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30/04/2008 | FRANCE | N°199

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre commerciale, 30 avril 2008, 199


R.G : 06/02531
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE CARPENTRAS02 juin 2006
SARL MAROLD
C/
SARL TRANSPORTS CHARLONSARL DIMOTRANS JCF MARSEILLE
COUR D'APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRESection B-COMMERCIALE
ARRET DU 30 AVRIL 2008
APPELANTE :
SARL MAROLD, poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,Quartier La LègueChemmin de la Fauconnette84200 CARPENTRAS
représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Courassistée de la SELARL ROUBAUD SIMONIN, avocats au barreau de CARPENTRAS
INTIM

EES :
SARL TRANSPORTS CHARLON, poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicil...

R.G : 06/02531
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE CARPENTRAS02 juin 2006
SARL MAROLD
C/
SARL TRANSPORTS CHARLONSARL DIMOTRANS JCF MARSEILLE
COUR D'APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRESection B-COMMERCIALE
ARRET DU 30 AVRIL 2008
APPELANTE :
SARL MAROLD, poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,Quartier La LègueChemmin de la Fauconnette84200 CARPENTRAS
représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Courassistée de la SELARL ROUBAUD SIMONIN, avocats au barreau de CARPENTRAS
INTIMEES :
SARL TRANSPORTS CHARLON, poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,ZONE INDUSTRIELLEEtang des Eaux Blanches34207 SETE
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Courassistée de Me Marianne X..., avocat au barreau de TOULOUSE
SARL DIMOTRANS JCF MARSEILLE, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siègesocial et en son établissement secondaire ZAE La Biste II 34670 BAILLARGUES,325 Avenue Mayor de Montrichet13100 AIX EN PROVENCE
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Courassistée de la SCP BOLLET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
-----------------------
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Mars 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Raymond ESPEL, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Raymond ESPEL, PrésidentMonsieur Bruno BERTRAND, ConseillerMadame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller

GREFFIER :Melle Jany MAESTRE, Greffier, lors des débats, et Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors du prononcé,

DEBATS :
à l'audience publique du 20 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2008Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 30 Avril 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
Vu le transport terrestre et maritime entre MARRAKECH, CASABLANCA, MARSEILLE et CARPENTRAS d'un container TC 40 P noINBU 503 607/3 et destiné à la Sarl MAROLD, ayant une activité de vente de produits artisanaux et qui avait acheté auprès d'artisans marocains diverses marchandises d'ornement (notamment jarres, tajines, assiettes tapis, parasols, plateaux ...) ;
Vu la lettre de voiture no 33541 en date du 27 Mai 2004 concernant le transport terrestre du container TC 40 P no INBU 503 607/3 de MARSEILLE à CARPENTRAS et émis par la Sarl TRANSPORTS CHARLON ;
Vu la livraison par la Sarl TRANSPORTS CHARLON à la Sarl MAROLD et le dépotage le 28 Mai 2004 du container TC 40 P no INBU 503 607/3 ;
Vu les procés-verbaux d'huissier dressés le 28 Mai 2004 lors du dépotage du container TC 40 P no INBU 503 607/3 à la demande d'une part de la Sarl MAROLD et d'autre part de la Sarl TRANSPORTS CHARLON ;
Vu la mention "la moitié du conteneur était vide à l'arrivée" apposée par la Sarl MAROLD sur la lettre de voiture no33541 ;
Vu la mention "plomb départ : DCI-plomb déplombé par client DCI" et apposée sur la lettre de voiture no 33541 par le chauffeur-livreur de la Sarl TRANSPORTS CHARLON ;
Vu le refus de la Sarl MAROLD de payer à la Sarl TRANSPORTS CHARLON et lors de la livraison du container TC 40 P no INBU 503 607/3 le montant des frais de dédouanement et du transport maritime et terrestre, à savoir la somme de 6.501,53 Euros ;
Vu l'assignation devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS délivrée le 2 Juillet 2004 à la requête de la Sarl MAROLD à la Sarl TRANSPORTS CHARLON et à la Sarl DIMOTRANS JCF MARSEILLE, qualifiée de commissionnaire de transport et tendant à faire désigner un expert judiciaire avec pour mission :- de déterminer les responsabilités encourues à la suite des avaries et pertes qu'elle a subies ;- de déterminer et de chiffrer le préjudice qu'elle a subi ;
