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17/04/2008 | FRANCE | N°185

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0054, 17 avril 2008, 185


ARRET N° 185
RG : 07 / 04118
Sentence arbitrale de NIMES 28 décembre 2006

SARL CORHODIN
C /
X... Y... Y... Y... Y...

COUR D'APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRE Section B COMMERCIALE

ARRET DU 17 AVRIL 2008
APPELANTE :
SARL CORHODIN, poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, 4 Cours Aristide Briand 13150 TARASCON

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de Me Alain CLERGERIE, avocat au barreau de NIMES

INTIMES :
Mademoiselle Mauricette X... (gé

rante de la SARL BAR DE L'INDUSTRIE), née le 05 avril 1958 à ALES (30100)... 30000 NIMES

représentée par la SCP...

ARRET N° 185
RG : 07 / 04118
Sentence arbitrale de NIMES 28 décembre 2006

SARL CORHODIN
C /
X... Y... Y... Y... Y...

COUR D'APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRE Section B COMMERCIALE

ARRET DU 17 AVRIL 2008
APPELANTE :
SARL CORHODIN, poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, 4 Cours Aristide Briand 13150 TARASCON

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de Me Alain CLERGERIE, avocat au barreau de NIMES

INTIMES :
Mademoiselle Mauricette X... (gérante de la SARL BAR DE L'INDUSTRIE), née le 05 avril 1958 à ALES (30100)... 30000 NIMES

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP DELRAN, avocats au barreau de NIMES

Monsieur Jean-Marie Y... né le 11 août 1957 à LANGOGNE (48300)... 30290 BAGNOLS SUR CEZE

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de la SCP DELRAN, avocats au barreau de NIMES

Monsieur Alain Y... né le 15 décembre 1965 à LANGOGNE (48300)... 69500 BRON représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de la SCP DELRAN, avocats au barreau de NIMES

Monsieur Bernard Y... né le 27 août 1960 à LANGOGNE (48300)... 30000 NIMES

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de la SCP DELRAN, avocats au barreau de NIMES

Mademoiselle Marie-Thérèse Y... née le 23 octobre 1955 à LANGOGNE (48300)...... 34000 MONTPELLIER

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP DELRAN, avocats au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 mars 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Raymond ESPEL, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Raymond ESPEL, Président Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller

GREFFIER : Mme Catherine HELIES, Greffier, lors des débats, et Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :
à l'audience publique du 13 mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2008 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 17 avril 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour

Vu l'acte sous-seing privé en date du 28 avril 2000 et par lequel la Sarl CORHODIN a cédé à Mademoiselle Mauricette X..., Monsieur Jean-Marie Y..., Monsieur Alain Y..., Monsieur Bernard Y... et Mademoiselle Marie-Thérèse Y... 1 650 parts sociales de la Sarl BAR DE L'INDUSTRIE et ce, au prix de 100. 982, 38 euros payable en 68 mensualités ;
Vu la clause de garantie de passif stipulée à l'article 4 de l'acte de cession du 28 avril 2000 ;
Vu la clause compromissoire stipulée dans l'acte de cession du 28 avril 2000 ;
Vu les redressements fiscaux notifiés à la Sarl LE BAR DE L'INDUSTRIE le 27 mars 2003 ;
Vu le litige né entre la Sarl CORHODIN et les consorts X...- Y... à la suite de la vérification de la comptabilité de la Sarl BAR DE L'INDUSTRIE d'octobre à décembre 2001 par l'Administration des Impôts et à la suite des redressements fiscaux notifiés le 27 mars 2003 ;
Vu les mises en demeure de payer le solde du prix de cession des parts sociales et envoyées les 20 et 24 mars 2003 par la Sarl CORHODIN à la Sarl BAR DE L'INDUSTRIE ainsi qu'aux consorts X...- Y... ;
Vu le refus des consorts X...- Y... de payer à la Sarl CORHODIN le solde du prix de cession, à savoir la somme de 67. 932, 65 euros et ce, au motif des redressements fiscaux notifiés le 27 mars 2003 à la Sarl BAR DE L'INDUSTRIE ;

