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27/05/2008 | FRANCE | N°05/04805

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 27 mai 2008, 05/04805


ARRÊT N° 333



R. G. : 05 / 04805



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
09 septembre 2005




X...




X...




C /



ENTAV-ITV FRANCE



COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B



ARRÊT DU 27 MAI 2008



APPELANTS :



Monsieur François

X...



Exerçant sous l'enseigne "

X...


Y...

PRODUCTION "



...




représenté par la SCP M. TAR

DIEU, avoués à la Cour
assisté de la SCP BERAUD-COMBE-LECAT-CHEMEL, avocats au barreau de PRIVAS



Monsieur François

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né le 28 Février 1937 à AUBENAS (07200)



...




représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de la SCP BERAUD-COMBE-L...

ARRÊT N° 333

R. G. : 05 / 04805

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
09 septembre 2005

X...

X...

C /

ENTAV-ITV FRANCE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B

ARRÊT DU 27 MAI 2008

APPELANTS :

Monsieur François

X...

Exerçant sous l'enseigne "

X...

Y...

PRODUCTION "

...

représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de la SCP BERAUD-COMBE-LECAT-CHEMEL, avocats au barreau de PRIVAS

Monsieur François

X...

né le 28 Février 1937 à AUBENAS (07200)

...

représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de la SCP BERAUD-COMBE-LECAT-CHEMEL, avocats au barreau de PRIVAS

INTIMÉ :

ENTAV-ITV FRANCE Institut Français de la Vigne et du Vin
aux lieu et place de l'Etablissement National Technique pour l'Amélioration de la Viticulture, dit ENTAV
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Domaine de L'ESPIGUETTE
30240 LE GRAU DU ROI

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Maire-Claire SAUVINET, avocat au barreau de NÎMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Février 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président,
Mme Isabelle THERY, Conseillère,
Mme Nicole BERTHET, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 25 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2008.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 27 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

I - EXPOSÉ DU LITIGE

L'Association Nationale Technique pour l'Amélioration de la Viticulture (ANTAV) a été créée en 1962 ; par arrêté du 25 septembre 1996, elle a pris le statut juridique de Centre Technique Interprofessionnel pour devenir l'Etablissement ENTAV et avait pour mission de :
- réaliser et coordonner les travaux de sélection sanitaire et qualitative de clones de vigne au niveau national, tout en préservant le patrimoine génétique,
- présenter les clones à l'agrément,
- gérer le conservatoire des clones,
- diffuser les clones agréés.

L'ENTAV assurait également :
- des travaux de recherches appliquées (traitement des viroses, incompatibilités au greffage, flavescence dorée...),
- des actions de formation et d'assistance technique tant au niveau national qu'international,
- l'information tant pour les particuliers que pour les professionnels.

Monsieur François

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, exerçant sous l'enseigne

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Y...

PRODUCTION était agréé en qualité d'établissement prémultiplicateur.

Invoquant le non paiement du solde de six factures qui lui avaient été adressées au titre des participations aux frais de sélection, l'ENTAV avait fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS, Monsieur François

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pour obtenir le paiement de la somme de 1. 687. 789, 95 F soit 257. 301, 89 euros correspondant au solde des participations aux frais de sélection à compter des campagnes 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure, outre des dommages-intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 9 septembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS a statué en ces termes :

" Vu les dispositions des articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Ecarte des débats les courriers datés des 27 mars 1998, 17 août 1999 et 6 septembre 1999,

Vu les dispositions de l'article 753 du code précité,

Dit que les prétentions et moyens développés par Monsieur François

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et la SARL LES ETABLISSEMENTS

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-

Y...

, intervenante volontaire, dans les conclusions signifiées le 10 avril 2003, sont réputés avoir été abandonnés,

Vu les dispositions des articles 1134 et 1985 du Code Civil,

Condamne Monsieur François

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à payer à l'ENTAV la somme totale de 257. 301, 89 euros au titre du solde des participations aux frais de sélection pour les campagnes 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2000, date d'une première mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,

Déboute l'ENTAV de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement,

Déboute Monsieur François

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de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

Condamne Monsieur François

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à payer à l'ENTAV la somme de 2. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

Condamne Monsieur François

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aux entiers dépens de l'instance. "

Monsieur François

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exerçant sous l'enseigne

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Y...

