ARRET N° 272
RG : 07 / 02871
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALES 05 juin 2007
BANQUE POPULAIRE DU SUD
C /
A...
COUR D'APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRE Section B COMMERCIALE
ARRET DU 05 JUIN 2008
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE DU SUD, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MIDI, dissoute corrélativement à la fusion avec la BANQUE POPULAIRE DES PYRENEES ORIENTALES, de l'AUDE et de l'ARIEGE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité : 38 Boulevard Clemenceau 66966 PERPIGNAN CEDEX
représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assisté de la SCP REINHARD DELRAN, avocats au barreau de NIMES
INTIME :
Monsieur Arslan A... né le 01 Janvier 1960 à KELKIT (TURQUIE)... 30100 ALES
représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Mars 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Raymond ESPEL, Président, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
à l'audience publique du 27 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2008, prorogé au 05 Juin 2008 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 05 Juin 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation délivrée le 8 décembre 2005 à M. Arslan A..., artisan maçon à Alès (30100), devant le tribunal de grande instance d'Alès, lequel s'est ensuite déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce d'Alès, par la Banque Populaire du Sud qui sollicitait notamment sa condamnation à lui payer les sommes de :
-18. 370, 91 €, montant du solde débiteur de son compte courant n°..., outre les intérêts à compter du 5 août 2005,-95. 540, 00 € au titre d'un effet de commerce impayé tiré sur la SCI des Trois,-90. 250, 00 € au titre d'un effet de commerce impayé tiré sur la SARL Deltavenir,- les intérêts de retard sur ces sommes depuis le 5 août 2005,- la capitalisation annuelle des intérêts,-1. 000. 00 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la décision en date du 5 juin 2007, de cette juridiction qui a, notamment :
- condamné M. Arslan A... à payer à la Banque Populaire du Sud les sommes de :. 18. 370, 91 €, montant du solde débiteur de son compte courant n°..., outre les intérêts à compter du 5 août 2005,. 92. 450, 00 € au titre d'un effet de commerce impayé tiré sur la SCI des Trois, escompté au nom de l'entreprise Lionel, nom commercial de M. A...,. les intérêts de retard sur ces sommes depuis le 5 août 2005,. 500, 00 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
- accordé à M. A... un délai de 24 mois afin de solder sa dette, en 24 mensualités égales à compter d'une mise en demeure,
- ordonné l'exécution provisoire ;
Vu l'appel de cette décision interjeté le 26 juin 2007 par la Banque Populaire du Sud ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour le 11 mars 2008 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la Banque Populaire du Sud soutient notamment que M. A... doit être condamné à lui payer :
- la somme de 92. 450, 00 € au titre de l'effet de commerce tiré sur la SCI des Trois, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2004,- la somme de 90. 250, 00 € au titre de l'effet de commerce tiré sur la SARL Deltavenir, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2004,- la somme de 1. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts,- la somme de 1. 000, 00 € pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en sus de la somme de 500, 00 € déjà allouée en première instance de ce chef ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour le 25 mars 2008 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles M. Arslan A... demande notamment le rejet des demandes de la Banque Populaire du Sud, contestant sa signature sur les deux effets de commerce litigieux, la réformation du jugement ayant statué sur le solde débiteur de son compte courant, litige dont le tribunal de grande instance d'Alès était resté saisi, et la condamnation de la banque à lui payer une somme de 1. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1. 500, 00 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 26 mars 2008 ;
Vu les écritures des parties auxquelles il y a lieu de se référer pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens de celles-ci ;
SUR CE :
SUR LA PROCÉDURE :
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est ni contestée ni contestable au vu des pièces produites ;
SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DU SOLDE DÉBITEUR DU COMPTE COURANT :
Attendu que les parties s'accordent à reconnaître qu'en l'état d'une ordonnance rectificative rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Alès le 15 novembre 2006, le contentieux du paiement du solde débiteur du compte courant de M. Arslan A... dans les livres de la Banque Populaire du Sud n'a pas été transmis à la connaissance du tribunal de commerce d'Alès par la décision d'incompétence d'attribution rendue par cette juridiction, ce qui est exact ;
