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29/04/2008 | FRANCE | N°06/01650

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 29 avril 2008, 06/01650


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES
15 mars 2006


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C /


Y...

PRO BTP
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A

ARRÊT DU 29 AVRIL 2008

APPELANT :

Monsieur Patrick X...

né le 10 Octobre 1967 à ALES (30)

...

30360 DEAUX

représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de Me Jacques COUDURIER, avocat au barreau de NIMES

INTIMES :

Monsieur Philippe Y...

né le 23 Novembre 1963 à LE RAINCY (93)
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30340 SALINDRES

représenté par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Marie SIMON- PEREZ, avocat au barreau D'ALES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSUR...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES
15 mars 2006

X...

C /

Y...

PRO BTP
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A

ARRÊT DU 29 AVRIL 2008

APPELANT :

Monsieur Patrick X...

né le 10 Octobre 1967 à ALES (30)

...

30360 DEAUX

représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de Me Jacques COUDURIER, avocat au barreau de NIMES

INTIMES :

Monsieur Philippe Y...

né le 23 Novembre 1963 à LE RAINCY (93)

...

30340 SALINDRES

représenté par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Marie SIMON- PEREZ, avocat au barreau D'ALES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
14 Rue du Cirque Romain
30900 NIMES

représentée par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour

PRO BTP
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
47 rue Alfred de Curtel
13010 MARSEILLE 10

assignée à personne habilitée
n'ayant pas constitué avoué

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller
M. Serge BERTHET, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 21 Février 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2008
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 29 Avril 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Monsieur Patrick X... a fait assigner Monsieur Philippe Y..., en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard et de la caisse PRO BTP, devant le tribunal de grande instance d'ALES pour obtenir l'indemnisation du préjudice subi à la suite d'une agression du 25 octobre 2003.

Par jugement du 15 mars 2006, le tribunal a débouté Monsieur X... de son appel. Ce dernier a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 27 juillet 2006 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, il demande à la Cour de :

Tenant les éléments versés au débats.
Tenant l'altercation survenue le 25 Octobre 2003.
Tenant les dispositions des articles 1382 et suivants du Code Civil.
Tenant le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'ALES le 15 mars 2006.
Tenant l'appel régulièrement interjeté.

Infirmer la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance d'ALES.

Condamner Monsieur Y... à indemniser Monsieur X... de l'ensemble de ses préjudices.

Donner acte à Monsieur X... de ce qu'il entend obtenir l'indemnisation de ses préjudices corporels.

Instaurer, avant-dire droit, au contradictoire des parties, une mesure expertale confiée à tel Médecin Expert qui sera mandaté, lequel sera chargé de la mission ci- dessus proposée.
Condamner Monsieur Y... à indemniser Monsieur X... à hauteur de 2. 607, 21 € au titre du préjudice financier.

Tenant les circonstances de la cause.

Tenant le comportement particulièrement critiquable de M. Y....

Condamner ce dernier à verser à Monsieur X... :

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 2 392 euros au titre de l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamner également Monsieur Y... à devoir supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise qui pourrait être ordonnée.

Ordonner la distraction des dépens d'appel au profit de la SCP CURAT JARRICOT Avoués soussignés.

Par conclusion du 21 juin 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur Philippe Y... demande à la Cour de :

REJETER toutes demandes et conclusions contraires,

CONFIRMER en tous points le jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALES en date du 15 mars 2006

DÉBOUTER Monsieur Patrick X... de ses demandes à l'encontre de Monsieur Philippe Y...,

CONDAMNER Monsieur Patrick X... à payer à Monsieur Philippe Y... la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNER Monsieur Patrick X... aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP d'avoués soussignée

Par conclusions du 23 mai 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la Cour de :

La CPAM du GARD a réglé à M. X... Patrick la somme de 9. 433, 66 € au titre de ses débours définitifs.

Condamner en outre M. Y... à payer à la CPAM du GARD les sommes de 926, 00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de gestion prévue par l'article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et celle de 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

Condamner tous succombants aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de l'Avoué soussigné aux offres de droit.

La caisse PRO BTP, assignée par acte de la SCP BRUGUIERE SAFFON MASCRET FORNELLI, huissier de justice à MARSEILLE, du 16 août 2006 n'a pas constitué avoué ni fait connaître le montant de ses prestations.

Les conclusions de la CPAM du Gard ont été notifiées par acte de la SCP PLAISANT LAMBERT, huissiers de justice à MARSEILLE, du 25 septembre 2007.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2007.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que seul Monsieur X... a été poursuivi devant la juridiction pénale, et condamné par un arrêt de la chambre correctionnelle de cette cour du 14 décembre 2004 ; que si cette condamnation n'est pas exclusive de la faute de Monsieur Y..., il appartient à l'appelant de rapporter la preuve de cette faute.

Attendu que la différence de gravité des lésions n'est pas en soi significative de la position d'agresseur ou de victime, pouvant aussi bien être la résultante du rapport de force et / ou des impondérables d'une rixe telle une mauvaise chute ou une mauvaise réception ; que le seul témoignage recueilli est celui de Madame X... qui relate que c'est son conjoint qui a agressé Monsieur Y... ; que si l'objectivité de son témoignage n'est pas garantie en l'état de la procédure de divorce et de son intimé, dont l'ancienneté est discutée, avec Monsieur Y..., cette circonstance ne suffit pas à démontrer que c'est le fait de celui- ci que les deux hommes ont échangé des coups, alors qu'il résulte au moins des déclarations respectives des parties que Madame X... se trouvait sur le parking d'un supermarché en compagnie de Monsieur Y... lorsque Monsieur X..., arrivant au volant de son véhicule, les a aperçus, de sorte qu'il a fallu qu'il descende de son véhicule et vienne au- devant de Madame X... et Monsieur Y... et qu'il est ainsi à l'origine de la situation qui a dégénéré ; que ces motifs et ceux pertinents du premier juge, la décision entreprise doit être confirmée.

Attendu que Monsieur X..., qui succombe, doit supporter les dépens ; que pour défendre son appel, Monsieur Y... a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 800 € ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la CPAM du Gard la charge de ses frais non compris dans les dépens.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,

En la forme, reçoit Monsieur Patrick X... en son appel et le dit mal fondé.

Confirme le jugement déféré ; y ajoutant :

Déclare le présent arrêt commun à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard et à la caisse PRO BTP.

Condamne Monsieur Patrick X... à payer à Monsieur Philippe Y... la somme de 800 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard.

Condamne Monsieur Patrick X... aux dépens et alloue à la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU et à la SCP GUIZARD- SERVAIS le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/01650
Date de la décision : 29/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Alès


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-29;06.01650 ?
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