ARRÊT N° 335
R. G. : 05 / 03036
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
03 juin 2005
COMMUNE DE BOURG SAINT ANDEOL
C /
X...
SCI EGAL
Y...
SAS GAGNERAUD PERE ET FILS
S. A. VILLEROY & BOCH, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CARRELAGE
COUR D'APPEL DE NÃŽMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 03 JUIN 2008
APPELANTE :
COMMUNE DE BOURG SAINT ANDEOL,
représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité
Hôtel de Ville
07700 BOURG ST ANDEOL
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉS :
Monsieur Enzo X...
né le 24 Janvier 1955 à LUZZI (ITALIE)
...
représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NÎMES
SCI EGAL
poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
Quai du Rhône
07700 BOURG ST ANDEOL
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NÎMES
Madame Dominique Y...
...
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NÎMES
SAS GAGNERAUD PERE ET FILS, venant aux droits de la SA SOTRASI,
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
7 / 9 Rue A. Maquet
75016 PARIS
représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de Me Andre VIANES, avocat au barreau de LYON
S. A. VILLEROY & BOCH, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CARRELAGE
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
68 Rue d'Hauteville
75010 PARIS
représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Sophie LEVY-CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
après que l'instruction a été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 29 Février 2008 révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre BOUYSSIC, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 25 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2008
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 03 Juin 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
Après une exploitation débutée en 1955, la SA VILLEROY & BOSCH SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CARRELAGE, spécialisée dans la fabrication de carrelages, a vendu le 6 décembre 1985 à la commune de BOURG SAINT ANDEOL un immeuble dans les combles duquel elle a « oublié » 35 sacs remplis d'amiante (d'un poids de plus de 1. 200 kg), matière qui lui servait à calorifuger ses fours.
La commune acquéreuse a réhabilité le dit immeuble notamment en toiture et en a consenti la location sur un niveau à M. Enzo X..., par bail du 14 novembre 1991 renouvelé le 1er avril 1993, pour y exploiter un fonds de brocante avec l'aide de sa compagne, Mme Dominique Y.... Puis le 31 octobre 1995 elle a vendu l'entier immeuble à une SCI EGAL, créée peu avant par M. X... et Mme Y..., lesquels ont dans le même temps découvert la présence des sacs d'amiante dans les combles, justement sous la partie de toiture refaite par la commune venderesse.
Informée, celle-ci a alors pris l'avis technique de la SOCOTEC puis a commis la SA SOTRASI en vue de l'élimination des dits sacs et de la décontamination des lieux, avec l'assurance que la SA VILLEROY & BOSCH SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CARRELAGES paierait 90 % de la facture des dits travaux.
Fin juillet 1996, alors que la SA SOTRASI prétendait avoir terminé ses travaux, l'institut PASTEUR de Lyon s'est vu confier un contrôle atmosphérique de l'immeuble qui a révélé un taux de pollution caractérisé par une teneur en fibre d'amiante supérieur à la norme dans les combles et l'étage qui avait fait précédemment l'objet du bail précité.
Menacée en septembre 1996 de ne pas être payée, la SA SOTRASI a alors accepté de reprendre ses travaux de nettoyage moyennant un surcoût mais s'est heurté aux refus de paiement par la commune et la SA VILLEROY & BOSCH SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CARRELAGES et d'accès même pour récupérer le matériel laissé sur place par M. X... qui craignait une augmentation de pollution eu égard aux méthodes de travail employées précédemment.
La SA VILLEROY & BOSCH SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CARRELAGES a obtenu alors du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon la désignation de M. D... en qualité d'expert qui a déposé son rapport le 13 mai 1998.