Vu l'assignation devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS délivrée le 20 Juillet 2004 à la requête de la Sarl TRANSPORTS CHARLON à la SA SUDCARGOS, transporteur maritime et à la Société MARSEILLE MANUTENTION, qualifiée d'aconier afin que l'expertise leur soit déclaré opposable ;
Vu l'ordonnance de référé rendue le 15 Décembre 2004 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS et qui a :- jugé que la Sarl MAROLD ne justifiait d'aucun intérêt légitime pour faire organiser la mesure d'instruction sollicitée ;- jugé que " le chef de mission tendant à faire dire si les conditions d'acheminement des marchandises étaient conformes, apparaît beaucoup trop vague et l'on ne voit pas, à partir d'une telle mission, quelles sont les vérifications que pourraient effectuer un expert sur des conditions d'acheminement qui ne résultent que des documents de transport" ;- jugé qu'il n'appartient pas à un expert de déterminer les responsabilités des différents transporteurs ;- jugé que " la Sarl MAROLD est elle-même tout à fait en mesure d'établir le préjudice qu'elle allègue puisqu'elle a dénombré le nombre d'objets qui selon elle seraient manquants ou cassés à la livraison" ;- débouté la Sarl MAROLD de sa demande tendant à faire organiser une expertise judiciaire;- déclaré recevable la demande reconventionnelle dirigée par la Sarl DIMOTRANS JCF MARSEILLE à l'encontre de la Sarl MAROLD et tendant au versement d'une provision de 6.501,53 Euros représentant le montant des sommes dues au titre des frais de dédouanement et de transport maritime et terrestre ;- condamné en conséquence la Sarl MAROLD à verser à la Sarl DIMOTRANS JCF MARSEILLE la somme de 6.501,53 Euros à titre de provision ;- jugé que la demande dirigée par la Sarl DIMO1 à l'encontre de la Sarl TRANSPORTS CHARLON se heurtait à une contestation sérieuse en ce que la preuve d'une faute du préposé de cette dernière n'a été rapporté lors de l'exécution du mandant dont elle était chargée de recevoir le paiement à la livraison des frais de dédouanement et de transport ;- dit n'y a voir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - condamné la Sarl MAROLD aux dépens;

Vu l'assignation devant la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS , en date du 3 Mai 2005 , délivrée à la requête de la Sarl MAROLD et tendant notamment, au visa des dispositions des L.132-1 et suivants du Code de Commerce à :
06/2531 SARL MAROLD C/ SARL TRANSPORTS CHARLONSARL DIMONTRANS JCF MARSEILLE
- faire constater qu'elle a acheté à divers artisans marocains et notamment à Monsieur Z... des objets d'ornement ;- faire constater que Monsieur Z... avait pour transitaire la société de droit marocain NASSEK ARTISANAT EXPORT, dont le siège social est sis à MARRAKECH;- faire constater que la société NASSEK ARTISANAT EXPORT a "eu recours aux services de la société DIMOTRANS JCF pour l'acheminement du container de marchandises jusqu'à CARPENTRAS au siège de la société MAROLD sous les références 1 TC 40 P no INBU 503 607/3 ";- faire juger que conformément aux dispositions de l'article L.132.1 du Code de Commerce la Sarl DIMOTRANS JCF MARSEILLE doit être considérée comme le commissionnaire de transport;- faire constater que la Sarl DIMOTRANS JCF MARSEILLE a effectué les formalités douanières;- faire constater que la Sarl DIMOTRANS JCF MARSEILLE a confié le transport terrestre du container TC 40 P no INBU 503 607/3 à la Sarl TRANSPORTS CHARLON ;- faire constater qu'il résulte de la lettre voiture no 33541 en date du 27 Mai 2004 que "le véhicule avait été plombé au départ" ;- faire constater que lorsque le container a été chargé au Maroc le 18 Mai 2004, Monsieur Marc A..., gérant de la société MAROLD, a pris la précaution d'apposer un cadenas ainsi que cela résulte des attestations de deux personnes alors présentes sur les lieux ;- faire constater que le containeur est arrivé au Port de MARSEILLE le 21 Mai 2004 ;- faire constater que lors de la livraison du conteneur le 28 Mai 2004 à CARPENTRAS que ce dernier était à moitié vide et qu'en outre plusieurs objets étaient cassés ;- faire constater que la société TRANSPORTS CHARLON a commis une faute en prenant livraison du conteneur au Port de