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30/04/2008 | FRANCE | N°189

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0054, 30 avril 2008, 189


ARRET N° 189
RG : 06 / 00712
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 24 janvier 2006

SA BNP PARIBAS
C /
X... SNC NATIOCREDIMURS

COUR D'APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRE Section B - COMMERCIALE

ARRET DU 30 AVRIL 2008
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 34 Avenue de l'Opéra 75002 PARIS

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP CHAMBREUIL LECRENAIS RUBINSTEIN, avocats au barreau de PARIS

INTIM

ES :
Maître Jehan-Pierre X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation jud...

ARRET N° 189
RG : 06 / 00712
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 24 janvier 2006

SA BNP PARIBAS
C /
X... SNC NATIOCREDIMURS

COUR D'APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRE Section B - COMMERCIALE

ARRET DU 30 AVRIL 2008
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 34 Avenue de l'Opéra 75002 PARIS

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP CHAMBREUIL LECRENAIS RUBINSTEIN, avocats au barreau de PARIS

INTIMES :
Maître Jehan-Pierre X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL TRANSPORTS Z... et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI MBF suite au jugement étendant à la SCI MBF la procédure ouverte à l'égard de la SARL TRANSPORTS Z..., fonction à laquelle il a été désigné en remplacement de Me A...,...... 30915 NIMES CEDEX 2

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SCP SARLIN CHABAUD MARCHAL, avocats au barreau de NIMES

SNC NATIOCREDIMURS, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 46 / 52 rue Arago Le Métropole 92823 PUTEAUX CEDEX

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de la SCP SIGRIST et DARMON, avocats au barreau de PARIS substituée par Me CHASSANG, avocat au barreau de PARIS,

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Mars 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Raymond ESPEL, Président, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

GREFFIER :
Madame Mireille DERNAT, Premier Greffier, lors des débats, et Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :
à l'audience publique du 26 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2008 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 30 Avril 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Vu les relations d'affaires ayant existé entre la Sarl TRANSPORTS Z..., ayant une activité de transporteur et la SA SOCIETE GENERALE dont cette dernière a été le banquier jusqu'au 15 Février 1990 ;
Vu la dénonciation le 15 Février 1990 par la SOCIÉTÉ GENERALE de ses relations d'affaires avec la Sarl TRANSPORTS Z... et ce, au motif d'un important dépassement du découvert autorisé ;
Vu les relations d'affaires ayant existé entre la Sarl TRANSPORTS Z... et la SA BNP-PARIBAS dont cette dernière a été le banquier en 1990 et 1991 et à la suite de la SOCIÉTÉ GENERALE ;
Vu le crédit-bail immobilier consenti le 22 Septembre 1989 par la SNC NATIOCREDIMURS à la SCI MBF, dont les porteurs de parts étaient les membres de la famille Z... ;
Vu le bail commercial consenti par la SCI MBF à la Sarl TRANSPORTS Z... et ayant pour objet l'immeuble crédit-baillé par la SNC NATIOCREDIMURS ;
Vu la déclaration de cessation des paiements de la Sarl TRANSPORTS Z... le 30 Septembre 1991 ;
Vu la procédure de redressement judiciaire ouverte le 3 Octobre 1991 à l'égard de la Sarl TRANSPORTS Z... ;
Vu la liquidation judiciaire de la Sarl TRANSPORTS Z... prononcée le 1er Avril 1992 par le Tribunal de Commerce de NÎMES et qui a désigné Maître Jean A... comme liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl TRANSPORTS Z... ;
Vu le jugement en date du 7 Octobre 1992 et qui a étendu à la SCI MBF la procédure de liquidation judiciaire ;
Vu le passif de la Sarl TRANSPORTS Z... d'un montant de 10. 360. 158, 40 Francs (1. 579. 395, 90 Euros) ;
Vu le passif de la SCI MBF d'un montant de 5. 939. 840, 60 Francs (887. 138, 17 Euros) ;
Vu la première assignation devant le Tribunal de Commerce de NÎMES, en date des 27 et 30 Octobre 1997, enrôlée sous le numéro 97 / 7410, délivrée à la requête de Maître Jean A..., agissant en sa double qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl TRANSPORTS Z... et de la SCI MBF à la " BANQUE NATIONALE DE PARIS " ainsi qu'à la SNC NATIOCREDIMURS et tendant notamment, au visa des dispositions de l'article 1382 du Code Civil, à :- faire constater que le 15 Février 1990 la SOCIETE GENERALE, qui avait été le banquier de la Sarl Z..., a dénoncé les concours bancaires qu'elle a accordés à cette dernière ;- faire constater que la SOCIETE GENERALE a dénoncé ses concours financiers au motif que la Sarl TRANSPORTS Z... avait un découvert dépassant les limites autorisées ;- faire constater que la SA BNP, qui était le nouveau banquier de la Sarl Z..., eu un comportement fautif en soutenant de façon abusive cette dernière ;- faire constater que le découvert de la Sarl TRANSPORTS Z... dans les livres de la SA BNP est passé de 250 000 Francs en 1989 à 3. 091. 000 Francs au 31 Août 1990 ;- faire constater que le découvert de la Sarl TRANSPORTS Z... dans les livres de SA BNP représentait en 1990 le tiers du chiffre d'affaires et était trois fois supérieur aux capitaux propres de cette dernière ;- faire constater que la SNC NATIOCREDIMURS, filiale de la SA BNP, a eu un comportement fautif en consentant le crédit-bail immobilier du 22 Septembre 1989 à la SCI MBF ;- faire juger que le crédit-bail immobilier du 22 Septembre 1989 était une opération de crédit inappropriée ;- faire juger que les facultés de remboursement de la SCI MBF étaient insuffisantes ;- faire juger la SA BNP et la SNC NATIOCREDIMURS « responsables de l'insuffisance d'actif » ;- faire condamner in solidum la SA BNP et la SNC NATIOCREDIMURS au « paiement de l'insuffisance d'actif, soit une somme de 15. 050. 384, 13 Francs en réparation du préjudice subi par leur faute » ;- faire condamner in solidum la SA BNP et la SNC NATIOCREDIMURS à lui verser une somme de 50. 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;- faire ordonner l'exécution provisoire ;- faire condamner la SA BNP et la SNC NATIOCREDIMURS aux entiers dépens ;

