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17/04/2008 | FRANCE | N°170

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0354, 17 avril 2008, 170


R. G : 06 / 01770
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 11 avril 2006

X...
C /
SAS MARINIER MATERIAUX Y...

COUR D'APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRE Section B- COMMERCIALE

ARRET DU 17 AVRIL 2008
APPELANT :
Monsieur Patrice X..., agissant en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL EUROPEENNE DE CONSTRUCTION, né le 25 Octobre 1946 à SAINT NAZAIRE (44)... 75016 PARIS

représenté par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour assisté de Me Mickaël TANASESCU, avocat au barreau de NIMES

INTIMES :
SAS MARINIER MATERIAUX, poursui

tes et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, Route ...

R. G : 06 / 01770
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 11 avril 2006

X...
C /
SAS MARINIER MATERIAUX Y...

COUR D'APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRE Section B- COMMERCIALE

ARRET DU 17 AVRIL 2008
APPELANT :
Monsieur Patrice X..., agissant en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL EUROPEENNE DE CONSTRUCTION, né le 25 Octobre 1946 à SAINT NAZAIRE (44)... 75016 PARIS

représenté par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour assisté de Me Mickaël TANASESCU, avocat au barreau de NIMES

INTIMES :
SAS MARINIER MATERIAUX, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, Route du Lac BP 48 84601 VALREAS CEDEX

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assistée de la SCP PENARD OOSTERLYNCK MOLINA, avocats au barreau de CARPENTRAS

Maître Jehan- Pierre Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL EUROPEENNE DE CONSTRUCTION,...... 30915 NIMES CEDEX 2

représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Février 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du CPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Raymond ESPEL, Président Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller Madame Catherine BRISSY- PROUVOST, Conseiller