Qu'il convient donc de constater que le jugement déféré a statué " ultra petita " et donc de le réformer de ce chef, en rectifiant cette erreur, la cour constatant que le tribunal de commerce n'était pas saisi de cette prétention et ne pouvait donc statuer à cet égard ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE RELATIVE AUX EFFETS DE COMMERCE :
Attendu que la Banque sollicite la condamnation de M. A... à lui payer le montant de deux lettres de change acceptées escomptées au crédit de son compte courant le 4 octobre 2004 et demeurées impayées par les tirés, en vertu de son action cambiaire, produisant en original l'un de ces titres et l'autre en photocopie ; que la cour relève que la détention régulière du second titre dont l'original n'est pas produit dans cette procédure par la banque n'est toutefois pas contestée par M. A... ;
Qu'elle précise que c'est à la suite d'une erreur que le tribunal de commerce d'Alès, dans son jugement déféré, a rejeté son action en paiement de l'effet de commerce de 90. 250, 00 €, en considérant, à tort, qu'il faisait l'objet d'une autre procédure judiciaire en cours devant sa juridiction, non jointe ; qu'il est constant entre les parties que cette autre procédure n'opposait pas la banque au tireur, M. A..., mais au tiré, la société Deltavenir, uniquement ;
Qu'en réponse, M. Arslan A..., indiqué sur ces effets de commerce comme étant le tireur de ceux-ci, conteste désormais être l'auteur de la signature de ces lettres de change, sollicitant l'organisation d'une mesure de vérification d'écriture ou d'une expertise " graphologique " (sic) ; que tout au plus cette dernière mesure d'instruction pourrait permettre de connaître le caractère de M. A..., ce qui n'est pas l'objet de cette instance, laquelle se contentera d'apprécier la nécessité d'une expertise en écriture, le cas échéant ;
Qu'en première instance, selon les mentions incontestées figurant dans le jugement déféré, il reprochait à la banque de ne pas produire un décompte assez précis de sa demande et invoquait le défaut de production par la banque au redressement judiciaire de la SCI des Trois, tiré d'une des deux lettres de change dont le paiement lui était demandé ; qu'il n'avait alors nullement contesté qu'il était bien le signataire de cet effet de commerce, en qualité de tireur, comme indiqué sur celui-ci et sur l'autre traite, tirée sur la SARL Deltavenir ;
Que M. A... produit devant la cour d'appel la photocopie de son passeport français et de sa carte nationale d'identité française, en cours de validité, portant sa signature, soutenant qu'elle est différente de celle figurant sur les deux effets de commerce litigieux ;
Que la cour constate en effet une différence entre les deux signatures portées sur les effets de commerce par le tireur, qui sont au demeurant proches mais non exactement identiques entre elles, en ce qu'elles écrivent le patronyme de M. A..., et les signatures des papiers d'identité de M. A... ;
Mais qu'elle relève également une différence entre sa signature portée sur le passeport et celle figurant sur sa carte d'identité, qu'il excipe à l'appui de sa thèse, lesquelles ne comprennent que la première lettre de son nom qui soit lisible ;
Que la lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 mai 2005 par M. Arslan A..., envoyée par la Banque, porte sur l'avis de réception une autre signature de M. A..., différente des précédentes ;
Que la signature portée par M. A... sur la convention " fréquence Pro " de son compte courant professionnel, le 20 juillet 2004, est proche de celle figurant sur son passeport, sans être exactement identique toutefois ;
Que la signature portée sur la convention d'ouverture de son compte courant n° ..., le 26 décembre 2003, se rapproche de celle figurant sur sa carte d'identité, sans être non plus identique exactement ;
Que dans sa lettre adressée le 19 mai 2005 au service contentieux de la banque, M. A... utilise une nouvelle signature, très stylisée, distincte de toutes les autres ;
Qu'ainsi, comme le relève la Banque Populaire du Sud, il apparaît que M. A... utilise plusieurs signatures différentes, au moins trois, qui sont très stylisées et ne reproduisent pas l'orthographe de son nom ;
Attendu qu'en l'état de ces éléments, la cour relève toutefois une similitude d'écriture de la lettre D, initiale de son patronyme, sur les deux effets de commerce et sur la lettre du 18 mai 2005 susvisée, dont l'authenticité n'est pas contestée par M. A..., ainsi que dans la forme de la signature utilisée ;
Qu'il s'en tire que M. Arslan A... est bien l'auteur de la signature, en qualité de tireur, des lettres de change créées le 2 octobre 2004, celle tirée sur la SARL Deltavenir, d'un montant de 90. 250, 00 € et celle tirée, le même jour, sur la SCI des Trois, d'un montant de 92. 450, 00 €, dont il ne conteste pas non plus que les sommes ont bien été escomptées au crédit de son compte courant et non débitées ensuite par la banque ;
