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29/04/2008 | FRANCE | N°07/02502

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 29 avril 2008, 07/02502


ARRÊT N° 572

RG : 07 / 02502

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU GARD
30 janvier 2007


Z...


X...


X...


C /

SOCIETE ARCELOR MEDITERRANEE
CPAM DU GARD
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
M. LE DIRECTEUR DRASS DE MONTPELLIER

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 29 AVRIL 2008

APPELANTES :

Madame Françoise Z... veuve X... ayant droit de Monsieur X... Georges
née le 12 Octobre 1949 à FELDKIRCH (AUTRICHE)

...

30127 BELLEG

ARDE

représentée par la SCP TESSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE, avocats au barreau de PARIS, plaidant par Maître ANDREU, avocat au barreau de PARIS

Mademoiselle Kari...

ARRÊT N° 572

RG : 07 / 02502

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU GARD
30 janvier 2007

Z...

X...

X...

C /

SOCIETE ARCELOR MEDITERRANEE
CPAM DU GARD
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
M. LE DIRECTEUR DRASS DE MONTPELLIER

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 29 AVRIL 2008

APPELANTES :

Madame Françoise Z... veuve X... ayant droit de Monsieur X... Georges
née le 12 Octobre 1949 à FELDKIRCH (AUTRICHE)

...

30127 BELLEGARDE

représentée par la SCP TESSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE, avocats au barreau de PARIS, plaidant par Maître ANDREU, avocat au barreau de PARIS

Mademoiselle Karine X..., ayant droit de Monsieur X... Georges
née le 14 Mai 1972 à MONTPELLIER (34000)

...

30127 BELLEGARDE

représentée par la SCP TESSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE, avocats au barreau de PARIS, plaidant par Maître ANDREU, avocat au barreau de PARIS

Mademoiselle Sandrine X..., ayant droit de Monsieur X... Georges
née le 20 Avril 1973 à PORT SAINT LOUIS DU RHONE (13230)

...

30127 BELLEGARDE

représentée par la SCP TESSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE, avocats au barreau de PARIS, plaidant par Maître ANDREU, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

SOCIETE ARCELOR MEDITERRANEE
prise en la personne de son représentant légal en exercice

...

93200 SAINT DENIS

représentée par la SCP SOUMAN-HERRMANN-LE GALL, avocats au barreau de LILLE, plaidant par Maître SOUMAN, avocat au barreau de LILLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
14 Rue du Cirque Romain
30921 NIMES

représentée par Monsieur Thierry BARDI, muni d'un pouvoir régulier

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
Tour Gallieni, 2-36 avenue du Général De Gaulle
93175 BAGNOLET CEDEX

non comparant, ni représenté

APPELÉE EN CAUSE :

DRASS DE MONTPELLIER
615 Boulevard d'Antigone
34064 MONTPELLIER CEDEX

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Loïc RAGUSA, Adjoint administratif exerçant les fonctions de greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l'audience publique du 19 Février 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2008,

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 29 Avril 2008, date indiquée à l'issue des débats,

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur Georges X... a travaillé du 11 mars 1974 au 21 novembre 2004 sur le site de Fos-sur-Mer pour la société SOLLAC devenue ARCELOR Méditerranée puis ARCELOR MITTAL Méditerranée.

Il était en arrêt de travail à compter du mois d'août 2003 et effectuait le 10 février 2004 une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical établi le 9 décembre 2003 mentionnant un mésiothéliome pleural, maladie professionnelle n° 30.

Il décédait le 21 novembre 2004. Son épouse et ses deux filles invoquaient une faute inexcusable de l'employeur et, après procédure de conciliation infructueuse, saisissaient le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard qui par jugement du 30 janvier 2007 rejetait la demande, sans avoir à statuer sur le moyen d'inopposabilité allégué par la société, aux motifs :

Qu'eu égard à la période d'exposition reconnue par Monsieur X... et au fait pour la Société SOLLAC d'avoir mis à la disposition des salariés des vêtements de protection contenant de l'amiante jusqu'à la destruction en 1992-1993 de ces vêtements (attestations de M. D...) était considéré à l'époque de l'avis général comme utile à la sécurité des travailleurs de la sidérurgie et non comme un produit dangereux dont l'utilisation était cependant licite ; que ce n'est que progressivement que les maladies et risques liés à l'amiante ont été mis en lumière dans les milieux scientifiques, la législation et la réglementation se sont à peu près développées en France. Ce n'est qu'avec les décrets du 19 juin 1985 et 28 mai 1996 qu'ont été énoncées les 7 formes principales de la maladie, la définition de leur délai de prise en charge et les travaux susceptibles de provoquer la maladie.