PRODUCTION et Monsieur François

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ont relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 26 février 2008 les appelants exposent que l'ENTAV dont le rôle est limité à la sélection et au contrôle du matériel de base a cherché à transformer la participation aux frais de sélection calculée en fonction du nombre des plans contrôlés chez les établissements prémultiplicateurs, en une sorte de taxe sur le chiffre d'affaires sur le matériel de base vendu par ceux-ci.

Ils soutiennent que les participations demandées ainsi par l'ENTAV ne reposent sur aucun fondement juridique et font valoir que l'ENTAV ne bénéficie pas de l'agrément ministériel exigé par les textes (article 6 du décret N° 80-590 du 10 juillet 1980, art. 2 de l'arrêté du 26 septembre 1980 et alinéa 1 du règlement technique N° 2 relatif aux établissements de prémultiplication annexé à l'arrêté du 26 septembre 1980) pour se livrer à des activités de prémultiplication, en particulier de la décision du ministre de l'agriculture lui accordant expressément cet agrément ;

Que la preuve de l'existence de l'agrément initial et de son renouvellement dont se prévaut l'ENTAV n'est pas rapportée.

Ils font également valoir qu'en instituant ces frais de participation le conseil d'administration de l'ENTAV a en réalité établi une taxe parafiscale qui ne relevait pas de sa compétence, une telle taxe ne pouvant être établie que par un décret en conseil d'état et sa perception au delà du 31 décembre de l'année, devant être autorisée chaque année par une loi de finances ;

Que c'est seulement en 2002, que le décret N° 2002-379 du 19 mars 2002 a institué une taxe parafiscale destinée au financement de l'ENTAV ainsi qu'à la couverture de ses frais de fonctionnement.

Ils concluent en conséquence que jusqu'en 2002, aucune somme n'était due à l'ENTAV.

Monsieur

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exerçant sous l'enseigne

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Y...

PRODUCTION et Monsieur François

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expliquent encore que les délibérations du conseil d'administration sur lesquelles l'ENTAV s'est fondé n'ont aucune valeur, précisant que le conseil d'administration n'avait aucune compétence pour fixer ces participations qui ne pouvaient être imposées que sous forme de taxe parafiscale par décret en Conseil d'Etat.

Ils estiment que les décisions en cause de l'ENTAV ont le caractère d'actes réglementaires adoptés par un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public ; qu'il s'agit donc d'actes administratifs, et contestant leur légalité, ils demandent à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative compétente se soit prononcée sur la légalité des décisions de l'ENTAV instituant les participations aux frais de sélection dont il demande le paiement ; ils pensent que cette question a été induite par les conclusions de l'ENTAV du 19 septembre 2007, de sorte que leur contestation est parfaitement recevable en cet état de la procédure.

Ils contestent l'existence d'un mandat tacite entre

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Y...

PRODUCTION et l'ENTAV, aux motifs notamment que l'ENTAV n'avait pas le droit de percevoir ces frais de participation de sorte qu'aucun mandat ne peut exister et que les versements faits ne démontrent pas un engagement précis et irrévocable de payer les factures émises par l'ENTAV et les frais de participation.

Ils relèvent que l'ENTAV ne prétend plus fonder sa demande sur la convention d'assistance et de suivi technique des parcelles de prémultiplication du 25 mars 1993.

Les appelants invoquent par ailleurs des actes de concurrence déloyale de l'ENTAV ; ils expliquent que l'ONIVINS a transmis à l'ENTAV les déclarations que lui adressait

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Y...

PRODUCTION et que l'ENTAV s'en est servi pour démarcher sa clientèle ; que le démarchage des clients de l'ENTAV à partir de ces états est démontré.

Ils font également état du retrait de leur agrément, intervenu concomitamment avec le refus de

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Y...

