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17/06/2008 | FRANCE | N°06/01968

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 17 juin 2008, 06/01968


ARRÊT No 392

R. G. : 06 / 01968

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
06 avril 2006


X...


C /

SARL SODIVIV
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PRIVAS



COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 17 JUIN 2008

APPELANT :

Monsieur Robert X...

né le 28 Janvier 1938 à STRASBOURG (67000)

...

07200 ST ETIENNE DE FONTBELLON

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP PIERRIN MADEIRA, avocats au bar

reau de PRIVAS

INTIMÉES :

SARL SODIVIV
poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
4 avenue Chabalier
07600 ...

ARRÊT No 392

R. G. : 06 / 01968

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
06 avril 2006

X...

C /

SARL SODIVIV
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PRIVAS

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 17 JUIN 2008

APPELANT :

Monsieur Robert X...

né le 28 Janvier 1938 à STRASBOURG (67000)

...

07200 ST ETIENNE DE FONTBELLON

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP PIERRIN MADEIRA, avocats au barreau de PRIVAS

INTIMÉES :

SARL SODIVIV
poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
4 avenue Chabalier
07600 VALS LES BAINS

assignée à personne habilitée,
n'ayant pas constitué avoué,

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PRIVAS
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
6, Avenue de l'Europe Unie
BP 735
07007 PRIVAS CEDEX

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Viviane SONIER, avocat au barreau de PRIVAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Mars 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
Mme Muriel POLLEZ, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 15 Avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2008.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 17 Juin 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

Faits, procédure et prétentions :

Suivant jugement du 6 avril 2006, le Tribunal de Grande Instance de Privas a, en l'absence de comparution de la société SODIVIV S. A. R. L. et en présence de la C. P. A. M. de Privas, dit que Robert X... n'établissait pas la responsabilité de la société SODIVIV S. A. R. L. dans la réalisation de l'accident dont il avait été victime, l'a débouté de toutes ses demandes ainsi que la C. P. A. M. et condamné Robert X... aux dépens de l'instance dont les frais d'expertise.

Robert X... en a interjeté appel suivant déclaration enregistrée au greffe le 22 mai 2006, sans que les parties élèvent de discussion quant à la recevabilité de l'appel ou qu'il résulte des pièces du dossier de moyen d'irrecevabilité devant être relevé d'office par la Cour.

Suivant acte d'huissier de justice du 8 décembre 2006 Robert X... a fait délivrer assignation, avec signification de ses conclusions, à la société SODIVIV S. A. R. L. qui n'a pas constitué avoué bien que l'acte ait été remis à son gérant.

Vu les dernières écritures déposées au greffe le 21 mars 2008 par Robert X... qui demande à la cour, de :
- constater qu'il rapporte suffisamment la preuve des circonstances de l'accident dont il a été victime le 10 septembre 2002 ainsi que celle de l'étendue de son préjudice en relation avec l'accident,
- en conséquence juger la société SODIVIV S. A. R. L. entièrement responsable du préjudice subi en application des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil,
vu le rapport d'expertise du docteur Z...,
- condamner la société SODIVIV S. A. R. L. à réparer son entier préjudice et donc à lui payer :
* au titre du préjudice soumis à recours :
* frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge : mémoire,
* incapacité temporaire totale : 10. 800 Euros
* incapacité permanente partielle : 43. 700 Euros
* au titre de son préjudice personnel :
* frais divers admissibles : 1. 500 Euros
* au titre du pretium doloris : 12. 000 Euros
* au titre du préjudice esthétique : 2. 500 Euros
* au titre du préjudice d'agrément : 10. 000 Euros
-condamner la société SODIVIV S. A. R. L. à lui payer la somme de 2. 500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- voir la C. P. A. M. prendre telle position qui lui appartiendra et faire valoir son compte de débours,
- condamner la société SODIVIV S. A. R. L. aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 21 mars 2008 par la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de Privas qui sollicite de la Cour qu'elle :
- réforme la décision entreprise,
- déclare la société SODIVIV S. A. R. L. entièrement responsable du préjudice subi par Robert X... du fait de l'accident,
- la dise par conséquent entièrement responsable de son préjudice,
- la condamne à réparer entièrement ce préjudice et à lui payer la somme de 11. 620, 93 Euros en réparation de son préjudice,
- réserve ses droits de solliciter le versement d'autres prestations,
- condamne la société SODIVIV S. A. R. L. à lui verser la somme de 1000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
- la condamne à lui payer la somme de 941 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par la loi du 21 décembre 2006 de financement de la Sécurité Sociale pour 2007.

Motifs :

Sur la responsabilité :

Robert X... expose qu'il était employé comme " homme toutes mains " par la société SODIVIV S. A. R. L. exploitant une discothèque accomplissant ainsi de manière régulière des travaux de maintenance des locaux siège de l'exploitation, que le 10 septembre 2002, il a entrepris avec le barman, la pluie menaçant, de fermer les trappes de désenfumage localisées sous le toit et pour cela a utilisé une échelle de l'établissement sur laquelle il est monté. Il précise qu'après être monté sur l'échelle celle-ci s'est déséquilibrée provoquant sa chute d'une hauteur de 4 mètres. Robert X..., d'abord raccompagné chez lui à sa demande expresse, a été hospitalisé le lendemain, son état de santé s'étant aggravé.

