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05/06/2008 | FRANCE | N°271

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0054, 05 juin 2008, 271


ARRET N° 271
RG : 07 / 02627
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNONAY 11 mars 2005

SARL PRO AQUA SARL POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT X...

C /
A... Y... Y... Y...

COUR D'APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRE Section B COMMERCIALE

ARRET DU 05 JUIN 2008
APPELANTS :
SARL PRO AQUA, agissant en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Parc Aquatechnique 3 rue de Copenhague 34200 SETE

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assistée de la SCP CALAUDI-RAMAHANDRIARIVELO et BEAUREGARD, avocats au barr

eau de MONTPELLIER

SARL POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT, agissant en la personne de son gérant en exercice d...

ARRET N° 271
RG : 07 / 02627
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNONAY 11 mars 2005

SARL PRO AQUA SARL POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT X...

C /
A... Y... Y... Y...

COUR D'APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRE Section B COMMERCIALE

ARRET DU 05 JUIN 2008
APPELANTS :
SARL PRO AQUA, agissant en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Parc Aquatechnique 3 rue de Copenhague 34200 SETE

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assistée de la SCP CALAUDI-RAMAHANDRIARIVELO et BEAUREGARD, avocats au barreau de MONTPELLIER

SARL POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT, agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ZA La Chalaye 07440 ALBOUSSIERE

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assistée de la SCP CALAUDI-RAMAHANDRIARIVELO et BEAUREGARD, avocats au barreau de MONTPELLIER

Maître X... Michel, Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société PRO AQUA,... 34200 SETE

représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assisté de la SCP CALAUDI-RAMAHANDRIARIVELO et BEAUREGARD, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :
Madame Laurence Marie A... veuve Y..., née le 24 Février 1955 à MONTELIMAR (26200) ... 07440 BOFFRES

Intimée et appelante incident en son nom personnel,- Intervenante volontaire en sa qualité d'héritière de M. Jocelyn Marcel Y..., décédé le 30 / 07 / 2006,

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Dominique CHAMBON, avocat au barreau de PRIVAS

INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Madame Sylvie Y... épouse C..., née le 19 Juin 1973 à VALENCE (26000)... 26000 VALENCE

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Dominique CHAMBON, avocat au barreau de PRIVAS

Mademoiselle Sonia Y..., née le 24 Février 1979 à SAINT AGREVE (07320)... 07500 GUILHERAND GRANGES

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Dominique CHAMBON, avocat au barreau de PRIVAS

Madame Magali, Marie Y... épouse D..., née le 28 Juin 1982 à GUILHERAND-GRANGES Domiciliée chez Mme Y...... 07500 GUILHERAND GRANGES

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Dominique CHAMBON, avocat au barreau de PRIVAS

prises en leur qualité d'héritières de M. Jocelyn Marcel Y..., décédé le 30 juillet 2006 à SAINT PRIEST EN JAREZ 42270,
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Avril 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Raymond ESPEL, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Raymond ESPEL, Président Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller

