R.G : 06/02125
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALES02 mai 2006
X...
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
COUR D'APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRESection B-COMMERCIALE
ARRET DU 17 AVRIL 2008
APPELANT :
Monsieur Cédric X...né le 07 Décembre 1973 à ALES (30100)...30100 ALES
représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Courassisté de Me François GILLES, avocat au barreau D'ALES
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, dissoute corrélativement à la fusion avec la BANQUE POPULAIRE DES PYRENEES ORIENTALES, de l'AUDE et de l'ARIEGE, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,38 Boulevard Clemenceau66000 PERPIGNAN
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Courassistée de la SCP REINHARD-DELRAN, avocats au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Mars 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du CPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Raymond ESPEL, PrésidentMonsieur Bruno BERTRAND, ConseillerMadame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller
GREFFIER :Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
à l'audience publique du 10 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2008Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 17 Avril 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation délivrée le 29 juillet 2005 à la Banque Populaire du Midi, à Alès (30100) devant le tribunal de commerce d'Alès, par M. Cédric X..., commerçant en automobiles sous l'enseigne Auto Deal, qui sollicitait notamment :
- sa condamnation à lui payer une somme de 70.000,00 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice causé par la livraison d'un véhicule Hummer demeuré impayé, par rejet du chèque porté au crédit du compte du vendeur, sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1384-4 du Code civil,
- sa condamnation à lui payer une somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre celle de 2.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la décision en date du 2 mai 2006, de cette juridiction qui a, notamment :
- dit la demande de M. Cédric X... recevable mais insuffisamment justifiée,- condamné M. X... aux dépens ainsi qu'à payer une somme de 700,00 € à la Banque Populaire du Midi, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,- ordonné l'exécution provisoire de sa décision ;
Vu l'appel de cette décision interjeté le 26 mai 2006 par M. Cédric X...,
Vu les dernières conclusions récapitulatives et rectificatives n° 2 déposées au greffe de la cour le 14 février 2008 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles M. Cédric X... sollicite notamment :
- la condamnation de la banque à lui payer la somme principale de 70.000,00 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par sa faute contractuelle, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil, en ayant manqué à ses obligations de contrôle et d'information envers son client,
- sa condamnation à lui payer une somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre celle de 2.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour le 7 mars 2008 et signifiées à son adversaire le 5 mars précédent, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la Banque Populaire du Sud, venant aux droits de la Banque Populaire du Midi, après dissolution de cette dernière, demande notamment la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de M. Cédric X... à lui payer une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 10 mars 2008 et les écritures des parties auxquelles il y a lieu de se référer pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens de celles-ci ;
SUR CE :
SUR LA PROCÉDURE :
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est ni contestée ni contestable au vu des pièces produites ;
Qu'il convient de prendre acte de ce que la Banque Populaire du Sud, société coopérative, déclare venir aux droits dans cette instance de la Banque Populaire du Midi, dissoute, ce que ne conteste pas M. Cédric X... ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Attendu que l'action en responsabilité délictuelle initialement engagée par M. Cédric X... envers la Banque Populaire du Sud a été abandonnée en cause d'appel, ses demandes de dommages et intérêts étant désormais fondées exclusivement sur l'invocation de la responsabilité contractuelle de la banque, au visa de l'article 1147 et de l'article 1994 du Code civil ;
