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30/04/2008 | FRANCE | N°06/01010

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 30 avril 2008, 06/01010


COUR D'APPEL DE NÎMES

DEUXIÈME CHAMBRE
Section B-COMMERCIALE

ARRÊT DU 30 AVRIL 2008



ARRÊT N° 190

Magistrat Rédacteur : Mme BRISSY-PROUVOST / DDP

RG : 06 / 01010



TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
03 février 2006




X... C / Y...




APPELANT :

Monsieur Philippe X...

né le 13 Juillet 1961 à LUNEL (34400)

...


...

30240 LE GRAU DU ROI

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de la SCP MATEU-BOURDIN-DE PINS-A

LBISSON, avocats au barreau de MONTPELLIER,



INTIMES :

Monsieur Joseph Y...

né le 02 Octobre 1949 à LE GRAU DU ROI (30240)

...

30220 AIGUËS MORTES

représentée par la SCP POMIES...

COUR D'APPEL DE NÎMES

DEUXIÈME CHAMBRE
Section B-COMMERCIALE

ARRÊT DU 30 AVRIL 2008

ARRÊT N° 190

Magistrat Rédacteur : Mme BRISSY-PROUVOST / DDP

RG : 06 / 01010

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
03 février 2006

X... C / Y...

APPELANT :

Monsieur Philippe X...

né le 13 Juillet 1961 à LUNEL (34400)

...

...

30240 LE GRAU DU ROI

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de la SCP MATEU-BOURDIN-DE PINS-ALBISSON, avocats au barreau de MONTPELLIER,

INTIMES :

Monsieur Joseph Y...

né le 02 Octobre 1949 à LE GRAU DU ROI (30240)

...

30220 AIGUËS MORTES

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Anthony CHABERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Février 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du CPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Raymond ESPEL, Président
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats, et Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l'audience publique du 17 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2008
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 30 Avril 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour

DONNEES DU LITIGE

Le litige

Le 29 janvier 2003, Philippe X... et Joseph Y... ont signé un compromis relatif au PME attaché au bateau " Ventre Bleu " appartenant à Joseph Y..., la vente devant être réalisée au plus tard le 30 juin 2003 sous condition d'acceptation d'un crédit dans un délai de deux mois.

Le 1er juillet 2003, les parties ont reporté la cession au 30 août 2003 au plus tard.

À ladite date, la transaction ne s'est pas réalisée.

Par LR-AR du 1er septembre 2003, Philippe X... a fait écrire (par son conseil) à Joseph Y... qu'il considérait le compromis de vente comme caduc.

La procédure devant le tribunal de commerce de Nîmes

Par acte du 5 avril 2004, Philippe X... a assigné Joseph Y... devant le Tribunal de commerce de Nîmes pour obtenir, au visa de l'article 1184 du Code civil :

- la " résiliation " du contrat aux torts exclusifs de Joseph Y...,

- la condamnation de celui-ci à paiement :
+ de la somme de 50 183 euros correspondant à sa perte d'exploitation,
+ de la somme de 121 915 euros au titre de son préjudice financier,
+ de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices divers,
+ de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
+ des dépens,

la décision à intervenir devant être assortie de l'exécution provisoire.

Par conclusions postérieures, il a conclu au débouté de la demande reconventionnelle formulée par Joseph Y... et, à titre infiniment subsidiaire, il a sollicité le paiement d'une provision de 100 000 € au cas où une expertise serait ordonnée.

Joseph Y... a conclu au débouté de ces demandes.

Reconventionnellement, il a sollicité :

- le constat de la résolution du contrat aux torts exclusifs de Philippe X...,

- la condamnation de celui-ci à paiement de la somme :
+ de 8344, 70 € (déjà versée à titre d'acompte) outre celle de 23 590 € à titre de dommages-intérêts pour l'ensemble de son préjudice financier,
+ de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral,
+ de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que des dépens.

Par jugement du 3 février 2006, le tribunal de commerce de Nîmes,

estimant que Philippe X... n'avait pas de bateau à la date du 30 août 2003 et que Joseph Y... n'a jamais entendu renoncer à poursuivre la vente du PME au-delà de la date contractuelle de sorte que l'acquéreur a fait preuve de mauvaise foi en refusant le moindre délai supplémentaire à son cocontractant,

au visa des articles 1134 et suivants du Code civil :

- a constaté la " résiliation " des accords contractuels aux torts de Philippe X...,

- a débouté celui-ci de toutes ses demandes,

- à titre de dommages intérêts, a autorisé Joseph Y... à encaisser le chèque de 8 344, 70 € remis par Philippe X... à titre d'acompte,

- a condamné Philippe X... à paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- l'a condamné aux entiers dépens.

