R. G. : 05 / 01996
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
21 décembre 2004
X...
C /
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES CIGALIERES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 03 JUIN 2008
APPELANT :
Monsieur Mahrez X...
né le 27 Octobre 1955 à SFAX (TUNISIE)
...
représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Michel ABENSOUR, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES CIGALIERES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
25 avenue les Acacias
30400 VILLENEUVE LES AVIGNON
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de la SCP LAICK ISENBERG BESSIERE SAUNIER, avocats au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Mars 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre BOUYSSIC, Président
M. Serge BERTHET, Conseiller
Mme Muriel POLLEZ, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 26 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2008
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 03 Juin 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
Propriétaire dans le lotissement « Les Cigalières » créé à VILLENEUVE-lès-AVIGNON en 1975, Monsieur X... a fait assigner l'Association syndicale libre « Les Cigalières » devant le tribunal de grande instance de NÎMES pour obtenir, sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 11 avril 2003 et subsidiairement celle de la résolution n° 4 de ce procès-verbal, outre dommages et intérêts, frais et dépens.
Par jugement du 21 décembre 2004, le tribunal a :
rejeté toutes les demandes d'annulation pour vices de forme, de l'Assemblée générale de l'Association Syndicale Libre du lotissement LES CIGALIERES du 11 / 04 / 2003, présentées par M. X...
prononcé la nullité de l'alinéa a) de la résolution 4 de cette Assemblée Générale du 11 / 04 / 2003, comme contraire aux dispositions impératives du cahier des charges du lotissement LES CIGALIERES
rejeté toutes les autres demandes d'annulation ou de validation présentées par M. X...
condamné enfin l'Association Syndicale Libre du lotissement LES CIGALIERES, prise en la personne de son Directeur, à payer à M. X..., la somme de 700 € par application de l'article 700 du NCPC et les dépens.
Monsieur X... a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 29 février auxquelles il convient de se reporter pour ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, il demande à la Cour de :
VU LES DISPOSITIONS DU STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ LIBREMENT ADOPTE PAR L'ASL,
VU AINSI LA LOI N° 65-557 DU 10 JUILLET 1965 PRISE NOTAMMENT EN SES ARTICLES 18-1 ET 22 ALINÉA 4,
VU AUSSI LE DÉCRET N° 67-223 DU 17 MARS 1967 PRIS NOTAMMENT EN SES ARTICLES 9 ALINÉAS 1 ET 3, 11, 63,
VU LES LOIS DES 21 JUIN 1865 ET 22 DÉCEMBRE 1888,
VU LE DÉCRET DU 18 DÉCEMBRE 1967,
VU L'ORDONNANCE N° 2004-632 DU 1er JUILLET 2004,
VU LA LOI N° 2004-1343 DU 9 DÉCEMBRE 2004,
VU LES ARTICLES 12 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
VU LES STATUTS DE L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT « LES CIGALIERES »,
VU LE CAHIER DES CHARGES ET LE RÈGLEMENT DU LOTISSEMENT « LES CIGALIERES »,
VU LA DÉCISION UNANIME DES COPROPRIÉTAIRES DU LOTISSEMENT LES CIGALIERES DU 23 FÉVRIER 2001 QUI ONT MODIFIE PAR LA RÉSOLUTION 7 LEUR RAPPORTS ENTRE EUX ET AVEC LE CAHIER DES CHARGES,
DIRE ET JUGER MONSIEUR MAHREZ X... PARFAITEMENT RECEVABLE EN SON APPEL (CANTONNE) A L'ENCONTRE DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES DU 21 DÉCEMBRE 2004.
EN CONSÉQUENCE NONOBSTANT TOUTES PRÉTENTIONS CONTRAIRES, FAIRE DROIT A SON APPEL (CANTONNE) ET, NONOBSTANT TOUTES PRÉTENTIONS CONTRAIRES, FAIRE DROIT A L'ENSEMBLE DE SES DEMANDES, FINS ET CONCLUSIONS AVEC TOUTES CONSÉQUENCES DE DROIT.