ATTENDU Qu'il n'est produit à l'encontre de la Société SOLLAC aucun Procès-verbal d'infraction, aucun avertissement, aucune mise n'en garde des autorités de contrôles de l'Etat ayant pour mission de veiller à la bonne application des dispositions du Code du Travail ou des Lois et Règlements relatifs à la Sécurité du Travail ou à la Santé des salariés sur leur lieu de travail.

ATTENDU Qu'en ce qui concerne la maladie de Monsieur X... Georges, elle a été admise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard sur la base des documents médicaux qui lui ont été soumis.

ATTENDU Que le seul fait d'avoir été exposé à l'occasion du travail aux risques de l'amiante ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de la Société SOLLAC.

Que la Société ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante. Qu'en l'espèce, la Société SOLLAC pouvait penser que les mesures prises étaient suffisantes dès lors que les travaux nécessitaient le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.

Les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériaux contenant des matériaux à base d'amiante ne figuraient au tableau n° 30 que depuis 1996.

Que la faute inexcusable ne se présume pas et doit résulter du manquement caractérisé aux règlements et exigences et à ce qui pourrait être attendu d'un employeur prudent.

Madame Françoise Z... épouse X... et Mesdemoiselles Karine et Sandrine X... ont régulièrement relevé appel de cette décision et demandent l'infirmation du jugement.

Elles soutiennent que :

- le caractère professionnel de la maladie a été reconnu le 28 mai 2004

- contrairement à ce qu'affirme le jugement, le défunt a été en contact avec des produits contenant de l'amiante,

- l'employeur n'a pas cru devoir respecter les prescriptions de sécurité prévenant l'inhalation des poussières, et notamment la loi du 12 Juin 1893, le décret du 11 Mars 1894, le décret du 18 Juillet 1913, le décret du 13 Décembre 1948, les articles R. 232-10 et suivants du Code du travail, le décret du 17 Août 1977, pourtant rédigés en termes généraux pour s'appliquer à tous les salariés exposés à l'inhalation de poussières d'amiante par manipulation ou traitement d'objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante,

- alors que la société SOLLAC devenue ARCELOR MITTAL est une des plus grandes productrices d'acier d'Europe, exportant sa production d'acier plat au carbone, de tôle laminée à chaud, sa taille et son importance dans le monde industriel lui ont permis de développer un service de recherche qui lui permettait d'avoir une connaissance pointue des outils de production, et elle disposait d'un département juridique et d'un service de médecine du travail.

Madame Karin X... intervient volontairement aux débats en tant que représentant légal de son fils Maxime E... né le 11 aout 2001.

Elles demandent donc :

- la fixation au maximum de la rente attribuée au conjoint survivant Madame veuve X...,

- les sommes au titre de l'action successorale de :

* 120. 000 euros en réparation de la souffrance physique,
* 15. 000 euros en réparation du préjudice esthétique,
* 120. 000 euros en réparation de la souffrance morale,
* 120. 000 euros en réparation du préjudice d'agrément,

- la fixation de l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit en leur nom propre, en réparation de leur préjudice moral,
* 100. 000 euros à Madame Veuve X...,
* 35. 000 euros à Mademoiselle Sandrine X..., sa fille,
* 35. 000 euros à Mademoiselle Karine X..., sa fille,
* 20. 000 euros à Monsieur Maxime E..., son petit-fils,

- la somme de 1. 500 euros à chacun des ayants droit au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société demande la confirmation du jugement et le dédommagement de ses frais, sauf en cas de réformation à ramener à de plus justes proportions les sommes à allouer.

La CPAM expose que :

- en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable elle s'en rapporte à justice,

- tout au long de la procédure d'instruction relative à la prise en charge de la maladie professionnelle, l'employeur a bien été informé de tous les éléments relatifs à cette instruction susceptibles de lui faire grief,

- ensuite elle a estimé, après avis du médecin conseil 15 décembre 2004, que le décès doit être considéré comme étant secondaire à la maladie professionnelle, mais avant de prendre sa décision elle a aussi respecté la procédure contradictoire.

MOTIFS

- Sur la faute inexcusable

Attendu que selon les éléments et pièces fournis par les parties la société SOLLAC, devenue ARCELOR MITTAL Méditerranée, est un des principaux producteurs d'acier en France ; que l'usine était composée d'une aciérie, de fours traitement, de train de laminage à chaud, de hauts fourneaux à coulées continues ; que cette entreprise sidérurgique est spécialisée dans le laminage des tôles à chaud, employant plusieurs milliers de personnes pour une production annuelle de plus de quatre millions de tonnes d'acier destinée à l'automobile, le bâtiment, l'emballage, l'électroménager ;

Attendu que le processus consiste à agglomérer le minerai de fer et à transformer le charbon en coke dans la cokerie composée de 146 fours ; que le minerai aggloméré et le coke sont ensuite transférés à l'aciérie vers deux haut fourneaux dans lesquels la fonte est produite pour être coulée dans des wagons poches ;