C'est en lecture de ce rapport que les consorts X... / Y... et la SCI EGAL ont fait attraire devant le tribunal de grande instance de Privas,
- sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la SA VILLEROY & BOSCH SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CARRELAGES et la SA SOTRASI aux droits de laquelle est venue par la suite la SOCIÉTÉ GAGNERAUD PÈRE & FILS, aux fins de les voir reconnaître coupables de faute délictuelle à leur encontre et de les faire condamner à diverses sommes à titre de dommages et intérêts, et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- sur le fondement des articles 1382 et 1604 et suivants du même code, la commune de BOURG SAINT ANDEOL et la SA VILLEROY & BOSCH aux fins de les voir déclarées coupables, la première, de faute contractuelle dans son obligation de délivrance, la seconde de faute délictuelle au préjudice de la SCI EGAL et de les faire condamner à diverses sommes à titre de dommages et intérêts outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Est intervenue volontairement à l'instance la SA VILLEROY & BOSCH SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CARRELAGE, pour substituer la SA VILLEROY & BOSCH et faire mettre celle-ci hors de cause.
La commune de BOURG SAINT ANDEOL a alors recherché la garantie des sociétés VILLEROY & BOSCH SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CARRELAGES et GAGNERAUD PÈRE & FILS venant aux droits de la SA SOTRASI, tandis que la SA VILLEROY & BOSCH SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CARRELAGE a de son coté demandé à être relevée et garantie par la commune de BOURG SAINT ANDEOL et par la société GAGNERAUD PERE & FILS de toute condamnation.
Par jugement rendu le 3 juin 2005, les premiers juges ont
-reçu la SA VILLEROY & BOSCH SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CARRELAGES en son intervention volontaire et mis hors de cause la SA VILLEROY & BOSCH,
- déclaré la SA VILLEROY & BOSCH SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CARRELAGES responsable des préjudices subis par les demandeurs
et l'a condamnée à leur payer, pour chacun de M. X... et Mme Y..., une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, et pour la SCI EGAL, une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour reprise des travaux de nettoyage des locaux,
- débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes de réparation (préjudices économiques, pertes locatives),
- dit que la commune de BOURG SAINT ANDEOL devra relever et garantir la SA VILLEROY & BOSCH SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CARRELAGES des condamnations prononcées contre elle,
- débouté la SA VILLEROY & BOSCH SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CARRELAGES de sa demande en couverture et relèvement de condamnation contre la SA GAGNERAUD PÈRE & FILS,
- débouté la commune de BOURG SAINT ANDEOL de ses demandes en relevé et garantie de condamnation,
- débouté les défendeurs de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, y compris reconventionnelles, et de remboursement de frais irrépétibles
-condamné la SA VILLEROY & BOSCH SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CARRELAGES à payer à chacun des demandeurs une indemnité de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Pour se déterminer ainsi les premiers juges ont relevé que :
- il résultait du rapport de M. D..., non contesté, que la SA SOTRASI avait correctement accompli la mission qui lui avait été confiée, nonobstant la présence persistante dans l'atmosphère de fibres d'amiante de type chrysotile et de type amosite dont l'origine ne pouvait être imputée à la dite société, mais au contraire pour celles d'amiante de type amosite des sacs « oubliés » à la SA VILLEROY & BOSCH SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CARRELAGES,
- celle-ci était d'autant plus coupable qu'elle était informée de la nocivité de l'amiante qu'elle avait entreposée sans précaution et sous une partie de toit dégradée avant de partir en « oubliant » les sacs, au lieu de les enlever lors de la vente de l'immeuble à la commune, pas plus qu'elle n'a exigé un travail de vérification du risque avant l'intervention de la SOTRASI, qui aurait pu éviter quelques maladresses de cette dernière
-rien au contraire ne permettait de retenir la responsabilité de la commune à l'égard de son acquéreuse la SCI EGAL puisqu'aucune stipulation de vente ne lui imposait la livraison de l'immeuble débarrassé des sacs et de sa pollution, pas plus que celle de M. X... accusé sans fondement d'avoir déplacé sans précaution les sacs,
