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29/05/2008 | FRANCE | N°253

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0354, 29 mai 2008, 253


Magistrat Rédacteur : M. BERTRAND / DDP

R. G : 08 / 00360
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON 21 novembre 2007

X...
C /
S. N. C GE FACTOFRANCE Y...

COUR D'APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRE Section B- COMMERCIALE

ARRET DU 29 MAI 2008
APPELANT :
Monsieur Günter X..., exploitant l'entreprise de droit italien " GUS ITALIA ", né le 14 Juin 1932 à BERLIN (ALLEMAGNE) ... PROVINCE DE MILAN (ITALIE)

représenté par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour assisté de Me André J. GUIBERT, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :
S

. N. C GE FACTOFRANCE anciennement GE CAPITAL FINANCE SOFIREC, prise en la personne de son représentant légal en e...

Magistrat Rédacteur : M. BERTRAND / DDP

R. G : 08 / 00360
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON 21 novembre 2007

X...
C /
S. N. C GE FACTOFRANCE Y...

COUR D'APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRE Section B- COMMERCIALE

ARRET DU 29 MAI 2008
APPELANT :
Monsieur Günter X..., exploitant l'entreprise de droit italien " GUS ITALIA ", né le 14 Juin 1932 à BERLIN (ALLEMAGNE) ... PROVINCE DE MILAN (ITALIE)

représenté par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour assisté de Me André J. GUIBERT, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :
S. N. C GE FACTOFRANCE anciennement GE CAPITAL FINANCE SOFIREC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 18 rue Hoche 92800 PUTEAUX

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assistée de la SCP ROULOT- METROZ- DROUOT, avocats au barreau de PARIS

Maître Christian Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL MIEL,... 84000 AVIGNON

n'ayant pas constitué avoué, ASSIGNE A DOMICILE (art. 656)
Vu l'ordonnance de référé de Monsieur le Premier Président en date du 25 / 01 / 2008,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Raymond ESPEL, Président, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, Madame Catherine BRISSY- PROUVOST, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :
à l'audience publique du 16 Avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2008 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRET :
Arrêt, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 29 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation par M. Günter X... de la S. N. C. GE Capital Finance, devenue Factofrance, le 29 mars 2006, et de Me Christian Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. Miel, le 21 mars 2006, devant le tribunal de commerce d'Avignon (84000), lequel sollicitait notamment ;
- la condamnation de la S. N. C. GE Capital Finance, anciennement SOFIREC, à lui payer, au titre de la vente intervenue sans son accord, par la société Miel, de machines à glaces assortie d'une clause de réserve de propriété, des sommes qu'elle a, selon lui, obtenues en paiement du prix dans le cadre de contrats d'affacturage, ceci par la voie d'une action oblique, soit la somme de 277. 972, 00 €, avec intérêts de retard au taux légal,
- subsidiairement, que soit constatée la dette de la S. N. C. GE Capital Finance au profit de la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. Miel, dont la liquidation judiciaire devrait être rouverte,
- la condamnation de la S. N. C. GE Capital Finance à lui payer une somme de 15. 000, 00 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la décision en date du 21 novembre 2007, du tribunal de commerce d'Avignon qui a, notamment :
- sursis à statuer sur l'action oblique engagée par M. Günter X..., exerçant sous l'enseigne " GUS ITALIA ", dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée pour escroquerie en bande organisée au détriment des sous- acquéreurs des machines à glaces fabriquées par GUS ITALIA et revendues par la société Miel, renvoyée devant le tribunal correctionnel d'Avignon,
- réservé les droits et moyens des parties ainsi que les dépens ;
Vu l'appel de cette décision interjeté le 25 janvier 2008 par M. Günter X..., autorisé par ordonnance de référé du Premier Président de la cour d'appel de Nîmes rendue le 25 janvier 2008 ;
Vu les dernières conclusions C2B1 déposées au greffe de la cour le 14 avril 2008 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles M. Günter X... soutient notamment que :
- le jugement de sursis à statuer du tribunal de commerce d'Avignon doit être annulé,
- la cour d'appel doit évoquer l'affaire et constater que son précédent arrêt du 8 mars 2001 a été rendu " en l'état " et n'a donc pas autorité de la chose jugée,
- la S. N. C. GE Capital Finance doit être condamnée à payer à Me Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. Miel, la somme de 260. 764, 95 €, afin qu'elle soit ensuite attribuée à M. Günter X... au titre de son action en revendication du prix de vente des machines vendues malgré sa clause de réserve de propriété, à des tiers,
- subsidiairement, si la cour estime que Me Y... est dessaisi de sa mission de liquidateur judiciaire, elle doit constater la créance et ordonner la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en donnant acte à l'appelant de ce qu'il offre de consigner le montant des frais nécessaires, à lui rembourser en priorité sur le montant des sommes recouvrées, conformément à l'article 170 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-34 du Code de commerce,
- la S. N. C. GE Capital Finance doit être condamnée à lui payer la somme de 3. 000, 00 € pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 11 avril 2008 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la S. N. C. GE Factofrance, anciennement GE Capital Finance- Sofirec, demande notamment le rejet de toutes les prétentions de M. X..., irrecevables et infondées, ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 10. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester et à celle de 10. 000, 00 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 28 février 2008 à la requête de M. Günter X... à Me Christian Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. Miel, acte refusé par le destinataire au motif que la procédure de liquidation judiciaire était clôturée pour insuffisance d'actif depuis le 4 janvier 2006, par jugement du tribunal de commerce d'Avignon mettant ainsi fin à sa mission ; Vu la communication de l'affaire au parquet général près la cour d'appel de Nîmes qui l'a visée sans avis le 29 février 2008 ;

