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17/06/2008 | FRANCE | N°05/03053

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 17 juin 2008, 05/03053


ARRÊT N° 387

R. G. : 05 / 03053

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
05 avril 2005

SARL TNS

C /


X...


Y...


COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B

ARRÊT DU 17 JUIN 2008

APPELANTE :

SARL TNS
prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
13 Rue du Petit Nice
84600 VALRÉAS

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Corinne LEPAGE, avocat au barreau de PARIS
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INTIMES :

Monsieur Nicolas X...


...


représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de Me Christian DEMBA, avocat au barreau de CARPENTRAS
...

ARRÊT N° 387

R. G. : 05 / 03053

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
05 avril 2005

SARL TNS

C /

X...

Y...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B

ARRÊT DU 17 JUIN 2008

APPELANTE :

SARL TNS
prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
13 Rue du Petit Nice
84600 VALRÉAS

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Corinne LEPAGE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur Nicolas X...

...

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de Me Christian DEMBA, avocat au barreau de CARPENTRAS

Maître Gérard Y...

Notaire, décédé le 27 juin 2007
né le 06 Décembre 1944 à CHÂTEAU GONTIER (53200)

INTERVENANTE

Madame Michèle B... épouse Y...

agissant en sa qualité d'héritière de Monsieur Y... Gérard, notaire, décédé le 27 juin 2007
née le 02 Septembre 1940 à NYONS (26110)

...

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de la SCP COULOMB-CHIARINI, avocats au barreau de NÎMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Mars 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Isabelle THERY, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Mme Muriel POLLEZ, Conseillère
Mme Isabelle THERY, Conseillère

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 17 Avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2008.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 17 Juin 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****
FAITS et PROCÉDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 12 juillet 2005 par la SARL TNS à l'encontre du jugement prononcé le 5 avril 2005 par le tribunal de grande instance de Carpentras.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état :
– le 1er février 2008 par la SARL TNS, appelante,
– le 19 mars 2008 pour Nicolas X... et le 25 janvier 2008 pour Madame Michèle B... veuve Y..., intimés,
auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé du litige et des prétentions respectives

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 21 mars 2008.

* * *

Par acte du 24 décembre 2001 reçu par Maître Gérard Y..., notaire à Valréas (84), M. Nicolas X... a cédé à la SARL TNS en formation son activité artisanale de décapage bois et métaux exercée sous l'enseigne TNS moyennant le prix de 380. 000 F (57. 930, 63 €), soit 300. 000 F pour les éléments incorporels et 80. 000 F pour le matériel, mobilier et outillage.

Le gérant de la SARL TNS, M. Yannick C..., se prévalant du fait qu'il avait appris postérieurement à la vente que l'activité ne disposait pas de l'autorisation administrative nécessaire s'agissant d'une installation classée, a fait assigner par actes des 30 janvier 2004 et 2 février 2004 M. Nicolas X... et maître Y... devant le tribunal de grande instance de Carpentras aux fins d'obtenir principalement la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil et des dommages et intérêts du fait du manquement du notaire à son devoir de conseil.

Par jugement du 5 avril 2005, le tribunal a déclaré la SARL TNS irrecevable en son action et l'a condamnée à payer à maître Y... la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejetant en outre la demande d'exécution provisoire et déboutant les parties de leurs autres et plus amples demandes.

* * *

La SARL TNS a régulièrement interjeté appel de ce jugement en vue de son infirmation demandant à la cour de :

– prononcer la nullité de la vente en l'état du dol du vendeur et à titre subsidiaire la résolution de celle-ci sur le fondement des vices cachés,

– condamner le vendeur,
contre restitution des locaux, à restituer le prix de vente, les droits d'enregistrement et les frais de notaire exposés, soit la somme de 61. 738, 12 €.
à lui payer les sommes de :
* 20. 116, 71 € en réparation du préjudice subi au titre de la perte de bénéfices,
* 324, 24 € à compter du 1er juillet 2003 et jusqu'au jour du prononcé de la décision au titre des loyers réglés au propriétaire des murs,
à la relever et garantir de toute poursuite dont elle pourrait faire l'objet de la part de l'administration ou de toute autre personne du fait de l'absence d'autorisation d'exploitation de cette activité ou des conséquences quelconques qui pourraient découler du fait de l'arrêt de l'exploitation,