Que le fait que M. A... se trouvait en Turquie le 2 octobre 2004, n'en étant revenu que le 9 octobre 2004, n'est pas suffisant pour retenir qu'il n'a pas signé, en qualité de tireur, ces effets de commerce, la date de création ayant pu être portée sur les effets de commerce avant comme après ce jour ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient en appel M. A..., sa lettre recommandée avec accusé de réception, non datée ni signée par lui, envoyée à la Banque le 10 décembre 2004 au nom de l'entreprise Lionel, son nom commercial, pour protester à l'égard de certaines opérations passées sur son compte courant, ne concernait pas les deux traites litigieuses (n° 243581 et 243583) ; qu'elle concernait l'annulation par la banque de deux traites n° 29186 et 25539 et le prélèvement d'intérêts sur le crédit prétendument non sollicité par lui d'une somme escomptée de 182. 700, 00 € par traite n° 23643 ;
Que même en retenant, en raison de l'identité du total des deux traites (90. 250, 00 + 92. 450, 00 € = 182. 700, 00 €), venant à échéance au 31 décembre 2004 et demeurées impayées faute d'ordre de paiement, par les tirés, que M. A... entendait dénoncer une erreur de la banque et se soit trompé de référence de l'opération, force est de constater qu'il n'a jamais donné instruction à son banquier de débiter son compte de ce montant, ni dans cette lettre, ni par la suite ;
Que cette attitude consistant à conserver et utiliser une somme prétendument versée par erreur sur son compte courant s'avère incohérente avec sa thèse d'une erreur, ou d'un faux commis par un inconnu manifestement désireux de faire porter cette somme au crédit du compte professionnel de M. A..., pour des raisons pour les moins mystérieuses ;
Qu'il est constant également que M. A... n'a pas, dans le délai contractuel d'un mois suivant la réception du relevé bancaire hebdomadaire de l'opération d'escompte sur son compte courant du 4 octobre 2004, contesté celle-ci auprès de la banque, ce qui vaut acceptation de la validité de cette opération selon la convention de compte courant, entre les parties ;
Que la cour relève aussi que M. Arslan A... n'a pas cru devoir porter plainte devant les autorités pénales pour ce qu'il prétend être un faux et usage de faux en écriture de commerce, commis par un auteur inconnu, et portant sur une somme pourtant non négligeable de 182. 700, 00 € ;
Que la Banque verse aussi aux débats le bordereau de remise à l'escompte des deux lettres de change litigieuses, par une personne non identifiée, à l'agence de Nîmes Courbessac qui gérait habituellement le compte de M. A... ; que sur ce bordereau, non daté ni signé, figure le numéro de compte courant et l'intitulé Entreprise Lionel ; qu'il est aussi inscrit le n° 23643, de façon manuscrite, justement indiqué par M. A... dans sa correspondance du 10 décembre 2004, mais qui ne correspond pourtant pas à l'enregistrement par la banque de ces effets de commerce sur les relevés du compte ou les correspondances adressées à son client (n° d'effets : 243581 et 243583) ;
Que l'utilisation de ce numéro figurant sur le bordereau de remise des effets à la banque par M. A... confirme que l'escompte de ceux-ci sur son compte a bien été faite par lui-même ou une personne envoyée par lui à son agence bancaire et qui lui a remis le bordereau ;
Qu'en raison de la mauvaise foi manifeste de M. A..., dans sa dénégation de signature, rejetée par la cour, il convient de condamner celui-ci au paiement d'une amende civile de 1. 000, 00 € au Trésor public, conformément aux dispositions de l'article 295 du Code civil ;
Attendu ensuite que la Banque, détentrice des deux lettres de change, stipulées " sans frais ", régulièrement présentées au paiement auprès des tirés accepteurs à la date d'échéance du 31 / 12 / 2004 et revenues impayées, en est le porteur légitime et peut donc en réclamer le paiement au tireur, qui en doit garantie solidaire avec le tiré acceptant, conformément à l'article L. 511-38 du Code de commerce, ainsi que les intérêts au taux légal, en application de l'article L. 511-45 du Code de commerce ;
Qu'en raison de la solidarité de la dette cambiaire du tireur avec celle des tirés acceptants, M. A... n'est pas fondé à opposer à l'action en paiement de la Banque le fait qu'elle a obtenu, en référé, la condamnation de l'un des tirés acceptants à lui payer une provision et qu'elle a produit au passif du redressement judiciaire de l'autre tiré acceptant, ce qu'elle justifie par les pièces produites ;
Que contrairement à ce qu'il soutient également, ce n'est pas à la Banque Populaire du Midi de rapporter la preuve, négative, qu'elle n'a encore rien perçu, comme elle l'affirme devant cette cour, en exécution de la condamnation susvisée prononcée par la chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes le 24 janvier 2008 à l'encontre de la SARL Deltavenir, ou d'autres décisions judiciaires en sa faveur ;
Qu'au contraire c'est à M. A..., qui prétend qu'un paiement libératoire pour lui aurait eu lieu, dont il n'indique au demeurant pas le montant ni la date, de rapporter la preuve de celui-ci ;