GREFFIER : Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :
à l'audience publique du 03 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2008 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 17 Avril 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'ordonnance du juge- commissaire à la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. Européenne de Construction (EDC), en date du 11 avril 2006, ayant admis à titre chirographaire la créance de la S. A. S. Marinier Matériaux pour la somme de 79. 623, 77 € et déclaré les dépens frais privilégiés de la procédure collective ;
Vu l'appel de cette décision interjeté le par M. Patrice X..., agissant en qualité de mandataire " ad hoc " de la S. A. R. L. EDC, désigné à cette fonction par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes en date du 20 mai 2005, le 4 mai 2006 ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 29 août 2006 et signifiées à ses adversaires, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles M. Patrice X..., ancien gérant de la S. A. R. L. EDC, agissant en sa qualité de mandataire " ad hoc " de la S. A. R. L. EDC, soutient notamment que :- le préposé de la S. A. S. Marinier Matériaux qui a déclaré sa créance le 24 mai 2004 ne bénéficiait pas d'une délégation de pouvoir lui permettant d'accomplir cet acte,- en effet le directeur général, M. Philippe Z..., avait délégué ses pouvoirs en la matière à M. Marc A..., mais sans faculté de subdélégation, et en outre cet acte date du 15 mars 2005, soit après la déclaration de créance,- l'attestation que s'est faite à elle- même la S. A. S. Marinier le 22 juin 2005, après contestation de sa créance, ne peut être retenue pour valider sa déclaration de créance, signée par M. Thierry B..., occupant les fonctions de Crédit Manager,- la signature de M. B... n'est pas produite, ce qui ne permet pas de vérifier la régularité de la signature par lui de la déclaration,- la S. A. S. Marinier Matériaux, qui a bénéficié de diverses cessions de créances de la S. A. R. L. EDC sur ses clients, évite de s'expliquer à ce sujet et de réduire en conséquence des paiements obtenus depuis lors le montant de sa demande, ni ne justifie du refus de paiement des débiteurs cédés,- il est fondé à solliciter en outre le paiement de la somme de 1. 500, 00 € pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 26 septembre 2006 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles Me Y..., liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. EDC, déclare s'en rapporter à justice sur les mérites de la contestation et demande que les dépens soient employés en frais de procédure collective ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 1er décembre 2006 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la SAS Marinier Matériaux demande notamment la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de M. Patrice X... à lui payer une somme de 1. 500, 00 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la communication de l'affaire au parquet général près la cour d'appel de Nîmes qui l'a visée sans avis le 4 décembre 2006 ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 8 février 2008 ;
Vu les écritures des parties auxquelles il y a lieu de se référer pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens de celles- ci ;
SUR CE :
SUR LA PROCÉDURE :
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est ni contestée ni contestable au vu des pièces produites ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Attendu que la déclaration d'une créance au passif du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire d'un débiteur, exigée par l'article L. 621-43, ancien, du Code de commerce, équivaut à une demande en justice, que le créancier peut, en application des dispositions de l'article 853 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile et de l'article 175 du décret du 27 décembre 1985, former lui- même ;
Que dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi, contrairement à ce que soutient en l'espèce M. Patrice X..., ès qualités ;
Qu'il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, y compris en cas d'appel jusqu'à l'audience de la cour, par la production de documents établissant la délégation, ayant ou non acquis date certaine ;
Qu'en l'espèce la créance de la S. A. S. Marinier Trialis (dont le nom commercial est Marinier Matériaux) a été déclarée au passif du redressement judiciaire de la S. A. R. L. EDC, dont le jugement d'ouverture a été prononcé le 24 mars 2004 par le tribunal de commerce de Nîmes, entre les mains de Me Jehan- Pierre Y..., représentant des créanciers devenu le 11 mai 2004 liquidateur judiciaire, par bordereau en date du 24 mai 2004, pour la somme de 79. 623, 77 € à titre chirographaire, signé de M. Thierry B..., préposé de cette société, exerçant la fonction de Crédit Manager ;
Que pour soutenir que celui- ci avait une délégation de pouvoir lui permettant d'accomplir cet acte, la S. A. S. Marinier Matériaux produit :- un " pouvoir " établi le 22 juin 2005 par M. Marc A..., directeur régional de la société, dans laquelle celui- ci certifie que M. Thierry B..., crédit manager, signataire de la déclaration de créance du 24 mai 2004 au passif de la S. A. R. L. EDC, était bien habilité à cette date à effectuer cette production entre les mains de Me Y..., sans autres précisions,- une délégation de pouvoirs de directeur régional, consentie par M. Philippe Z..., président du comité de direction de la S. A. S. Marinier Trialis à M. Marc A..., directeur régional depuis le 13 décembre 2004, l'autorisant notamment à représenter la société devant les juridictions civiles, engager et suivre toutes instances devant toutes juridictions civiles, document daté du 15 mars 2005 ;