Les circonstances de l'accident telles que décrites sont confirmées par les trois attestations produites aux débats.

Ainsi, Bernard A..., témoin direct de l'accident puisqu'intervenant sur les trappes de désenfumage avec Robert X..., relate être lui-même monté sur le toit avec l'échelle, avoir fait appel à la victime afin qu'elle l'aide à fermer une trappe, qu'alors, monté sur le toit à l'aide de l'échelle, il l'a vu tomber dans le vide, qu'il a immédiatement fait appel à une voisine puisqu'il était sans moyen de descendre et que celle-ci a replacé l'échelle afin qu'il regagne le sol.

Cette voisine, Juliette B..., confirme avoir vu et entendu le premier témoin l'appeler à l'aide, avoir entendu un grand bruit et constaté que Robert X... était couché sur le sol à côté de l'échelle qu'elle a remise en place sur le mur afin de permettre à Bernard A... de descendre. Elle indique avoir aidé à placer Robert X... dans sa voiture bien que lui ayant suggéré d'appeler les pompiers plutôt que de se faire raccompagner à son domicile comme il l'avait décidé.

Le troisième témoin, Jocelyne C..., qui n'était pas présente sur les lieux lors de la chute, a en revanche rencontré Bernard A... alors qu'il raccompagnait chez lui Robert X..., l'aidant elle-même à sortir de la voiture et à regagner son domicile pour le mettre au lit. Elle souligne que l'appelant n'a pas souhaité faire appel aux pompiers augurant d'un rétablissement rapide.

Selon le certificat médical établi par le Docteur D... remis à l'expert judiciaire désigné par le juge de la mise en état, Robert X... a été hospitalisé à Aubenas le lendemain à 10 h 23 avec un bilan lésionnel montrant un examen neurologique normal, une fracture du tiers interne de la clavicule droite, une fracture du col chirurgical de l'humérus gauche, une fracture de L3 avec recul d'environ 1cm sans signe de complication neurologique laquelle sera opérée à l'hôpital de Valence le 13 septembre 2002.

Par conséquent et au regard de ces éléments décrits de façon convergente par les témoins et intervenants médicaux, Robert X... rapporte la preuve de la réalité de l'accident allégué et des circonstances sus décrites, à savoir une chute alors qu'il se trouvait au haut de l'échelle au niveau du toit puisque celle-ci a été retrouvée au sol comme l'intéressé, qui bien qu'ayant souhaité regagner son domicile sans être évacué immédiatement par les services d'urgence a été contraint d'y recourir dès le lendemain matin tenant son impotence fonctionnelle.

Il est en outre établi que la chute est survenue parce que dans le cadre de son activité d'homme de service employé par la société SODIVIV S. A. R. L. pour l'activité de sa discothèque, Robert X... était venu aider le barman en montant sur l'échelle de l'établissement qu'avait déjà empruntée celui-ci pour accéder au toit.

Il en résulte que Robert X... n'a fait qu'un usage momentané de l'échelle appartenant à la société SODIVIV S. A. R. L. et qui se trouvait déjà appuyée contre le mur pour atteindre le toit, agissant ainsi afin d'apporter son aide à un employé de la société et pour intervenir dans son intérêt.

Dans ces conditions, cette échelle, qui a été l'instrument du dommage, est restée sous la garde de la société SODIVIV S. A. R. L. qui malgré l'usage momentané effectué par Robert X..., en avait conservé le contrôle et la direction.

L'entière responsabilité de l'intimée est engagée en application des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil, tenue dès lors à réparation envers la victime.

Sur l'indemnisation :

Il ressort du rapport de l'expert que Robert X... présente à la suite de l'accident les séquelles suivantes : une raideur lombaire par présence de l'ostéosynthèse constituant un bloc L2- L4 douloureux, directement et exclusivement imputable à l'accident, d'autre part des douleurs scapulaires droites de type rhumatismal ainsi qu'une raideur discrète avec impotence fonctionnelle modérée de son membre supérieur gauche, sans baisse audiométrique imputable à l'accident.

L'expert a, en outre, répondu avec précision aux questions posées après examen de la victime, des documents médicaux, des comptes rendus opératoires et des soins infirmiers.

Ses conclusions non critiquées sont les suivantes :
- incapacité temporaire totale du 10 septembre 2002 au 7 juillet 2003,
- consolidation médico-légale : 18 juin 2004,
- incapacité permanente partielle : 19 %
- souffrances endurées : 4 / 7
- préjudice esthétique : 1 / 7
- préjudice d'agrément : difficultés aux activités d'agrément habituelles aux personnes de son âge,
- préjudice professionnel : la victime est apte à reprendre ses activités de gestion et de direction.

Lors de l'accident Robert X..., âgé de 64 ans, exerçait encore une activité professionnelle de directeur salarié d'un établissement de nuit à Lavilledieu, consistant en la direction, le contrôle des règles de sécurité et de direction du personnel.