- un nettoyage complémentaire minutieux et précautionneux de l'immeuble s'imposait dont la SCI EGAL n'avait pas fourni à l'expert une proposition de coût, la contamination étant au surplus décrite comme de peu d'importance par M. D...,
- M. X... ne justifiait pas du préjudice économique qu'il alléguait, faute de produire sa comptabilité alors qu'il était prévenu de la nécessité de cette production, ni de prouver l'ampleur du « ménage » à faire, faute de produire son livre de police retraçant ses achats,
- la SCI EGAL ne justifie en rien son préjudice pour perte locatives et produit un devis de nettoyage qui semble assez exorbitant eu égard à l'importance minime de la pollution résiduelle de l'immeuble,
- finalement ne peut être retenue à titre de préjudice moral que la peur ressentie par les occupants X... / Y... d'être contaminés, la dite contamination pouvant effectivement se déclencher dans ses effets longtemps après,
- aucune faute ne pouvant être imputée à la SOTRASI, les demandes de relevé et garantie contre elle manquent dans leur fondement, tout comme les demandes directes des consorts X... / Y... et SCI EGAL en responsabilité délictuelle,
- la commune n'étant pas non plus tenue à l'égard des consorts X... / Y... sur le fondement contractuel choisi par eux, elle ne saurait obtenir la condamnation de la SA VILLEROY & BOSCH SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CARRELAGES à la relever et garantir d'une condamnation qui ne peut être prononcée,
- en revanche peut prospérer la demande de relèvement et garantie formulée par la SA VILLEROY & BOSCH SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CARRELAGES contre la commune de BOURG SAINT ANDEOL sur le double constat que d'une part, lors de la vente cette commune n'a pu ne pas connaître l'existence des sacs « oubliés » par sa venderesse dès lors qu'elle s'était pour l'acquisition entourée des constats et avis d'architectes sur l'état du bâtiment et fait effectuer une étude de faisabilité en vu de la création d'un atelier, que d'autre part, lors de la signature du bail, elle n'a pas agi en vue d'évacuer les sacs ou de les stocker en toute sécurité, outre que lors de l'intervention de la SOTRASI, qu'elle avait elle-même choisie, elle s'est comportée comme le véritable maître d'oeuvre, sans cherché à débloquer la situation lorsque M. X... s'est opposé à une nouvelle intervention de la dite société,
- enfin aucun abus n'était caractérisé dans les demandes des consorts X... / Y... et de la SCI EGAL.
Par deux déclarations déposées les 11 et 22 juillet 2005 dont la régularité n'est pas mise en cause, la commune de BOURG SAINT ANDEOL a relevé appel de cette décision. Ces deux appels ont été joints par ordonnance de mise en état du 21 septembre 2005.
Par nouvelle ordonnance de mise en état du 5 octobre 2005, il a été constaté le désistement d'appel de la commune contre la SA VILLEROY & BOSCH (qui avait été mise hors de cause par le tribunal) et par voie de conséquence l'extinction de l'instance en ce qui concerne cette société, l'affaire se poursuivant contre les autres intimés.
MOYENS ET DEMANDES
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 20 mars 2008, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, la commune de BOURG SAINT ANDEOL soutient
-qu'elle n'a été attraite en responsabilité contractuelle que pour avoir vendu un immeuble non conforme à sa destination et non pour n'avoir pas respecté son obligation de délivrance en ne faisant pas enlever les sacs d'amiante comme l'a retenu d'office le tribunal,
- que cette action nécessairement fondée sur l'article 1641 du code civil et est irrecevable puisque d'une part la présence d'amiante a été découverte avant la vente (cf. Aveu judiciaire des consorts X... / Y... et de la SCI EGAL) et que les demandeurs ont attendu sept ans pour s'en plaindre, ce qui est manifestement tardif, outre qu'elle s'oppose au principe d'irresponsabilité du vendeur quant aux vices apparents, par application de l'article 1642 du même code, et ce d'autant plus que la réfection de la toiture a été faite par M. X... lui-même en 1991 (quand il a pris les locaux à bail), d'autre part qu'elle contrevient à la clause d'exclusion de garantie contenue dans l'acte de vente,
