. 000 F, cette évaluation ayant été transmise à l'assureur,
– l'emplacement déclaré du vol était inaccessible du fait de la présence d'une épave,
– Madame X... exerçant la profession de gendarme, ayant la qualité d'officier de police judiciaire, se trouvait de service dans son unité à La Grande-Motte alors qu'elle déclare avoir été à Sète le jour du vol ; elle dépose plainte pour le vol du bateau à Nice alors que le vol s'est produit selon les déclarations concordantes des propriétaires ou utilisateur à Sète.

Il n'est pas inutile de relever que Christian K... informait de façon anonyme les gendarmes le 3 juin 1998 que Bernard L..., ami de Pascal Y... lui aurait indiqué par téléphone au cours du mois de décembre 1997 avoir fait brûler la coque du navire à son domicile mais qu'il refusait toutefois de témoigner par écrit.

En l'état de ces pièces, il est amplement établi, outre le caractère mensonger de certaines déclarations de Madame X... concernant le lieu et la date du vol, la fausse déclaration quant à la valeur du bateau auprès de l'assureur de sorte que Madame B... et son assureur sont fondés à se prévaloir de la déchéance précitée.

Il s'ensuit que la perte de chance d'obtenir une indemnisation de la part de la compagnie d'assurances n'est pas établie ce qui justifie de rejeter l'ensemble des demandes de Madame X... et de confirmer le jugement.

Sur l'appel incident de la SCP C...

Il est sollicité des dommages et intérêts, demande dirigée contre la compagnie d'assurances AGF au motif qu'elle a refusé de façon injustifiée de prendre en charge la gestion du dossier et les honoraires du conseil de la SCP.

Néanmoins, il appartient à celle-ci d'établir l'existence d'une obligation contractuelle de l'assureur de prendre en charge ces frais dans le cadre d'une garantie spécifique " défense recours " qui ne se confond pas avec l'assurance de responsabilité.

A défaut de produire le contrat d'assurance, production pouvant seule permettre de vérifier l'existence d'une telle clause et l'étendue des obligations de l'assureur, le caractère fautif du refus n'est pas démontré de sorte que cette demande doit être rejetée.

Sur les frais de l'instance

Madame X... et Madame Y... qui succombent devront supporter les dépens de l'instance et payer à Madame B... et la société Assurances Générale de France IART une somme équitablement arbitrée à 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de la SCP C... sur ce fondement ne peut prospérer en ce qu'elle est dirigée contre la SA AGF qui n'est pas condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de Madame Y... contre Catherine B...
- C... et la compagnie d'assurances Assurances Générales de France recevable,

Statuant à nouveau,

Déclare Madame Yvette Y... irrecevable en son action,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboute la SCP C... de sa demande de dommages-intérêts et sa demande au titre des frais irrépétibles,

Condamne Madame Sylvie X... et Madame Yvette Y... à payer à Madame B... et la SA AGF IART la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame Sylvie X... et Madame Yvette Y... aux dépens d'appel dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande.

Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/02419
Date de la décision : 17/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-17;06.02419 ?
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