PRODUCTION de céder aux pressions de l'ENTAV d'imposer la signature d'un contrat sous peine de ne plus pouvoir exercer son activité de prémultiplicateur.

Ils demandent en conséquence à la Cour de :

" Faire droit à la question préjudicielle présentée par Monsieur François

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et surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit définitivement prononcée sur la légalité des décisions adoptées par l'ENTAV-ITV FRANCE créant des participations aux frais de sélection dont l'intimé demande paiement,

Dire et juger que l'ENTAV-ITV FRANCE ne rapporte nullement la preuve de l'existence d'un mandat l'ayant lié à Monsieur François

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Y...

,

Dire et juger que l'ENTAV-ITV FRANCE ne rapporte, de façon plus générale, nullement la preuve d'une créance de nature contractuelle vis à vis de Monsieur François

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Y...

au titre d'une participation à des frais de sélection,

Dire et juger que l'ENTAV-ITV FRANCE n'est nullement titulaire d'un agrément en qualité d'établissement de prémultiplication,

Rejeter par conséquent l'ensemble des moyens et prétentions développés par l'ENTAV-ITV FRANCE,

Accueillir l'appel régularisé par Monsieur François

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Y...

et infirmer totalement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS le 9 septembre 2005,

Condamner l'ENTAV-ITV FRANCE à restituer à Monsieur François

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Y...

la somme indue de 80. 872, 78 euros outre intérêts de droit à compter du 9 septembre 2005,

Accueillir la demande reconventionnelle de Monsieur François

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après avoir constaté que l'ENTAV-ITV FRANCE se livre à une activité commerciale de prémultiplication, pourtant interdite par son statut et son absence d'agrément,

Enjoindre à l'ENTAV-ITV FRANCE dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir, à cesser toute activité de prémultiplication sous astreinte de 3. 000 euros par jour de retard,

Dire et juger que les agissements de l'ENTAV-ITV FRANCE sont constitutifs d'une concurrence déloyale et de parasitisme préjudiciable à Monsieur François

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,

Ordonner toute mesure d'expertise aux fins d'évaluer les préjudices de nature économique et commerciale subis par Monsieur François

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Y...

par suite des agissements fautifs de l'ENTAV-ITV FRANCE et condamner d'ores et déjà l'ENTAV-ITV FRANCE au paiement d'une provision de 100. 000 euros,

Condamner l'ENTAV-ITV FRANCE au paiement d'une somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec distraction. "

L'ENTAV-ITV FRANCE (Institut Français de la Vigne et du Vin) a conclu le 14 février 2008 demandant à la Cour de :

" Dire et juger l'appel interjeté par les adversaires recevable en la forme mais au fond infondé,

Débouter Monsieur François

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de sa demande de faire droit à la question préjudicielle et de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit définitivement prononcée sur la légalité des décisions adoptées par l'ENTAV-ITV FRANCE, créant les participations aux frais de sélection,

Vu les articles 1134 du Code Civil, 1347 du Code Civil, 1382 du Code Civil, 1153 du Code Civil, 1985 du Code Civil, 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile, 515 du Nouveau Code de Procédure Civile, 695 et 775 et 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu l'agrément donné à l'ENTAV par le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche comme établissement de prémultiplication et ce depuis le 17 juin 1966- numéro d'inscription au contrôle de l'ONIVINS 3013301,

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NÎMES le 9 septembre 2005,

Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en aucun cas justifiées et fondées en fait et en droit,

Condamner in solidum Monsieur François

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exerçant sous l'enseigne

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PRODUCTION et Monsieur François

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, à titre personnel, à porter et payer à l'ENTAV-ITV FRANCE :
* la somme totale de 257. 301, 89 € (1. 687. 789, 85 F), correspondant au solde des participations aux frais de sélection à compter des campagnes 96-97-98-99-2000, avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure en date du 27 mars 2000 jusqu'au parfait paiement,

Accueillir l'appel incident formulé par l'ENTAV-ITV FRANCE,

Condamner in solidum Monsieur François

X...

exerçant sous l'enseigne

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Y...

