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11/06/2008 | FRANCE | N°06/05108

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 11 juin 2008, 06/05108


R. G. : 06 / 05108

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CARPENTRAS
24 novembre 2006
Section : Encadrement


X...


C /

Association A. P. E. I.



COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 JUIN 2008

APPELANTE :

Madame Dominique X...

née le 10 Octobre 1949 à ORANGE (84100)

...

84200 CARPENTRAS

comparant en personne, assistée de la SCP DURAND. B-DURAND. E, avocats au barreau de NIMES, plaidant par Maître DURAND, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Association

A. P. E. I. prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ancienne Ecole de Serres
84200 CARPENTRAS

représentée par la SCP PENARD OOSTERLYNCK MO...

R. G. : 06 / 05108

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CARPENTRAS
24 novembre 2006
Section : Encadrement

X...

C /

Association A. P. E. I.

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 JUIN 2008

APPELANTE :

Madame Dominique X...

née le 10 Octobre 1949 à ORANGE (84100)

...

84200 CARPENTRAS

comparant en personne, assistée de la SCP DURAND. B-DURAND. E, avocats au barreau de NIMES, plaidant par Maître DURAND, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Association A. P. E. I. prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ancienne Ecole de Serres
84200 CARPENTRAS

représentée par la SCP PENARD OOSTERLYNCK MOLINA, avocats au barreau de CARPENTRAS, plaidant par Maître OSSTERLYNCK, avocat au barreau de CARPENTRAS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, faisant fonction de Président et spécialement désignée à cet effet,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
Madame Françoise GAUDIN, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l'audience publique du 09 Avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2008 puis prorogée au 11 juin 2008,

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Madame Brigitte OLIVE, Président, publiquement, le 11 Juin 2008,

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame Dominique X... a été engagée en qualité de directrice du foyer occupationnel de Saint Martin, établissement géré par l'Association des parents d'enfants inadaptés (APEI) de Carpentras, selon un contrat à durée indéterminée en date du 6 octobre 1997 à effet du 1er janvier 1998.

Elle avait en charge la responsabilité d'une structure d'hébergement destinée aux handicapés mentaux.

L'employeur a reproché à sa salariée d'avoir facturé au Conseil Général du Vaucluse des journées fictives en indiquant héberger des personnes handicapées alors qu'elles étaient absentes du centre.

Le 5 octobre 2005, la salariée a été mise à pied à titre conservatoire et, le 21 octobre 2005, elle a été licenciée pour faute grave.

Le 15 décembre 2005, l'APEI a saisi le Conseil de Prud'hommes de Carpentras d'une demande de remboursement de salaire.

Par voie reconventionnelle, Madame X..., contestant la légitimité de son licenciement, a sollicité la condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes :

-30. 751, 50 € au titre du préavis,
-3. 075, 15 € au titre de congés payés sur préavis,
-41. 197, 53 € au titre de l'indemnité de licenciement,
-123. 000 € au titre de dommages intérêts (24 mois de salaire),
-30. 000 € au titre du préjudice moral,
-3. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 24 novembre 2006, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de ses demandes considérant que le licenciement était fondé sur une faute grave et a rejeté les demandes de l'APEI.

Madame X... a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la Cour de prononcer en application des articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile le rejet des pièces numérotées de 28 à 52 produites par l'APEI, ces pièces ayant été communiquées pour la première fois, le vendredi 4 avril 2008, pour l'audience du mercredi 9 avril 2008, soit moins de trois jours ouvrables avant l'audience, cette communication tardive portant manifestement atteinte au principe du contradictoire.

Elle fait valoir que la procédure de licenciement n'a pas été mise en oeuvre conformément à l'article 17-2 du règlement intérieur qui dispose que le salarié, à l'encontre duquel une sanction est envisagée, doit être convoqué en entretien préalable par l'administrateur délégué.

Elle précise qu'elle a été convoquée, non par l'administrateur délégué, Monsieur Pierre B..., mais par la première vice-présidente, Madame Jeanne C..., de sorte que le règlement intérieur étant applicable à l'ensemble du personnel du foyer Saint Martin, il y a eu une violation de la procédure conventionnelle qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle précise que pour retenir que son licenciement reposait sur une faute grave la juridiction prud'homale a considéré qu'elle s'était accordée à elle-même des augmentations de salaire alors que ces augmentations ont été pratiquées avec l'aval de la direction et du conseil d'administration.

Elle souligne que la juridiction prud'homale retient également une sur facturation d'un certain nombre de journées auprès des autorités de tutelle alors que cette sur facturation a été accomplie avec l'accord du président et du conseil d'administration.