Attendu que ces wagons, dont la température est maintenue à 1 400 °C, sont amenés aux convertisseurs à oxygène afin d'ôter le carbone de la fonte ; qu'ensuite l'acier liquide affiné est alors coulé en continu afin d'obtenir des brames, massives plaques d'acier, transférées au laminage et réchauffées à 800 °C et 1 200 °C afin d'obtenir le produit fini, à savoir des tôles d'une épaisseur de 1,5 à 22 mm ;

Attendu que Monsieur D... Francis, qui a travaillé aux côtés de Monsieur X..., atteste : « Les personnes qui travaillaient sur le laminoir étaient exposées à l'amiante.
Avant 1982, nous possédions 2 fours à longerons pour réchauffer le métal ; l'utilisation d'amiante était courante, aussi bien sur des brides où étaient insérés des cordons d'amiante que dans les fours.
Nous utilisions comme isolant thermique de la laine de roche qui est un fibreux minéral et dont on ne connaissait pas les risques.
(...) On retrouve ces matériaux comme constituant des voûtes, sur les longerons à l'intérieur des fours, donc en quantités très importantes : les voûtes représentent une surface de 500 m2 par four et il y a 12 longerons de 35 m de long.
L'activité consiste à détourner environ 150 brames par 8 h de travail, soit 150 ouvertures de portes. A chaque ouverture de l'air chaud s'échappe des fours et on peut très bien imaginer que cet air soit fortement chargé de fibres. (...) »

Attendu que ce témoignage a été confirmé par Monsieur Mario G... qui a également travaillé avec Georges X..., pour la période de 1999 à 2002, et qui déclare :
« Dans la halle de laminage le train à bandes : 3 fours, 1 presse à brames, 5 cages dégrossisseuses, cages finisseuses, 2 groupes de bobineuses avec 2 bobineuses pour chaque groupe.
Notre activité : réduire des brames chaudes (...) Travaux effectués en contact avec l'amiante. (...) »

Attendu que Georges X... a travaillé dans la société depuis le 11 mars 1974 et a occupé successivement au département LAMINOIRS-Train à Bandes-Réchauffage Laminage Brames, les emplois suivants :

- mars 1974 à septembre 1982 : remplaçant finisseur, il assurait le cisaillage pied et tête des ébauches, le bobinage et l'évacuation des bobines après laminage,
- octobre 1982 à décembre 1993 : contremaître finisseur, son travail consistait à assurer la bonne marche de la finisseuse (cisaille, train finisseur, bobineuses et évacuation),
- janvier 1994 à août 1997 : lamineur opérateur, il conduisait les installations du train à bandes et agissait sur le procédé de transformation des brames en tôles à chaud,
- depuis septembre 1997 : encadrement fabrication exploitation, et il devait animer, coordonner et conseiller plusieurs équipes d'exploitation sur la ligne de laminage en vue de la réalisation des objectifs techniques et économiques,

Attendu que le défunt a donc été amené, de 1974 à 1997, à manipuler l'amiante sous différentes formes : tresses d'amiante, plaques d'amiante, cordons d'amiante, vêtements en amiante ; qu'il a été aussi exposé à l'inhalation de poussières d'amiante lorsqu'il travaillait au laminoir, composé de trois fours de réchauffage, isolés à base de produits en amiante ; qu'à cette occasion il a entrepris des changements de plaques d'amiante à l'intérieur des fours ;

Attendu qu'ensuite, lors de ses interventions sur toute la ligne de laminage qui comportait différentes installations calorifugées en amiante, à savoir bobineuses et cylindres de refroidissement, le défunt était chargé de défourner environ 150 brames par jour, en ouvrant à chaque fois la porte dégageant de la poussière ;

Attendu qu'enfin il s'occupait, avec une équipe, de transvaser l'acier liquide d'une poche dans des moules appelés lingotières, celles-ci étant équipées de plaques d'amiante dans leur partie haute, les joints des lingotières étant des cordons d'amiante tressée ;

Attendu qu'il est donc établi que les activités de Georges X... ont consisté en un travail en contact avec de l'amiante et comportant l'usage direct de celui-ci ;

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Attendu que le tableau n° 30 des maladies professionnelles prévoyait déjà dans sa rédaction résultant du décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951 que les travaux de calorifugeage au moyen d'amiante étaient des travaux exposant à l'inhalation de poussière d'amiante ; qu'également le décret n° 76-34 du 5 janvier 1976 a inclus dans le tableau 30 les travaux sur des produits contenant de l'amiante ;