MARSEILLE sans faire un examen contradictoire de chargement ;- faire juger que " la lettre de voiture telle qu'elle a été rédigée, ne permet pas de connaître la nature de la marchandise" ;- faire juger que la Sarl TRANSPORTS CHARLON a ainsi eu un comportement fautif au sens des dispositions de l'article L.132.9 du Code de Commerce ;- faire constater qu'il manque 197 articles artisanaux ;- faire constater que le montant de son préjudice est ainsi de 160.249,09 Euros ;- faire juger que par application des dispositions de l'article L.133-1 du Code de Commerce, la Sarl DIMOTRANS JCF MARSEILLE, prise en sa qualité de commissionnaire, est garante des pertes de marchandise ;- faire juger que les sociétés TRANSPORTS CHARLON et DIMOTRANS JCF MARSEILLE doivent être condamnées à lui verser la somme de 160.249,09 Euros au titre des marchandises perdues ;- faire condamner les sociétés TRANSPORTS CHARLON et DIMOTRANS JCF MARSEILLE à lui verser une somme de 15 000 Euros en réparation de son préjudice économique ;- faire condamner les sociétés TRANSPORTS CHARLON et DIMOTRANS JCF MARSEILLE au versement d'une somme de 1.500 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;- faire ordonner l'exécution provisoire ;- faire condamner les sociétés TRANSPORTS CHARLON et DIMOTRANS JCF MARSEILLE aux entiers dépens ;
Vu l'assignation en intervention forcée devant la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS , en date du 25 Mai 2005, délivrée à la requête de la Sarl DIMOTRANS JCF MARSEILLE et tendant notamment à:- faire constater que le container TC 40 P no INBU 503 607/3 a été pris en charge sans aucune réserve au poste 50 du PORT de MARSEILLE par la Sarl TRANSPORTS CHARLON ;- faire constater que la Sarl TRANSPORTS CHARLON ne devait livrer le contenu du container TC 40 P no INBU 503 607/3 que contre-remboursement du montant des frais de dédouanement et de transport maritime et terrestre ;- faire constater que la Sarl MAROLD a pris livraison de la marchandise sans en payer les frais de dédouanement et de transport au motif de l'existence de pertes ;- faire constater que le container TC 40 P no INBU 503 607/3 a été empôté par la Sarl MAROLD elle-même ;- faire constater que le container TC 40 P no INBU 503 607/3 a été plombé par les Douanes Marocaines ;- faire constater que la Sarl MAROLD a elle-même procédé au dépotage du container TC 40 P no INBU 503 607/3 et ce, de façon non contradictoire ;- faire juger que la Sarl MAROLD ne rapporte nullement la preuve de ses allégations de perte de marchandises ;- faire constater que le juge des référés a déjà condamné la Sarl MAROLD à lui verser une provision de 6.501,53 Euros, représentant le montant des frais de douanes et de transport maritime et terrestre ;- faire condamner la Sarl TRANSPORTS CHARLON à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation au profit de la Sarl MAROLD ;- faire condamner la Sarl TRANSPORTS CHARLON à lui verser la somme de 6.501,53 Euros représentant le montant des frais de dédouanement et de transport maritime et terrestre ;- faire condamner la Sarl MAROLD aux dépens;
Vu le jugement rendu contradictoirement le 2 Juin 2006 par la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS et qui a notamment :- ordonné la jonction des deux procédures ;- jugé que la Sarl MAROLD ne rapporte pas la preuve que la Sarl DIMOTRANS JCF MARSEILLE aurait eu la qualité de commissionnaire de transport ;- jugé que la Sarl MAROLD ne rapporte pas la preuve de la perte de marchandises ;- relevé que le plomb DC1 des Douanes Marocaines a été brisé par la Sarl MAROLD ;- relevé que s'il y a eu vol de marchandises, ce vol a eu lieu avant l'apposition du plomb DC1 par les Douanes Marocaines ;- relevé que le voiturier et le transitaire n'avaient aucune raison de faire des réserves à la livraison du containeur plombé par les Douanes Marocaines ;- rejeté comme non fondés toutes les demandes présentées par la Sarl MAROLD à l'encontre des sociétés TRANSPORTS CHARLON et DIMOTRANS JCF MARSEILLE ;- jugé que la Sarl MAROLD restait devoir une somme de 274,04 Euros à la Sarl DIMOTRANS JCF MARSEILLE au titre du solde des frais de douanes et de transport maritime et terrestre ;- condamné la Sarl MAROLD à verser à la Sarl DIMOTRANS JCF MARSEILLE une somme de 274,04 Euros au titre du solde des frais de douanes et de transport, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;- condamné la Sarl MAROLD à verser aux sociétés TRANSPORTS CHARLON et DIMOTRANS JCF MARSEILLE, chacune une somme 1 500 de Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - condamné la Sarl MAROLD aux dépens ;
