La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2008 | FRANCE | N°03/04724

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 30 avril 2008, 03/04724


R. G : 03 / 04724

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
25 novembre 2003


X...


C /


Y...


COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 C

ARRÊT DU 30 AVRIL 2008

APPELANT :

Monsieur Clerc X...

né le 23 Novembre 1934 à PORT AU PRINCE (HAÏTI)
Chez Mr Victor X...


...


représenté par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Guy GUENOUN, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMEE :

Madame Françoise Y...

née le 21 Mai 1948

à BARJAC (30430)

...


représentée par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me CEZANNE, avocat au barreau de CARPENTRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 ...

R. G : 03 / 04724

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
25 novembre 2003

X...

C /

Y...

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 C

ARRÊT DU 30 AVRIL 2008

APPELANT :

Monsieur Clerc X...

né le 23 Novembre 1934 à PORT AU PRINCE (HAÏTI)
Chez Mr Victor X...

...

représenté par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Guy GUENOUN, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMEE :

Madame Françoise Y...

née le 21 Mai 1948 à BARJAC (30430)

...

représentée par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me CEZANNE, avocat au barreau de CARPENTRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Février 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Jean- Louis ROUDIL, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean- Louis ROUDIL, Président
Mme Christine AUBRY, Conseiller
Madame Sylvie BONNIN, Conseiller

GREFFIER :

Madame Nicole GUIRAUD, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

publics, sur rapport oral de Monsieur ROUDIL le 20 Février 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2008

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signée par Monsieur ROUDIL, Président de Chambre, publiquement, le 30 Avril 2008, date indiquée à l'issue des débats,

Monsieur Clerc X... et Madame Françoise Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens le 15 septembre 1989 et divorcés par jugement du 28 mars 2002, s'opposent, dans le cadre de la liquidation de leurs rapports pécuniaires, sur la répartition du prix de vente d'un immeuble acquis le 27 juillet 1987 de la Société SOFERRAGES en indivision, à raison de la moitié chacun, pour un prix de 365. 000, 00 francs outre 37. 540, 00 francs de frais et cédé le 14 avril 2000 pour le prix de 160. 071, 00 euros (1. 050. 000, 00 francs), avec son mobilier pour 6. 860, 00 euros (45. 000, 00 francs).

Monsieur X... soutient avoir personnellement payé le prix d'acquisition de 365. 000, 00 francs, excepté les frais, au moyen de son compte- courant d'associé dans la société venderesse ; Madame Y... revendique un partage par moitié conformément au titre d'acquisition.

* * *

Par jugement du 25 novembre 2003, le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON a ordonné le partage par moitié et rejeté les autres demandes excepté l'allocation à Madame Y... de 800, 00 euros pour frais irrépétibles, Monsieur X... étant condamné aux dépens.

* * *

Par déclaration au greffe en date du 2 décembre 2003, Monsieur X... a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 7 juin 2005, la Cour a :

- reçu en la forme l'appel,

- relevé que les documents comptables de la Société SOFERRAGES produits par Monsieur X... étaient tant incomplets que partiels en sorte qu'ils ne permettaient pas d'établir le payement personnel qu'il invoque s'ils ne l'excluent pas.

- ordonné une expertise comptable pour vérifier le caractère effectif ou non de paiement par Monsieur X... du prix d'acquisition de 365. 000, 00 francs.

- réservé les dépens.

* * *

L'expert commis a déposé un rapport le 16 mars 2006 dont la conclusion est la suivante :

" L'examen des documents comptables de la Société SOFERRAGES me permet de conclure que Monsieur X... a payé 365. 000, 00 francs pour l'achat de l'immeuble Avenue du blanchissage par le débit de son compte courant ouvert dans la Société SOFERRAGES ".

* * *

A la suite du dépôt de ce rapport, les parties ont conclu respectivement aux dispositifs suivants :

A / Monsieur X... :

Déclarer recevable en la forme et justifier au fond l'appel formé par Monsieur X... contre le jugement du 25 novembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON.

Le mettre à néant.

Statuant à nouveau.

Au visa des articles 813-13 et suivants du Code Civil.

Dire et arrêter que Monsieur Clerc, Julien, Jean- Jacques X... est recevable et en droit de prétendre à une somme de 952. 070, 30 francs, soit 145. 143, 51 euros, à valoir sur le prix de vente de l'immeuble Y...- X... d'où il y aura lieu de déduire 129, 00 euros représentant le montant de la taxe foncière pour l'année 2000.

condamner Madame Françoise Y... a lui payer ladite somme d'où il y aura lieu de déduire les sommes versées par chèque à monsieur X... Clerc, Julien, Jean- Jacques par Maître C..., Notaire associé de la SCP C...
B... Notaire à MOIRMOIRON.

Dire et arrêter que ladite somme portera intérêts à compter de l'assignation en justice le 3 avril 2003.

Rejeter toutes conclusions contraires.

Débouter Madame Françoise Y... de ses demandes reconventionnelles.

Condamner Madame Françoise Y... à payer à Monsieur Clerc, Julien, Jean- Jacques X... une somme de 5. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive diligentée avec intérêts de droit à compter de l'assignation en justice et une somme de 5. 000, 00 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamner Madame Françoise Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SCP POMMIES- RICHAUD- VAJOU sur ses affirmations de droit qui comprendront les frais d'expertise de Monsieur D....