Attendu que M. Cédric X..., professionnel de la vente automobile, dit avoir procédé à la vente, via le réseau internet, d'un véhicule d'occasion de marque Hummer à une personne qu'il n'a jamais rencontrée, dont il n'a pas vérifié l'identité, déclarant se nommer M. Henry A... et être domicilié ..., qui a sollicité la livraison de celui-ci à Paris, mais à la gare de Lyon ;
Que le vendeur ayant sollicité le paiement comptant du prix du véhicule avant sa livraison, soit la somme de 70.000,00 €, un chèque de ce montant, daté du 12 août 2004, a été déposé le 20 août 2004 dans une agence de la B.R.E.D., banque du même réseau national que la Banque Populaire du Midi, mais personne morale indépendante, tiré sur un compte de La Poste à Lyon, endossé au nom de M. Cédric X..., pour être porté sur son compte bancaire de la Banque Populaire du Midi, dont un relevé d'identité bancaire était joint ;
Que le montant de ce chèque a été porté au crédit du compte courant de M. Cédric X... par sa banque le 27 août 2004, avec une date de valeur au 24 août précédent, puis contre-passé par un débit le 7 septembre 2004, avec la même date de valeur au 24/08/2004, le chèque s'étant avéré impayé comme étant déclaré perdu par l'évêché de Bouaké (Cote d'Ivoire) et falsifié par son auteur, selon un avis de rejet émis par La Poste le 27 août 2004 ;
Qu'entre-temps M. Cédric X... dit avoir procédé à la livraison du véhicule en région parisienne le 26 août 2004 et, dans sa lettre du 22 avril 2005 adressée à la banque Populaire, que son acheteur, un trafiquant, aurait ensuite été arrêté mais serait insolvable ; que cependant il ne justifie en rien de la procédure pénale qu'il invoque ni s'être constitué partie civile à cette instance, pas plus qu'il ne précise si le véhicule ainsi vendu sans avoir été payé a été ensuite retrouvé ;
Que plus généralement il ne produit aucun bon de commande, ni bon de livraison, ni contrat de vente ou tout autre document signé par le prétendu M. A..., avec lequel ses relations ont été uniquement téléphoniques ou par télécopies ;
Que les seuls documents que produit M. X... émanent de lui seul : facture de vente, certificat unilatéral de cession du véhicule daté du 26 août 2004, télécopies adressées à M. A..., alors même que la banque conteste que la preuve de cette transaction soit rapportée ;
Qu'il soutient donc avoir subi un préjudice égal au montant du prix de vente demeuré impayé de ce véhicule, qui n'aurait pas été retrouvé depuis lors, dont il impute la responsabilité non à sa propre négligence quant aux conditions de cette transaction, notamment quant à la vérification de l'identité et de l'adresse de son acheteur lors du transfert de carte grise, mais à sa banque ;
Attendu que la convention d'ouverture du compte courant n° 9387121011, signée par M. Cédric X..., sous l'enseigne commerciale Auto Deal, le 15 novembre 2001, fait la loi des parties, conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code civil;
Que selon les conditions générales de cette convention, lorsque le client se déplace en France, il peut effectuer des remises de chèques destinés à être crédités sur son compte bancaire dans toute agence de la Banque Populaire ; qu'il est également stipulé, en ce cas, que sauf décision contraire, la banque crédite le compte du client du montant de la remise, sous réserve d'encaissement, indiquée dans les conditions générales de banque portées à la connaissance du client ;
Qu'aucune des parties ne produit lesdites conditions générales de banque, applicables à ce compte, qui doivent fixer notamment le délai d'encaissement des chèques remis ou se réfèrent aux usages bancaires en la matière ;
Qu'à défaut de production de cette convention, il appartient à M. Cédric X..., demandeur à l'action, de rapporter la preuve d'un éventuel manquement contractuel de la Banque Populaire du Sud quant au respect de délai d'encaissement et de son obligation de l'avertir plus tôt que cela n'a été fait du défaut de paiement de ce chèque, ce qu'il ne parvient pas à faire, en l'état des pièces produites ;