Vu le jugement en date du 19 Septembre 2001 et par lequel le Tribunal de Commerce de NÎMES a radié la procédure enrôlée sous le numéro 97-7410 et ce, au motif qu'aucune des parties ne s'était présentée à l'audience à laquelle l'affaire avait été fixée pour plaidoirie ;
Vu la deuxième assignation devant le Tribunal de Commerce de NÎMES, en date des 29 Août et 3 Septembre 2001, enrôlée sous le numéro 2001 / 5057, délivrée à la requête de Maître Jean A..., agissant en sa double qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl TRANSPORTS Z... et de la SCI MBF à la " BANQUE NATIONALE DE PARIS " ainsi qu'à la SNC NATIOCREDIMURS et tendant notamment, au visa des dispositions de l'article 1382 du Code Civil, à :- faire constater que le 15 Février 1990 la SOCIETE GENERALE, qui avait été le banquier de la Sarl Z..., a dénoncé les concours bancaires qu'elle a accordés à cette dernière ;- faire constater que la SOCIETE GENERALE a dénoncé ses concours financiers au motif que la Sarl TRANSPORTS Z... avait un découvert dépassant les limites autorisées ;- faire constater que la SA BNP, qui était le nouveau banquier de la Sarl Z... a eu un comportement fautif en soutenant de façon abusive cette dernière ;- faire constater que le découvert de la Sarl TRANSPORTS Z... dans les livres de la SA BNP est passé de 250 000 Francs en 1989 à 3. 091. 000 Francs au 31 Août 1990 ;- faire constater que le découvert de la Sarl TRANSPORTS Z... dans les livres de SA BNP représentait en 1990 le tiers du chiffre d'affaires et était trois fois supérieur aux capitaux propres de cette dernière ;- faire constater que la SNC NATIOCREDIMURS, filiale de la SA BNP, a eu un comportement fautif en consentant le crédit-bail immobilier du 22 Septembre 1989 à la SCI MBF ;- faire juger que le crédit-bail immobilier du 22 Septembre 1989 était une opération de crédit inappropriée ;- faire juger que les facultés de remboursement de la SCI MBF étaient insuffisantes ;- faire juger la SA BNP et la SNC NATIOCREDIMURS « responsables de l'insuffisance d'actif » ;

- faire condamner in solidum la SA BNP et la SNC NATIOCREDIMURS au « paiement de l'insuffisance d'actif, soit une somme de 15. 050. 384, 13 Francs en réparation du préjudice subi par leur faute » ;- faire condamner in solidum la SA BNP et la SNC NATIOCREDIMURS à lui verser une somme de 50. 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;- faire ordonner l'exécution provisoire ;- faire condamner la SA BNP et la SNC NATIOCREDIMURS aux entiers dépens ;