Qu'en outre il ressort de la décision susvisée de la présente cour, statuant en appel de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce d'Alès rendue le 20 décembre 2005, que l'action de la banque portait en réalité sur d'autres lettres de change, en l'espèce quatre lettres de change d'un montant de 50. 000, 00 € chacune ;
Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, réformant partiellement le jugement déféré, de condamner M. Arslan A... à payer à la Banque Populaire du Sud les sommes de :-92. 450, 00 € au titre de la lettre de change tirée sur la SCI des Trois,-90. 250, 00 € au titre de la lettre de change tirée sur la SARL Deltavenir,- les intérêts au taux légal produits par ces sommes depuis l'échéance des traites, fixée au 31 décembre 2004, conformément à l'article L. 511-45 du Code de commerce ;
Attendu que M. A... ne sollicite plus en appel l'octroi de délais de paiement de sa dette, même à titre subsidiaire, ni la confirmation de ce chef du jugement déféré ; qu'il ne prétend pas non plus avoir commencé à exécuter provisoirement cette décision d'échelonnement sur 24 mois du paiement d'une partie de sa dette ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré en ce qu'il a accordé des délais de paiement au débiteur ;
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
Attendu que la contestation infondée et tardive, en cause d'appel pour la première fois, de sa signature des deux traites litigieuses avait manifestement un objet purement dilatoire et a causé un préjudice certain à son adversaire, contraint de rechercher des éléments de preuve à cet égard et de différer d'autant l'obtention d'une décision de condamnation au paiement de sommes restant dues depuis plus de 3 ans à ce jour ; que cette attitude procédurale fautive et déloyale justifie l'octroi à son adversaire d'une somme de 1. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts, qu'elle réclame ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts reconventionnelle présentée par M. Arslan A... n'est ni fondée ni justifiée ; qu'elle doit donc être rejetée ;
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Attendu qu'il y a lieu d'allouer à la Banque Populaire du Sud la somme de 1. 000, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, que devra lui payer M. Arslan A..., condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, en sus de celle de 500, 00 € déjà mise à sa charge par le jugement déféré, confirmé de ce chef, pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de M. Arslan A... les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant, publiquement et par arrêt contradictoire,
Vu les articles 5, 6, 9, 287, 288, 295 et 464 du nouveau Code de procédure civile, Vu les articles L. 511-6, L. 511-11, L. 511-38, L. 511-44 et L. 511-45 du Code de commerce,
Reçoit l'appel en la forme,
Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Alès prononcé le 5 juin 2007, mais seulement en ce qu'il a :
- condamné M. Arslan A... à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 18. 370, 91 € au titre du solde débiteur de son compte courant...,- Débouté la Banque Populaire du Sud de sa demande en paiement de la lettre de change tirée sur la SARL Deltavenir, d'un montant de 90. 250, 00 €,- fixé le point de départ des intérêts au taux légal sur la lettre de change tirée sur la SCI des Trois au 5 août 2005,- Accordé à M. Arslan A... 24 mois de délais de paiement de sa dette, par mensualités d'égal montant ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Constate qu'en l'état de l'ordonnance rectificative du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Alès en date du 15 novembre 2006, cette dernière juridiction est demeurée saisie de l'action de la Banque Populaire du Sud en paiement du solde débiteur du compte courant de M. Arslan A... et dit en conséquence que la juridiction commerciale d'Alès n'était pas saisie de cette prétention,
- Condamne M. Arslan A... à payer à la Banque Populaire du Sud le montant des deux lettres de change tirées respectivement sur la SCI des Trois et la SARL Deltavenir, soit les sommes de 92. 450, 00 € et 90. 250, 00 €, avec intérêts au taux légal depuis l'échéance, le 31 décembre 2004,
- Condamne M. Arslan A... à une amende civile de 1. 000, 00 € pour avoir mensongèrement dénié sa signature dans cette procédure,
- Condamne M. Arslan A... à payer une somme de 1. 000, 00 € à la Banque Populaire du Sud, à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive,
- Déboute M. Arslan A... de sa demande de délais de paiement de sa dette, Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Condamne M. Arslan A... aux dépens d'appel et à payer à la Banque Populaire du Sud la somme supplémentaire de 1. 000, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Autorise la S. C. P. TARDIEU, titulaire d'un office d'avoué, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 5 juin 2008.
Arrêt signé par Monsieur R. ESPEL, Président de Chambre et Madame D. RIVOALLAN, Greffier divisionnaire.