Mais attendu qu'il s'évince de ces documents qu'à la date d'établissement du bordereau de déclaration de créance, le 24 mai 2004, comme à celle de sa réception par le mandataire judiciaire, le 26 mai 2004, la preuve n'est pas rapportée que M. Thierry B..., préposé de la S. A. S. Marinier Matériaux, avait reçu une délégation de pouvoirs justifiée par les pièces produites lui permettant d'accomplir valablement cet acte de la part des organes sociaux de cette société, directement ou indirectement ;
Qu'en effet, il n'est pas établi qu'il ait reçu une délégation de pouvoirs directe des organes représentant légalement la S. A. S. Marinier Matériaux et que le directeur régional, M. Marc A..., qui atteste aujourd'hui qu'il avait bien la délégation de pouvoirs requise, n'était pas lui- même en fonction à ce poste dans la société à cette date, puisqu'il a été nommé en cette qualité le 13 décembre 2004 seulement ; qu'il n'indique pas non plus dans son attestation de qui M. B... aurait tenu sa délégation ou subdélégation de pouvoirs à la date du 24 mai 2004 ;
Que par ailleurs M. A... n'a personnellement bénéficié de la délégation de pouvoirs qu'à compter du 15 mars 2005, soit postérieurement à la déclaration de la créance litigieuse ; qu'il ne peut donc avoir lui- même subdélégué ce pouvoir à M. B... le 24 mai 2004 ;
Qu'en outre, comme le relève l'appelant, cette délégation de pouvoirs du 15 mars 2005 ne contenait pas de faculté de subdélégation, lui permettant de déléguer ses pouvoirs à un autre préposé, tel M. Thierry B... ;
Qu'enfin, concernant la contestation de la signature de la déclaration de créance par M. Thierry B..., également soulevée par l'appelant dans ses conclusions, la cour relève l'absence d'attestation de M. Thierry B... quant au fait qu'il aurait bien été le signataire de cet acte mais surtout, aussi, le fait qu'en dessous de son nom dactylographié, avant la signature, figure la mention abrégée " P. O. " (Pour ordre) ;
Que selon cette mention usuelle, il s'agit donc d'un collaborateur ou d'un collègue, non identifié, de M. Thierry B..., qui a, effectivement, signé au nom de celui- ci la déclaration de créance du 24 mai 2004, sans qu'il soit justifié qu'il disposait lui- même d'un pouvoir délégué par les organes dirigeant la S. A. S. Marinier Matériaux pour accomplir cet acte juridique ;
Que d'ailleurs la signature figurant sur le bordereau de déclaration de créance du 24 mai 2004 est manifestement différente de celle de M. Thierry B..., qui figure au bas de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26 août 2004 par la S. A. S. Marinier Matériaux à Me Y..., en réponse à la contestation de sa créance ;
Qu'il convient en conséquence, infirmant l'ordonnance déférée du juge- commissaire au tribunal de commerce de Nîmes, de constater l'irrégularité de cette déclaration de créance, dont l'auteur n'est pas identifié comme étant un préposé titulaire d'une délégation de pouvoir émanant des organes représentant légalement la S. A. S. Marinier Matériaux, et de rejeter la créance déclarée, ainsi que le sollicite le mandataire " ad hoc " de la S. A. R. L. Européenne de Construction ;
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Attendu qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de M. Patrice X..., ès qualités, comme à celle de la S. A. S. Marinier Matériaux, les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Attendu que les circonstances de l'espèce ne commandent pas que les dépens soient laissés à la charge de l'appelant ; qu'il convient donc de déclarer ceux- ci frais privilégiés de la procédure collective, ainsi que le sollicite le liquidateur judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant, publiquement et par arrêt contradictoire, après communication au ministère public,
Vu les articles 6, 9 et 853 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article L. 621-43, ancien, du Code de commerce, Vu l'article 175 du décret du 27 décembre 1985,

Reçoit l'appel en la forme,
Infirme l'ordonnance du juge- commissaire de la procédure collective de la S. A. R. L. Européenne de Construction, du tribunal de commerce de Nîmes prononcée le 11 avril 2006 ;
Et statuant à nouveau :
Constate l'irrégularité de la déclaration de créance faite le 24 mai 2004 au nom de la S. A. S. Marinier Trialis (Matériaux), par un préposé non identifié, au nom d'un autre préposé dont il n'est pas établi qu'il avait reçu délégation de pouvoir pour accomplir cet acte juridique ;
Rejette en conséquence la demande d'admission à titre chirographaire de la créance de 79. 623, 77 € au passif de la S. A. R. L. Européenne de Construction, présentée par la S. A. S. Marinier Trialis (Matériaux) ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au profit d'aucune des parties ;
Dit que les dépens d'appel constituent des frais privilégiés de la procédure collective, comme ceux de première instance ;
Autorise la S. C. P. POMIES- RICHAUD- VAJOU et la S. C. P. CURAT- JARRICOT, titulaires d'un office d'avoué, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 17 avril 2008.
Arrêt signé par Monsieur R. ESPEL, Président de Chambre, et Madame D. RIVOALLAN, Greffier divisionnaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0354
Numéro d'arrêt : 170
Date de la décision : 17/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nîmes, 11 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2008-04-17;170 ?
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