Attendu que, dans ces conditions, c'est donc à tort que les premiers juges n'ont pas retenu la faute inexcusable de l'employeur, quand bien même la société n'utilisait pas l'amiante comme matière première, dès lors qu'elle ne pouvait ignorer depuis 1976 les dangers liés cette utilisation et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver ses salariés ;

Attendu que les éléments fournis sont suffisamment concordants et précis sur l'origine de la maladie ; que si Georges X... a travaillé de 1968 à 1974 dans d'autres entreprises comme magasinier, employé réceptionniste, monteur tuyauteur et monteur en charpentes, il ne résulte pas des pièces que ces différents emplois ont été susceptibles de l'avoir exposé à un risque provenant de la manipulation de produits en amiante ;

Attendu que, dès lors, il n'y a pas lieu d'en imputer le coût au compte général en application de l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il convient donc d'infirmer la décision critiquée et d'accueillir les demandes ;

Sur l'évaluation des préjudices

Attendu qu'il y lieu de fixer la majoration maximale de la rente au maximum ;

Attendu que compte tenu de la durée de la maladie avant le décès, des souffrances liées à ce type de cancer et des liens familiaux existant entre les parties, et en l'état de la jurisprudence de cette Cour, il y a lieu de fixer les montants des préjudice aux sommes suivantes :

* pour l'action successorale, 30. 000 euros pour le pretium doloris, 25. 000 euros pour le préjudice moral et 10. 000 euros pour le préjudice d'agrément et la même somme pour le préjudice esthétique,
* pour le préjudice moral des ayants droit 25. 000 euros pour Madame veuve X..., 12. 000 euros pour Madame Sandrine X... fille du défunt, 12. 000 euros pour Karine X... autre fille du défunt, et 6. 000 euros pour Maxime E..., son petit fils,

Attendu qu'il convient de fixer à 600 euros la somme devant revenir à chacun des ayants droit au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Sur l'opposabilité à l'employeur

Attendu que les diligences de la CPAM ont été les suivantes :

- le 18 février 2004 : transmission de la déclaration de maladie professionnelle,
- le 26 février 2004 : avis de clôture d'enquête informant de la possibilité d'en prendre connaissance,
- le 14 mai 2004 : lettre recommandée informant de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de 10 jours,
- le 25 mai 2004 : transmission à l'employeur des pièces administratives du dossier suite à sa demande du 25 mai 2004.

Attendu que l'accord de prise en charge à titre professionnel a été notifié à l'assuré et à l'employeur le 28 mai 2004 ;

Attendu qu'ensuite la CPAM a estimé, après avis du médecin conseil du 15 décembre 2004, que le décès devait être considéré comme étant secondaire à la maladie professionnelle, mais avant de prendre sa décision elle a adressé les courriers suivants à l'employeur :

- le 6 décembre 2004 : accusé de réception d'un certificat médical constatant le décès de ce salarié,
- le 20 décembre 2004 : lettre de clôture de l'instruction l'informant de la possibilité de consulter les pièces du dossier pendant un délai de 10 jours.

Attendu qu'enfin l'accord de prise en charge du décès a été notifié le 3 janvier 2005 ;

Attendu que, par application de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, la Caisse primaire doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elles prévoient de prendre leur décision ;

Attendu que l'employeur a bien reçu un courrier de la caisse l'informant de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai de dix jours, de sorte qu'il a été ainsi avisé de la date à partir de laquelle cet organisme envisageait de prendre sa décision et de l'existence d'éléments susceptibles de lui faire grief ;

Attendu que la Caisse, qui n'avait pas à l'aviser du résultat de l'instruction, a bien respecté son obligation d'information ; que cette argumentation n'est donc pas fondée

Vu l'article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que la maladie professionnelle dont fut atteint Georges X... résulte d'une faute inexcusable de l'employeur la société SA ARCELOR Méditerranée,

Rejette la demande de l'employeur et dit que la procédure de prise en charge de la maladie professionnelle lui est opposable,

Fixe au maximum la majoration de la rente allouée au conjoint survivant,

Fixe le montant des indemnisations à :

* pour l'action successorale 30. 000 euros pour le pretium doloris, 25. 000 euros pour le préjudice moral, et 10. 000 euros pour le préjudice d'agrément et la même somme pour le préjudice esthétique,

* pour le préjudice moral des ayants droit 25. 000 euros pour Madame veuve X..., 12. 000 euros pour Madame Sandrine X... fille du défunt, 12. 000 euros pour Karine X... autre fille du défunt, et 6. 000 euros pour Maxime E..., son petit fils, celui-ci pris en la personne de son représentant légal,

Dit que la Caisse fera l'avance de ces sommes qui les récupéra auprès de l'employeur,

Condamne la société SA ARCELOR Méditerranée à payer à chacun des ayants droit la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dispense du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale.

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 07/02502
Date de la décision : 29/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-29;07.02502 ?
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