- que cette action n'est pas fondée dès lors d'une part qu'elle a respecté son obligation de délivrance en transférant à la SCI EGAL la propriété d'un immeuble dont le risque de pollution était connu avant la vente et que la contamination, au demeurant légère selon l'expert, est en grande partie due aux manipulations des sacs par M. X... lui-même, dès lors d'autre part que rien n'établit qu'en condition de la vente, elle se serait soit engagée à enlever les sacs d'amiante soit portée fort de la réussite du destockage confié à la société SOTRASI, les actes notariés suffisant à établir cette absence d'engagement ou de condition, dès lors enfin que si obligation morale d'éliminer les déchets doit lui incomber, l'irrespect de celle-ci ne pourrait entraîner que le rejet de sa demande de remboursement de sa participation financière volontaire au désamiantage,
- que les préjudices invoqués par les demandeurs n'existent pas comme l'ont relevé les premiers juges quant aux préjudices économiques (la perte de loyer suppose de la part de la SCI EGAL la preuve de l'existence des appartements qu'elle dit n'avoir pu louer, existence qu'elle ne démontre pas, pas plus que la réalité des locations, et ce surtout au moment de la vente dont rien ne dit qu'elle a été contractée pour une telle utilisation, l'obligation de désamiantage ne lui incombe pas dans la mesure où elle n'est pas à l'origine de la pollution ni de sa dissémination),
- qu'en revanche tout désigne la SA VILLEROY & BOSCH SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CARRELAGES, propriétaire des sacs oubliés dans les lieux par elle, comme responsable de la situation, sans que puisse être admis son argutie sur l'application de l'article 2279 qui lui permettrait selon elle et de manière stupéfiante d'imposer la propriété des dits sacs à son acquéreuse, et la SA SOTRASI qui a mal exécuté son travail de désamiantage puisqu'il a été reconnu qu'un complément de nettoyage s'imposait, si bien que ces deux sociétés doivent être condamnées reconventionnellement à la relever et garantir de toutes condamnations si celles-ci sont prononcées contre elle,
- que l'action menée contre elle par les demandeurs est particulièrement abusive dans la mesure où elle s'inscrit, sans fondement comme dit ci-dessus, dans une série d'attaques judiciaires menées par eux contre elle sans raison et qui d'ailleurs ont jusqu'à présent tourné à leur grande confusion.
Elle demande donc à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qui la concerne, de déclarer irrecevables et en tout cas infondées les prétentions des demandeurs contre elle, s'en rapportant à justice quant aux même demandes dirigées contre les autres parties, ou de condamner ces dernières à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle, et en tout état de cause, de condamner les consorts X... / Y... et la SCI EGAL à lui payer une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus, la SA VILLEROY & BOSCH SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CARRELAGES à lui payer 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour demande reconventionnelle abusive, et de condamner « solidairement et indivisément » les demandeurs et la SA VILLEROY & BOSCH SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CARRELAGES aux entiers dépens, avec pour ceux d'appel distraction au profit de son avoué, et à lui payer en outre une indemnité de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions en réplique déposées le 3 mars 2008, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, les consorts X... / Y... et la SCI EGAL, qui soulignent les conditions de la vente de l'immeuble par la commune lesquelles selon eux seraient de nature à mettre en cause la responsabilité contractuelle de l'appelante, poursuivent néanmoins la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il retient la responsabilité de la SA VILLEROY & BOSCH SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CARRELAGES pour avoir stocké sans précaution depuis 1970 les sacs à l'origine de la pollution de l'immeuble et les y avoir oubliés en quittant les lieux au profit de la commune, et pour avoir par la suite négligé de faire entreprendre sérieusement des travaux de dépollution efficaces et complets eu égard au danger encouru par les occupants, la dite responsabilité trouvant son fondement juridique dans l'article 1147 du code civil par application d'une jurisprudence de la cour de cassation, mais ils demandent à la Cour