Compte tenu de l'âge et de la situation de la victime à la date de l'accident, des constatations et conclusions de l'expert, des dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 concernant le recours des tiers payeurs désormais poste par poste, le préjudice corporel de Robert X... sera réparé comme suit :

I Préjudices patrimoniaux :

a) préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

1) dépenses de santé actuelles :
L'ensemble des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de Privas pour un montant de 11. 620, 93 Euros. De ce chef aucune somme ne revient à la victime.

Celle-ci se prétend cependant créancière mais sans justifier d'aucun débours 6 ans après l'accident alors qu'elle est en situation d'en dresser un décompte ne serait que pour chiffrer sa créance, ce qu'elle ne fait.

Dans ces conditions, Robert X... sera débouté de sa demande à ce titre.

2) perte de gains professionnels pendant l'ITT :
Aucune demande n'est présentée, la gêne dans les actes de la vie courante devant s'apprécier au rang des préjudices extra-patrimoniaux.

b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Aucune demande n'est formée de ce chef.

c) frais divers :
Robert X... les chiffre à 1. 500 Euros en exposant avoir dû faire face à des frais de déplacement et de correspondance " difficilement justifiables mais réels ".

Il le fait toutefois sans justificatif ni explication circonstanciée ni encore produire un quelconque décompte permettant d'apprécier ces débours prétendus particuliers.

Cette demande est par voie de conséquence en voie de rejet.

II Préjudices extra-patrimoniaux :

a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

1) déficit fonctionnel temporaire :
Ce préjudice correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante subies par la victime pendant l'incapacité totale de travail. Cette invalidité dans la sphère personnelle de la victime jusqu'à la consolidation est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime.

En l'espèce, l'incapacité totale de travail a duré du 10 septembre 2002 au 7 juillet 2003, soit près de 10 mois puisque Robert X... a été hospitalisé dès le 11 septembre et a été opéré pour ostéosynthèse de la L3 avec soins subséquents jusqu'à la prescription encore de 10 séances du rachis le 18 juin 2004.

Les troubles subis par Robert X... dans ses conditions d'existence pendant ces 10 mois justifient l'allocation d'une indemnité de 4. 500 Euros.

2) souffrances endurées :
Elles ont résulté de l'intervention chirurgicale aux fins d'ostéosynthèse avec soins postérieurs et de douleurs posturales mécaniques. Elles ont été estimées par l'expert à 4 sur 7. Il convient dans ces conditions d'évaluer ce poste de préjudice à 5000 Euros.

3) préjudice esthétique :
Il sera constitué de la cicatrice d'intervention chirurgicale lombaire d'excellente qualité en situation peu visible et en conséquence l'expert le qualifie à juste titre de très léger (1 / 7).

Il convient d'allouer en indemnisation à l'appelant la somme de 1. 500 Euros.

4) déficit fonctionnel permanent :
Les séquelles fonctionnelles de l'accident ont été décrites plus haut. L'expert a chiffré le taux d'incapacité en résultant à 19 %.

L'indemnisation à allouer à Robert X... sera chiffrée à la somme de 22. 800 Euros.

5) préjudice d'agrément :
Ce poste de dommage est exclusivement lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.

L'expert a noté l'existence de difficultés à pratiquer les activités habituelles d'agrément aux personnes de l'âge de la victime.

Celui-ci justifie par les pièces qu'il verse à son dossier, à savoir les attestations établies par Bernard A..., Christiane E..., F... Hamid, qu'il menait une vie dynamique et des activités sportives régulières telles le ski nautique, le ski alpin, la natation, le jogging et des randonnées pédestres.

Son préjudice d'agrément est par conséquent établi et sera évalué à la somme de 3000 Euros.

Sur les prétentions annexes :

En définitive le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

La société SODIVIV S. A. R. L. qui succombe sera condamnée à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

Elle versera en outre à Robert X... la somme de 2000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de Privas celle 400 Euros au même titre.

Les droits de l'organisme social sont à réserver pour toutes prestations futures en lien avec l'accident qu'elle viendrait à effectuer.

Par ces motifs

La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Juge la société SODIVIV S. A. R. L. entièrement responsable du dommage subi par Robert X... ;

Condamne la société SODIVIV S. A. R. L. à payer à Robert X... à titre d'indemnisation la somme de 36. 800 Euros ;

Condamne la société SODIVIV S. A. R. L. à payer à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de Privas la somme de 11. 620, 93 Euros ;

Condamne la société SODIVIV S. A. R. L. à payer à Robert X... la somme de 2000 Euros en remboursement des frais non taxables exposés et à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de Privas celle de 400 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et celle de 941 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par la loi du 21 décembre 2006 de financement de la Sécurité Sociale ;

Réserve les droits de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de Privas pour des prestations futures exposés en lien avec l'accident ;

Condamne la société SODIVIV S. A. R. L. aux dépens de première instance et d'appel sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile en faveur de la SCP P. PERICCHI et de la SCP POMIES RICHAUD VAJOU.

Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/01968
Date de la décision : 17/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Privas


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-17;06.01968 ?
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