Vu l'appel interjeté le 22 Juin 2006 par la Sarl MAROLD à l'encontre du jugement du 2 Juin 2006,enrôlé sous le numéro 06-2531 et distribué à la Première Chambre Civile de la Cour ;
Vu la distribution de l'affaire le 24 Octobre 2006 à la section Commerciale de la Deuxième Chambre de la Cour ;
Vu les dernières conclusions et derniers bordereaux de communication de pièces déposés :
- le 21 Février 2008 par la Sarl MAROLD, appelante ;- le 25 Février 2008 par la Sarl DIMOTRANS JCF MARSEILLE , intimée ;- le 9 Février 2007 par la Sarl TRANSPORTS CHARLON, intimée
Vu la révocation par le Magistrat de la Mise en Etat, le 20/3/2008 et à la demande conjointe des parties de l'ordonnance de clôture du 22 Février 2008 ;
Vu la clôture de la mise en état de la procédure ;

MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la Sarl MAROLD :
Attendu que la recevabilité de l'appel interjeté par AP1 n'est ni contestée ni contestable ;
Sur les parties au litige :
Attendu qu'il y a lieu de relever qu'en l'état des actes de la procédure devant la Cour d'appel les seules parties à l'instance sont la Sarl MAROLD, la Sarl DIMOTRANS JCF MARSEILLE et la Sarl TRANSPORTS CHARLON ;
Sur le container TC 40 P no INBU 503 607/3 et son transport maritime et terrestre :
Attendu qu'il résulte effectivement des pièces régulièrement soumises à la contradiction des parties et telles que mentionnées aux bordereaux de communication annexés aux dernières écritures de chacune d'elles :- que la Sarl MAROLD, ayant une activité de négoce d'articles artisanaux, a procédé le 14 Mai 2004 (cf. facture no 245/04 établie par la société ETOILE IMPORT EXPORT) à l'achat au Maroc de produits d'ornement notamment coffres, poufs, tapis, appliques, paravents parasols, jarres, tajines, assiettes et plateaux ;- que les objets achetés par la Sarl MAROLD ont été chargés dans un container TC 40 P no INBU 503 607/3 ;- que la Sarl MAROLD a procédé elle-même à l'empôtage du container TC 40 P no INBU 503 607/3 ;- que la Société de droit marocain NASSAK ARTISANAT EXPORT a été chargée de l'expédition vers CARPENTRAS du container TC 40 P no INBU 503 607/3 ;- que le container TC 40 P no INBU 503 607/3 a d'abord été acheminé de MARRAKECH à CASABLANCA par voie terrestre ;- que le container TC 40 P no INBU 503 607/3 a ensuite était chargé sur le navire AZZHARA à CASABLANCA ;- que le transport maritime du conteneur TC 40 P no INBU 503 607/3 a fait l'objet d'un connaissement no7503 établi par la société SUDCARGOS ;- que le conteneur TC 40 P no INBU 503 607/3 a été déchargé le 21 Mai 2004 dans le port de MARSEILLE où la société MARSEILLE MANUTENTION est intervenue comme aconier ;- que le 27 Mai 2004, la Sarl TRANSPORTS CHARLON a pris en charge le conteneur TC 40 P no INBU 503 607/3 ;- qu'une lettre de voiture nationale no33541 a été établie le 27 Mai 2004 ;- que le 28 Mai 2004, la Sarl TRANSPORTS CHARLON a livré à la Sarl MAROLD le conteneur TC 40 P no INBU 503 607/3 ;- que lors de la livrasion et du dépotage du conteneur TC 40 P no INBU 503 607/3, la Sarl MAROLD a invoqué la perte de la moitié du contenu du conteneur TC 40 P no INBU 503 607/3 ;- que l'invocation de la perte de la moitié du contenu du conteneur TC 40 P no INBU 503 607/3 a fait l'objet de mentions sur la lettre de voiture no 33541 du 27 Mai 2004, de l'établissement de procès-verbaux d'huissier ainsi que du dépôt par la Sarl TRANSPORTS CHARLON d'une plainte pénale ;- que la Sarl MAROLD a conservé le contenu du conteneur TC 40 P no INBU 503 607/3 ;- que la Sarl MAROLD a refusé tout paiement et ce, alors même que la livraison du conteneur TC 40 P no INBU 503 607/3 était une livraison contre-remboursement ;
Sur les dispositions de l'article L.133-1 du Code de Commerce :
Attendu qu'au soutien de sa demande d'indemnisation pour perte, la Sarl MAROLD invoque les dispositions de l'article L.133-1 du Code de Commerce;
Attendu que l'article L.133-1 du Code de Commerce dispose :" Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors le cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent de la chose ou de la force majeur. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque est nulle."