Vu la troisième assignation devant le Tribunal de Commerce de NÎMES, en date des 11 Mars et 13 Mars enrôlée sous le numéro 2002 / 1601, délivrée à la requête de Maître Jean A..., agissant en sa double qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl TRANSPORTS Z... et de la SCI MBF, délivrée à la SA BNP-PARIBAS ainsi qu'à la SNC NATIOCREDIMURS et tendant notamment, au visa des dispositions de l'article 1382 du Code Civil, à :- faire constater que le 15 Février 1990 la SOCIETE GENERALE, qui avait été le banquier de la Sarl Z..., a dénoncé les concours bancaires qu'elle a accordés à cette dernière ;- faire constater que la SOCIETE GENERALE a dénoncé ses concours financiers au motif que la Sarl TRANSPORTS Z... avait un découvert dépassant les limites autorisées ;- faire constater que la SA BNP, qui était le nouveau banquier de la Sarl Z... a eu un comportement fautif en soutenant de façon abusive cette dernière ;- faire constater que le découvert de la Sarl TRANSPORTS Z... dans les livres de la SA BNP est passé de 250 000 Francs en 1989 à 3. 091. 000 Francs au 31 Août 1990 ;- faire constater que le découvert de la Sarl TRANSPORTS Z... dans les livres de SA BNP représentait en 1990 le tiers du chiffre d'affaires et était trois fois supérieur aux capitaux propres de cette dernière ;- faire constater que la SNC NATIOCREDIMURS, filiale de la SA BNP a eu un comportement fautif en consentant le crédit-bail immobilier du 22 Septembre 1989 à la SCI MBF ;- faire juger que le crédit-bail immobilier du 22 Septembre 1989 était une opération de crédit inappropriée ;- faire juger que les facultés de remboursement de la SCI MBF étaient insuffisantes ;- faire juger la SA BNP et la SNC NATIOCREDIMURS « responsables de l'insuffisance d'actif » ;- faire condamner in solidum la SA BNP et la SNC NATIOCREDIMURS au « paiement de l'insuffisance d'actif, soit une somme de 15. 050. 384, 13 Francs en réparation du préjudice subi par leur faute » ;- faire condamner in solidum la SA BNP et la SNC NATIOCREDIMURS à lui verser une somme de 50. 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;- faire ordonner l'exécution provisoire ;- faire condamner la SA BNP et la SNC NATIOCREDIMURS aux entiers dépens ;

Vu la quatrième assignation devant le Tribunal de Commerce de NÎMES, en date des 20 et 21 Mars 2002, enrôlée sous le numéro 2002 / 1839, délivrée à la requête de Maître Jean A..., agissant en sa double qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl TRANSPORTS Z... et de la SCI MBF et tendant notamment, au visa des dispositions de l'article 1382 du Code Civil, à :- faire constater que le 15 Février 1990 la SOCIETE GENERALE, qui avait été le banquier de la Sarl Z..., a dénoncé les concours bancaires qu'elle a accordés à cette dernière ;- faire constater que la SOCIETE GENERALE a dénoncé ses concours financiers au motif que la Sarl TRANSPORTS Z... avait un découvert dépassant les limites autorisées ;

- faire constater que la SA BNP, qui était le nouveau banquier de la Sarl Z..., a eu un comportement fautif en soutenant de façon fautive cette dernière ;- faire constater que le découvert de la Sarl TRANSPORTS Z... dans les livres de la SA BNP est passé de 250 000 Francs en 1989 à 3. 091. 000 Francs au 31 Août 1990 ;- faire constater que le découvert de la Sarl TRANSPORTS Z... dans les livres de SA BNP représentait en 1990 le tiers du chiffre d'affaires et était trois fois supérieur aux capitaux propres de cette dernière ;- faire constater que la SNC NATIOCREDIMURS, filiale de la SA BNP a eu un comportement fautif en consentant le crédit-bail immobilier du 22 Septembre 1989 à la SCI MBF ;- faire juger que le crédit-bail immobilier du 22 Septembre 1989 était une opération de crédit inappropriée ;- faire juger que les facultés de remboursement de la SCI MBF étaient insuffisantes ;- faire juger la SA BNP et la SNC NATIOCREDIMURS « responsables de l'insuffisance d'actif » ;- faire condamner in solidum la SA BNP et la SNC NATIOCREDIMURS au « paiement de l'insuffisance d'actif, soit une somme de 15. 050. 384, 13 Francs en réparation du préjudice subi par leurs fautes » ;- faire condamner in solidum la SA BNP et la SNC NATIOCREDIMURS à lui verser une somme de 50. 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;- faire ordonner l'exécution provisoire ;- faire condamner la SA BNP et la SNC NATIOCREDIMURS aux entiers dépens ;