Elle considère, sur ce dernier point, qu'elle a agi conformément à l'intérêt de l'association.

Elle indique que son licenciement, qui a été précédé par celui de son compagnon Monsieur D..., a été organisé par la nouvelle direction de l'association qui a été mise en place à la suite du départ de Monsieur E... et de sa démission de la présidence de l'association.

L'Association d'Amis et Parents de personnes handicapées mentales, dite APEI de Carpentras, a conclu à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse.

Formant un appel incident, elle sollicite la condamnation de Madame X... au paiement des sommes suivantes :

-11. 658, 50 € en remboursement du salaire indu au titre de l'augmentation indiciaire de 70 points irrégulièrement acquise depuis septembre 2000,

-4. 391, 84 € en remboursement du salaire indu au titre de la surclassification indiciaire depuis septembre 2004,

-1. 068, 85 € au titre d'un trop perçu de congés payés,

-4. 033, 74 € représentant un trop perçu au titre de la valorisation du compte épargne temps,

-3. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la procédure de licenciement fixée par le règlement intérieur n'est pas adaptée à Madame X... en tant que directrice de l'établissement.

Elle ajoute que l'irrégularité invoquée, résultant du fait que la lettre de convocation à l'entretien préalable qui, selon la salariée, aurait du être signée par l'administrateur délégué et non par le vice-président, n'a en aucun cas entraîné une violation de garantie de fond.

Elle précise qu'il ne s'agit tout au plus que d'une irrégularité de forme susceptible de pouvoir être sanctionnée par l'allocation d'une indemnité correspondant à un mois de salaire conformément à l'article L 1235-3 du code du travail (ancien article 122-14-4).

S'agissant du licenciement, elle expose que :

- l'association APEI perçoit des subventions versées par le conseil général et que ces subventions sont fonctions du taux d'occupation du centre sans qu'un taux d'occupation minimum soit imposé,

- les résidents participent aux frais de la structure à concurrence de leurs ressources et de leur présence,

- en cas d'absence de l'adulte handicapé du centre, il doit percevoir la part de son allocation correspondant à la durée pendant laquelle il n'est pas dans l'établissement.

Elle précise que Madame X... a commis une fraude en sur facturant le nombre de journées ce qui a eu pour conséquence de priver l'adulte handicapé d'une partie de ses ressources.

Elle souligne que les fausses déclarations ont eu trois incidences :

- une sur facturation des prestations de l'APEI auprès du conseil général,
- une sur facturation auprès des résidents tenus de contribuer à leurs frais journaliers d'hébergement,
- une importante diminution de l'argent de poche attribué aux résidents.

Elle soutient que la salariée a abusé de la confiance du président de l'association en obtenant une augmentation de son salaire en septembre 2000 en indiquant qu'une mission particulière, qui lui avait été confiée, justifiait une telle augmentation.

Elle ajoute que cette salariée s'est au surplus accordée une promotion indiciaire (82, 60 points) sans en informer le président et le conseil d'administration de l'association.

Elle indique qu'il est aussi reproché à Madame X... d'avoir entretenu au sein de la structure un climat délétère.

Elle considère qu'elle a un intérêt à demander le remboursement des salaires indûment perçus par une salariée qui a obtenu des augmentations de manière frauduleuse.

MOTIFS

Sur la demande de rejet des pièces produites aux débats par l'association APEI (pièces no 28 à 52)

Il n'est pas contesté que l'association APEI a communiqué au conseil de Madame X... les pièces numérotées de 58 à 52, le 4 avril 2008, soit quelques jours seulement avant l'audience.

Lorsque le justiciable est représenté ou assisté par un avocat, ce dernier ne saurait s'affranchir des règles impératives fixées, d'une part, par la décision du 12 juillet 2007, portant adoption du règlement intérieur national de la profession d'avocat, pris en application de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifié, publié au journal officiel du 11 août 2007 et, d'autre part, par le décret de 2005-790 et 12 juillet 2005 relatif à la déontologie de la profession d'avocat publié au journal officiel du 7 juillet 2005.

L'article 5 du premier de ces textes impose, au titre du respect du principe du contradictoire, à l'avocat, notamment, d'assurer la communication mutuelle et complète des moyens de fait des éléments de preuve et des moyens de droit étant précisé que cette communication doit avoir lieu en temps utile et par les moyens prévus par les règles de procédure.

Cette règle s'impose à l'avocat devant toutes les juridictions, y compris, celles où le ministère de l'avocat n'est pas obligatoire et où le principe de l'oralité des débats est de règle.