Attendu que M. X... soutient en premier lieu que la Banque Populaire du Sud (ex-Midi) s'est substituée à la B.R.E.D., banque ayant reçu la remise du chèque à encaisser, et aurait donc acquis la qualité de banquier présentateur, exécutant un mandat d'encaissement du débiteur d'une obligation de contrôle et d'information et, à ce titre, garant de la régularité du titre de paiement ;
Que pour affirmer cela il se fonde sur une lettre de la Banque Postale, à qui le chèque a été présenté, en date du 20 avril 2005, qui précisait que celui-ci avait été remis en présentation par la Banque Populaire du Midi puis rejeté le 23 août 2004, au motif d'opposition pour perte ; qu'aucun élément ne vient contredire ce témoignage de la Banque Postale ;
Qu'il s'ensuit que même si le réceptionnaire immédiat du chèque endossé était la B.R.E.D., ce n'est pas celle-ci qui en a assuré la remise en présentation auprès du banquier tiré, la Banque Postale, mais la Banque Populaire du Midi ; qu'elle était donc tenue, par cette transmission du titre, de respecter les obligations afférentes à son mandat de banquier présentateur et notamment de garantir la régularité du titre, comme soutenu par M. X..., au visa de l'article 1994 du Code civil ;
Que cependant, ainsi que le soutient la banque, ce contrôle de régularité a été opéré et aucune irrégularité formelle n'est apparue, le chèque étant correctement libellé au nom de l'enseigne commerciale AUTO DEAL de M. Cédric X..., accompagné d'un relevé d'identité bancaire non falsifié de cette entreprise, remis par M. Cédric X... lui-même au candidat acheteur ; que le chèque portait deux signatures différentes, l'une au recto, censée être celle du titulaire du compte à la Banque Postale, invérifiable par la B.R.E.D. ou la Banque Populaire du Midi, l'autre, différente de celle du recto, au verso, censée être celle de M. Cédric X..., que la B.R.E.D. ne pouvait pas vérifier, s'agissant d'un chèque déplacé ne concernant pas un de ses clients ;
Que la Banque Populaire du Midi, qui elle aurait pu effectuer cette vérification de signature d'endos, n'était pas particulièrement tenue de le faire, dans le cadre de ses seules obligations de banquier présentateur mandataire de son client pour présenter le chèque à l'encaissement, en l'absence d'anomalie formelle ou de falsification apparente sur le titre du chèque remis à l'encaissement pour le compte de M. X..., client porté comme bénéficiaire du chèque, dont l'exactitude de l'identité et de l'existence du compte courant avaient été vérifiées ;
Qu'il s'ensuit que la régularité formelle apparente du titre de paiement n'était pas discutable et qu'aucune faute ne peut être reprochée de ce chef à la Banque Populaire du Midi, laquelle n'était pas tenue, dans le cadre de l'opération de réception du chèque endossé au profit du compte de son client, de vérifier l'identité du remettant, lequel pouvait être n'importe quel tiers agissant à la demande de M. X..., ni de vérifier que le chèque déposé ne faisait pas l'objet d'une opposition pour perte ou vol ;
Qu'en effet c'est le banquier tiré qui doit, au moment du paiement réclamé d'un chèque frappé d'opposition par le tireur, assurer ce contrôle, ce qu'a fait la Banque Postale en l'occurrence, en rejetant le 23 août 2004 le chèque présenté par la Banque Populaire du Midi, frappé d'opposition par l'Evêché de Bouaké, tireur, depuis le 20 avril 2004 ;
Que la Banque Populaire du Midi, avertie du rejet le 27 août 2004, a inscrit en compte ce rejet le 7 septembre 2004 au compte courant de M. X..., l'informant par avis de ce jour du rejet de ce chèque, dans un délai qui n'apparaît pas anormalement long et qui, selon la thèse de M. X... n'a en toute hypothèse pas pu causer le préjudice dont il demande réparation, issu de la livraison de son véhicule à l'acquéreur le 26 août 2004, soit la veille de l'émission par la Banque Postale de l'avis de rejet du chèque du tireur ;
Que M. X... ne rapporte nullement la preuve des faits qu'il allègue, contestés par la Banque Populaire du Sud, selon lesquels il aurait eu des informations téléphoniques puis orales l'ayant induit en erreur, de la part d'une préposée de l'agence bancaire, Mme B..., les 23 et 24 août 2004, lui confirmant qu'un "virement" (sic) de 70.000,00 € se trouvait porté au crédit de son compte ; que la lecture du relevé de compte, identique aux informations portées sur l'écran d'ordinateur accessible aux agents de la banque, indique clairement que ce crédit provient d'une "remise déplacée chèques" et non d'un virement ;
