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03/06/2008 | FRANCE | N°06/04810

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 03 juin 2008, 06/04810


ARRÊT No 340

R. G : 06 / 04810

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
10 juillet 2006

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE " ... "

C /


X...


COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 03 JUIN 2008

APPELANTE :

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE " ... "
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
4 allée des Micocouliers
30400 VILLENEUVE LES AVIGNON

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
as

sistée de la SCP LAICK ISENBERG BESSIERE SAUNIER, avocats au barreau de NÎMES

INTIME :

Monsieur Mahrez X...

né le 27 Octobre 1955 à SFAX (TUNISIE)
...

ARRÊT No 340

R. G : 06 / 04810

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
10 juillet 2006

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE " ... "

C /

X...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 03 JUIN 2008

APPELANTE :

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE " ... "
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
4 allée des Micocouliers
30400 VILLENEUVE LES AVIGNON

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de la SCP LAICK ISENBERG BESSIERE SAUNIER, avocats au barreau de NÎMES

INTIME :

Monsieur Mahrez X...

né le 27 Octobre 1955 à SFAX (TUNISIE)

...

...

30400 VILLENEUVE LES AVIGNON

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP MONCEAUX BARNOUIN THEVENOT, avocats au barreau de NÎMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 mars 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président
M. Serge BERTHET, Conseiller
Mme Muriel POLLEZ, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 26 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2008
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 03 Juin 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Propriétaire dans le lotissement « ...» créé à VILLENEUVE-lès-AVIGNON en 1975, Monsieur X... a fait assigner l'Association syndicale libre « ...» devant le tribunal de grande instance de NÎMES pour obtenir, sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 8 avril 2005, outre frais et dépens.

Par jugement du 21 décembre 2004, le tribunal a :

Vu l'ordonnance no 2004 / 632 du 1er juillet 2004

Vu les statuts de l'Association Syndicale Libre du lotissement « ... »

prononcé la nullité de l'assemblée générale du 8 avril 2005 en raison de l'absence de feuille de présence annexée au procès-verbal

condamné l'Association Syndicale Libre du lotissement « ... » à régler à Monsieur X... la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC

condamné l'Association Syndicale Libre du lotissement « ... » aux dépens.

L'Association syndicale « ...» a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 19 juin 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, elle demande à la Cour de :

Dire et juger recevable en la forme et justifié au fond l'appel interjeté par l'association syndicale libre ...à l'encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de NÎMES du 10 juillet 2006.

Y faisant droit,

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- écarté l'application des dispositions de la loi sur le statut de la copropriété du 10 juillet 1965 comme étant étrangère au fonctionnement d'une association syndicale libre

- rejeté la prétention de Mr X... tendant à voir déclarer irrégulière la convocation pour l'assemblée générale du 8 avril 2005

Réformant pour le surplus,

Donner acte à l'association syndicale libre ...de la production aux débats du procès-verbal de l'assemblée générale du 8 avril 2005 et de ses annexes constituées par la convocation, la feuille d'émargement de la remise de ladite convocation, la feuille de présence à l'assemblée générale ainsi que les pouvoirs.

Dire et juger non fondée la demande de Mr X... tendant à la nullité de l'assemblée générale pour défaut de feuille de présence.

Plus généralement, débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant non fondées.

Dire et juger ni avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC au bénéfice de M. X... et réformer le jugement querellé de ce chef.

Condamner M. X... à porter et payer à l'association syndicale libre ...la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Condamner M. X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP TARDIEU.

Par conclusions du 26 février 2008 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur X... demande à la Cour de :

Vu la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967,
Vu la loi du 31 décembre 1985,
Vu la loi du 21 juillet 1965,
Vu l'ordonnance du 1er juillet 2004,
Vu la loi du 9 décembre 2004,

Vu le Cahier des charges du lotissement, du règlement du lotissement et des statuts de l'Association syndicale libre du lotissement ...,

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nîmes en date du 10 juillet 2006,

Vu l'appel interjeté par l'Association syndicale libre du lotissement ...,

Dire et juger l'appel interjeté mal fondé en la forme et sur le fond,

Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NÎMES en date du 10 juillet 2006.

Prononcer la nullité du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 8 avril 2005, avec toutes conséquences de droit en résultant pour les motifs et vu les textes sus exposés.

La mise en état a été clôturée au 25 mars 2008.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que l'intimé n'invoque aucun moyen d'irrecevabilité de l'appel.

Attendu que tout en visant de façon purement formelle la loi du 21 juin 1865 et l'ordonnance du 1er juillet 2004, Monsieur X... fonde tout son raisonnement, concernant l'irrégularité alléguée de la convocation et du procès-verbal de l'assemblée générale, sur les dispositions de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 et du décret no 67-223 du 17 mars 1967 dont ne relève pas le lotissement ; qu'il s'abstient de dire quelles sont, selon lui, les dispositions légales et réglementaires régissant l'association syndicale qui n'auraient pas été respectées ; que l'Association syndicale produit la convocation remise contre émargement ou, pour quelques copropriétaires, par lettre recommandée, comportant en annexe la situation comptable et le budget prévisionnel, allant ainsi au-delà des exigences des statuts dont l'article 3 prévoit que « les convocations sont adressées huit jours au moins avant la réunion par les soins du Directeur » et qu'« elles comprennent l'indication des jour, heure, lieu et objet des séances » mais n'impose pas d'annexer d'autres documents.

Et attendu que le même article 3 prévoit que la feuille de présence est annexée au procès-verbal ; qu'il n'impose aucunement de la notifier aux colotis ; que l'Association produit la feuille de présence dont Monsieur X... ne devrait pas douter puisqu'il était présent et qu'il l'a signée sur la ligne de son nom.

Attendu que le jugement entrepris doit donc être infirmé.

Attendu que la feuille de présence mentionne effectivement la présence de Mr et Mme B... avec l'indication des lots dont ils sont propriétaires ; que Monsieur X... ne démontre pas le caractère inexact de cette indication ; que leur présence ou représentation n'était donc pas susceptible d'affecter la validité des délibérations de l'assemblée générale.

Attendu que Monsieur X... qui succombe doit supporter les dépens ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser ses frais hors dépens à la charge de l'Association syndicale qui n'explique pas pour quelles raisons, ayant constitué avocat, elle n'avait pas fait connaître au premier juge les moyens de fait et de droit de sa défense.

Par ces motifs, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,

En la forme, reçoit l'Association syndicale libre « ... » en son appel et le dit bien fondé.

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

Déboute Monsieur Mahrez X... de l'ensemble de ses demandes.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Monsieur Mahrez X... aux dépens et alloue à la SCP Michel TARDIEU le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Madame VILLALBA, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/04810
Date de la décision : 03/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-03;06.04810 ?
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