En l'espèce, la communication de plus d'une vingtaine de pièces, trois jours ouvrables seulement avant l'audience est tardive et ne permet pas un débat contradictoire.

Il convient dans ces conditions d'ordonner le rejet des débats des pièces 28 à 52 produites par l'APEI.

Sur la violation de la procédure conventionnelle de licenciement

Madame X... fait valoir que l'article 17. 2 du règlement intérieur du foyer Saint Martin dispose que le salarié à l'encontre duquel une sanction est envisagée doit être convoqué à l'entretien préalable par l'administrateur délégué.

Elle affirme qu'elle n'a pas été convoquée par l'administrateur délégué Monsieur Pierre B... mais par la première vice-présidente Madame Jeanne C....

Elle considère qu'en l'état de cette violation de la procédure conventionnelle le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par une lettre en date du 5 octobre 2005, signée de Madame Jeanne C..., première vice-présidente, mandatée par le président de l'association, Madame Dominique X... a été convoquée à un entretien afin qu'elle puisse être informée des motifs de la mesure envisagée.

Au terme de la même lettre, il a été prononcé à l'égard de la salariée une mise à pied à titre conservatoire.

L'article 17-1 du règlement intérieur de l'établissement foyer Saint-Martin applicable au 1er janvier 2003 précise que : « toute sanction ayant une incidence sur la fonction, la carrière, la rémunération et la présence du salarié dans l'établissement sera précédée de la procédure suivante : lorsque la direction envisage la nécessité de prendre à l'encontre du personnel l'une des sanctions suivantes : avertissement avec procédure disciplinaire, mise à pied avec ou sans salaire, licenciement, elle propose au président de l'association de mettre en route la procédure disciplinaire sous réserve des dispositions du paragraphe 17. 2. Le salarié est convoqué par l'administrateur délégué de l'établissement mandaté par le président, à un entretien. »

L'article 17. 3 dudit règlement stipule qu'aucune sanction ne pourra toutefois intervenir sans que la procédure ait été respectée.

La signature d'une lettre de convocation à un entretien préalable à une sanction, par une vice-présidente de l'association, mandatée par le président de ladite association, alors que ladite lettre aurait dû être signée par l'administrateur délégué de l'établissement, ne constitue pas une violation d'une garantie de fond institué au bénéfice du salarié par le règlement intérieur dont l'inobservation rendrait alors le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En effet, l'essentiel, en l'espèce, est que la personne qui a signé la lettre de convocation ait bien été mandatée par le président de l'association.

Il n'y a donc qu'une simple inobservation d'une règle de forme qui n'a pas privé le salarié licencié d'une formalité spéciale protectrice de ses droits instaurée par le règlement intérieur.

Il n'y a pas eu comme le prétend la salariée une atteinte à ses droits légitimes de défense de ses intérêts.

Il convient, dès lors, de rejeter la demande de Madame X... afin d'entendre déclarer que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour violation d'une garantie conventionnelle.

Sur le licenciement pour faute grave

Selon les termes de la lettre de licenciement pour faute grave, Madame X... se voit reprocher d'une part, une « sur facturation des journées de présence des résidents au cours de leurs journées d'absence » et, d'autre part, au motif d'avoir « bénéficier de deux augmentations à l'insu de la direction ».

Le département de Vaucluse est pour l'essentiel le financeur public du foyer Saint-Martin.

Celui-ci facture à ce titre chaque journée passée par un résident au centre.

Les sommes perçues par le centre sont fonction du taux d'occupation sans cependant qu'un taux d'occupation minimum soit imposé à l'établissement.

Les adultes handicapés sont libres de s'absenter du foyer et de séjourner en famille.

En cas d'absence, l'établissement ne peut pas facturer au département une journée au cours de laquelle l'adulte handicapé n'est pas présent.

Au surplus, les résidents, pour leur part, participent aux frais de la structure à concurrence de leurs ressources et de leur présence quotidienne.

Ainsi, dans le cas d'un adulte handicapé percevant l'allocation aux adultes handicapés (AAH) la commission cantonale d'admission à l'aide sociale a décidé que 12 % de cette somme lui reviendraient et qu'il contribuerait à hauteur de 88 % à ses frais d'hébergement.

Cela signifie donc que pour chaque jour de présence dans l'établissement l'adulte handicapé reverse une partie de l'allocation d'adulte handicapé et que sa contribution est fonction de sa présence.

Dès lors, en cas d'absence, il doit percevoir la part de l'allocation d'adulte handicapé correspondant à la durée pendant laquelle il n'est pas au sein de l'établissement.

Il s'ensuit que la pratique d'une sur facturation a directement pour effet de priver l'adulte handicapé d'une partie de ses ressources.