-de retenir aussi la responsabilité délictuelle à leur égard de la SA SOTRASI (aux droits et obligations de laquelle vient la SA GAGNERAUD PERE & FILS) qui, en tant que professionnelle du désamiantage devant un résultat, n'a pas effectué les travaux à elle confiée conformément au devis accepté par la commune et la SA VILLEROY & BOSCH SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CARRELAGES, agissant sans précaution au point d'aggraver à d'autres endroits de l'immeuble la pollution, ainsi que le contrôle de l'institut PASTEUR de Lyon et l'expert judiciaire l'ont révélé,
- de retenir également la responsabilité solidaire de la commune de BOURG SAINT ANDEOL sur le fondement de l'article 1604 du code civil, dès lors qu'avant la conclusion de la vente elle savait l'existence des sacs et de leur danger, alors que M. X... et la SCI EGAL s'étaient financièrement engagés avant de les découvrir et ne pouvaient plus reculer, et qu'elle n'a pas réagi pour livrer un immeuble dans l'état convenu avec l'acquéreur (défaut de délivrance) et conforme à son utilisation prévue (non-conformité), puisque la contamination a entraîné la fermeture au public d'une salle d'exposition de marchandise et que son grenier était sanitairement interdit,
- de retenir, outre le préjudice moral reconnu en première instance sauf à l'élever pour M. X... à 22 867 € et pour Mme Y... à 45 734 €, un préjudice économique pour M. X... qui n'a pu à compter de 1997 exercer son activité de brocanteur qu'il a définitivement cessée pour cette cause en juillet 1997, engendrant pour lui une perte d'exploitation de 205. 806 € et une perte de marchandise de 27. 440 €, et un préjudice économique pour la SCI EGAL de 14. 635 € pour perte de loyers sur deux appartements et de 69. 489, 31 € pour prise en charge de travaux de désamiantage non réalisé par leurs adversaires,
- de condamner en conséquence in solidum la SA VILLEROY & BOSCH SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CARRELAGES, la SA GAGNERAUD PERE & FILS et la commune de BOURG SAINT ANDEOL à leur payer les sommes précitées, la SA VILLEROY & BOSCH SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CARRELAGES et la commune de BOURG SAINT ANDEOL à faire procéder à la décontamination définitive de l'immeuble si elles ne sont pas condamner à leur verser la somme de 69 489, 31 €,
- de confirmer la condamnation de la SA VILLEROY & BOSCH SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CARRELAGES à indemniser leur frais irrépétibles de première instance mais d'y ajouter une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ceux d'appel
-de condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens dont pour ceux d'appel distraction directe au profit de leur avoué.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 20 mars 2008, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, la SA VILLEROY & BOSCH SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CARRELAGES soutient quant à elle que
-rien ne démontre la contamination dont se plaignent les demandeurs alors qu'il ressort des investigations expertales que cette contamination n'existe en réalité pas, s'agissant d'amiante de type amosite, ou provient d'une cause indéterminée qui ne peut être en rapport avec la présence des sacs d'amiante oubliés, composés d'amiante amosite et non d'amiante chrysotile dont seules des traces ont été retrouvées ailleurs qu'à l'endroit où étaient entreposés les dits sacs ou sous cet endroit, sans d'ailleurs qu'aucune décontamination n'y soit obligatoire, le taux de fibres par litre d'air étant inférieur à la norme, et alors aussi qu'il est avéré que M. X... a lui même contribué à disséminer les fibres d'origine amosite (donc en provenance des sacs) en les manipulant sans précaution ne serait-ce qu'en frappant le plancher tant lors de l'intervention de la SOTRASI qu'au cours du prélèvement de contrôle de l'institut PASTEUR de Lyon, ou précédemment en acceptant des travaux de toiture pour obtenir de sa bailleresse, la commune de BOURG SAINT ANDEOL, une baisse de loyer pendant six mois,