B / Madame Y... :

Vu les articles 894 et 931 du Code Civil,

Et déclarant irrecevable et non fondé Monsieur X... en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Dire et juger qu'en payant la totalité du prix d'acquisition de l'immeuble, et alors qu'il ressort de l'acte authentique d'acquisition que Monsieur X... et Madame Y... ont voulu fixer à égalité leurs droits et obligations dans l'indivision créée, Monsieur X... a consenti à celle- ci une donation indirecte irrévocable.

En conséquence :

Confirmer, par substitution de motifs, le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamner Monsieur Clerc X... à 1. 500, 00 euros d'indemnité de procédure par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamner Monsieur Clerc X... aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l'expertise judiciaire, avec distraction pour ceux d'appel au bénéfice de la SCP GUIZARD- SERVAIS, Avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 / Monsieur X... et Madame Y... vivaient en concubinage lorsqu'ils ont acquis en indivision l'immeuble sis ... à AVIGNON, ainsi qu'il ressort de l'acte d'acquisition qui mentionne qu'ils sont domiciliés à la même adresse.

Ils ont acquis l'immeuble en indivision " à concurrence de 1 / 2 chacun " ; le prix de 365. 000, 00 francs a été quittancé dans l'acte qui mentionne que le paiement en a eu lieu antérieurement à l'établissement de cet acte et en dehors de la comptabilité du Notaire sans autre précision relative aux modalités de paiement et à l'origine des fonds.

Il est désormais établi que le prix principal a été payé par Monsieur X... seul, par débit de son compte courant ouvert dans la Société SOFERRAGES, et que seul le montant des frais a été payé par Madame Y... de ses deniers.

Cette dernière n'élève aucune critique à l'encontre du rapport d'expertise et elle admet désormais la réalité du règlement du prix principal par Monsieur X... en soutenant qu'il a réalisé, ce faisant, une donation indirecte en sa faveur présentant un caractère irrévocable.

Monsieur X... s'oppose à cette prétention en faisant valoir que l'invocation d'une donation pour la première fois après le dépôt du rapport d'expertise constitue une demande nouvelle et qu'en tout état de cause il appartient à Madame Y... de rapporter la preuve de l'intention libérale prétendue, ce qu'elle ne fait pas, de sorte que " l'avance de fonds qu'il a consenti à sa co- indivisionnaire relève de l'article 815-13 du Code Civil ".

2 / la demande de Madame Y... tendant à qualifier l'opération de donation indirecte, bien que formulée pour la première fois en cause d'appel, n'est pas irrecevable pour ce motif comme le conclut implicitement Monsieur X... car l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile admet, par exception, la recevabilité des demandes nouvelles lorsqu'elles ont pour but de faire écarter la prétention adverse, ce qui est précisément le cas en l'espèce.

3 / il résulte des éléments de la cause que la convention litigieuse s'analyse en une donation indirecte valable.

Donation dans la mesure où Madame Y... démontre que le paiement de sa part indivise assuré par Monsieur X..., qui correspond objectivement à un enrichissement à son profit en relation causale directe avec un appauvrissement de celui- ci, procède d'une intention libérale de ce dernier pour résulter de la volonté de ne pas recevoir d'avantage, d'ordre pécuniaire ou moral, équivalent au sacrifice consenti en raison de la communauté de vie et de l'affection existant entre les parties, et aucun élément ne permettant de le qualifier de paiement pour compte, d'avance ou de prêt.

Donation indirecte et non pas donation déguisée ni don manuel puisque, d'une part, les parties n'étaient animées d'aucune intention de déguisement et n'ont procédé à aucune déclaration mensongère sur l'origine des deniers dans l'acte et, d'autre part, Monsieur X... n'a pas remis les fonds à Madame Y... mais a payé directement au vendeur la part du prix incombant à cette dernière.

Donation indirecte valable en ce qu'elle échappe à l'annulation pour contravention aux bonnes moeurs, étant intervenue au cours d'un concubinage qui avait débuté avant l'acte et qui a duré jusqu'au mariage des intéressés le 15 septembre 1989, sans qu'il ne soit démontré qu'il s'agissait de rémunérer cette relation.

Dès lors, Monsieur X... ne peut pas prétendre au remboursement de la somme de 145. 143, 51 euros correspondant à 90. 67 % du prix de revente de l'immeuble.

Il convient au demeurant d'observer que cette prétention était fondée sur les dispositions de l'article 815-13 du Code Civil qui visent le remboursement des impenses financées par une indivisaire sur le bien indivis, alors que la somme versée correspondait au règlement de la totalité du prix d'acquisition lui- même et que seul le remboursement pendant la durée de l'indivision des sommes empruntées pour l'acquisition à pu être assimilé à une dépense nécessaire à la conservation du bien assimilable à une impense.

Il convient en conséquence de rejeter les demandes de Monsieur X..., ainsi d'ailleurs que sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive non caractérisée en l'espèce, avec confirmation de la décision entreprise qui a ordonné le partage par moitié du prix de vente de l'immeuble.

4 / les parties seront renvoyées, comme le Tribunal l'a décidé, devant le Notaire liquidateur, l'instance s'inscrivant dans le cadre d'un incident de partage suite à un procès- verbal de difficultés.

5 / les dépens de première instance et d'appel seront employés comme frais de liquidation partage avec rejet, pour considération d'équité des demandes respectives des parties en indemnité pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats publics, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'arrêt du 7 juin 2006 qui a déclaré recevable l'appel.

Confirme la décision entreprise à l'exception de la condamnation de Monsieur X... aux dépens et à paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles à Madame Y....

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi que de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés comme frais de liquidation partage et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 03/04724
Date de la décision : 30/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-30;03.04724 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award