Vu la mise en oeuvre de la clause compromissoire par les parties et la saisine de Monsieur Philippe C... en sa qualité d'arbitre ;
Vu la sentence arbitrale rendue le 28 décembre 2006 et par laquelle Monsieur Philippe C... a notamment :
- jugé que " les consorts X...- Y... n'ont pas manqué à leurs obligations, dans le cadre des dispositions de l'alinéa 5 de l'article 4 de la convention du 28 avril 2000 " ;
- jugé que " les consorts X...- Y... n'ont pas satisfait à leurs obligations d'information de la société CORHODIN dans le cadre des dispositions de l'alinéa 6 de l'article 4 de la convention du 28 Avril 2000 " ;
- condamné les consorts X...- Y... à régler à la société CORHODIN la somme de 50. 396, 18 euros correspondant au solde du prix de cession des parts, déduction faite des règlements effectués " ;
- fait application des dispositions de l'alinéa 7 de l'article 4 de l'acte de cession du 28 avril 2000 ;
- condamné en conséquence la Sarl CORHODIN à régler aux consorts X...- Y... la somme de 35 487 Euros correspondant aux redressements fiscaux ;
- rejeté la demande des consorts X...- Y... tendant à imputer sur les sommes dues à la société CORHODIN, au titre du solde du prix de cession des parts, faute de justification, les 75 000 francs réglés dans le courant de l'exercice 1999-2000, les sommes réglées à l'URSSAF (1418 euros) ainsi que la somme de 1 257, 70 euros passés en charge de l'exercice 1999 / 2000, au titre de l'année 1998 ;
- fixé les frais d'arbitrage à la somme de 4. 305, 60 euros à payer par moitié d'une part par la Sarl CORHODIN et d'autre part par les consorts X...- Y... ;
Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2007 par la Sarl CORHODIN à l'encontre de la sentence arbitrale du 28 décembre 2006 et enrôlé sous le numéro 07-287 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 21 juin 2007 et envoyé aux avoués de la cause le 9 mars 2007 ;
Vu l'arrêt n° 303 en date du 27 septembre 2007 et par lequel la Cour a :- constaté que l'affaire n'était pas en état d'être plaidée ;- ordonné la radiation de l'affaire ;

Vu le rétablissement de la procédure le 28 septembre 2007 sous le numéro 07-4118 et ce, à la requête de la Sarl CORHODIN ;
Vu les dernières conclusions et derniers bordereaux de communication de pièces déposés :- le 29 février 2008 par la Sarl CORHODIN, appelante ;- le 15 février 2008 par Mademoiselle Mauricette X..., Monsieur Jean-Marie Y..., Monsieur Alain Y..., Monsieur Bernard Y... et Mademoiselle Marie-Thérèse Y..., intimés ;