Vu le rétablissement devant le Tribunal de Commerce de NÎMES et sous le numéro 2004 / 2512 de la procédure n° 97 / 7410, radiée par le jugement du 19 Septembre 2001 ;
Vu la jonction sous le numéro 2001JOO2027 des procédures n° 2004-2512, 2002 / 1601 et 2002 / 1839 ;
Vu le jugement rendu contradictoirement le 24 Janvier 2006 par le Tribunal de Commerce de NÎMES et qui a notamment :- rejeté l'exception tirée de la péremption de l'instance engagée par Maître A... ès qualités par l'assignation en date des 27 et 30 Octobre 1997 ;- jugé que les parties avaient manifesté clairement leur intention de poursuivre l'instance engagée par l'assignation en date des 27 et 30 Octobre 1997 ;- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par l'assignation en date des 29 Août et 3 Septembre 2001 ;- jugé que la prescription de l'article L. 110-4- I du Code de Commerce ne court qu'à compter de la révélation du dommage et en l'espèce du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;- relevé que la SOCIÉTÉ GENERALE, qui avait été le premier banquier de la Sarl Z..., avait mis fin à ses concours financiers en raison des dépassements répétés des découverts autorisés de cette dernière ;- relevé qu'à la clôture de l'exercice 1989, la situation financière de la Sarl Z... était particulièrement précaire ;- relevé que la BNP-PARIBAS, qui avait succédé à la SOCIÉTÉ GENERALE, avait laissé s'accumuler un découvert bancaire qui était passé de la somme de 38. 112, 25 Euros en décembre 1989 à la somme de 472. 287, 06 Euros en Août 1990 ;- relevé que le découvert autorisé par la BNP-PARIBAS représentait un tiers du chiffre d'affaires de la Sarl Z... et était trois fois supérieur aux capitaux propres de cette société ;- jugé que la BNP-PARIBAS a manqué à son devoir de vigilance en accordant des concours financiers disproportionnés tant au regard des résultats comptables de la Sarl Z... qu'aux capacités financières de cette dernière ;

- jugé que la Sarl Z... était dès 1990 dans une situation irrémédiablement compromise ;- jugé que la BNP-PARIBAS a eu ainsi un comportement fautif qui a causé un préjudice aux créanciers en créant une apparence de solvabilité et en contribuant à l'augmentation du passif ;- jugé que le préjudice réellement subi par les créanciers du fait de la faute de la BNP-PARIBAS était de 829. 710 Euros ;- condamné la BNP-PARIBAS à payer à Maître X... ès qualités la somme de 829. 710 Euros ;- condamné la BNP-PARIBAS à verser à Maître Jehan-Pierre X... une somme de 5 000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;- jugé que la SNC NATIOCREDIMURS n'avait commis aucune faute en sa qualité de crédit-bailleur ;- relevé que la SNC NATIOCREDIMURS, crédit-bailleur, n'était pas tenue de vérifier la situation financière du locataire de la SCI MBF, crédit-preneur ;- relevé qu'il était prévu que le bien immobilier crédit-baillé devait être donné à bail à plusieurs locataires ;- relevé que le crédit-bailleur était propriétaire du bien ayant fait l'objet du crédit-bail ;- jugé que le crédit-bail immobilier du 22 Septembre 1989 ne peut être constitutif d'un soutien abusif de la Sarl Z... ;- débouté Maître Jehan-Pierre X... ès qualités de ses demandes dirigées à l'encontre de la SNC NATIOCREDIMURS ;- condamné la BNP-PARIBAS aux dépens ;

Vu l'appel interjeté le 20 Février 2006 par la BNP-PARIBAS à l'encontre du jugement du 24 Janvier 2006 et enrôlé sous le numéro 06-712 ;
Vu les appels interjetés les 21 Mars 2006 et 16 Novembre 2006 par Maître Jehan-Pierre X..., ès qualités, à l'encontre du jugement du 24 Janvier 2006 et enrôlé sous les numéros 06-1154 et 06-4519 ;
Vu les ordonnances en date des 12 Avril et 17 Novembre 2006 et par lesquelles le Magistrat de la Mise en Etat a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 06-712, 06-1154 et 06-4519 ;
Vu les dernières conclusions et derniers bordereaux de communication de pièces déposés :- le 28 Février 2008 par la BNP-PARIBAS, appelante ;- le 26 Février 2008 par Maître Jean-Pierre X..., appelant ès qualités et ayant été nommé en qualité de liquidateur judiciaire en remplacement de Maître A... ;- le 20 Mars 2008 par la SNC NATIOCREDIMURS, intimée ;