PRODUCTION et Monsieur François

X...

, à titre personnel, à porter et payer à l'ENTAV-ITV FRANCE :
* la somme de 15. 244, 90 € (100. 000 F) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement,
* la somme de 3. 000 € HT au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamner in solidum Monsieur François

X...

exerçant sous l'enseigne

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Y...

PRODUCTION et Monsieur François

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, à titre personnel, aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP POMIES RICHAUD VAJOU, avoué aux offres de droit. "

L'ENTAV, après avoir expliqué sa mission, soutient que :

- il est bien un établissement de prémultiplication : date d'agrément 17 juin 1966, agrément qui n'a pas été retiré postérieurement par le Ministère de l'agriculture,

- il rentrait bien dans le champ des établissements prémultiplicateurs sinon il n'aurait pas pu participer aux réunions des établissements de prémultiplication.

Il fait en outre valoir que ce sont les prémultiplicateurs qui ont institué la participation aux frais de sélection d'une manière concertée ; que Monsieur

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s'est acquitté pendant des années de cette taxe ; qu'il est normal que ces participations aux frais de sélection soient reversées ; que le simple fait de facturer cette taxe sur les factures de ses clients est une manifestation incontestable de la volonté de Monsieur

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de la reverser après encaissement.

Il conteste le dénigrement auprès du Ministère de l'Agriculture qui lui est reproché par Monsieur

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; il précise que le retrait de l'agrément de Monsieur

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émane uniquement du Ministère de l'agriculture découlant de l'article 6 du décret du 10 juillet 1980.

Sur le montant de la créance, il rappelle que le montant de la redevance est fixé par le conseil d'administration de l'ENTAV après concertation en réunion des prémultiplicateurs ; que Monsieur

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, qui a participé à ces réunions, adhérait aux sommes fixées au titre des participations aux frais de sélection et s'est d'ailleurs acquitté de cette redevance pendant de nombreuses années.

Il fonde sa demande sur l'existence d'un contrat de mandat tacite.

Il conteste les actes de concurrence déloyale invoqués et fait valoir qu'aucune pièce ne démontre qu'il a démarché systématiquement les clients de Monsieur François

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dans le monde entier, précisant que chaque démultiplicateur ne saurait avoir l'exclusivité sur ses clients.

Il indique qu'il n'est jamais intervenu et n'avait d'ailleurs aucune qualité pour intervenir dans le retrait provisoire, puis définitif de l'agrément de Monsieur François

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en qualité de prémultiplicateur.

Il conclut qu'il n'a commis aucune faute, que Monsieur François

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n'établit pas davantage son préjudice, pour lequel il sollicite une expertise, alors que cette mesure n'est pas là pour pallier sa carence en preuve, conformément aux dispositions de l'article 146 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 28 février 2008 les appelants ont présenté au Conseiller de la mise en état qui l'a reçue le 29 février 2008, une requête aux fins de sursis, à laquelle il n'a été donné aucune suite.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 février 2008.

Postérieurement à cette ordonnance, Monsieur François

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a déposé des conclusions récapitulatives et un bordereau complété (pièces communiquées le 17 mars 2008 Nos 48 et 49) le 18 mars 2008.

L'ENTAV-ITV FRANCE a conclu le 21 mars 2008 demandant à la Cour d'écarter des débats la requête aux fins de sursis qui a été présentée ainsi que les conclusions notifiées le 26 février 2008 par les appelants, outre les pièces 48 et 49 communiquées postérieurement à la clôture.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Les conclusions de Monsieur François

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exerçant sous l'enseigne

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Y...

PRODUCTION signifiées le 26 février 2008, soit avant la clôture, ne contiennent aucun moyen de fait ou de droit nouveau, par rapport aux écritures précédentes du 24 janvier 2008 mais seulement page 11 et pages 15 et 16 une réplique à l'argumentation adverse ; elles ne sont donc pas attentatoires au principe du contradictoire mais viennent au contraire le purger ; il n'y a pas lieu de les écarter.