Vu la communication de la procédure au Ministère Public le 19 novembre 2007 ;
Vu la révocation de l'ordonnance de clôture du 15 février 2008 à la demande conjointe des parties ;
Vu la clôture de la mise en état de la procédure le 13 mars 2008 par le Magistrat de la Mise en Etat et ce, avant l'ouverture des débats ;
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la Sarl CORHODIN :
Attendu que la recevabilité de l'appel interjeté par la Sarl CORHODIN n'est ni contestée ni contestable ;
- Sur le solde du prix de cession des parts sociales dû par les consorts X...- Y... :
Attendu que ni la Sarl CORHODIN ni les consorts X...- Y... ne contestent la sentence arbitrale du 28 décembre 2006 en ce qui concerne le solde du prix de cession des parts sociales ;
Attendu que Monsieur Ph. C..., l'arbitre désigné par les parties et qui est un expert-comptable ainsi qu'un commissaire aux comptes, a chiffré à la somme de 50. 396, 18 euros le solde du prix de cession des parts sociales restant dû par les consorts X...- Y... qui avaient cessé tout paiement au motif de la procédure de vérification et des redressements fiscaux notifiés le 27 mars 2003 ;
- Sur la clause de garantie de passif stipulée par l'acte de cession des parts sociales de la Sarl BAR DE L'INDUSTRIE :
Attendu que l'article 4 de l'acte de cession des parts sociales de la Sarl BAR DE L'INDUSTRIE en date du 28 avril 2000 stipule effectivement une clause de garantie de passif, notamment en matière fiscale et sociale ;
Attendu que les alinéas 5 et 6 de l'article 4 de l'acte de cession du 28 avril 2000 mettent à la charge des consorts X...- Y..., pris en leur qualité de cessionnaires, deux obligations d'information de la Sarl CORHODIN, prise en sa qualité de cédant ;
Attendu qu'en l'état de la rédaction les alinéas 5 et 6 de l'article 4 de l'acte de cession du 28 avril 2000 stipulent que l'information du cédant par les cessionnaires doit être faite :- d'une part lors des vérifications par une administration fiscale ou sociale et ce " afin qu'ils puissent, par un mandataire commun choisi parmi eux et assisté ou non d'un conseil, intervenir dans la discussion de toutes réclamations qui pourraient être faites à cette occasion. "- d'autre part, avant tout paiement du montant du passif supplémentaire ;

Attendu que les alinéas 5 et 6 de l'article 4 de l'acte de cession du 28 avril 2000 ne stipulent aucun formalisme pour l'information du cédant par les cessionnaires ;
Attendu que l'acte de cession du 28 avril 2000 ne précise pas si les deux obligations d'information à la charge des cessionnaires sont cumulatives ou alternatives ;
- Sur les redressements fiscaux notifiés le 27 mars 2003 :
Attendu qu'il est constant :
- qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité d'octobre à décembre 2001 l'Administration des Impôts a notifié à la Sarl BAR DE L'INDUSTRIE et le 27 mars 2003 des redressements fiscaux concernant les exercices 1999 / 2000 et 2000 / 2001 ;
- que les exercices 1999 / 2000 et 2000 / 2001, concernés par les redressements fiscaux notifiés le 27 mars 2003 sont antérieurs à la cession des parts sociales aux consorts X...- Y... ;
Attendu que dans sa sentence arbitrale du 28 décembre 2006, Monsieur Philippe C..., professionnel du chiffre, a retenu, après analyse de tous les documents établis par l'Administration fiscale, que le montant global des redressements fiscaux était de 35 487 euros ;
Attendu que dans sa sentence arbitrale, Monsieur Ph. C... a constaté que la Sarl BAR DE L'INDUSTRIE a payé à l'Administration fiscale la somme de 35 462 euros au titre des redressements notifiés le 27 mars 2003 ;
- Sur la méconnaissance par les consorts X...- Y... de leur obligation d'information de la Sarl CORHODIN :
Attendu que la sentence arbitrale du 28 décembre 2006 énonce :
- que les consorts X...- Y... ont respecté leur obligation d'information de l'alinéa 5 de l'article 4 de l'acte de cession du 28 avril 2000 ;
- que les consorts X...- Y... ont méconnu leur obligation d'information de l'alinéa 6 de l'article 4 de l'acte de cession du 28 avril 2000 ;
Attendu qu'il résulte des lettres et des pièces produites par les parties et qui ont été au demeurant déjà analysées dans la sentence arbitrale du 28 décembre 2006 que les consorts X...- Y... ont satisfait à leur obligation d'information du cédant et telle que stipulée par l'alinéa 5 de l'article 4 de la convention du 28 avril 2000 ; qu'il y a lieu de relever à cet égard :
- que la Sarl CORHODIN a été avisée par consorts X...- Y... de l'existence et du déroulement d'une vérification par les Services fiscaux de la comptabilité de la Sarl BAR DE L'INDUSTRIE ;
- que les conseils juridiques et les professionnels du chiffre de la Sarl CORHODIN et des consorts X...- Y... ont échangé de nombreux courriers à propos de la vérification de la comptabilité de la Sarl BAR DE L'INDUSTRIE ;
- que le gérant de la Sarl CORHODIN est même entré en contact direct avec l'Administration fiscale ainsi que cela résulte d'une lettre du fisc en date du 9 juin 2005 ;
- que les conseils juridiques et les professionnels du chiffre de la Sarl CORHODIN ont été tenus au courant des négociations avec le fisc et ont été en mesure de fournir aux conseils juridiques et experts-comptables des consorts X...- Y... un nombre certain de renseignements ;
- que les conseils juridiques, les professionnels du chiffre et le gérant de la Sarl CORHODIN, tenus au courant des négociations avec le fisc, n'ont jamais ignoré les décisions de cette Administration ni l'issue de la procédure de vérification ;