- les demandeurs ne font d'ailleurs pas la preuve d'un préjudice en relation avec la présence des sacs, et ce alors qu'il est incontestable que M. X... a refusé à la SA SOTRASI l'accès à l'immeuble pour parachever son travail ou au moins récupérer son matériel, qu'il ne se plaint d'aucun trouble de santé du à une contamination à l'amiante et que sa compagne, Mme Y..., est elle-même indemne d'une telle contamination, le médecin expert qui l'a examinée attribuant exclusivement sa bronchite chronique à un fort tabagisme, qu'enfin on ne peut suivre les premiers juges dans leur décision d'indemniser un prétendu préjudice purement hypothétique au seul prétexte que les effets d'une contamination à l'amiante peut se révéler tardivement, qu'en ce qui concerne la SCI EGAL, il y a lieu de reprendre la motivation de première instance parfaitement pertinente sur la prétendue perte locative mais de constater que cette société ne subit aucun préjudice du fait d'une prétendue mise en conformité sanitaire de l'immeuble jugée inutile par l'expert judiciaire non critiqué sur ce point,
- l'interdiction d'entreposer et d'utiliser de l'amiante est survenue onze ans après qu'elle ait vendu l'immeuble à la commune de BOURG SAINT ANDEOL, laquelle ne s'est pas préoccupée de la présence des sacs avant de revendre l'immeuble alors que l'interdiction venait d'être édictée, si bien que rien ne peut lui être reproché,
- l'action délictuelle menée contre elle par M. X... et Mme Y... s'est transformée en action contractuelle directe en cause d'appel contre le vendeur originaire par les sous-acquéreurs qui ne sont pas sous-acquéreurs, si bien que leurs demandes doivent être rejetées, et l'action menée par la SCI EGAL contre elle qui a subi la même transformation, n'est pas fondée dès lors qu'il n'est pas expliqué en quoi elle serait tenue d'une obligation de sécurité de résultat,
- à l'égard de la commune de BOURG SAINT ANDEOL, force est de relever que les sacs étaient apparents lorsqu'elle lui a vendu l'immeuble et que la dite commune est restée sans réaction pendant les dix ans au cours desquels elle était propriétaire des lieux avec une obligation d'entretien que le fait de l'avoir déléguée à M. X... en sa qualité de locataire ne suffit pas à écarter, surtout dès lors que ce locataire, devenu candidat à l'acquisition, lui a signalé la présence de ces sacs avant la revente et qu'il lui appartenait de les faire enlever, engagement purement verbal certes mais attesté par les initiatives qu'elle a prises ensuite (chois de la SOTRASI, rapprochement avec sa venderesse pour partager le coût de la décontamination, direction des travaux SOTRASI etc.), ce qui justifie qu'elle-même soit relevée et garantie de toute condamnation par la dite commune
-elle doit également être relevée et garantie par la SOTRASI, aujourd'hui la SA GAGNERAUD PERE & FILS, qui a commis des fautes d'exécution identifiées par l'expert judiciaire et dont les effets ont été caractérisés par le résultat des prélèvements de l'institut PASTEUR de Lyon, et qui a manqué en sa qualité de professionnelle tenue d'une obligation de résultat, à son autre obligation de conseil et d'information sur les risques encourus du fait de la limitation de sa mission.
Elle demande donc à la Cour l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il porte sa condamnation et sa mise hors de cause ou la confirmation de la condamnation de la commune de BOURG SAINT ANDEOL à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, de condamner la SA GAGNERAUD PERE & FILS à pareille relèvement et garantie, de condamner « conjointement et solidairement » la SA GAGNERAUD PERE & FILS sur le fondement de l'article 1147 du code civil, et la commune de BOURG SAINT ANDEOL sur le fondement de l'article 1382 du code civil au dit relèvement et garantie, de condamner « solidairement et conjointement » M. X..., Mme Y... et la SCI EGAL à lui payer une somme de 10. 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens devant échoir à ces derniers avec pour ceux d'appel, distraction directe au profit de son avoué.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 29 février 2008, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, la SAS GAGNERAUD PERE & FILS venant aux droits de la SA SOTRASI, poursuit la confirmation du jugement entrepris sauf à le réformer sur le rejet de sa demande reconventionnelle et à condamner M. X..., Mme Y... et la SCI EGAL à lui verser solidairement une somme de 8 000 € pour abus, une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à condamner la commune de BOURG SAINT ANDEOL à lui payer également sur ces derniers fondements une indemnité de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 1 500 €, les dépens d'appel devant échoir aux demandeurs originels avec distraction directe au profit de son avoué.