Vu la communication de l'affaire au Ministère Public en date du 2 Juillet 2007 ;
Vu la clôture de la mise en état de la procédure ;
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité des appels interjetés par la BNP-PARIBAS et par Maître Jehan-Pierre X... ès qualités :
Attendu que la recevabilité des appels interjetés par la BNP-PARIBAS et par Maître Jehan-Pierre X... n'est ni contestée ni contestable ;
- Sur l'exception invoquée par la BNP-PARIBAS ainsi que par la SNC NATIOCREDIMURS et tirée des dispositions des articles 386 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu que dans leurs conclusions la BNP-PARIBAS et la SNC NATIOCREDIMURS invoquent par voie d'exception les dispositions des articles 386 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'elles demandent à la Cour de constater la péremption de l'instance engagée par l'assignation en date des 27 et 30 Octobre 1997 ; qu'elles font notamment valoir :- qu'aucune des parties n'a accompli de diligences pendant deux ans ;- que l'instance engagée par l'assignation en date des 27 et 30 Octobre 1997 s'est éteinte par péremption le 30 Octobre 1999 ;

Attendu que Maître Jehan-Pierre X... ès qualités soutient que l'instance n'est nullement périmée en relevant notamment :- que le premier juge a fait une exacte analyse de la volonté des parties ;- que les parties avaient engagé des négociations en vue d'aboutir à une solution transactionnelle ;- que les parties n'ont jamais entendu abandonner l'instance engagée par l'assignation en date des 27 et 30 Octobre 1997 ;

Attendu qu'il est de principe :- que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;- que la péremption peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption ;

- que la péremption n'éteint pas l'action mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ;- que constitue une diligence au sens des dispositions de l'article 386 du Nouveau Code de Procédure Civile tout acte procédural de nature à faire progresser l'affaire ;

Attendu qu'en l'espèce il ne résulte d'aucun des documents versés aux débats ni d'aucune des circonstances de fait de la cause que les parties auraient manifesté de façon claire leur intention de poursuivre l'instance engagée par l'assignation en date des 27 et 30 Octobre 1997 ; que d'ailleurs le Tribunal de Commerce de NÎMES a fini par radier l'instance engagée par l'assignation en date des 27 et 30 Octobre 1997 et ce, par un jugement en date du 19 Septembre 2001 ; que ce jugement de radiation a relevé qu'aucune des parties ne s'étaient présentées à l'audience à laquelle l'affaire avait été fixée pour plaidoirie ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision déférée sur ce chef et statuant à nouveau de constater la péremption de l'instance engagée par l'assignation en date des 27 et 30 Octobre 1997 ;
- Sur la nullité de l'assignation en date du 29 Août 2001 :
Attendu que la BNP-PARIBAS invoque la nullité de l'assignation du 29 Août 2001 sur le fondement des dispositions de l'article 648 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que Maître Jehan-Pierre X... ès qualités soutient :- que la BNP-PARIBAS ne rapporte la preuve d'aucun grief au sens des dispositions de l'article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile ;- que l'assignation du 29 Août 2001, même irrégulière, est un acte interruptif de prescription ;

Attendu qu'il est constant :
- que dans l'assignation du 29 Août 2001, la banque appelante est désignée sous la dénomination sociale de " BANQUE NATIONALE DE PARIS " au lieu de " BNP-PARIBAS " ;- que dans l'assignation du 29 Août 2001, il est mentionnée que la banque est représentée par son agence de NÎMES ;