En revanche, par application des articles 783 et 784 du Nouveau Code de Procédure Civile, aucune conclusion ne peut être déposée, hormis les cas limitativement énumérés par le premier de ces textes, ni aucune pièce produite après l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la révocation de l'ordonnance de clôture ne pouvant être prononcée que s'il se révèle une cause grave depuis la clôture.

Les conclusions du 18 mars 2008 et les pièces nouvelles communiquées par les appelants qui n'ont d'ailleurs pas sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, doivent être déclarées irrecevables.

Sur le fond

Monsieur François

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conteste le droit pour l'ENTAV de réclamer sa participation aux frais de sélection pour les années 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 aux motifs qu'il n'avait pas d'agrément ; que s'agissant d'une taxe parafiscale, elle ne pouvait être établie que par décret en conseil d'état, que s'agissant d'actes réglementaires leur légalité peut être contestée devant la juridiction judiciaire, qui doit surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative compétente.

Sur l'agrément

Le rapport du Ministère de l'agriculture relatif au fonctionnement des établissements de prémultiplication en 1975 mentionne 30 établissements de prémultiplication dits B agréés en application de l'article 6 du décret No 71828 du 16 septembre 1971, parmi lesquels figure l'ENTAV avec la date d'agrément : 17 juin 1966 et le numéro d'inscription au contrôle de l'IVCC (institut des vins de consommation courante) 30133001.

L'ENTAV produit des cartes de contrôle délivrées le 23 décembre 1975, le 8 décembre 1976, le 30 janvier 1978, le 28 décembre 1978.

Le décret N° 80-590 du 10 juillet 1980 prévoit en son article 6 que seuls les établissements spécialisés peuvent produire et distribuer les matériels de prémultiplication de base, et que ces établissements spécialisés doivent être agréés par le Ministère de l'agriculture et être titulaires de la carte de contrôle prévue à l'article 29 du décret du 30 septembre 1953.

L'ENTAV produit la liste des prémultiplicateurs à janvier 1997, sur laquelle il apparaît, avec le même numéro professionnel que celui qui est visé dans le rapport précité, ainsi que la liste des prémultiplicateurs campagne 1998-1999 sur laquelle il est également mentionné.

Ces documents émanent de l'ONIVINS et en ce qui concerne la liste établie en 1998, il résulte du courrier de l'ONIVINS adressé au Directeur de l'ENTAV le 8 octobre 2003 que cette liste est valable pour les années 1996, 1997 et 1998.

Le procès-verbal de passage de commission d'enquête sur le fonctionnement des établissements de prémultiplication établi le 15 avril 1998, dont la sincérité est confirmée par l'ONIVINS dans son courrier du 25 novembre 2004, confirme l'agrément de l'ENTAV comme prémultiplicateur.

Les cartes de contrôle, portant toujours le même numéro, délivrées postérieurement 2004, 2005, 2006, 2007 ainsi que les courriers produits, notamment celui du Ministère de l'agriculture et de la pêche adressé à l'ENTAV le 16 juin 2006 faisant état de la décision de renouvellement de l'agrément de l'établissement en tant qu'établissement de prémultiplication, et de sa confirmation, démontrent l'existence de l'agrément.

Les comptes-rendus des réunions des établissements de prémultiplication auxquelles participait l'ENTAV (1995, 1996, 1998) viennent conforter cette démonstration, car on voit mal comment l'ENTAV s'il n'avait pas été agréé aurait pu participer à ces réunions alors qu'étaient présents notamment des représentants de diverses chambres d'agriculture ainsi que d'ailleurs Monsieur

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représentant les pépinières

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Y...

PRODUCTION.

L'ensemble de ces documents concordants et objectifs établissent la réalité de l'agrément dont bénéficiait l'ENTAV, agrément régulièrement reconduit dont il n'est pas justifié qu'il lui ait été à un moment quelconque retiré, ni pour quelle période ni pour quelle durée.

Ce moyen du défaut d'agrément doit être carté.