Elle fait valoir que sa mission portait sur l'évacuation des sacs et un nettoyage du grenier et non sur une décontamination totale de l'immeuble également proposée à la mairie de BOURG SAINT ANDEOL mais qui l'a refusée eu égard à son coût, qu'elle a été empêchée de manière inexplicable par M. X... de poursuivre ses travaux ou éventuellement de réaliser des travaux complémentaires nécessités par les résultats du contrôle de l'institut PASTEUR de Lyon, qu'en tout état de cause l'expert judiciaire n'a non seulement pas relevé de faute contre elle dans l'exécution de sa mission limitée, mais aussi l'absence de pollution par son fait ou même par le fait de la présence des sacs (distinction entre amiante de type amosite et amiante de type chrysolite), qu'elle a bien rempli son obligation de conseil et d'information puisqu'elle a signalé à la mairie de BOURG SAINT ANDEOL l'opportunité de faire réaliser une décontamination totale de l'immeuble, en vain, que si pollution il y a elle est due dans son aggravation prétendue à l'attitude de M. X... qui a manipulé les sacs litigieux puis a refusé obstinément l'accès de son bâtiment, que compte tenu de sa spécialisation dans le fonctionnement des fours à carrelage il n'est pas possible de considérer la SA VILLEROY & BOSCH SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CARRELAGES comme néophyte en matière d'amiante.
DISCUSSION
Sur un plan procédural, toutes les écritures susvisées ont été déposées avant la clôture de la mise en état et rien ne permet d'en écarter certaines, faute de démonstration d'un événement incontournable ou d'une difficulté grave le permettant, chaque partie ayant eu amplement le temps de répondre aux autres dans le respect du principe du contradictoire. Les demandes tendant donc à ce rejet seront elles-mêmes rejetées comme infondées.
Au fond, il est incontestable qu'en vendant l'immeuble à la SCI EGAL, la commune de BOURG SAINT ANDEOL s'est obligée à livrer un immeuble vide puisque la vente n'était qu'immobilière, et que les sacs d'amiante « oubliés » étaient des meubles non concernés par la transaction.
Cependant, rien ne permet d'affirmer contre la dite commune que leur présence dans les lieux vendus ont rendu ceux-ci impropres à l'usage auxquels ils étaient destinés, savoir essentiellement abri d'un fonds de brocante avec salle d'exposition ouverte au public, puisque, passés les épisodes de conflit opposant venderesse et acquéreuse (la SCI EGAL et ses associés) et dont la SA SOTRASI a visiblement été victime (puisqu'il est indéniable que de manière inexpliquée pour ne pas dire plus, M. X... lui a refusé l'accès de l'immeuble pour terminer son travail), l'expert judiciaire a relevé l'inexistence d'une contamination dangereuse justifiant l'inutilisation affirmée mais non prouvée du bâtiment, et une légère contamination par de l'amiante de type distinct de celui contenu dans les sacs « oubliés » et surtout d'origine inconnue (alors que le fonds exploité dans l'immeuble depuis près de dix ans avant l'achat par la SCI EGAL est une brocante susceptible d'accueillir n'importe quoi).
Ce même constat expertal qui n'est ni contesté ni contestable par son sérieux, suffit aussi à écarter toute faute quelle soit de nature délictuelle comme à l'origine du procès ou de nature contractuelle par enchaînement comme soutenu en cause d'appel, de la SA VILLEROY & BOSCH SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CARRELAGES à l'égard tant de la SCI EGAL que de M. X... et Mme Y..., faute de démonstration du lien entre l'amiante contenue dans les sacs et les doléances de ces derniers, lesquels de surcroît, comme l'ont relevé partiellement avec pertinence les premiers juges, n'apportent pas la démonstration d'un préjudice concret, rien ne prouvant le préjudice locatif de la SCI EGAL relativement à deux appartements qui auraient été créés dans l'immeuble depuis son achat, rien ne liant les nécessités d'un nettoyage des locaux et des marchandises qu'ils renferment depuis l'achat de l'immeuble avec une pollution à l'amiante en provenance des sacs ou même de la structure de l'immeuble lui-même, les effets de mode et le prétendu droit de prudence ne pouvant créer une obligation sécuritaire à l'encontre du vendeur originel, de surcroît de nature contractuelle.