Philippe X... a interjeté appel de cette décision par acte du 10 mars 2006.

Les prétentions et moyens des parties devant la Cour

Par conclusions et bordereau de pièces déposés à la mise en état le 7 juillet 2006, auxquels il est fait expressément référence

Philippe X... conclut à l'infirmation de ce jugement et demande à la Cour, au visa des articles L121-5 du code de commerce, 1421, 1424, 1184 du Code civil de ;

- prononcer la " résiliation " du contrat aux torts exclusifs de Joseph Y...,

- condamner celui-ci à paiement :

+ de la somme de 50 183 euros correspondant à la perte d'exploitation,
+ de la somme de 121 915 euros au titre du préjudice financier,
+ de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices divers,
+ de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- débouter Joseph Y... de ses demandes reconventionnelles,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP d'avoués Guizard-Servais.

Par conclusions et bordereau de pièces déposés à la mise en état le 27 avril 2007, auxquels il est fait expressément référence,

Joseph Y... conclut, au visa des articles L 121-5 du code de commerce, 1424, 1184 du Code civil, à la confirmation de cette décision et prie la juridiction d'appel de condamner Philippe X... à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

Reconventionnellement, il sollicite la condamnation de Philippe X... à paiement de :

- la somme de 8 344, 70 euros et de 23 590 € à titre de dommages-intérêts pour l'ensemble de son préjudice financier,
- la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
- la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- les entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avoués Pomies-Richaud Vajou.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2008.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la procédure

Attendu qu'au vu des pièces produites, la recevabilité de l'appel n'est ni contestée ni contestable ;

Sur les faits à l'origine du litige

Attendu qu'en l'état des pièces versées aux débats et des explications fournies par les parties, les faits constants sont les suivants :

- à la fin de l'année 2002, Philippe X..., jeune patron pêcheur, et Joseph Y..., patron pêcheur propriétaire d'un navire de pêche dénommé " Ventre Bleu " immatriculé à Sète et titulaire d'un permis de mise en exploitation, qui souhaitait prendre sa retraite, ont noué des relations au sujet de la vente du PME de ce bateau,
- le 4 décembre 2002, ils ont présenté à la direction générale des affaires maritimes du Languedoc Roussillon une demande contenant une déclaration de retrait dudit navire et un report du PME sur un nouveau bateau,
- le 26 janvier 2003, pour des raisons administratives, les parties ont signé un compromis de vente aux termes duquel Joseph Y... vendait 99 % de son navire à Philippe X..., et ce, au prix de 167 694 €,
- le 29 janvier 2003, les parties ont signé un compromis de vente modificatif annulant le précédent et contenant les stipulations suivantes :
+ la vente ne porte que sur les papiers (le PME) au prix de 167 694 € sur lequel Philippe X... a versé une " provision " de 8344, 70 € { chèque non encaissé),
+ Joseph Y... garde le bateau,
+ la vente s'effectuera au plus tard le 30 juin 2003 sous condition d'acceptation de crédit par la banque dans un délai de deux mois,
- le 3 février 2003, Philippe X... a signé avec Alain A... un compromis de vente portant sur le navire " Septimanie ", lequel n'a pas été suivi d'effet,
- par décision en date du 5 février 2003, la direction régionale des affaires maritimes du Languedoc Roussillon a accordé à Joseph Y... et Philippe X... un délai de six mois à compter de la notification de sa décision pour procéder à la réalisation de leur projet,
- par LR-AR du 23 juin 2003, Philippe X... a indiqué à Joseph Y... que le crédit lui a été accordé et l'a mis en demeure de procéder à la vente avant le 30 juin 2003,
- par avenant en date du 1er juillet 2003, les parties ont signé un document intitulé " prolongation compromis de vente du 29 janvier 2003 " sur lequel il était notamment mentionné que :
+ M. Joseph Y... garde le bateau avec tout ce qui s'y attache,
+ la vente s'effectuera à la demande de Philippe X... et au plus tard le 30 août 2003,
- le 26 juillet 2003, Philippe X... a signé avec David B... un compromis de vente portant sur la coque du " Frank David " au prix de 396 368 €,
- le 5 août 2003, l'autorisation donnée le 5 février 2003 par la direction générale des affaires maritimes du Languedoc Roussillon est devenue caduque,
- par LR-AR du 11 août 1003 reçue le 14 août 2003, le conseil de Philippe X..., précisant que Joseph Y... était à l'origine du report du délai, a manifesté son intention de passer l'acte au plus tard le 30 août et a sollicité les documents et autorisations indispensables à la cession,
- par LR-AR en date du 18 août 2003, Joseph Y... a répondu que Philippe X... se trouvait à l'origine du report de délai car il n'avait pas de bateau, que lui-même souhaitait procéder à la vente dans les mêmes conditions mais qu'il ne pouvait pas réaliser les formalités dans le délai évoqué et qu'en tout état de cause le compromis n'était pas valable aux motifs que son épouse n'y avait pas participé,
- le 20 août 2003, le compromis de vente du navire " Frank David " a été rompu (cf attestation B...),
- par LR-AR du 1er septembre 2003 rédigée par son conseil, Philippe X... a indiqué à Joseph Y... qu'il considérait le compromis de vente comme caduc,
- le 27 septembre 2003, les époux Joseph Y... ont signé un compromis de vente du navire " Ventre Bleu " (coque et PME) au profit de la SNC Brandon-Louis (gérant : B...) au prix de 228 673 euros, l'acte authentique ayant été signé le 21 février 2004,
- le 9 janvier 2004, Philippe X... a procédé à l'acquisition de la coque et du PME du navire " Vincent Marinello ", au prix de 685 976 € ;