Vu les écritures des parties auxquelles il y a lieu de se référer pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens de celles- ci ;
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SUR CE :
SUR LA PROCÉDURE :
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est ni contestée ni contestable au vu des pièces produites ;
Attendu qu'aucun moyen de nullité n'est invoqué par l'appelant à l'encontre du jugement déféré, dont il demande en réalité l'infirmation en ce qu'il a sursis à statuer sur sa demande envers la S. N. C. GE Factofrance, anciennement GE Capital Finance- Sofirec ;
SUR LE SURSIS A STATUER :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale, dans sa version modifiée par la loi du 5 mars 2007, que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, ou commerciale, de quelques natures qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ;
Qu'en l'espèce la procédure pénale retenue par le tribunal de commerce d'Avignon, dans son jugement déféré, pour surseoir à statuer sur l'action oblique intentée par M. Günter X... à l'égard de la S. N. C. GE Factofrance et du liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. Miel, ne concerne aucune de ces parties, ainsi qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel d'Avignon rendue le 30 mars 2006 par le juge d'instruction saisi de cette procédure ;
Que les délits d'escroquerie en bande organisée et complicité sont reprochés à l'ancien gérant de la S. A. R. L. Miel, mise en redressement judiciaire le 10 novembre 1999 puis placée en liquidation judiciaire le 21 juillet 2000, ainsi qu'à divers employés de cette entreprise, au préjudice de divers commerçants ayant acquis des machines auprès de cette société ;
Qu'ainsi ni le fournisseur de certaines de ces machines à la société Miel, M. Günter X..., ni la société d'affacturage GE Factofrance, qui a financé leur revente à des commerçants, pas plus que le liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. Miel, ne sont mis en examen ni parties civiles dans cette procédure pénale ;
Qu'il s'ensuit que cette procédure pénale s'avère sans incidence sur le présent litige commercial ;
Que la cour relève en outre qu'aucune des parties au litige qui lui est soumis par l'appel ne sollicite la confirmation du jugement de sursis à statuer ou que la cour ordonne elle- même un sursis à statuer, pas même le Ministère Public, qui avait sollicité cette décision devant le tribunal de commerce d'Avignon ;
Qu'afin d'assurer le jugement de cette affaire dans un délai raisonnable il convient donc, infirmant le jugement entrepris, de dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur l'action engagée par M. Günter X... et d'évoquer le litige, ainsi qu'il le sollicite dans ses conclusions, en accord avec l'intimée, ceci conformément aux dispositions combinées des articles 380 et 568 du nouveau Code de procédure civile ;
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE PRINCIPALE :
Attendu que l'action oblique engagée par M. X... envers la S. N. C. GE Factofrance, au motif tiré de l'inaction du mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. Miel, est fondée sur ses droits tirés de la clause de réserve de propriété de certaines machines à glace vendues à cette société, qui les a elle- même revendues à des tiers et n'ont pu être récupérées par leur propriétaire, demeuré impayé du prix de vente et exerçant son action en revendication à l'égard de son débiteur en liquidation judiciaire ;
Que la S. N. C. GE Factofrance oppose une fin de non- recevoir à cette action, tirée de l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions de justice devenues définitives ayant déjà débouté M. X... de son action en revendication dirigée contre la procédure collective de liquidation de la S. A. R. L. Miel et de l'action en revendication dirigée directement contre la S. N. C. GE Capital Finance- SOFIREC, son ancienne dénomination sociale ;
Qu'il résulte des dispositions de l'article 1166 du Code civil que l'action oblique est ouverte au créancier pour exercer les droits et actions de son débiteur, contre le débiteur de ce dernier ;
Qu'il convient donc, en premier lieu, que M. X... établisse sa qualité de créancier de Me Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. Miel, au titre de l'exercice de son action en revendication alléguée ; qu'il doit pour ce faire justifier d'une créance certaine, liquide et exigible, ainsi que l'a rappelé la Cour de Cassation, Chambre des Requêtes, dans un arrêt rendu le 25 mars 1924 ;
Qu'il lui appartient, ensuite, d'établir la qualité de débiteur de la S. N. C. GE Factofrance à l'égard de Me Y..., ès- qualités, pour une somme sur laquelle il entend exercer son action oblique afin que Me Y..., ès- qualités, lui verse directement et à l'exclusion des autres créanciers admis au passif de la liquidation judiciaire, l'intégralité des sommes ainsi recouvrées ;