Sur la nature des participations aux frais de sélection

Les participations aux frais de sélection ont été instituées de manière concertée par les membres du conseil d'administration de l'ENTAV et tous les représentants des établissements de prémultiplication comme en témoignent les procès verbaux des conseils d'administration de l'ENTAV produits ainsi que le compte rendu de la réunion des établissements de prémultiplication du 16 janvier 1998 ; Monsieur

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était d'ailleurs présent à certaines de ces réunions, comme en témoignent les comptes-rendus des 20 décembre 1995, 19 novembre 1997 et 16 janvier 1998 et y a participé activement.

Il résulte également de ces procès verbaux que les décisions prises par le conseil d'administration de l'ENTAV relativement aux participations aux frais de sélection dues par les établissements prémultiplicateurs (leur principe, leurs modalités, leur montant, leur recouvrement...) procèdent à la suite de la concertation susvisée d'une démarche volontaire des prémultiplicateurs.

Elles ne revêtent aucun caractère réglementaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de question préjudicielle et de sursis à statuer.

Monsieur

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sera débouté de ces chefs de demande.

En outre, l'ENTAV fait valoir à juste titre l'existence d'un mandat tacite entre lui et Monsieur

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; la preuve d'un tel mandat, aux termes de l'article 1985 du Code Civil, peut résulter d'un commencement de preuve par écrit.

En l'espèce, les factures de participations aux frais de sélection, les paiements effectués par Monsieur

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jusqu'à la période litigieuse, sans avoir contesté ni le principe, ni les modalités, la facturation faite par Monsieur

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à ses propres clients des participations aux frais de sélection (ainsi qu'il résulte notamment des factures établies au nom de ERSA le 23 février 1999, de VIVEIROS JORGE BOHM LDA des 27 janvier 1998 et 16 mars 1999) qui constitue un aveu qui lui est opposable, sont autant d'éléments de nature à caractériser l'existence d'un mandat tacite entre les parties en vertu duquel Monsieur

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encaissait les participations pour le compte de l'ENTAV auquel il devait les reverser.

Il est intéressant par exemple de relever que par courrier du 26 décembre 1994 (pièce 99) Monsieur

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réclame à l'ENTAV " une facture provisoire quant aux frais de participation 93 / 94 sur le CEE sur les bases pour lesquelles nous sommes d'accord, c'est à dire 1, 05 pour les racines et 1, 55 pour les greffés soudés... "

Le moyen controuvé par lequel Monsieur

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prétend avoir payé la redevance litigieuse par la fausse croyance de son caractère obligatoire est incompatible avec sa parfaite connaissance du mécanisme dans lequel s'inscrit sa propre activité et avec sa participation aux diverses réunions des prémultiplicateurs ; les explications relatives aux geste commercial vis à vis du fournisseur d'un matériel de base et à la fragilisation de

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PRODUCTION en raison du retrait de son agrément fournies par les appelants ne sont pas davantage déterminantes.

Il résulte de ce qui précède que l'ENTAV est fondé à réclamer le paiement du solde des participations aux frais de sélection pour les campagnes 1996 / 1997, 1998 / 1999 et 2000, que Monsieur

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aurait dû lui reverser conformément aux dispositions de l'article 1993 du Code Civil.

C'est donc à bon droit que le Tribunal a condamné Monsieur

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au paiement de la somme totale de 257. 301, 89 euros avec intérêt au taux légal à compter du 27 mars 2000.

Sur la concurrence déloyale

Monsieur François

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ne prouve pas davantage devant la juridiction d'appel que devant le Tribunal, l'attitude de dénigrement de l'ENTAV qu'il invoque et qui aurait abouti à la procédure de retrait de son agrément en qualité d'établissement de prémultiplication par décisions ministérielles des 30 mars 1999 et 8 février 2000, décisions annulées par jugement du Tribunal administratif de LYON du 4 février 2003.

En effet, la simple concomitance entre ce retrait et le refus de

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PRODUCTION de signer le contrat d'assistance avec l'ENTAV, lequel était représenté dans la commission d'enquête sur le fonctionnement de

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PRODUCTION ayant abouti à ce retrait d'agrément, dont se prévalent les appelants, ne peut suffire à faire la preuve d'un dénigrement quelconque de la part de l'ENTAV, alors qu'en outre, le Tribunal administratif de LYON a annulé les décisions pour des motifs procéduraux (non respect de la procédure contradictoire) et non de fond.