GREFFIER : Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :
à l'audience publique du 30 Avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2008 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 05 Juin 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Vu l'acte notarié en date du 19 août 2004 et par lequel Monsieur Jocelyn Y... et son épouse Laurence A... ont cédé à la SARL POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT un fonds artisanal de fabrication de pièces en polyester pour l'industrie automobile ;
Vu l'acte notarié en date du 19 août 2004 et par lequel Monsieur Jocelyn Y... et son épouse Madame Laurence A... ont cédé à la SARL PRO AQUA la totalité de leurs parts sociales dans le capital de la SARL POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT ;
Vu l'assignation devant le Tribunal de commerce d'ANNONAY, délivrée le 29 novembre 2004 à la requête de la SARL PRO AQUA et tendant sur le fondement des articles 1116 et 1117 du Code Civil à :
- faire prononcer la nullité de la cession des parts sociales du 19 août 2004 de la SARL POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT.
- faire condamner Monsieur et Madame Jocelyn Y... à lui restituer le prix de cession des parts sociales, à savoir 200. 000 euros ainsi que la somme de 45. 000 euros au titre du compte courant d'associé ;
- faire condamner Monsieur et Madame Jocelyn Y... à lui rembourser tous les frais occasionnés par la cession des parts sociales du 19 août 2004 ;
- faire condamner Monsieur et Madame Jocelyn Y... à lui verser à titre de dommages et intérêts une somme de 50. 000 euros ;
- faire condamner Monsieur et Madame Jocelyn Y... à lui verser la somme de 5. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- faire condamner Monsieur et Madame Jocelyn Y... aux dépens ;
Vu le jugement rendu contradictoirement le 11 mars 2005 et par lequel le Tribunal de commerce d'ANNONAY a notamment :
- débouté la SARL PRO AQUA de la demande en résiliation de la vente des parts sociales de la SARL POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT ;
- jugé que le gérant de la SARL PRO AQUA était un professionnel du monde des affaires ;
- jugé que le dirigeant social de la SARL PRO AQUA a eu accès à l'intégralité des documents sociaux de la SARL POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT ;
- jugé que le consentement de la SARL PRO AQUA n'a pas été vicié ;
- jugé que la SARL PRO AQUA " a effectué un prélèvement de compte courant correspondant à la trésorerie disponible de la SOCIETE POLYESTER le lendemain de la cession, ce qui est contraire au droit commercial, au risque de mettre la SOCIETE POLYESTER en difficulté " ;
- condamné la SARL PRO AQUA à verser aux consorts Y... une somme de 20. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamné la SARL PRO AQUA à verser aux consorts Y... une somme de 2. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- condamné la SARL PRO AQUA aux dépens ;
Vu l'appel formé par la SARL PRO AQUA et par la SARL POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT le 26 avril 2005 à l'encontre du jugement du 11 mars 2005 et enrôlé sous le numéro 05-1915 ;
Vu les conclusions et le bordereau de communication de pièces déposés le 12 mars 2007 par la SARL PRO AQUA et par la SARL POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT, appelants ;
Vu les conclusions et le bordereau de communication de pièces déposés le 1er mars 2007 par Madame Laurence A..., veuve Y..., Madame Sylvie Y..., épouse C..., Mademoiselle Sonia Y... et Madame Magali Y... épouse D..., intimées et intervenantes volontaires ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 26 Avril 2007 et envoyé aux avoués de de la cause le 24 Août 2006 ;
Vu le jugement en date du 9 Mai 2007 et par lequel le Tribunal de Commerce de SETE a :- ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL PRO AQUA ;- désigné Maître Michel X... en qualité de mandataire judiciaire ;