Que comme le fait remarquer la S. N. C. GE Factofrance, elle- même a déclaré une créance au titre de son contrat d'affacturage avec la S. A. R. L. Miel, annulé par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 29 septembre 2000, laquelle créance a été admise à titre chirographaire pour la somme de 237. 651, 94 €, le 7 septembre 2002 par le juge- commissaire du tribunal de commerce d'Avignon ;
Qu'ainsi, selon ces décisions de justice, elle est créancière de la S. A. R. L. Miel, en liquidation judiciaire, et non débitrice d'une somme quelconque à son égard, ceci sous réserve de la compensation alléguée avec sa propre dette connexe de restitution des sommes perçues auprès des sous- acquéreurs des machines à glace, au titre du contrat d'affacturage du 7 juillet 1998, annulé par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 29 septembre 2000 ;
Qu'elle déclare avoir perçu, de la part des sous- acquéreurs, en sa qualité de subrogée dans les droits de la société Miel la somme totale de 43. 600, 42 € (286. 000, 00 F), avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, le 10 novembre 1999 ;
Qu'il convient de préciser, au surplus, que la société GE Factofrance n'a pas la qualité de sous- acquéreur des machines vendues par la société Miel avec une clause de réserve de propriété au profit du fournisseur, demeuré débiteur du prix de vente à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, le 10 novembre 1999, mais avait seulement celle de créancier subrogé dans les droits du vendeur à l'égard des sous- acquéreurs, jusqu'à l'annulation du contrat d'affacturage ;
Qu'il n'est d'autre part pas justifié, ni même allégué, que des sous- acquéreurs ont, après l'exercice initial l'action en revendication par M. X... envers la S. A. R. L. Miel ou même après le 10 novembre 1999, date d'ouverture de son redressement judiciaire, effectué des paiements partiels du prix de revente des machines vendues avec la clause de réserve de propriété entre les mains du créancier subrogé de leur vendeur en redressement judiciaire ;
Qu'au contraire, selon les relevés de compte établis par la société GE Factofrance à la date du 9 décembre 1999 puis du 19 juin 2000, détaillant les paiements reçus des sous- acquéreurs, aucun paiement postérieur au 14 décembre 1998 n'était répertorié ; que les trois effets de commerce payés par M. Guy C..., omis dans le second décompte susvisé et produits par l'appelant, ont également été payés avant le 31 août 1998 ;
Attendu que par ailleurs par un arrêt rendu le 8 mars 2001, la cour d'appel de Nîmes, statuant sur appel d'un jugement du tribunal de commerce d'Avignon en date du 15 septembre 2000, après opposition à une ordonnance du juge- commissaire à la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. Miel en date du 27 avril 2000 qui avait rejeté l'action en revendication exercée sur le fondement de la clause de réserve de propriété par M. X..., a confirmé de ce chef cette décision et a rejeté la même action en revendication formée par M. X... qu'aujourd'hui ;
Que la juridiction d'appel en a déduit qu'il ne pouvait donc pas réclamer pour son compte les sommes que la société GE Factofrance devait restituer à la S. A. R. L. Miel à la suite de la résolution du contrat d'affacturage ; qu'elle a seulement réformé le jugement en admettant la validité des clauses de réserve de propriété au profit de M. X..., ce qui n'est pas contradictoire avec le rejet de son action en revendication, fondé sur d'autres motifs ;
Que cet arrêt de la cour d'appel de Nîmes est devenu irrévocable, ainsi que l'a rappelé la Chambre commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt no1124 rendu le 20 septembre 2005 dans une procédure opposant M. X... à la S. N. C. GE Factofrance, sur pourvoi d'un arrêt de la Cour d'appel de Versailles rendu le 12 juin 2003 et rejetant également sa demande de revendication dirigée directement contre cette société, portant également sur les sommes revenant éventuellement à la S. A. R. L. Miel, en liquidation judiciaire, après annulation du contrat d'affacturage ;
Qu'ainsi, il a été statué par deux décisions judiciaires devenues irrévocables, l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes en date du 8 mars 2001 et celui de la Cour d'appel de Versailles en date du 12 juin 2003, sur le bien- fondé de l'exercice par M. Günter X... de son action en revendication du prix entre les mains du débiteur, ou d'un prétendu débiteur de ce débiteur, au titre de la clause de réserve de propriété sur les machines vendues à la société Miel, revendues à des tiers par celle- ci, décisions qui l'ont débouté tant à l'égard de la société Miel, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me Y..., que directement vis à vis de la S. N. C. GE Factofrance, prétendument débitrice à l'égard de la société Miel ;