Qu'il n'établit donc pas que sa banque lui aurait donné des assurances sans fondement sur l'existence de la provision de ce chèque, porté au crédit de son compte courant sous réserve d'encaissement, conformément à la convention des parties ;
Que par ailleurs le fait qu'un chèque soit endossé dans une agence de la région parisienne au bénéfice d'un professionnel de la vente d'automobiles se trouvant dans le Gard, qui déclare lui-même rechercher des clients sur internet et leur livrer les véhicules à Paris, Gare de Lyon, n'a rien d'anormal et n'est pas de nature à éveiller la suspicion légitime du banquier présentateur, contrairement à ce que soutient M. X... qui évoque, sans plus de précision, un chèque "remis hors des circuits habituels" ;
Attendu que le fait que, préalablement à cette remise, d'autres agences de la B.R.E.D. en région parisienne aient accepté de présenter à l'endossement pour le compte de leurs clients, des chèques de l'Evêché de Bouaké, tirés sur la Banque Postale et en opposition pour perte ou vol, ne caractérise pas plus une faute commise par ces établissements bancaires ;
Qu'en effet, dans la législation bancaire en vigueur, c'est au banquier tiré qu'il appartient, avant de payer, de vérifier que le chèque présenté au paiement n'a pas fait l'objet d'une opposition du tireur et non au banquier présentateur à qui le titre endossé a été remis, pour le compte de son client, bénéficiaire ;
Que le fait que le tiers ayant remis le chèque endossé au bénéfice de l'entreprise de M. Cédric X... l'ait fait sans utiliser un bordereau émanant de son agence de la Banque Populaire du Midi, ainsi que celle-ci le prévoit dans la convention de compte courant, mais un bordereau de l'agence de la B.R.E.D Banque Populaire, où il se trouvait, ne caractérise pas un défaut de contrôle ou de vigilance de l'établissement bancaire en violation de ses obligations de mandataire ;
Que la formulation de cette convention indique en effet que le client peut (et non doit) effectuer ses remises de chèques dans toute agence de la Banque Populaire, en utilisant les formules de bordereaux retirés dans son agence d'origine ;
Qu'enfin le défaut de concordance, simplement allégué sans que des conséquences juridiques précises en soient tirées, entre le numéro du bordereau de remise de chèque et celui porté sur le relevé de compte (0970542) est inopérant, sauf à soutenir, ce qui n'est pas fait, qu'il existerait un second bordereau, portant le n° 0970542 et des mentions différentes de celui produit par la B.R.E.D. et la Banque Populaire du Sud, qui serait alors un faux ;
Attendu que par ces motifs substitués, il convient de confirmer le jugement déféré, ayant débouté M. Cédric X... de sa demande de dommages et intérêts dirigées contre la Banque Populaire du Sud, au titre de sa responsabilité contractuelle, invoquée en appel ; que ce rejet concerne tant la demande de réparation d'un préjudice matériel que celle relative à l'indemnisation d'un préjudice financier et moral ;
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Attendu qu'il y a lieu d'allouer à la Banque Populaire du Sud la somme supplémentaire de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile que devra lui payer M. Cédric X..., condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre la somme de 700,00 € déjà mise à sa charge au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de M. Cédric X... les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant, publiquement et par arrêt contradictoire,
Vu les articles 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile,Vu les articles 1134, 1147, 1315, 1992 et 1994 du Code civil,Vu l'article L.110-3 du Code de commerce,
Reçoit l'appel en la forme,
Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Alès prononcé le 2 mai 2006, par substitution de motifs, en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Cédric X... aux dépens d'appel et à payer à la Banque Populaire du Sud, venant aux droits de la Banque Populaire du Midi, la somme supplémentaire de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Autorise la S.C.P. M. TARDIEU, titulaire d'un office d'avoué, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 17 avril 2008.
Arrêt signé par Monsieur R. ESPEL, Président de Chambre, et Madame D. RIVOALLAN, Greffier divisionnaire.