Vu l'incident de communication tardive de pièces invoquée par les consorts Y..., lors de l'audience de plaidoirie du 26 avril 2007 et avant l'ouverture des débats ;
Vu l'arrêt n° 186 en date du 7 Juin 2007 et par lequel la Cour a :
- constaté que l'affaire n'était plus en état d'être jugée ;
- constaté que les parties n'ont pu se mettre d'accord sur l'incident de communication de pièces les ayant opposées à l'audience de plaidoirie du 26 Avril 2007 ;
- ordonné la radiation de l'affaire ;
Vu le rétablissement de l'affaire le 12 juin 2007 par la société PRO AQUA et par la société POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT et ce, sous le numéro 07-2627 ;
Vu les conclusions et bordereaux de communication de pièces déposés :
- le 4 Avril 2008 par la société PRO AQUA, par la société POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT et par Maître Michel X..., mandataire judiciaire de la société PRO AQUA, appelant ;
- le 28 Mars 2008 par Madame Laurence A..., veuve Y..., Madame Sylvie Y..., épouse C..., Mademoiselle Sonia Y..., et Madame Magali Y... épouse D...,, intimées ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 Avril 2008 ;
Vu les conclusions déposées le 22 Avril 2008 par Madame Laurence A..., veuve Y..., Madame Sylvie Y..., épouse C..., Mademoiselle Sonia Y..., et Madame Magali Y... épouse D... ;
Vu la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 Avril 2008 par le Magistrat de la Mise en Etat, à la demande conjointe des parties et avant l'ouverture des débats ;
Vu la clôture de la Mise en Etat de la procédure ;
Vu la communication de la procédure au Ministère Public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la SARL PRO AQUA et par la SARL POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT :
Attendu que la recevabilité de l'appel interjeté par la SARL PRO AQUA et par la SARL POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT à l'encontre du jugement du 11 Mars 2005 n'est ni contestée ni contestable ;
- Sur l'intervention volontaire de Maître Michel X..., mandataire judiciaire de la SARL PRO AQUA :
Attendu que la recevabilité de l'intervention volontaire de Maître Michel X..., mandataire judiciaire de la SARL PRO AQUA, n'est ni contestée ni contestable ;
- Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Madame Laurence A..., veuve Y..., de Madame Sylvie Y... épouse C..., de Mademoiselle Sonia Y... et de Madame Magali Y... épouse D... :
Attendu que la recevabilité de l'intervention volontaire de Madame Laurence A..., veuve Y..., de Madame Sylvie Y... épouse C..., de Mademoiselle Sonia Y... et de Madame Magali Y... épouse D... n'est ni contestée ni contestable et ce, en leur qualité d'héritière de Monsieur Jocelyn Y... décédé le 20 Juillet 2006 ;
- Sur le moyen tiré des dispositions de l'article 1116 du Code Civil et tel qu'invoqué par la SARL PRO AQUA, par Maître Michel X... et par la SARL POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT :
Attendu que dans leurs conclusions, la SARL PRO AQUA, Maître Michel X... et la SARL POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT allèguent au soutien de leur action en nullité :
- que leur consentement a été vicié par des réticences dolosives des Consorts Y... ;
- que les Consorts Y... ont omis de leur communiquer une information essentielle concernant le client le plus important du fonds cédé, la société FAUN, fabricant de bennes à ordures ménagères ;- que les Consorts Y... ont sciemment omis de leur révéler que la société FAUN, leur principal client, envisageait de réduire progressivement son volume d'affaires avec la SARL POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT et d'y mettre fin et ce, à la suite d'une innovation technologique rendant dépassés les produits fabriqués par cette dernière ;- que les consorts Y... connaissaient depuis le 26 Septembre 2002 que la Société FAUN envisageait de diminuer son volume d'affaires avec la SARL POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT puis d'y mettre fin ;