Que contrairement à ce que soutient M. X... devant la présente cour d'appel, l'arrêt du 8 mars 2001 a bien autorité de la chose jugée sur la contestation qu'il a tranchée dans son dispositif, confirmant le jugement du tribunal de commerce d'Avignon déféré, en date du 15 septembre 2000, qui avait rejeté son action en revendication du prix de vente dirigée contre la S. A. R. L. Miel, prise en la personne de Me Christian Y..., liquidateur à sa liquidation judiciaire, au sens des dispositions de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Que le fait que, dans ses motifs, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 8 mars 2001 utilise la mention " en l'état " pour indiquer que M. X... ne peut voir aboutir (en l'état) sa requête en revendication du prix ou d'une partie du prix, puisqu'il ne prouve pas que celui- ci a été payé par les sous- acquéreurs au débiteur, après le jugement d'ouverture de la procédure collective, ni que les marchandises vendues de soient retrouvées dans le patrimoine du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective, est sans portée dans cette décision se prononçant sur le fond, et rejetant ses prétentions sans condition ni réserve dans le dispositif, ainsi que l'a rappelé la 3ième Chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 23 mai 1991 ;
Que dès lors, comme le relève la S. N. C. GE Factofrance, M. Günter X..., définitivement débouté de son action en revendication exercée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la S. A. R. L. Miel, ne peut exciper d'aucune créance certaine, liquide et exigible envers cette société liquidée, au titre de son action en revendication, lui permettant d'exercer une action oblique envers un prétendu débiteur de la S. A. R. L. Miel, sur le fondement qu'il invoque de l'article 1166 du Code civil et de l'article 85-3, ancien, du décret du 28 décembre 1985, relatif à l'action en revendication ;
Attendu au surplus que M. X..., dans ses conclusions d'appel (page 11) reconnaît, comme son adversaire l'a relevé, qu'en sa qualité de simple créancier admis au passif de la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. Miel au titre du prix de vente impayé de ses machines, à hauteur de la somme de 576. 028, 61 F soit 87. 815, 00 €, son action oblique est aussi irrecevable, alors qu'il est représenté, comme les autres créanciers admis, par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire, pour l'exercice des actions en recouvrement des créances de la personne morale en liquidation à l'égard des tiers ;
Qu'il est en effet de principe que les droits et actions du débiteur en liquidation judiciaire concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur, auquel aucun créancier ne peut se substituer pour recouvrer, fut- ce par voie oblique, une créance de la personne soumise à cette procédure collective, ainsi que l'a rappelé la Chambre commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt rendu le 3 avril 2001 ;
Attendu qu'il convient donc de déclarer irrecevable, faute d'intérêt légitime à agir en l'absence de créance liquide, certaine et exigible à l'égard de la S. A. R. L. Miel, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me Y..., l'action oblique intentée par M. Günter X... ;
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
Attendu que la S. N. C. GE Factofrance doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice, dirigée contre M. X..., faute de justifier, ou même d'alléguer, un préjudice subi de ce chef, distinct de celui réparé par l'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et le sort des dépens ;
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Attendu qu'il y a lieu d'allouer à la S. N. C. GE Factofrance la somme de 5. 000, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, que devra lui payer M. Günter X..., condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de M. Günter X... les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens ;
* * * * * * * * * *
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant, publiquement et par arrêt contradictoire, après communication au ministère public,
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale, Vu les articles 6, 9, 31, 380, 480 et 568 du nouveau Code de procédure civile, Vu les articles 1166, 1315 et 1351 du Code civil, Vu les articles L. 621-122, L. 621-123, L. 621-124 et L. 622-9, anciens, du Code de commerce, Vu l'article 85-3, ancien, du décret du 27 décembre 1985,