Il est vrai que la SA VILLEROY & BOSCH SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CARRELAGES a commis une faute contractuelle grave à l'endroit de la commune de BOURG SAINT ANDEOL lorsqu'elle lui a laissé sur les bras des objets mobiliers dont la dangerosité était déjà connue sinon reconnue réglementairement, mais cette faute est sans lien avec ce dont se plaignent la SCI EGAL, M. X... et Mme Y..., tout au plus, elle permettrait à la commune de réclamer remboursement des investissements qu'elle a du faire pour débarrasser l'immeuble de ses encombrants ici en cause, si la transaction sur la prise en charge du nettoyage par la SOTRASI n'était pas intervenu entre la commune et la SA VILLEROY & BOSCH SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CARRELAGES. Elle aurait du aussi inciter les premiers juges à rejeter la demande infondée de la SA VILLEROY & BOSCH SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CARRELAGES en relevé et garantie de toute condamnation par la commune de BOURG SAINT ANDEOL dans l'hypothèse, impossible pour la raison ci-dessus énoncée, où celle-ci aurait été déclarée coupable d'infraction à son obligation de délivrance, ce qui ne peut être le cas.
En outre, relativement aux demandes articulées contre la SAS GAGNERAUD PERE & FILS (ex SOTRASI), elles ne peuvent non plus prospérer puisque l'expert judiciaire n'a relevé contre elle que des manquements minimes et surtout sans lien avec la contamination à l'amiante de type chrysalite distincte de celle de type amosite contenue dans les sacs litigieux dont elle avait la seule charge.
Cette absence de lien entre l'amiante « oubliée » et les doléances, de surcroît purement hypothétiques pour ce qui concerne le point examiné (au vu des aspects médicaux du dossier et en lecture du rapport d'expertise médical de Mme Y...), aurait du inciter les premiers juges à rejeter même la demande d'indemnisation de préjudice moral des consorts X... et Y... ; ils auraient du aussi rejeter la demande de remboursement de nettoyage complet de l'immeuble par la SCI EGAL qu ne prouve pas que les éléments bâtis et les marchandises empoussiérées sont souillés par de l'amiante de type amosite provenant soit de la structure de l'immeuble soit des travaux de débarras des sacs.
Le jugement déféré sera donc infirmé et la SCI EGAL et les consorts X... / Y... déboutés de leurs demandes.
Il n'apparaît cependant pas que leur action ait eu à quelque moment que ce soit un caractère abusif et ait pu de surcroît causer un quelconque préjudice à leurs adversaires les plus directs, savoir la commune de BOURG SAINT ANDEOL d'une part et la SA VILLEROY & BOSCH SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CARRELAGES d'autre part qui ont tout de même pêchés par défaut de débarrasser en temps utile les lieux des trente cinq sacs d'amiante.
C'est aussi la raison pour laquelle les dépens seront laissés IN SOLIDUM à la charge de ces parties, même si la SCI EGAL et les consort X... / Y... succombent en leurs demandes.
La SA VILLEROY & BOSCH SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CARRELAGES devra, en outre, payer à la SCI EGAL et aux consorts X... / Y... tous trois pris comme une seule et même partie, une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, parce que cela est équitable puisque son oubli est à l'origine du litige, et à la SA GANGNERAUD PERE & FILS une indemnité de 1 000 € sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Déboute la SCI EGAL et les consorts X... / Y... de leurs demandes sauf ce qui suit,
Déboute la commune de BOURG SAINT ANDEOL de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la SA VILLEROY & BOSCH SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CARRELAGES de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la SAS GAGNERAUD PERE & FILS venant aux droits de la SA SOTRASI de l'ensemble de ses demandes, sauf ce qui suit,
Condamne in solidum la commune de BOURG SAINT ANDEOL et la SA VILLEROY & BOSCH SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CARRELAGES aux entiers dépens tant de première instance que d'appel,
Condamne la SA VILLEROY & BOSCH SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CARRELAGES seule à payer :
- une indemnité de 2. 000 euros à la SCI EGAL et aux consorts X... / Y..., les trois pris comme une seule et même partie,
- une indemnité de 1. 000 € à la SAS GAGNERAUD PERE & FILS le tout sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Autorise la SCP CURAT-JARRICOT et la SCP POMIES-RICHAUD, VAJOU à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.