Attendu que dans leurs dernières conclusions, Madame Laurence A..., veuve Y..., Madame Sylvie Y..., Madame Sonia Y... et Madame Magali Y... épouse D... soutiennent notamment :- qu'aucune réticence dolosive n'a été commise au préjudice de la société PRO AQUA ;- que la société PRO AQUA s'est portée cessionnaire en toute connaissance de cause de la situation économique et financière de la SARL POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT ainsi que de ses perspectives de développement ;

Attendu que l'article 1116 du Code Civil dispose : " Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ".
Attendu qu'il est de principe :
- que le dol n'est une cause de nullité de la convention que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée ;
- qu'une réticence qui est un manquement à l'obligation de contracter de bonne foi par réticence peut être constitutive d'un dol ;
Attendu qu'en l'état des débats, la SARL PRO AQUA, Maître Michel X... et la SARL POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT, à qui incombe la charge de la preuve, n'ont nullement démontré que les Consorts Y... auraient commis des réticences dolosives pour obtenir le consentement de la SARL PRO AQUA ; qu'il y a lieu de relever à cet égard ;
- que Monsieur Jocelyn Y... et son épouse avaient décidé de vendre leur société et leur fonds artisanal et ce, pour des raisons de santé ;
- que les consorts Y... ont donné une certaine publicité à la mise en vente de leur société et de leur fonds artisanal et ce, en ayant recours aux services de la Chambre de Commerce et d'Industrie NORD-ARDÈCHE ;
- que pour la mise en vente de leur société et de leur fonds artisanal, les consorts Y... se sont fait assister de professionnels du chiffre et du droit ;
- que le dirigeant social de la SARL PRO AQUA était un opérateur économique expérimenté ;
- que la SARL PRO AQUA a décidé le rachat de la SARL POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT et du fonds artisanal des consorts Y... dans le cadre d'un projet économique ayant pour objet son développement sur le marché national ;
- que pour le rachat de la SARL POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT et du fonds artisanal des consorts Y..., la SARL PRO AQUA s'est elle-même fait assister de professionnels du chiffre et du droit ;
- que les professionnels du chiffre et du droit de la SARL PRO AQUA et des consorts Y... ont participé aux négociations pré-contractuelles ;
- qu'aucun des documents versés aux débats ni aucune des circonstances de fait de l'espèce ne permettent de rapporter la preuve de ce que les consorts Y... auraient caché l'existence d'un client représentant 70 % du chiffre d'affaires de la SARL POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT ;
- que les documents versés aux débats et établis lors de la mise en vente des parts de la SARL POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT et du fonds artisanal mentionnent expressément que 70 % du chiffre d'affaires était réalisé avec un seul client ;
- qu'aucun des documents versés aux débats ni aucune des circonstances de fait de l'espèce ne permettent de rapporter la preuve de ce que les consorts Y... auraient caché à la SARL PRO AQUA que leur principal client, la société FAUN, envisageait de réduire le volume du courant d'affaires puis d'y mettre fin en raison d'une évolution technologique ;
- qu'il n'est pas crédible de soutenir que la SARL PRO AQUA, assistée de ses professionnels du chiffre et du droit, n'ait pas pris contact avec le principal client de la SARL POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT et dont elle n'ignorait pas qu'il représentait 70 % du chiffre d'affaires ;
- que la SARL PRO AQUA, assistée de ses professionnels du chiffre et du droit ont eu accès à tous les documents sociaux et comptables ;
- qu'en réalité la diminution du volume d'affaires avec la société FAUN devait être progressive ;
- que la fin envisagée des relations d'affaires avec la société FAUN n'était pas à effet immédiat et ce, lors des négociations entre les consorts Y... et la SARL PRO AQUA ;
- que la SARL PRO AQUA s'est portée cessionnaire en toute connaissance de cause de la situation économique et financière de la SARL POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT ainsi que de ses perspectives d'évolution ;
- que lors des négociations avec les consorts Y..., la SARL PRO AQUA n'a pas considéré que la fin éventuelle des relations d'affaires avec la société FAUN était un élément déterminant qui aurait pu lui faire renoncer à son acquisition ;
- que la SARL POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT était une petite société familiale employant 5 salariés dont trois étaient des membres de la famille de Monsieur Jocelyn Y... ;
- que la SARL PRO AQUA a repris Madame Laurence Y..., co-cédante, comme salariée en raison de son savoir-faire technique dans le domaine des plastiques ;
- que la SARL PRO AQUA a également repris l'une des filles de Monsieur Jocelyn Y... comme secrétaire administrative ;

- que l'acquisition des parts sociales de la SARL POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT présentait pour la SARL PRO AQUA non seulement un intérêt de développement économique mais également un intérêt financier réel ;