Attendu qu'en l'espèce la BNP-PARIBAS ne rapporte pas la preuve d'un grief au sens de l'article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile et que lui causerait l'erreur commise par Maître A... ès qualités dans l'énoncé exact de sa dénomination sociale et ce alors même :- que l'assignation du 29 Août 2001 a été signifiée au siège social parisien de la banque ;- que l'assignation du 29 Août 2001 a été acceptée par la banque malgré l'erreur commise dans l'énoncé exact de la dénomination sociale de cette dernière ;- que l'erreur de dénomination dans l'assignation du 29 Août 2001 a été couverte ultérieurement, notamment par l'assignation en date du 13 Mars 2002 ;- qu'en toute hypothèse la BNP-PARIBAS a été en mesure de défendre ses droits et intérêts tant devant le premier juge qu'en cause d'appel ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de rejeter l'exception de nullité de l'assignation du 29 Août 2001 ;
- Sur la fin de non-recevoir tirée par la BNP-PARIBAS ainsi que par la SNC NATIOCREDIMURS de la prescription de l'article L. 110-4- I du Code de Commerce ;
Attendu que la BNP-PARIBAS soutient que l'action engagée par l'assignation en date des 29 Août 2001 serait prescrite ;
Attendu qu'en l'état de la rédaction de ses conclusions la SNC NATIOCREDIMURS soutient que l'action engagée par Maître A... tant par l'assignation en date du 3 Septembre 2001 que par celle du 11 Mars 2002 est prescrite en raison de l'ancienneté des faits allégués ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que les dispositions de l'article L. 110-4- I du Code de Commerce s'appliquent au cas d'espèce ;
Attendu que l'article L. 110-4- I du Code de Commerce dispose que les obligation nées à l'occasion de leur commerce, entre commerçant ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ;
Attendu qu'il est de jurisprudence que la prescription de l'article L. 110-4- I du Code de Commerce ne court qu'à compter de la révélation du dommage, c'est à dire du jour de sa connaissance par les créanciers ;
Attendu que Maître Jehan-Pierre X... ès qualités est fondé en l'espèce à soutenir que son action en responsabilité n'est pas prescrite ; qu'il y a lieu de relever à cet égard ;
- que les créanciers n'ont eu connaissance du dommage qu'à compter de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à savoir le 1er Avril 1992 en ce qui concerne la Sarl Z... et le 7 Octobre 2002 en ce qui concerne la SCI MBF ;- qu'en l'espèce la prescription aurait été acquise au 1er Avril 2002 en ce qui concerne la Sarl Z... et au 7 Octobre 2002 en ce qui concerne la SCI MBF ;- que cependant l'assignation en date des 29 Août et 3 Septembre 2001 n'a pas été annulée par la Cour ;- qu'en toute hypothèse, il est de principe qu'une assignation irrégulière pour vice de forme est interruptive de prescription ;- que l'action en responsabilité engagée par Maître A... sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil à l'encontre de la BNP-PARIBAS et de la SNC NATIOCREDIMURS a été engagée dans le délai de dix ans et ce, par l'assignation en date des 29 Août et 3 Septembre 2001

Attendu qu'il s'ensuit que la BNP-PARIBAS et la SNC NATIOCREDIMURS ne sont pas fondées à invoquer la prescription de l'action engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil par Maître A..., désormais remplacé par Maître Jehan-Pierre X... ;
- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de la décision du 10 Août 1999 et telle qu'invoquée par la SNC NATIOCREDIMURS :
Attendu que la SNC NATIOCREDIMURS n'est pas fondée à invoquer l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 10 Août 1999 rendu par la Cour d'Appel de NÎMES ; qu'il y a lieu de relever à cet égard :
- que par son arrêt en date du 10 Août 1999, la Cour d'Appel a statué sur une action tendant d'une part à faire prononcer la résiliation du crédit-bail immobilier du 22 Septembre 1989 et l'expulsion de la SCI MBF et d'autre part à faire condamner les cautions solidaires de la SCI MBF, débiteur principal au paiement des sommes restant dues au crédit-bailleur ;- que Maître A..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI MBF, crédit-preneur et partie à l'instance n'a formé aucune demande à l'encontre de la SNC NATIOCREDIMURS, crédit-bailleur ;- que l'objet du litige en résiliation du crédit-bail immobilier du 22 Septembre 1989 et en paiement de sommes que la Cour a tranché par son arrêt du 10 Août 1999 est différent de celui du litige en responsabilité dont la Cour est saisie et qui tend à l'allocation de dommages-intérêts pour faute ;- que certaines des parties du litige que la Cour a tranché par son arrêt du 10 Août 1999 sont différentes de celles du litige dont la Cour est saisie et qui visait la BNP-PARIBAS et la SNC NATIOCREDIMURS à l'exclusion des cautions solidaires de la SCI MBF ;- que ni Maître A... ès qualités ni les cautions solidaires, assignés dans le cadre d'une action en résiliation de crédit-bail et en paiement de sommes n'ont formé à l'encontre de la BNP-PARIBAS et de la SNC NATIOCREDIMURS une quelconque demande tendant à mettre en oeuvre la responsabilité de ces dernières et à leur faire allouer des dommages-intérêts ;- que dans son arrêt en date du 10 Août 1999, la Cour n'a nullement statué ni explicitement ni implicitement sur une éventuelle responsabilité de la BNP-PARIBAS ou de la SNC NATIOCREDIMURS prises dans leur rôle d'organisme financier dispensateur de crédit ;- que les termes de l'arrêt du 10 Août 1999 ne fait nullement obstacle à l'action en responsabilité engagée par Maître A... ès qualités à l'encontre de la BNP-PARIBAS et de la SNC NATIOCREDIMURS ;