Vu l'ordonnance de référé du Premier Président de la cour d'appel de Nîmes en date du 25 janvier 2008, ayant autorisé l'appel immédiat du jugement du tribunal de commerce d'Avignon qui a ordonné un sursis à statuer, en date du 21 novembre 2007,
Reçoit l'appel en la forme,
Déboute M. Günter X..., commerçant exerçant sous l'enseigne " Gus Italia ", entreprise de droit italien, de sa demande d'annulation du jugement du tribunal de commerce d'Avignon prononcé le 21 novembre 2007 ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Avignon prononcé le 21 novembre 2007, ayant sursis à statuer sur ses demandes et évoque le litige ;
Et statuant à nouveau :
- Constate que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 8 mars 2001, devenu irrévocable, a acquis autorité de la chose jugée en ce qu'il a rejeté l'action en revendication du prix des machines vendues à la S. A. R. L. Miel, en liquidation judiciaire, par M. Günter X..., fondée sur l'existence d'une clause de réserve de propriété dans le contrat de vente de ces machines,
- Déclare en conséquence irrecevable, faute d'intérêt à agir, à défaut de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible au titre de cette action en revendication à l'égard de la S. A. R. L. Miel, prise en la personne de Me Christian Y..., son liquidateur à la liquidation judiciaire, l'action oblique engagée par M. X... à l'encontre de la S. N. C. GE Factofrance, prétendument elle- même débitrice envers la S. A. R. L. Miel, en liquidation judiciaire,
- Déclare également irrecevable M. X..., créancier admis à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. Miel, pour exercer l'action oblique à l'encontre de la S. N. C. GE Factofrance, prétendument elle- même débitrice envers la S. A. R. L. Miel, en liquidation judiciaire, que seul peut exercer le liquidateur judiciaire,
- Déboute la S. N. C. GE Factofrance de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, injustifiée,
Condamne M. Günter X... aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la S. N. C. GE Factofrance la somme de 5. 000, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Autorise la S. C. P. Philippe PERICCHI, titulaire d'un office d'avoué, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 29 mai 2008.
Arrêt signé par Monsieur R. ESPEL, Président de Chambre et Madame D. RIVOALLAN, Greffier divisionnaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0354
Numéro d'arrêt : 253
Date de la décision : 29/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Avignon, 21 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2008-05-29;253 ?
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