– condamner, en l'état de la violation de l'obligation de conseil de M. Gérard Y..., Madame Michèle B... veuve Y... en sa qualité d'héritière de M. Gérard Y... :
à garantir la restitution de la somme de 61. 738, 12 € en cas d'insolvabilité de M. X... et à lui verser la somme de 20. 116, 71 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la violation du devoir de renseignement et de conseil,

à lui payer la somme de 324, 24 € par mois à compter du 1er juillet 2003 jusqu'au jour du prononcé de la décision au titre des loyers réglés au propriétaire des murs,
à la relever et garantir de toute poursuite dont elle pourrait faire l'objet de la part de l'administration ou de toute autre personne du fait de l'absence d'autorisation d'exploitation de cette activité ou des conséquences quelconques qui pourraient découler du fait de l'arrêt de l'exploitation,

– condamner in solidum M. X... et Madame Y... à lui verser la somme de 10. 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir essentiellement que ses demandes sont recevables en l'état des dispositions de l'article 565 du Code civil, que le dol est constitué par la réticence fautive du vendeur, que l'acte de cession est mensonger, l'activité non régulièrement déclarée n'étant pas " régulièrement " assurée, qu'il s'est avéré que la situation n'était absolument pas régularisable compte tenu de la situation des lieux.
Elle invoque également les dispositions du code de l'environnement relatives à l'information de l'acquéreur d'un terrain sur lequel a été exploitée une installation soumise à autorisation.
Elle soutient que le notaire en s'abstenant d'attirer son attention sur le fait que ce type d'activité était soumis à déclaration ou autorisation et en ne recherchant pas si cette autorisation avait été accordée à l'ancien propriétaire, a manqué à son devoir de conseil au regard notamment des dispositions de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977.
Elle considère que la demande de garantie de la restitution du prix n'est pas nouvelle, celle-ci étant virtuellement comprise dans les demandes indemnitaires formées en première instance à l'encontre de maître Y....

En ce qui concerne sa demande subsidiaire, elle réitère l'argumentation développée en première instance soulignant que M. C... n'était pas, lors de la vente, un professionnel de l'activité de décapage.

* * *

M. X... conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté sa responsabilité. Il soulève l'irrecevabilité de la demande de nullité au visa de l'article 554 du nouveau code de procédure civile et demande à la cour de rejeter les prétentions de l'appelante, se prévalant essentiellement de l'erreur inexcusable de la SARL TNS, de la clause d'exonération de responsabilité contenue dans l'acte de vente, de la tardiveté de l'action au regard de l'article 1648 du Code civil ainsi que de l'absence de vices cachés.
Il réplique encore que la perte de clientèle résulte exclusivement d'un défaut de gestion et de négligences imputables à la seule société TNS et que l'impossibilité de régulariser la situation n'est pas établie.
Il ajoute que les formalités qu'il a effectuées au démarrage de l'activité font obstacle à l'argumentation fondée sur le dol et que l'article L. 514 – 20 du code de l'environnement concerne la vente d'un terrain et non la cession d'une activité soumise à autorisation.

* * *

Madame Michèle B... veuve Y..., en l'état du décès de Maître Gérard Y... le 27 juin 2007 intervient volontairement à l'instance et soulève l'irrecevabilité de la demande en restitution du prix présentée pour la première fois devant la cour. Elle sollicite le rejet des autres demandes.
A titre subsidiaire, elle conclut au débouté de la demande de garantie et à la condamnation de M. X... à la relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au profit de la SARL TNS.

Elle prie encore la cour de confirmer le jugement au titre des frais irrépétibles et de condamner la SARL TNS à lui verser la somme de 10. 000 € sur ce fondement.
Elle affirme en substance que le notaire n'a commis aucune faute, le cessionnaire ayant reconnu aux termes de l'acte de vente être informé de l'obligation de se soumettre à la réglementation en vigueur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes dirigées contre N. Peyret

Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande

Il est sollicité en appel la nullité du contrat de vente alors qu'il a été réclamé en première instance la résolution dudit contrat. Il est rappelé qu'une prétention n'est pas nouvelle, si elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge même si le fondement juridique est différent. (Article 565 du code de procédure civile)

En l'espèce le but recherché par la SARL TNS est la mise à néant du contrat initial.