- Sur le moyen tiré par Maître X..., ès qualités, du soutien abusif accordé par la BNP-PARIBAS à la Sarl Z... lors de l'octroi et du maintien des concours financiers litigieux ;
Attendu qu'il est de principe :
- qu'il incombe à celui qui invoque la faute du banquier dispensateur de crédit d'en rapporter la preuve ;- que le banquier dispensateur de crédit doit faire preuve de prudence et discernement lorsqu'il accorde son concours ;- que le banquier dispensateur de crédit doit refuser d'accorder des crédits inappropriés à la situation financière et économique de son client ;- que le banquier dispensateur de crédit se doit de refuser tout concours bancaire dés lors qu'il constate que son client est dans une situation économique irrémédiablement compromise ;

Attendu qu'en l'espèce Maître Jehan-Pierre X... ès qualités est fondé à soutenir sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil que la BNP-PARIBAS, prise en sa qualité de banquier dispensateur de crédit, a eu un comportement fautif en soutenant de façon abusive la Sarl Z... ; qu'il y a lieu de relever à cet égard :
- que la SOCIÉTÉ GENERALE, qui avait été le banquier de la Sarl Z..., avait finalement mis fin le 15 Février 1990 à tous ses concours financiers à cette dernière société et ce, après plusieurs mises en garde ;
- que la SOCIÉTÉ GENERALE reprochait notamment à la Sarl Z... " un fonctionnement non orthodoxe du compte qui enregistrait des pointes débitrices importantes en large dépassement des limites autorisées " ;- qu'à partir de Décembre 1989, la BNP-PARIBAS a accepté de devenir le banquier de la Sarl Z... et de lui accorder un concours financier, essentiellement sous la forme d'un découvert en compte courant ;- que le découvert du compte courant de la Sarl Z... dans les livres de la BNP-PARIBAS a été de 4. 000. 000 Francs au 31 Janvier 1991 ;- que le découvert du compte courant de la Sarl Z... dans les livres de la BNP-PARIBAS a été de 3. 098. 000 Francs au 31 Août 1991 ; ;- que le découvert de la Sarl Z... dans les livres de la BNP-PARIBAS représentait au 31 Août 1991 le tiers du chiffre d'affaires et était de trois fois supérieur aux capitaux propres ;- qu'il résulte des pièces versées aux débats que la situation de la Sarl Z... était irrémédiablement compromise lorsque la BNP-PARIBAS a noué ses relations d'affaires avec la société liquidée ;- que le résultat d'exploitation était déficitaire au 31 Août 1989 et ce, à concurrence de 659. 200 Francs ;- que la trésorerie de la Sarl Z... était exsangue lorsque cette dernière a noué ses relations d'affaires avec la BNP-PARIBAS ;- que la Sarl Z... n'était plus en mesure de remplir ses engagements financiers à l'égard de la Société GENERALE qui a fini par dénoncer tous ses concours et ce, lorsque la BNP-PARIBAS a noué avec ses relations d'affaires avec la société liquidée ;- que la BNP-PARIBAS a accepté que la Sarl Z... finance des investissements à moyen terme (achat de matériel) uniquement par le découvert du compte courant de cette dernière ;- que la Sarl Z... a survécu notamment grâce au découvert de son compte courant dans les livres de la BNP-PARIBAS ;

- que le montant du concours financier par découvert en compte courant que la BNP-PARIBAS avait consenti était un crédit inapproprié eu égard à la situation financière de la Sarl Z... qui était irrémédiablement compromise ;- que le passif de la Sarl Z... est considérable et d'un montant de 10. 360. 158, 00 Francs ;- qu'en accordant à la Sarl Z... dés le début de leurs relations d'affaires puis en maintenant un découvert qui en deux ans a varié entre 3. 000. 000, 00 et 4. 000. 000, 00 Francs la BNP-PARIBAS a eu un comportement fautif et ce, alors même qu'elle ne pouvait ignorer que sa nouvelle cliente avait eu les plus grandes difficultés à respecter ses engagements à l'égard de la SOCIÉTÉ GENERALE et notamment la limite maximale de découvert qui était de 500. 000 Francs soit 6 à 8 fois inférieur à celui qu'elle a ultérieurement consenti ou toléré de façon inappropriée ;