Sur la demande de Philippe X... en résolution des accords contractuels

1) sur le moyen tiré de la nullité du compromis de vente en date du 29 janvier 2003 pour absence de consentement de Madame Y...

Attendu que Joseph Y... soutient, au visa de l'article 1424 du Code civil et de l'article L. 121-5 du code de commerce, que le compromis de vente est nul au motif qu'il a été contracté sans le consentement de son épouse, laquelle vendait sa pêche ;

Mais attendu tout d'abord que Joseph Y..., dont il n'est pas contesté qu'il est marié sous le régime de la communauté, a, en toute connaissance de cause, signé seul le compromis de vente portant sur un élément constitutif du fonds de commerce ;
que force est de constater que Madame Y..., qui n'a pas sollicité l'annulation des actes passés hors sa présence, considère implicitement qu'ils ont été passés sans fraude à ses droits ; que la Cour observe également que la présente procédure a été diligentée uniquement par Joseph Y... ;

Attendu par ailleurs que celui-ci verse aux débats uniquement une attestation émanant du syndic des gens de mer des affaires maritimes du Grau du Roi dont il résulte qu'il « exploite un local situé 10 rue Emile Zola à Aigues Mortes (Gard) afin de vendre le produit de sa pêche, vente effectuée par son épouse » ;
qu'il ne produit ni registre du personnel, ni justificatif d'immatriculation de son épouse ;
qu'il n'établit donc pas que celle-ci participait régulièrement à son activité professionnelle en qualité de conjoint collaborant à son activité ;

Attendu que de l'ensemble de ces éléments il ressort que le moyen tiré de la nullité du compromis de vente pour absence de consentement de Madame Y... n'est pas fondé ;

2) sur le moyen tiré de la caducité du compromis pour défaut de réalisation de la condition suspensive

Attendu que Joseph Y... soutient que Philippe X... n'a pas réalisé la condition suspensive avant la date-butoir du 29 mars 2003 ; qu'il souligne que l'attestation fournie pour la première fois devant la Cour ne fait pas état de l'acquisition du PME mais de celle du chalutier " Septimanie " et que les pièces produites par Philippe X... datent des 20 et 21 mai 2003 ;

Attendu que Philippe X... répond que la condition suspensive liée à l'obtention d'un emprunt bancaire est contractée au seul bénéfice de l'acquéreur et qu'en tout état de cause, par LR-AR du 23 juin 2003, il a indiqué avoir obtenu le crédit sollicité alors même qu'il n'en avait pas l'obligation ;

Mais attendu que le compromis de vente contenait, à la charge de l'acquéreur, une condition suspensive devant être réalisée le 29 mars ; qu'en l'état des pièces versées aux débats, Philippe X... ne justifie pas de la réalisation de cette condition à ladite date ; qu'il a, par LR-AR du 23 juin 2003, indiqué à Joseph Y... que le crédit lui avait été accordé ;