- que lors de la cession des parts sociales à la SARL PRO AQUA, la trésorerie de la SARL POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT, qui n'avait procédé à aucune distribution de dividendes, était en effet importante et d'un montant de 240 000 euros ;
- que cette trésorerie a servi à la SARL PRO AQUA à financer le prix d'acquisition des parts sociales de la SARL POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT ;
- que les relations d'affaires entre la société FAUN et la SARL POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT n'ont pas cessé après la cession par les Consorts Y... de leurs parts sociales et de leur fonds artisanal à la SARL PRO AQUA ;
- qu'il résulte des documents versés aux débats que la société FAUN a finalement mis fin à ses relations d'affaires avec la SARL POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT en raison de l'incurie du nouveau gérant qui n'a pas su développer une politique appropriée de suivi de la clientèle ;
Attendu qu'il s'ensuit que la SARL PRO AQUA, Maître Michel X... et la SARL POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT ne sont nullement fondés à invoquer les dispositions de l'article 1116 du Code Civil pour faire déclarer nulles les conventions signées avec Monsieur Jocelyn Y... et son épouse Madame Laurence A... et relatives à la cession des parts sociales de la SARL POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT et de leur fonds artisanal ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef ;
- Sur la demande présentée par Madame Laurence A..., veuve Y..., par Madame Sylvie Y..., par Madame Sonia Y... et par Madame Magali Y... épouse D... et tendant à faire fixer au passif de la SARL PRO AQUA une créance d'un montant de 92 306 euros au titre du complément du prix de cession :
Attendu que Madame Laurence A..., veuve Y..., Madame Sylvie Y... et Madame Sonia Y... et Madame Magali Y... épouse D... ont déclaré le 18 Octobre 2007 au passif de la SARL PRO AQUA une créance d'un montant de 92 306 euros et ce, au titre d'un complément du prix de cession des parts sociales de la SARL POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT, outre les intérêts moratoires ;
Attendu que la SARL PRO AQUA, Maître Michel X... et la SARL POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT soutiennent :
- d'une part que la demande présentée par les intimées est irrecevable par application des dispositions de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- d'autre part que la déclaration de créance faite par les intimées au passif de la SARL PRO AQUA est tardive ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile " les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait " ;
Attendu que l'article 565 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose : " Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent " ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 566 du Nouveau Code de Procédure Civile " les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément " ;
Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable la demande présentée par Madame Laurence A..., veuve Y..., par Madame Sylvie Y..., par Madame Sonia Y... et par Madame Magali Y... épouse D... et tendant à faire fixer au passif de la SARL PRO AQUA une créance d'un montant de 92 306 euros au titre du complément du prix de cession ; qu'en effet cette demande reconventionnelle est l'accessoire, la conséquence et le complément de leurs demandes ;
Attendu qu'en l'état des débats, Madame Laurence A..., veuve Y..., Madame Sylvie Y..., Madame Sonia Y... et Madame Magali Y... épouse D... ne justifient pas d'une déclaration de créance régulière ni d'une décision de relevé de forclusion et ce, alors même que la SARL PRO AQUA, Maître Michel X... et la SARL POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT invoquent la tardiveté de la déclaration du 18 Octobre 2007 en relevant que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la SARL PRO AQUA a été publié au BODACC le 26 Juin 2007 ;
- Sur la condamnation de la SARL PRO AQUA et la SARL POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT au versement d'une indemnité de 20. 00 euros pour précodure abusive :
Attendu qu'il convient d'infirmer partiellement la décision déférée en ce que le premier juge a condamné la SARL PRO AQUA et la SARL POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT à verser aux consorts Y... une indemnité de 20. 000 euros pour procédure abusive ; que l'action engagée par la SARL PRO AQUA et par la SARL POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT devant le premier juge n'a nullement dégénéré en faute ;
- Sur la confirmation de la décision déférée :
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée sauf à dire qu'il n'y avait pas lieu à allouer aux consorts Y... une indemnité de 20. 000 euros pour procédure abusive et à rejeter la demande présentée de ce chef devant le premier juge ;
- Sur la demande d'allocation de dommages-intérêts pour appel abusif :
Attendu qu'en l'espèce Madame Laurence A..., veuve Y..., Madame Sylvie Y..., Madame Sonia Y... et Madame Magali Y... épouse D... ne rapportent pas la preuve que l'appel formé par la SARL PRO AQUA et par la SARL POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT aurait dégénéré en faute ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande présentée de ce chef ;

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Sur les dépens :
Attendu qu'il y a lieu de faire masse des dépens qui seront supportés par moitié par les appelants d'une part et d'autre part par les intimées, qui succombent respectivement sur certains chefs de leurs prétentions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par une décision contradictoire et après communication au Ministère Public,
DECLARE recevable l'appel interjeté par la SARL PRO AQUA et par la SARL POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT ;
DECLARE recevable l'intervetion volontaire de Maître Michel X..., mandataire judiciaire de la SARL PRO AQUA
DECLARE recevable l'intervention volontaire de Madame Laurence A..., veuve Y..., de Madame Sylvie Y... épouse C..., de Mademoiselle Sonia Y... et de Madame Magali Y... épouse D... .
AU FOND
INFIRME partiellement la décision déférée en ce que le premier juge a condamné la SARL PRO AQUA et la SARL POLYESTER 07 ENVIRONNEMENT à verser aux consorts Y... une somme de 20 000 euros pour procédure abusive ;
STATUANT A NOUVEAU
DIT n'y avoir lieu à allocation aux consorts Y... d'une indemnité pour procédure abusive.
CONFIRME pour le surplus la décision déférée ;
REJETTE la demande présentée par Madame Laurence A..., veuve Y..., par Madame Sylvie Y..., par Madame Sonia Y... et par Madame Magali Y... épouse D... et tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour appel abusif ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
FAIT masse des dépens qui seront supportés par moitié d'une part par les appelants et d'autre part par les intimées.
Arrêt qui a été signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président de Chambre et rédacteur de la présente décision ainsi que par Madame Dominique RIVOALLAN, Greffier Divisionnaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0054
Numéro d'arrêt : 271
Date de la décision : 05/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Annonay, 11 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2008-06-05;271 ?
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