L'article 1116 du Code civil constitue dès lors un moyen de droit nouveau qui tend aux mêmes fins que la demande initiale de sorte que la demande fondée sur la nullité du contrat est bien recevable en appel.

Sur le fond

Sur le moyen fondé sur le dol du vendeur

Aux termes de l'article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.

Pour qu'il y ait dol, il est nécessaire de démontrer d'une part l'élément psychologique qui est l'intention de tromper et d'autre part l'élément matériel constitué par les manoeuvres mensongères ou la réticence.

Ainsi le dol ne résulte pas du seul manquement à une obligation précontractuelle d'information.

Il est constant au vu du courrier de Madame D..., chargée de mission à la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse adressé à M. C... le 30 octobre 2003 et de la documentation jointe que l'activité de la SARL TNS concerne les rubriques 2564 et 2565 et se trouve ainsi soumise à autorisation et non à déclaration comme l'indique à tort le courrier du 11 mai 2004 émanant de la préfecture, adressé à Maître E..., notaire.

M. X... ne conteste pas le fait qu'il ait exercé depuis l'origine c'est-à-dire 1997 son activité sans être titulaire d'une autorisation pensant avoir légitimement informé l'administration de la création de son entreprise par son courrier du 9 juin 1997 adressé à la mairie de Valréas.

Il doit être relevé que l'autorisation accordée est nominative de sorte qu'elle pouvait de ce fait faire partie des éléments incorporels cédés et que l'absence de cette autorisation n'a pas fait obstacle à la poursuite de l'activité de nombreux mois après la vente.

La volonté d'induire l'acquéreur en erreur n'est pas établie puisque la propre connaissance par le vendeur des dispositions applicables lors de la vente n'est pas démontrée, l'acte ne faisant aucunement référence à une installation classée.

Contrairement à ce que prétend l'appelant, il ne résulte pas en effet du courrier de M. X... adressé le 14 septembre 2003 à M. C... qu'il avait connaissance de l'illégalité des conditions d'exploitation au moment de la signature de l'acte alors que M. X... relève seulement que M. C... avait contacté la DRIRE et déduit de ce fait que ce dernier connaissait ses obligations.
La qualité de conseiller municipal de l'intimé ne peut davantage apporter cette démonstration.

Les attestations produites par l'appelant sont inopérantes s'agissant de la seule appréciation de la qualité des prestations réalisées par la SARL TNS.

L'existence d'un dol n'est donc pas démontrée, faute d'élément intentionnel.
Il n'y a pas lieu en conséquence de se prononcer sur le moyen surabondant tiré de l'erreur inexcusable invoqué par le vendeur.

La SARL TNS sera déboutée de sa demande en annulation de la vente.

Sur le moyen fondé sur l'existence d'un vice caché.

Il est soulevé l'irrecevabilité de l'action faute d'avoir été intentée dans un bref délai.

Aux termes de l'article 1648 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans un bref délai suivant la nature des vices rédhibitoires.
Ce délai commence à courir à compter de la connaissance du vice.

Il est constant que le gérant de la SARL TNS a été informé de la nécessité d'une autorisation à réception du courrier du 30 octobre 2003 de Madame D... précité de sorte que son action intentée quelques semaines plus tard par actes des 30 janvier et 2 février 2004 est recevable.

L'appelant soutient que M. X..., vendeur professionnel, devait l'informer de la nécessité d'obtenir une autorisation et que cette dissimulation qui ne lui permet pas de se prévaloir de la clause de non garantie constitue un vice caché.

L'article 1643 du Code civil prévoit expressément la possibilité pour le vendeur de stipuler " qu'il ne sera obligé à aucune garantie ", à la condition qu'il n'ait pas eu connaissance du vice.

S'agissant des clauses restreignant ou éludant la garantie en matière de vente, celles-ci sont considérées comme nulles lorsqu'elles émanent d'un professionnel, ou du moins inopposables à l'acquéreur dans la mesure où elles écartent ou limitent la garantie légale.