Sur la la perte des marchandises transportées :
Attendu qu'en l'état de ses pièces, la Sarl MAROLD n'a pas rapporté la preuve de la perte de marchandises qu'elle allègue au soutien de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la Sarl TRANSPORTS CHARLON et de la Sarl DIMOTRANS JCF MARSEILLE ; qu'il y a lieu de relever à cet égard :- que le conteneur TC 40 P no INBU 503 607/3 a fait l'objet d'un premier transport terrestre entre MARRAKECH et CASABLANCA, d'un transport maritime entre CASABLANCA et MARSEILLE et d'une second transport terrestre entre MARSEILLE et CARPENTRAS ;- qu'aucun des documents de transport terrestre et maritime ne mentionne que le conteneur TC 40 P no INBU 503 607/3 aurait été plombé au départ de MARRAKECH ;- que le connaissement no 7503 établi par la société SUDCARGOS ne fait référence à aucun scellé commercial ;- que le seul scellé dont l'existence est démontrée est le scellé DC1 apposé par le Service des Douanes Marocaines à CASABLANCA ;- qu'à la livraison du conteneur TC 40 P no INBU 503 607/3 à la Sarl MAROLD le scellé DC1 apposé par le Services des Douanes Marocaines était intact et a été brisé par la société appelante elle-même ;- que le scellé DC1 des Douanes Marocaines a été remis par la Sarl MAROLD à l'huissier instrumentaire ;- que le procés-verbal de prise en charge établi par la société MARSEILLE MANUTENTION et qui est intervenue comme aconier mentionne l'absence de plombage commercial sur le conteneur TC 40 P no INBU 503 607/3 ;- que la lettre de voiture no 33541 du 27 Mai 2004 mentionne l'absence de plombage commercial ;- que le courrier envoyé par la société NASSEK ARTISANT EXPORT à la Sarl DIMOTRANS JCF MARSEILLE et concernant l'organisation du transport terrestre du conteneur TC 40 P no INBU 503 607/3 ne mentionnait ni l'existence d'un plombage commercial ni celle d'un cadenas ;- qu'il ne résulte d'aucun document de transport que les DOUANES MAROCAINES auraient apposé au départ de CASABLANCA deux scellés et non pas un seul ;- que la Sarl MAROLD ne rapporte pas la preuve de ce que l'unique scellé DC1 apposé sur le conteneur par les Douanes Marocaines et qu'elle a elle-même remis à l'huissier instrumentaire aurait été brisé avant la livraison à CARPENTRAS et ce, alors même qu'elle s'est empressée d'ouvrir le conteneur et de le vider de son contenu contre l'avis du livreur de la Sarl TRANSPORTS CHARLON ;- qu'aucune liste de colisage n'a été établie au départ de MARRAKECH ; - que le connaissement no 7503 établi par la société SUDCARGOS ne précise aucun nombre de colis ;- que le connaissement no 7503 de la société SUDCARGOS mentionnait le poids du conteneur TC 40 P no INBU 503 607/3, à savoir 22 400 kg ;- que la Sarl MAROLD, qui invoquait des pertes n'a pas estimé devoir faire peser le conteneur TC 40 P no INBU 503 607/3 lors de la livraison et ce, bien qu'elle ait alléguait la perte de la moitié du contenu du conteneur ;- que les réserves mentionnées par la Sarl MAROLD sur la lettre de voiture no 33541 du 27 Mai 2004 sont très vagues ;- que la seule mention " la moitié du conteneur était vide à l'arrivée" n'est pas constitutive d'une réserve valable et ce, alors même qu'aucune liste de colisage n'a été établie et que la Sarl MAROLD s'est empressée de vider le conteneur à CARPENTRAS contre la volonté du livreur de la Sarl TRASPORTS CHARLON ; - que l'attestation de la société NASSEK ARTISANAT EXPORT, celle de Monsieur B... et celle de Monsieur C... ne sont pas suffisantes à établir la preuve du contenu du conteneur TC 40 P no INBU 503 607/3 et ce alors même qu'aucune liste de colisage n'a été établie, qu'aucun plombage commercial du container n'a été fait et qu'il n'est pas démontré que l'unique scellé apposé par la Douane de CASABLANCA a été brisé autrement que par la Sarl MAROLD lors de la livraison ;- que ces attestations ne sont pas crédibles en l'état des documents de transport versés aux débats ;- qu'en outre l'attitude de la Sarl MAROLD lors de la livraison et du dépotage du conteneur TC 40 P no INBU 503 607/3 ne contribue pas à accréditer le bien fondé de ses affirmations en ce qui concerne la perte alléguée de marchandises transportées ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce chef ;