Madame X... ne conteste pas avoir procédé à une facturation des journées de présence des résidents au cours de leurs journées d'absence.

Elle affirme même qu'en ne décomptant pas des journées d'absence elle a agi dans l'intérêt des résidents.

Elle ajoute que compte tenu du mode de financement pour le moins inadapté des centres d'hébergement la plupart d'entre eux « fonctionne de la sorte et accorde des arrangements avec les familles ».

Il convient de relever que Madame X... a procédé de cette manière sans jamais avoir eu l'accord de sa hiérarchie.

Il est constant que l'établissement ne peut pas facturer au département une journée au cours de laquelle l'adulte handicapé est absent.

La salarié licenciée ne démontre aucunement avoir agi comme elle le prétend dans l'intérêt des familles qui confient leur enfant à l'établissement ou dans l'intérêt des résidents.

Cependant, l'employeur ne peut justifier d'une pratique de sur facturation que pour les seuls mois de juillet et août 2004 ce qui ne saurait constituer de la part de la salariée, une pratique habituelle comme l'affirme l'assocation APEI pouvant caractériser une faute grave.

Par ailleurs, Madame X... justifie avoir eu systématiquement l'accord de sa hiérarchie pour les augmentations de son salaire.

Ainsi, en 2000, la première augmentation est approuvée par le président de l'époque de l'association Monsieur E... (avenant au contrat de travail conclu le 22 septembre 2000).

En 2005, la seconde augmentation, qui relève d'une volonté du président de l'association, Monsieur F..., a été avalisée par le conseil d'administration de l'association et n'a donné lieu à aucun refus du conseil général à l'occasion de la vérification du budget prévisionnel 2005.

Ainsi, le seul reproche susceptible d'être opposé à la salariée est relatif à la pratique d'une sur facturation.

La salariée a une ancienneté de près de huit années.

Elle a, jusqu'alors, toujours donné satisfaction et n'a fait l'objet d'aucune remontrance ou d'un quelconque avertissement.

L'assocation APEI ne démontre pas que le comportement de Madame X... ait rendu impossible le maintien des relations de travail pendant la période du préavis.

Il doit être retenu que la sanction d'un licenciement pour faute grave est manifestement disproportionnée par rapport aux agissements d'une salariée qui bénéficiait d'une telle ancienneté.

Il convient dans ces conditions d'infirmer le jugement déféré et de retenir que le licenciement de Madame X... ne repose pas sur une faute grave mais sur un motif réel et sérieux.

Sur les conséquences du licenciement pour motif réel et sérieux

En application des articles 6 et 9 de l'annexe 6 de la convention collective du 15 mars de 1966 relative au cadre, la salariée licenciée a droit en tant que cadre :

- d'une part, à une indemnité de licenciement, calculée sur la base d'un mois de salaire par année de service, et sur la base du salaire moyen des trois derniers mois de pleine activité (5. 315, 81 €), indemnité qui s'élève, compte tenu d'une ancienneté de 7 ans et 9 mois, à la somme de 41. 197, 53 €,

- d'autre part, à une indemnité de préavis, correspondant à six mois de salaire, calculée sur le salaire moyen des 12 derniers mois (5 125, 25 €) d'un montant de 30 751, 50 € à laquelle il convient d'ajouter les congés payés afférents, soit la somme de 3 075, 15 €.

Sur les demandes de restitution de salaires, de congés payés et de valorisation du compte épargne temps présentées par l'APEI

Il a été jugé par la cour que les diverses augmentations de salaires, dont a bénéficié Madame X..., ont toujours été validées par l'employeur de sorte que les demandes de restitution de salaire, de congés payés et de sommes au titre de la valorisation du compte épargne temps sont sans fondement.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

Sa demande présentée, en application de l'article 700 du code de procédure civile, est rejetée.

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré,

Dit que le licenciement de Madame Dominique X... ne repose pas sur une faute grave mais sur un motif réel et sérieux,

Condamne l'association d'Amis et Parents de Personnes Handicapées Mentales (APEI) de Carpentras à payer à Madame Dominique X... les sommes de :

-41. 197, 53 € au titre l'indemnité de licenciement,

-30. 751, 50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-3. 075, 15 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

Déboute l'association d'amis et parents de personnes handicapées mentales (APEI) de sa demande de remboursement de salaire, de trop perçus au titre des congés payés et au titre de la valorisation du compte épargne temps,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile,

Condamne l'association d'amis et parents de personnes handicapées mentales (APEI) aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame OLIVE, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/05108
Date de la décision : 11/06/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Carpentras


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-11;06.05108 ?
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