PARTANT,
DIRE ET JUGER QUE L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT LES CIGALIERES NE JUSTIFIE PAS DE SA RÉGULARITÉ ET DE LA RÉGULARITÉ DES SES INSTANCES ET DIRIGEANTS.
DÉCLARER L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT « LES CIGALIERES » IRRECEVABLE ET MAL FONDÉE EN SES DEMANDES, FINS ET CONCLUSIONS, ET L'EN DÉBOUTER INTÉGRALEMENT.
REJETER L'APPEL INCIDENT DE L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT « LES CIGALIERES » AVEC TOUTES CONSÉQUENCES DE DROIT.
PRONONCER LA NULLITÉ DU PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 11 AVRIL 2003, EN TOUTES SES DISPOSITIONS ET RÉSOLUTIONS AVEC TOUTES CONSÉQUENCES DE DROIT,
ET, POUR LE MOINS,
PRONONCER, OUTRE LA NULLITÉ DE LA RÉSOLUTION 4 (POINT N° 7 DE L'ORDRE DU JOUR DE LA CONVOCATION) EN SON a), LA NULLITÉ DE CETTE MÊME RÉSOLUTION EN SON b) AVEC TOUTES CONSÉQUENCES DE DROIT.
CONFIRMER, POUR LE SURPLUS, EN TANT QUE DE BESOIN, LE JUGEMENT DU 21 DÉCEMBRE 2004 SUR LES POINTS NE FAISANT PAS L'OBJET DE L'APPEL CANTONNE INTERJETÉ PAR MONSIEUR X... A SAVOIR :
- LA NULLITÉ DE LA RÉSOLUTION 4 (POINT N° 7 DE L'ORDRE DU JOUR DE LA CONVOCATION) EN SON a) ;
- LA CONDAMNATION DE L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT « LES CIGALIERES » SUR L'INDEMNITÉ DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET SUR LES DÉPENS DE PREMIÈRE INSTANCE.
PRONONCER LA CONFIRMATION DE LA 7EME RÉSOLUTION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 FÉVRIER 2001 ET DIRE QUE LA CESSION DE LA PARCELLE CZ 66 EN FAVEUR DE M. X... SERA DÉCLARÉE VALABLE ;
CONDAMNER L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT " LES CIGALIERES " EN LA PERSONNE DE SES DIRIGEANTS, MESSIEURS D... ET E... A PAYER IN SOLIDUM A MONSIEUR X... LA SOMME DE 10. 000 EUROS A TITRE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS AINSI QU'UNE SOMME DE 549, 16 EUROS EN REMBOURSEMENT DES SOMMES QU'IL A AVANCÉES AU TITRE DES COTISATIONS INJUSTIFIÉES SUIVANT DÉCOMPTE CI-JOINT.
CONFIRMER LE JUGEMENT EN CE QUI CONCERNE
-LA CONDAMNATION DE L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT " LES CIGALIERES " SUR L'INDEMNITÉ DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET SUR LES DÉPENS DE PREMIÈRE INSTANCE.
ALLOUER A MONSIEUR MARREZ X... UNE SOMME DE 3. 000 € SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, AU TITRE DES FRAIS IRREPETIBLES D'APPEL A LA CHARGE DE LADITE ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ET DE MESSIEURS E... ET D... IN SOLIDUM.
CONDAMNER, EN OUTRE, L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT « LES CIGALIERES » ET LES MÊMES SOUS LA MÊME SOLIDARITÉ AUX ENTIERS DÉPENS D'APPEL DISTRAITS AU PROFIT DE LA SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, AVOUES AUX OFFRES ET AFFIRMATIONS DE DROIT, LESQUELS DEVRONT POUVOIR LES RECOUVRER CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 699 DU NOUVEAU ODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Par conclusions du 24 novembre 2006 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, l'Association syndicale libre « Les Cigalières » demande à la Cour de :
Débouter M. X... des fins de son appel comme étant non fondé.