Attendu en revanche qu'en l'état de leurs pièces, les consorts X...- Y... n'ont pas été en mesure de justifier de façon décisive tant devant la Cour que devant la juridiction arbitrale de ce qu'ils avaient satisfait à leur obligation d'information de l'alinéa 6 de l'article 4 de la convention du 28 avril 2004 ; qu'il y a lieu de relever à cet égard :
- que les consorts X...- Y... ne versent aux débats aucun document écrit rapportant de façon décisive la preuve de ce qu'ils auraient satisfait à leur obligation d'information de l'alinéa 6 de l'article 4 de l'acte de cession du 28 avril 2000 ;
- qu'il ne résulte de façon décisive d'aucun courrier émanant de la Sarl CORHODIN que cette dernière société aurait finalement et clairement accepté les redressements envisagés par l'Administration fiscale ;
- qu'en l'état des pièces produites, les consorts X...- Y... ne rapportent pas la preuve décisive d'un accord qui serait intervenu entre eux et la Sarl CORHODIN et qui les aurait dispensés de l'information stipulée par l'alinéa 6 de l'article 4 de l'acte de cession du 28 Avril 2000 ;
- Sur la condamnation de la Sarl CORHODIN à payer aux consorts X...- Y... le montant des redressements fiscaux :
Attendu qu'en se fondant sur l'alinéa 7 de l'article 4 de la convention du 28 avril 2000, le tribunal arbitral a considéré que les consorts X...- Y... pouvaient invoquer le bénéfice de la clause de garantie de passif et obtenir paiement du montant des redressements fiscaux ; qu'il a en conséquence :
- d'une part condamné la Sarl CORHODIN à régler aux consorts X...- Y... la somme de 35 487 euros " correspondant aux conséquences de la vérification fiscale dont le règlement a été assuré par leur société à hauteur de 35 462 euros " ;
- d'autre part condamné les consorts X...- Y... à payer à la Sarl CORHODIN le solde du prix de cession, à savoir la somme de 50. 396, 18 euros ;
Attendu que dans sa la sentence arbitrale du 28 décembre 2006, Monsieur Ph. C... a considéré que les dispositions de l'alinéa 7 de l'article 4 de l'acte de cession du 28 Avril 2000 s'appliquaient quand bien même l'une des deux obligations d'information des alinéas 5 et 6 n'aurait pas été exécutée ;
- Sur l'alinéa 7 de l'article 4 de la convention du 28 avril 2000 :
Attendu que les parties interprètent de façon divergente l'alinéa 7 de l'article 4 de l'acte de cession du 28 avril 2000 ;
Attendu qu'il est de principe :
- que l'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ;
- que lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun ;
- que toutes les clause des conventions s'interprètent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ;
- que dans le doute la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation (article 1162 du Code Civil) ;
Attendu que la Cour constate :
- que l'article 4 de l'acte de cession du 28 avril 2000 est ambigu en ce qui concerne les conditions d'application de ses alinéas 5, 6 et 7 ;
- que la convention du 28 avril 2000 ne précise pas si les obligations d'information des alinéas 5 et 6 sont cumulatives ou alternatives ;
- que l'arbitre ainsi que les consorts X...- Y... qui demandent la confirmation de la sentence du 28 décembre 2006 considèrent que les deux obligations d'information sont alternatives et que la méconnaissance de l'une d'elles ne fait pas obstacle à l'application de l'alinéa 7 de l'article 4 de l'acte de cession du 28 avril 2000 ;