Attendu cependant qu'avant l'introduction de la procédure, Joseph Y... n'a pas invoqué le défaut de réalisation de la condition suspensive et qu'il a accepté de signer l'avenant en date du 1er juillet 2003 aux termes duquel la vente devait être réalisée au plus tard le 30 août 2003 ;
qu'il convient donc de considérer qu'il a renoncé implicitement à se prévaloir du défaut de réalisation de la condition suspensive à la date du 29 mars 2003 ;

Attendu que de l'ensemble de ces éléments il ressort que le moyen tiré de la caducité du compromis de vente n'est pas fondé ;

Attendu en définitive que le compromis de vente doit être considéré comme régulier ;

3) sur l'imputabilité de la rupture des relations contractuelles

Attendu que Philippe X... soutient qu'en ayant omis de prendre toutes dispositions utiles pour réaliser la vente au plus tard le 30 août 2003 ainsi qu'il s'y était engagé dans l'avenant en date du 1er juillet 2003, Joseph Y... n'a pas respecté ses obligations de sorte que le contrat doit être résolu à ses torts exclusifs, étant ajouté que le navire " Ventre Bleu " et son PME ont été vendus le 21 février 2004 au prix de 228 673 € ;

Attendu que Joseph Y... répond que Philippe X..., qui rencontrait des difficultés (acquisition d'une coque, obtention du crédit), est à l'origine du report de la date de réalisation de la vente, lequel rendait impossible la conclusion de la vente en l'état de la décision préfectorale du 5 février 2003 ;
qu'il précise avoir, dans sa lettre du 18 août 2003, manifesté son intention de régulariser la situation et de poursuivre la vente ;
que le compromis de vente du navire " Frank David " a été rompu le 20 août 2003, et que, dès le 1er septembre 2003, le conseil de Philippe X... lui a indiqué qu'il considérait le compromis de vente du PME comme caduc ;
qu'il a agi en toute bonne foi et qu'il n'a pas encaissé le chèque à lui remis le 29 janvier 2003 ;

Mais attendu que pour financer l'acquisition du PME, Philippe X... devait obtenir un prêt ;
que le seul document utile par lui produit est une " attestation d'accord de prêt', signée, le 21 mai 2003, à sa demande " pour servir et valoir ce que de droit ", par le directeur de bureau-Jean-Marc F... " et par laquelle la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard atteste qu'elle a accordé le 15 avril 2003 à Philippe X..., « sous réserve de la constitution des garanties et de la réalisation des conditions suspensives », un prêt de 384 000 € en vue de l'achat du chalutier " Septimanie " ;
qu'aucune décision postérieure émanant de la banque n'est fournie ; qu'il n'est fait état d'aucun justificatif de la constitution de garanties auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard et de la réalisation des conditions suspensives, étant observé que dans le document du 22 mars 2006, le directeur de l'agence (Grau du Roi) de la caisse régionale de la Méditerranée fait état de sommes déposées par Philippe X... en 2002 et 2003, respectivement retirées le 29 septembre 2002 et le 7 octobre 2003 sans précision quant à leur affectation ;
qu'au surplus, " l'attestation d'accord de prêt " en date du 21 mai 2003 concerne l'acquisition du chalutier " Septirmanie ", étant précisé que sur le compromis de vente de ce navire (en date du trois février 2003) il est mentionné que Philippe X... a réglé un acompte de 100 000 € et
qu'il doit solliciter un prêt ;
que comme déjà indiqué, ce compromis n'a pas abouti et que Philippe X... ne fournit aucune explication sur ce point ;

Attendu en résumé que, le 23 juin 2003, date à laquelle il a adressé le courrier déjà visé, Philippe X... ne pouvait pas justifier de l'acceptation d'un crédit par sa banque et ne disposait pas d'une coque ; que dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu'il avait intérêt à reporter la date de réalisation de la vente du PME (au 30 août 2003) ; qu'il sera donc retenu qu'il est à l'origine du report de ladite date ; que la rédaction de l'avenant, par des patrons pêcheurs non professionnels du droit, comportant la phrase suivante : « la vente s'effectuera à la demande de Philippe X... (...) » est conforme à cette analyse ;
que l'attitude postérieure de Philippe X..., qui, par son conseil (lettre du 11 août 2003), a pris la précaution de préciser qu'il n'était pas à l'origine du report de délai, s'explique par cette analyse ;