Le refus de vente opposé par l'ENTAV, concerne une activité spécifique et réglementée et il n'est pas abusif de subordonner à la signature d'un contrat définissant le cadre juridique des relations entre les parties, la vente de matériel, comme le prétend Monsieur

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.

Enfin, Monsieur François

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ne fait pas la preuve d'un démarchage systématique de sa clientèle, d'une obtention frauduleuse de ses prospects, d'utilisation de moyens déloyaux pour obtenir des documents et s'en servir à des fins commerciales.

En effet, il y a lieu de rappeler que l'ENTAV était agréé établissement " prémultiplicateur " ; il avait ainsi des clients qui pouvaient être ceux également des autres prémultiplicateurs, aucune exclusivité sur la clientèle notamment celle de

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PRODUCTION n'étant établie ; d'ailleurs les bons de commande et factures établis par les pépinières viticoles PERRIN et MERCIER au nom du client VITIS RAUSCEDO en ITALIE, clients également de Monsieur

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confirment le caractère non exclusif de cette clientèle ; à cet égard l'attestation de cette société et d'une autre société italienne ne sont pas significatives d'un démarchage déloyal étant en outre observé (courrier ONIVINS pièce 8) que les périodes mentionnées concernent l'époque où

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PRODUCTION n'avait plus d'agrément.

Au demeurant Monsieur

X...

n'établit aucun acte de démarchage de ses clients, contraire à une concurrence loyale et rien ne démontre une utilisation frauduleuse notamment des états récapitulatifs que l'ONIVINS adresse à l'ENTAV pour l'établissement des participations aux frais de sélection.

Aucun document n'étaye l'affirmation selon laquelle l'ENTAV s'est approprié irrégulièrement le fichier de clientèle de

X...

Y...

PRODUCTION, ni la mise en cause de l'ONIVINS qui " aurait partie liée avec l'ENTAV ".

Aucun acte de concurrence déloyale ou de dénigrement n'est démontré, et c'est donc par une exacte analyse des faits de la cause que les premiers juges ont débouté Monsieur

X...

de l'ensemble de ses demandes.

Le jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS sera confirmé.

Sur la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive de l'ENTAV

La résistance de Monsieur

X...

, si elle ne s'avère pas fondée, ne revêt aucun caractère abusif et le préjudice résultant du retard mis par le débiteur pour exécuter ses obligations est indemnisé par l'application de l'intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code Civil. L'ENTAV sera débouté de sa demande en dommages-intérêts et le jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS confirmé.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civil

Pour défendre sur l'appel de Monsieur

X...

l'ENTAV a dû exposer des frais hors dépens, au titre desquels il lui sera alloué la somme complémentaire de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur

X...

, exerçant sous l'enseigne

X...

Y...

PRODUCTION et Monsieur François

X...

qui succombent en leur appel, doivent en supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Déclare irrecevables les conclusions déposées et les pièces produites par Monsieur

X...

exerçant sous l'enseigne

X...

Y...

PRODUCTION et par Monsieur François

X...

, après l'ordonnance de clôture,

Au fond, déboute Monsieur

X...

exerçant sous l'enseigne

X...

Y...

PRODUCTION et Monsieur François

X...

de toutes leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à question préjudicielle et sursis à statuer,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS du 9 septembre 2005,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Monsieur

X...

exerçant sous l'enseigne

X...

Y...

PRODUCTION et Monsieur François

X...

à payer à l'ENTAV la somme complémentaire de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne in solidum Monsieur

X...

exerçant sous l'enseigne

X...

Y...

PRODUCTION et Monsieur François

X...

aux dépens avec distraction au profit de la SCP POMIES RICHAUD VAJOU, avoués, sur ses affirmations de droit.

Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/04805
Date de la décision : 27/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Privas


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-27;05.04805 ?
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