Attendu que le comportement fautif de la BNP-PARIBAS a contribué à induire en erreur les autres créanciers de la Sarl Z... sur la situation financière de la société liquidée et a ainsi contribué à l'accroissement du passif qui a atteint la somme de 10. 360. 158, 40 Francs ; que cependant la faute de la banque n'est nullement la cause exclusive de l'accroissement du passif de la Sarl Z... ;
Attendu qu'eu égard aux circonstances de l'espèce et au vu des documents régulièrement versés aux débats, il y a lieu de chiffrer à la somme de 224. 000 Euros le montant du préjudice subi par les créanciers en raison de la faute commise par la BNP-PARIBAS ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce chef, sauf à réduire à la somme de 224 000 Euros le montant de la condamnation prononcée par le premier juge ;
- Sur le moyen tiré par Maître X..., ès qualités, du soutien abusif accordé par la SNC NATIOCREDIMURS à la SCI MBF par l'octroi du crédit-bail immobilier du 22 Septembre 1989 ;
Attendu qu'en l'état des pièces versées aux débats, Maître Jean-Pierre X..., es qualités et à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que la SNC NATIOCREDIMURS aurait eu un comportement fautif en consentant le crédit-bail immobilier du 22 Septembre 1989 ; qu'il y a lieu de relever à cet égard :- que le crédit-bail immobilier du 22 Septembre 1989 a été consenti par la SNC NATIOCREDIMURS à la SCI MBF avant que la SOCIÉTÉ GENERALE ne mette fin à ses relations d'affaires avec la Sarl Z... le 15 Février 1990 ;- que le crédit-bail immobilier du 22 Septembre 1989 a été consenti par la SNC NATIOCREDIMURS à une date bien antérieure à celle retenue pour la cessation des paiements de la SCI MBF, à savoir le 30 Avril 1991 ;- que le crédit-bail immobilier du 22 Septembre 1989 a été consenti par la SNC NATIOCREDIMURS à une date bien antérieure à celle retenue pour la cessation des paiements de la Sarl Z..., à savoir le 1er Janvier 1991 ;- qu'aucun des documents versés aux débats ne permet de soutenir que le crédit-bail immobilier du 22 Septembre 1989 aurait été une mesure de financement inappropriée et qui aurait donné aux créanciers de la SCI MBF une illusion de solvabilité ;- que la SNC NATIOCREDIMURS n'était nullement tenue de vérifier la solvabilité des locataires du bien immobilier crédit-baillé ;- que la convention de crédit-bail immobilier du 22 Septembre 1989 stipulait d'ailleurs que le bien crédit-baillé serait donné à bail à plusieurs locataires ;

- que lors de sa signature, le crédit-bail immobilier du 22 Septembre 1989 n'était pas un financement inapproprié eu égard aux circonstances de l'espèce ;- que la Sarl Z... et la SNC NATIOCREDIMURS n'ont jamais entretenu de relations contractuelles ;- qu'aucun des documents versées aux débats ne permet de juger que la SNC NATIOCREDIMURS aurait eu un comportement fautif au détriment des créanciers de la Sarl Z... ;- que la circonstance de fait que la Sarl Z... et la SCI MBF aient eu le même gérant et les mêmes associés n'est suffisante rapporter la preuve d'un comportement fautif de la SNC NATIOCREDIMURS ;- que la circonstance de fait que la SNC NATIOCREDIMURS ait été la filiale de la BNP-PARIBAS n'est pas suffisante à rapporter la preuve d'un comportement fautif ;- qu'en outre, la SNC NATIOCREDIMURS est restée propriétaire du bien crédit-baillé ;- que le crédit-bail immobilier du 22 Septembre 1989 a permis d'alléger les charges de la Sarl Z... ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce chef ;
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Sur les dépens :
Attendu qu'il y a lieu de faire masse des dépens qui seront supportés à concurrence d'un tiers par chacune des parties qui succombent respectivement sur certains chefs de leurs prétentions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par une décision contradictoire et après communication au Ministère Public,
DECLARE recevable l'appel interjeté par la BNP-PARIBAS et par Maître Jehan-Pierre X... ès qualités ;
CONSTATE la péremption de l'instance engagée par l'assignation en date des 27 et 30 Octobre 1997 ;
REJETTE l'exception de nullité de l'assignation en date du 29 Août 2001 ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité et invoquée par la BNP-PARIBAS et par la SNC NATIOCREDIMURS ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et invoquée par la SNC NATIOCREDIMURS ;
CONFIRME la décision déférée, sauf à réduire à la somme de 224 000 Euros le montant de la condamnation de la BNP-PARIBAS et prononcée par le premier juge ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
FAIT masse des dépens qui seront supportés à concurrence d'un tiers par chacune des parties.
Arrêt qui a été signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président de Chambre et rédacteur de la présente décision ainsi que par Madame Dominique RIVOALLAN, Greffier Divisionnaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0054
Numéro d'arrêt : 189
Date de la décision : 30/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nîmes, 24 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2008-04-30;189 ?
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