En l'espèce, l'acte de vente comporte une clause d'exonération de responsabilité qui prévoit que le cessionnaire devra se conformer à « tous les règlements, arrêtés, lois et ordonnances administratives s'appliquant à l'activité dont s'agit, précision étant faite que le cédant a été informé de la spécificité de l'activité et des contraintes administratives et sanitaires qu'elles imposent. À ce sujet, le cessionnaire reconnaît être informé de l'obligation qui lui incombe de se soumettre à la réglementation en vigueur relative à l'hygiène, à la salubrité et à la sécurité, à ses frais, risques et périls, sans aucun recours contre quiconque et quelles qu'en soient les conséquences... »

S'agissant de la vente d'une activité artisanale qui requiert un minimum de compétence compte tenu de sa spécificité, il doit être considéré que les parties sont des professionnels dans cette spécialité, la vente pouvant cependant être qualifiée d'occasionnelle, M. X... n'étant pas un vendeur professionnel.
Dès lors la clause est opposable à l'acquéreur ce qui ne lui permet pas de se prévaloir d'un vice caché alors qu'il n'est pas démontré que M. X... ait eu connaissance à l'époque de la vente de la nécessité d'une autorisation.

Il est vainement invoqué l'article L. 514 – 20 du code de l'environnement
qui est relatif à la vente de terrain sur lequel est exploitée une activité soumise à autorisation et non à la cession d'activités soumises à autorisation de sorte qu'il n'est pas applicable à l'espèce.

Il s'ensuit que la SARL TNS sera déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. X....

Sur les demandes dirigées contre le notaire

Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de garantie de la restitution du prix et des accessoires

Aux termes de l'article 564 du nouveau code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses.

Il est constant au vu des pièces de procédure que la SARL TNS a réclamé contre le notaire des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil invoquant un manquement au devoir de conseil ainsi que sa garantie de toute poursuite du fait de l'absence d'autorisation d'autorisation.

La demande tendant à garantir la restitution du prix et ses accessoires constitue dès lors une demande additionnelle nouvelle en ce qu'elle vise à obtenir de nouvelles sommes sur un autre fondement juridique de sorte qu'elle est irrecevable.

Sur le fond

Les dispositions de l'article L. 514-20 du code de l'environnement sont vainement invoquées contre le notaire pour les motifs retenus supra.

Maître Y..., en sa qualité de notaire rédacteur a l'obligation d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité de l'acte qu'il rédige.

Il ne peut à cet égard se prévaloir de la clause figurant dans l'acte précité, étant tenu de démontrer qu'il a effectivement donné l'information.

Il est manifeste au vu de la rédaction de l'acte qu'il n'a pas été mentionné qu'il s'agissait d'une installation classée soumise à une législation particulière.

Il incombait au notaire de rechercher la nature de l'activité exercée, objet de la vente et d'attirer l'attention tant du vendeur que de l'acquéreur sur la législation spécifique des installations classées et sur la nécessité d'obtenir une autorisation conformément à l'article 34 du décret du 21 septembre 1977.

Si le notaire a effectivement manqué à son obligation de conseil, il n'est pas démontré toutefois l'existence d'un préjudice certain en relation avec cette faute, susceptible d'ouvrir droit à réparation à la SARL TNS dès lors qu'elle ne justifie pas qu'elle ait été contrainte de cesser son activité du fait de l'absence d'autorisation.

Il résulte au contraire des attestations produites aux débats (Z..., A...) que la défection de son principal client qui constituait 70 % de son chiffre d'affaires au profit d'un concurrent a pour origine les délais et les prix trop élevés.

La SARL TNS se contente d'alléguer l'absence d'autorisation et l'impossibilité de régularisation mais ne produit aucune pièce démontrant qu'elle a effectué les démarches pour obtenir cette autorisation ou cette régularisation de sorte que sa demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.
Elle sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Madame Y... en sa qualité d'héritière de Maître Y....

Sur les frais de l'instance

L'équité commande de n'allouer aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL TNS qui succombe devra supporter les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Déclare recevables les demandes en nullité et en résolution de la vente mais non fondées,

Déclare irrecevable la demande dirigée contre Madame B... veuve Y... en restitution du prix et des accessoires,

Déboute la SARL TNS de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Madame B... veuve Y... en sa qualité d'héritière de Maître Y...,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles,

Condamne la SARL TNS aux dépens d'appel dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande.

Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/03053
Date de la décision : 17/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carpentras


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-17;05.03053 ?
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