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03/06/2008 | FRANCE | N°06/04942

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 03 juin 2008, 06/04942


ARRÊT N° 844

RG : 06 / 04942



CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ALES
06 décembre 2006
Section : Encadrement

EURL SECAD

C /


X...


COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 03 JUIN 2008

APPELANTE :

EURL SECAD prise en la personne de son représentant légal en exercice
17, rue Roland GARROS
30100 ALES

représentée par la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de NIMES, plaidant par Maître MICHEL Barbara, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame Cendrine X...
r>née le 21 Avril 1971

...


représentée par la SCP GOUBET SANCHEZ, avocats au barreau D'ALES, plaidant par Maître SANCHEZ, avocat au barreau d'ALES



COMPOSITION...

ARRÊT N° 844

RG : 06 / 04942

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ALES
06 décembre 2006
Section : Encadrement

EURL SECAD

C /

X...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 03 JUIN 2008

APPELANTE :

EURL SECAD prise en la personne de son représentant légal en exercice
17, rue Roland GARROS
30100 ALES

représentée par la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de NIMES, plaidant par Maître MICHEL Barbara, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame Cendrine X...

née le 21 Avril 1971

...

représentée par la SCP GOUBET SANCHEZ, avocats au barreau D'ALES, plaidant par Maître SANCHEZ, avocat au barreau d'ALES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l'audience publique du 15 Avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2008 puis prorogée au 03 Juin 2008,

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 03 Juin 2008,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame Cendrine X... a été embauchée par la société d'expertise comptable Alain DIAZ (SECAD), le 9 juillet 2001, en qualité de technicienne de paye, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en remplacement d'une salariée absente et ce jusqu'au 31 janvier 2002.

Par un avenant en date du 31 janvier 2002, un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu, toujours en remplacement d'une salariée absente et ce, jusqu'au 31 juillet 2002.

À compter de cette date, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et à temps complet.

Le 1er mai 2003, la salariée a été promue responsable de la gestion sociale et des payes, bénéficiant du statut cadre, au coefficient 385, selon la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et commissaires aux comptes.

Ses nouvelles fonctions ont consisté à effectuer toutes tâches relatives au conseil en gestion sociale du personnel et assistance auprès de la clientèle, à établir des bulletins de salaire, des déclarations sociales, à s'assurer du respect impératif des délais imposés par les administrations sociales et à gérer tout litige éventuel avec elles.

À l'occasion d'un arrêt de travail pour maladie, la salariée a adressé, le 25 janvier 2005, à son employeur un courrier recommandé dans lequel elle prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'EURL SECAD en raison du non-respect de la convention collective et du rythme infernal que l'employeur lui impose.

L'employeur lui a répondu par un courrier du même jour qu'il considérait la rupture comme une démission.

Par lettres des 10 et 20 juin 2005, Madame X...a fait savoir à son employeur qu'elle souhaitait reprendre son poste à l'issue de son arrêt de travail

L'employeur maintenant cependant sa position, la salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Alès afin d'obtenir l'indemnisation de la rupture du contrat de travail devant être considérée comme un licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement, rendu le 6 décembre 2006, en formation de départage, le conseil de prud'hommes a fixé la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur au 25 janvier 2005 et a condamné ce dernier à payer à Madame X... les sommes suivantes :

- 1 566 € au titre de rappel de salaire,
- 156 € au titre de congés payés afférents,
- 821,44 € au titre d'indemnité de licenciement,
- 13 000 € au titre de dommages intérêts,

- 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La juridiction prud'homale a, en outre, ordonné la remise par l'employeur d'une attestation ASSEDIC, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire conformes à sa décision.

L'EURL SECAD a régulièrement relevé appel de cette décision.

Elle rappelle que le Conseil de Prud'hommes l'a condamnée à payer, sur la base d'une rémunération annuelle minimale conventionnelle de 27 000 € brute, des rappels de salaire pour les périodes du 1er mai 2003 au 30 avril 2004 et du 1er mai 2004 au 30 avril 2005.

Elle souligne, s'agissant de la période du 1er mai 2003 au 30 avril 2004, que la convention collective applicable prévoit un maintien de salaire à 100 % pendant 30 jours, sous déduction de trois jours de carence et qu'il convient dès lors de déduire au titre de chaque période d'arrêt de travail trois jours de carence, de sorte qu'il n'est dû pour cette période que la somme de 241,70 €.

Elle considère que, pour la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2005, la salariée, qui a perçu la somme de 26 029,44 €, alors que le salaire minimum s'élève pour cette période à un total de 25 582,19 €, a été remplie de ses droits.

Elle conteste la décision déférée qui a retenu que la différence entre le salaire mensuel brut perçu par Madame X... et le salaire minimum prévu par la convention collective applicable justifiait notamment la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

Elle affirme que, s'agissant de la période de 2003 à 2004, la différence de salaire n'est que de 3,35 %, ce qui ne saurait être qualifié de substantielle et qu'au surplus c'est la salariée qui établissait, elle-même, ses propres bulletins de salaire.

