R. G. : 06 / 04649
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIMES
07 novembre 2006
Section : AC
X...
C /
SA LES CLINIQUES CHIRURGICALES LES FRANCISCAINES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 JUIN 2008
APPELANTE :
Madame Elisabeth X...
née le 13 Août 1956 à NIMES (30000)
...
...
30600 VAUVERT
représentée par la SCP PELLEGRIN SOULIER, avocats au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SA LES CLINIQUES CHIRURGICALES LES FRANCISCAINES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
3, rue Jean Bouin
BP 1049
30014 NIMES CEDEX 1
représentée par la SCP BARTHELEMY & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES plaidant par Maître FABRE, avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Loïc RAGUSA, Adjoint administratif exerçant les fonctions de greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l'audience publique du 01 Avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2008
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 03 Juin 2008,
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Élisabeth X... a été embauchée le 4 octobre 1975, en qualité de secrétaire médicale, par la SA Polyclinique Maison de santé protestante.
La maison de santé protestante a formé un projet de rapprochement avec la société des Cliniques Chirurgicales Les Franciscaines
La fusion a été effective au 1er août 2003 et la société les Cliniques Chirurgicales les Franciscaines a déclaré reprendre tout le personnel non licencié par la Maison de Santé Protestante.
Madame X..., qui a été élue en qualité de délégué du personnel en juin 2001, a contesté le transfert de son contrat de travail au motif qu'une baisse de rémunération devait intervenir.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes le 30 avril 2004 des demandes suivantes :
-58 292, 43 € à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur,
-5 551, 66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-555, 16 € à titre de congés payés sur préavis,
-9 345, 30 € à titre d'indemnité de licenciement,
-66 619, 92 € à titre de dommages et intérêts venant sanctionner la résiliation abusive du contrat de travail,
-1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement date du 7 novembre 2006, le conseil de prud'hommes a débouté Madame X... de toutes ses demandes, considérant que la salariée ne pouvait refuser les modifications de son contrat qui découlaient de l'application d'un accord collectif et refusant d'imputer à la société Clinique Les Franciscaines la rupture du contrat de travail qui s'analysait en une démission de la salariée.
Madame X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
Elle soutient que la Clinique les Franciscaines a entendu modifier, à l'occasion du transfert de son contrat de travail dans le cadre d'une fusion, ses conditions de travail sans respecter son statut de salariée protégée.
Elle affirme qu'il appartenait à l'employeur d'obtenir une autorisation préalable de l'inspecteur du travail, ce qui n'a pas été fait, de sorte que la rupture du contrat de travail doit avoir les effets et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société Clinique les Franciscaines à lui payer les sommes suivantes :
-3736, 66 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-373, 66 € brut au titre de congés payés sur préavis,
-17 064, 88 € à titre d'indemnité de licenciement,
-22 419, 96 € à titre de dommages intérêts venant sanctionner la résiliation abusive du contrat de travail,
-2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA les Cliniques Chirurgicales les Franciscaines a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la partie appelante au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que, suite à la fusion, et à la fermeture de la maison de santé protestante, avec transfert de la totalité du personnel à compter du 1er août 2003, l'institution des délégués du personnel disparaît au profit de celle de la société Cliniques les Franciscaines et ce, en application de la loi et d'une jurisprudence constante.
Elle souligne que Madame X..., qui a refusé le transfert de son contrat de travail pourtant d'ordre public, a signé un nouveau contrat de travail, le 28 août 2003, avec les médecins associés de la clinique au secrétariat desquels elle était déjà affectée.
Elle affirme que la salariée, qui travaille désormais pour un nouvel employeur, n'a pas vu son contrat de travail initial modifié et n'a pas été licenciée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte d'un courrier adressé à Madame Élisabeth X... en date du 30 septembre 2002 que dans le cadre d'un de la fusion de la polyclinique maison de santé protestante avec l'hôpital privé les Franciscaines le contrat de travail de cette salariée serait soumis à une modification.
Par correspondance en date du 16 octobre 2002, Madame X... répondait à son employeur en lui indiquant : « Comme je vous l'ai dit de vive voix ce 30 septembre 2002, je vous confirme par écrit que je refuse ce poste et ce pour des raisons qui me sont strictement personnelles. »
Il n'est pas discuté que cette salariée a été élue en qualité de déléguée du personnel en juin 2001.
Or, en application de l'article L. 412-18 alinéa 7, en cas de transfert d'un salarié protégé une autorisation préalable doit être donnée par l'inspection du travail.
À défaut d'autorisation préalable, la mesure de transfert du salarié protégé est nulle.
Il ne saurait être sérieusement contesté qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas sollicité et n'a donc pas obtenu d'autorisation de l'inspecteur du travail lui permettant de procéder au transfert du contrat de travail de la salariée protégée.
Il s'ensuit que du fait de cette violation du statut protecteur de la déléguée du personnel, le contrat de travail a été abusivement rompu par l'employeur.
La rupture à la charge de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame X... a droit à une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit une somme de 3736, 66 €, à laquelle il convient d'ajouter les congés payés afférents, soit la somme de 373, 66 €.
Cette salariée bénéficiait d'une ancienneté de 27 années et 10 mois.
L'indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de l'article 47 de la convention collective applicable, à savoir celle de l'hospitalisation privée, s'élève à la somme de 17 064, 08 €.
Compte tenu de l'ancienneté de Madame X... au sein de la Maison de Santé Protestante et de l'importance des préjudices subis du fait de la rupture de son contrat de travail, il lui est allouée à titre de dommages intérêts la somme de 22 400 €.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
Il convient de condamner la partie intimée à payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Condamne la SA Les Cliniques Chirurgicales Les Franciscaines à payer à Madame Elisabeth X... les sommes de :
-3. 736, 66 € à titre d'indemnité de licenciement,
-373, 66 € à titre de congés payés sur préavis,
-17 064, 08 € à titre d'indemnité de licenciement,
-22 000 € à titre de dommages-intérêts du fait de la rupture du contrat de travail intervenu sans motif réel et sérieux,
-2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.