Sur le rejet des demandes indemnitaires présentées par la Sarl MAROLD à l'encontre de la Sarl TRANSPORTS CHARLON et de la Sarl DIMOTRANS JCF MARSEILLE :
Attendu que la Sarl MAROLD n'a pas été mesure de demontrer la perte des marchandises qu'elle allègue et dont elle réclame l'indemnisation à la Sarl TRANSPORTS CHARLON et à la Sarl DIMOTRANS JCF MARSEILLE ;
Attendu qu'en l'état des pièces produites par la Sarl MAROLD, il convient de débouter la Sarl MAROLD de toutes ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la Sarl TRANSPORTS CHARLON et de la Sarl DIMOTRANS JCF MARSEILLE ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef ;
Sur la condamnation de la Sarl MAROLD à payer à la SA DIMONTRANS JCF MARSEILLE la somme de 274,04 Euros ;
Attendu qu' il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce que le premier juge a condamné la Sarl MAROLD à payer à la SA DIMONTRANS JCF MARSEILLE la somme de 274,04 Euros au titre du solde des frais de transport et de dédouanement que la société appelante a refusé de payer lors de la livraison du conteneur;que la Sarl MAROLD n'a jamais contesté le montant des frais de transport et de dédouanement réclamés par la SA DIMONTRANS JCF MARSEILLE ;
Sur les demandes dirigées par la Sarl DIMOTRANS JCF MARSEILLE à l'encontre la Sarl TRANSPORTS CHARLON :
Attendu qu'en l'état de la décision de la Cour, les demandes dirigées par la Sarl DIMOTRANS JCF MARSEILLE à l'encontre la Sarl TRANSPORTS CHARLON sont devenues sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu qu'il y a lieu de condamner la Sarl MAROLD, qui succombe, à payer à la Sarl TRANSPORTS CHARLON et à la Sarl DIMOTRANS JCF MARSEILLE une somme de 1500 Euros chacune et ce, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure ;
Sur les dépens :

Attendu qu'il y a lieu de condamner la Sarl MAROLD, qui succombe, à supporter les entiers dépens ;
Sur la distraction des dépens :
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des Sociétés Civiles Professionnelles TARDIEU et FONTAINE, titulaires d'office d'avoué ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement en matière commerciale par décision contradictoire,
DECLARE recevable l'appel interjeté par la Sarl MAROLD ;
AU FOND
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la Sarl MAROLD à payer à la Sarl TRANSPORTS CHARLON et à la Sarl DIMOTRANS JCF MARSEILLE la somme de 1500 Euros, chacune, par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Sarl MAROLD aux dépens dont distraction au profit des sociétés civiles professionnelles TARDIEU et FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, titulaires d'offices d'avoué ;
Arrêt qui a été signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président de Chambre et rédacteur de la présente décision ainsi que par Madame Dominique RIVOALLAN, Greffier Divisionnaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 199
Date de la décision : 30/04/2008
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Trib. de grande instance à compétence commerciale de Carpentras, 02 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2008-04-30;199 ?
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