Elle ajoute que, pour la période du 1er mai 2004 au 25 avril 2005, le prétendu non-respect du salaire minimum prévu par la convention collective ne peut être utilement invoqué puisque ce salaire est un salaire brut annuel et que l'année n'était pas terminée.

Elle conteste la demande de rappel d'heures supplémentaires antérieure au 1er mai 2003 qui n'est corroborée par aucun élément.

Elle précise que la salariée, qui avait le statut de cadre, disposait d'une autonomie totale dans l'organisation de son travail.

Elle indique qu'au 25 janvier 2005, par rapport aux congés acquis et pris sur la période en cours, il ne restait à Madame X... que 5 jours à prendre.

Elle expose que les faits invoqués par la salariée au soutien de sa prise d'acte de rupture, qui doivent être suffisamment graves, ne sont pas, en l'espèce, établis puisque d'une part cette salariée effectuait elle-même ses bulletins de salaire et d'autre part organisait elle-même son travail, de sorte qu'elle ne peut invoquer un rythme infernal imposé par l'employeur.

Elle demande donc à la Cour de juger que la prise d'acte de rupture s'analyse en une démission de Madame X... qui doit être condamnée à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame X... a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail est intervenue aux torts de l'employeur.

Elle demande également la confirmation de la décision déférée relative à la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 1 566 € au titre de rappel de salaire, de celle de 256 € représentant les congés payés sur ce rappel de salaire, et en ce qui concerne la remise de l'attestation ASSEDIC du bulletin de paye et du certificat de travail rectifié.

Elle sollicite la réformation pour le surplus et la condamnation de l'EURL SECAD à lui payer les sommes suivantes :

- 2. 012 € au titre de rappel d'heures supplémentaires sur l'année 2003,
- 201 € au titre de rappel d'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires,
- 949 € au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 26. 286 € au titre de dommages et intérêts,
- 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

- l'employeur lui réglait ses heures supplémentaires sous forme de primes exceptionnelles et qu'à la suite de son passage au statut cadre, elle aurait dû être rémunérée au forfait heures et non au forfait jour,

- dans le cadre de son nouveau contrat de travail, elle percevait un fixe brut d'un montant de 2 169 € alors que, selon la convention collective applicable, elle aurait dû percevoir une moyenne mensuelle de 2 250 €,

- les jours de carence en période de maladie n'étaient jamais déduits puisqu'une caisse de prévoyance permettait le maintien du salaire,

- l'employeur n'a pas respecté le versement du salaire minimum prévu par la convention collective,

- l'EURL SECAD lui est redevable du paiement d'heures supplémentaires justifiées par un relevé détaillé de ses heures ainsi que par ses agendas,

- du fait qu'elle était soumise à un rythme de travail excessif elle ne pouvait pas prendre ses congés,

- l'employeur n'a pas respecté les dispositions conventionnelles sur les salaires heures supplémentaires, indemnité de congés payés et primes (non-paiement de l'intégralité du salaire dû, détournement des règles relatives à la mensualisation, dissimulation du versement des heures supplémentaires par l'allocation d'une prime trimestrielle, impossibilité pour la salariée de prendre tous ses congés et de récupérer ses jours au-delà du forfait) de sorte que la rupture du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'EURL SECAD.

MOTIFS

Sur la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par la salariée et ses conséquences :

Le Conseil de Prud'hommes, statuant en formation de départage a, dans son jugement du 6 décembre 2006, retenu que c'est à bon droit que Madame Cendrine X... a pris acte de la rupture aux torts exclusifs de son employeur.

Par les motifs pertinents que la Cour adopte, il y a lieu sur ce point de confirmer ce jugement déféré.

En effet, le non-respect des minima conventionnels relatifs au salaire par l'employeur, qui est établi en l'espèce, constitue de sa part une grave violation des conditions d'exécution du contrat de travail justifiant la décision de la salariée de prendre acte de la rupture des relations contractuelles.

Il y a lieu par ailleurs de confirmer le jugement en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués à la salariée qui, compte tenu de son âge et de son ancienneté, indemnisent équitablement les préjudices subis.

Il en est de même en ce qui concerne la somme fixée au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement calculée conformément à l'ancienneté de la salarié et en application de la convention collective des cabinets d'experts comptables et commissaires aux comptes.

Sur les rappels de salaire au titre des années 2003, 2004 et 2005 et les congés payés afférents :

Il convient de confirmer sur ce point également le jugement déféré les demandes de rappel de salaires étant fondées, comme l'a souligné le premier juge, sur le minimum de rémunération brute correspondant au forfait.

Sur les autres demandes :

Au vu des pièces produites aux débats, l'existence d'heures supplémentaires qui auraient été effectuées par la salariée n'est pas établie.

Dès lors, c'est c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a débouté la salariée de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'EURL SECAD aux dépens de la procédure d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/04942
Date de la décision : 03/06/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Alès


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-03;06.04942 ?
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