Attendu qu'à la date du 23 juin 2003, Philippe X... qui, le 4 décembre 2002, avait adressé à la direction générale des affaires maritimes du Languedoc Roussillon, conjointement avec Joseph Y..., une demande de retrait du navire " Ventre Bleu " et un report du PME sur un autre bateau, et qui, le 5 février 2003, avait obtenu un délai de six mois pour procéder à la réalisation de ce projet, ne pouvait pas ignorer que le délai fixé par la décision préfectorale sus indiquée expirait le 5 août 2003 ;
que toutefois, pour des raisons de convenance personnelle excluant sa bonne foi, il est resté taisant sur les conséquences du report de délai de la vente, se contentant ensuite de tenter d'en rejeter la responsabilité sur Joseph Y... ;

Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la rupture des relations contractuelles est imputable à Philippe X... ;

Attendu en définitive que le jugement déféré sera confirmé sauf en sa terminologie ;
que la résolution des accords contractuels sera prononcée aux torts de Philippe X... qui sera débouté de toutes ses demandes ;

Sur le demande reconventionnelle de Joseph Y... en paiement de dommages-intérêts par Philippe X...

1) sur la demande en paiement de la somme de 23 590 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 8 344,70 euros pour l'ensemble de son préjudice financier

Attendu que, pour justifier cette demande, Joseph Y... explique que, compte tenu des pourparlers et des formalités, il a ralenti son activité de pêche pendant l'année 2003 ;

Attendu que Philippe X... répond qu'il ne saurait être fait état d'une baisse du chiffre d'affaires sur toute l'année 2003 alors que la vente était fixée au 31 août 2003 ; qu'il ajoute que Joseph Y... a réalisé une confortable plus-value (60 979 €) lors de la vente de son navire et de son PME le 21 février 2004 ;

Mais attendu que. Joseph Y... produit uniquement une attestation dans laquelle son expert-comptable indique que le chiffre d'affaires réalisé en 2003 est inférieur de 23 590 € à celui réalisé en 2002 ; qu'en l'état de cette seule pièce, Joseph Y..., auquel appartient la charge de la preuve d'un préjudice imputable à l'attitude de Philippe X..., n'établit pas la cause réelle de cette baisse du chiffre d'affaires ;
qu'en effet, il ne peut pas être exclu que, partant en retraite, il ait entendu réduire sa durée de travail ou que des circonstances extérieures aient entraîné une diminution forcée de son activité ;

Attendu que Philippe X... ne formule aucune observation sur la demande en paiement de la somme de 8 344, 70 €, laquelle correspond en réalité à la condamnation formulée par le tribunal qui a autorisé l'encaissement du chèque remis lors de la signature du compromis et désormais périmé ;
qu'il sera fait droit à ce chef de demande qui correspond en son principe et en son montant au préjudice financier forfaitairement évalué par la Cour ;

2) sur la demande en paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

Attendu que Joseph Y... fait valoir qu'" étant d'un milieu où la parole donnée a encore une signification ", il a particulièrement mal vécu la procédure engagée par Philippe X... ;

Attendu que celui-ci a conclu au débouté de cette demande sans formuler d'observations ;

Mais attendu que la Cour a déjà qualifié l'attitude de Philippe X... ; que le préjudice invoqué par Joseph Y... est admissible en son principe ;
qu'en l'état des éléments de la cause, il convient toutefois d'en réduire le montant à la somme de 8 000 € ;

Sur les dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais irrépétibles

Attendu que les entiers dépens seront supportés par Philippe X... qui succombe et qu'il s'avère équitable d'allouer à Joseph Y..., pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, en matière commerciale et en dernier ressort

-déclare l'appel recevable,

- confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Philippe X... de toutes ses demandes,

Y ajoutant,

- prononce la résolution des accords contractuels aux torts de Philippe X...,

- condamne Philippe X... à verser à Joseph Y... la somme de 8 344, 70 € au titre de son préjudice financier outre celle de 8 000 € en réparation de son préjudice moral,

- rejette le surplus des demandes,

- condamne Philippe X... à verser à Joseph Y... la somme de 3500 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,

- condamne Philippe X... aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avoués Pomies-Richaud Vajou.

Arrêt signé par M. Espel, président, et par Mme Rivoallan, greffier, présente lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/01010
Date de la décision : 30/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-30;06.01010 ?
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