Accueillant l'appel incident de l'Association Syndicale Libre Les Cigalières et y faisant droit,
Vu les lois des 21 juin 1865 et 22 décembre 1888.
Vu le décret du 18 décembre 1927.
Vu l'ordonnance du 1er juillet 2004.
Vu les statuts de l'Association Syndicale Libre Les Cigalières,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que l'Association Syndicale Libre n'est pas soumise aux statuts de la copropriété régie par la Loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967.
En conséquence,
Débouter M. X... de l'ensemble de ces demandes comme étant non fondées.
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté toutes les demandes d'annulation pour vices de forme de l'Assemblée Générale de l'Association Syndicat Libre les Cigalières du 11 avril 2003.
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à la nullité de l'alinéa b de la résolution 4 de l'Assemblée du 11 avril 2003.
Réformant pour le surplus,
Débouter M. X... de sa demande tendant à la nullité de l'alinéa a de la résolution 4 de l'Assemblée Générale du 11 avril 2003.
Débouter M. X... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du NCPC comme étant non fondée.
Condamner M. X... au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Condamner M. X... aux entiers dépens de première instance et d'appel. Les dépens d'appel étant distraits au profit de 1a SCP d'Avoués soussignée.
La mise en état a été clôturée au 25 mars 2008.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que tout en visant en général les lois des 21 juin 1865 et 22 décembre 1888, le décret du 18 décembre 1927 et l'ordonnance du 1er juillet 2004 pour remédier à l'écueil sur lequel ont achoppé ses prétentions en première instance, Monsieur X... persiste à fonder tout son raisonnement, concernant l'irrégularité alléguée de l'assemblée générale, sur les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dont ne relève pas le lotissement ; qu'il s'abstient de dire quelles sont, selon lui, les dispositions légales et réglementaires régissant l'association syndicale qui n'auraient pas été respectées ; que de ce chef, le jugement entrepris, fondé sur des motifs pertinents, doit être confirmé.
Attendu que l'arrêté d'autorisation de lotir est du 28 août 1975 ; que l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme dispose que lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir ; que cependant, l'Association syndicale, qui se prévaut de ces dispositions pour discuter l'annulation du point « a » de la résolution 4 de l'assemblée litigieuse, n'invoque aucun document d'urbanisme susceptible de se substituer au cahier des charges du lotissement qui s'impose donc contractuellement aux colotis et sur le fondement duquel le tribunal a annulé à bon droit la délibération autorisant Monsieur G... à construire cinq maisons individuelles sur les lots 67 et 68 lui appartenant alors que le cahier des charges n'autorise qu'un seul logement par lot ; que de ce chef également le jugement doit être confirmé.
Attendu que l'assemblée générale du 23 février 2001 a décidé la rétrocession des espaces verts formant des parties communes ; que sur le point « b » de la résolution 4, l'assemblée du 11 avril 2003 a voté le report de sa décision ; que cette délibération n'a rien d'illicite ; qu'au demeurant, son annulation ne présenterait aucun intérêt puisqu'il n'appartient pas au juge de se substituer à l'Association syndicale pour les vendre, de surcroît à des prix et conditions qu'elle n'a pas fixés ; que c'est encore à juste titre que le tribunal a débouté Monsieur X... de son action.
Attendu que Monsieur X... qui succombe doit supporter les dépens ; que pour défendre sur son appel, l'Association syndicale a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 1. 500, 00 €.
Par ces motifs, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,
En la forme, reçoit Monsieur Mahrez X... en son appel et le dit mal fondé.
Confirme le jugement déféré ; y ajoutant :
Condamne Monsieur Mahrez X... à payer à l'Association syndicale libre « Les Cigalières » la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur Mahrez X... aux dépens et alloue à la SCP Michel TARDIEU le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Madame VILLALBA, greffier.