- que les termes de l'alinéa 7 sont obscurs et ambigus en ce qui concerne les conditions de son application et ce, quand bien même ou lorsqu'il y a eu respect de l'alinéa 5 et méconnaissance de l'alinéa 6 ;
Attendu qu'il y a lieu de relever en l'espèce :
- que les redressements fiscaux concernent des exercices antérieurs à la cession des parts sociales du 28 avril 2000 ;
- que les redressements fiscaux dont la Sarl BAR DE L'INDUSTRIE a fait l'objet ne sont pas imputables aux nouveaux dirigeant et associés de la Sarl BAR DE L'INDUSTRIE ;
- que la Sarl CORHODIN a été informée de la vérification fiscale concernant les exercices 1999 / 2000 et 2000 / 2001 de la Sarl BAR DE L'INDUSTRIE ;
- que le conseil juridique et l'expert-comptable de la Sarl CORHODIN ont été régulièrement tenus au courant des négociations avec l'Administration fiscale ;
- que le gérant de la Sarl CORHODIN a personnellement pris contact avec l'Administration fiscale ;
- que le conseil juridique, le professionnel du chiffre et le gérant de la Sarl CORHODIN ont été au courant des décisions de l'Administration fiscale en ce qui concerne le calcul et le montant des redressements ;
- que la Sarl BAR DE L'INDUSTRIE a été menacée par l'Administration fiscale d'une procédure forcée de recouvrement du montant des redressements fiscaux ;
Attendu qu'il y a lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 1162 du Code Civil et de juger ainsi que l'a déjà fait l'arbitre :
- que les dispositions de l'alinéa 7 de l'article 4 de l'acte de cession du 28 avril 2000 s'appliquent quand bien même ou dès lors que l'une des deux obligations d'information du cédant n'a pas été exécutée ;
- que par application de l'alinéa 7 de l'article 4 de l'acte de cession du 28 avril 2000 les consorts X...- Y... sont fondés à obtenir paiement de la part de la Sarl CORHODIN du montant des redressements fiscaux notifiés le 27 mars 2003 ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer la sentence arbitrale du 28 décembre 2006 de ce chef ;
- Sur les demandes présentées par les consorts X...- Y... et relatives aux créances URSSAF et IFA :
Attendu qu'en l'état des débats, les consorts X...- Y... n'ont pas rapporté la preuve de ce qu'ils auraient satisfait à l'une ou l'autre des deux obligations d'information des alinéas 5 et 6 de l'article 4 de l'acte de cession du 28 avril 2000 en ce qui concerne les créances URSSAF et IFA ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef ;

- Sur la confirmation de la décision déférée :
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions ;
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Sur les dépens :
Attendu qu'il y a lieu de faire masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties qui succombent respectivement sur certains chefs de leurs prétentions réciproques ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par une décision contradictoire et après communication au Ministère Public,
DECLARE recevable l'appel interjeté par la Sarl CORHODIN ;
AU FOND
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
FAIT masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
Arrêt qui a été signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président de Chambre et rédacteur de la présente décision ainsi que par Madame Dominique RIVOALLAN, Greffier Divisionnaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0054
Numéro d'arrêt : 185
Date de la décision : 17/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nîmes, 28 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2008-04-17;185 ?
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