La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2008 | FRANCE | N°07/03965

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 15 avril 2008, 07/03965


ARRÊT No 265

R. G : 07 / 03965



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
07 juin 2007


X...


C /


Y...


B...

SCI SAINT PIERRE

Z...


COUR D' APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 15 AVRIL 2008

APPELANT :

Monsieur Richard X...

né le 24 Avril 1952 à ORANGE (84100)

...


...


représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de Me Eric ARDOIN, avocat au barreau D' AVIGNON

INTIMES

:

Monsieur Georges Y...

né le 24 Février 1929 à AUBOUE (54580)

...


...


représenté par la SCP FONTAINE- MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de la SCP PERRETTI VEISTROFFER, avocats au ...

ARRÊT No 265

R. G : 07 / 03965

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
07 juin 2007

X...

C /

Y...

B...

SCI SAINT PIERRE

Z...

COUR D' APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 15 AVRIL 2008

APPELANT :

Monsieur Richard X...

né le 24 Avril 1952 à ORANGE (84100)

...

...

représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de Me Eric ARDOIN, avocat au barreau D' AVIGNON

INTIMES :

Monsieur Georges Y...

né le 24 Février 1929 à AUBOUE (54580)

...

...

représenté par la SCP FONTAINE- MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de la SCP PERRETTI VEISTROFFER, avocats au barreau de CARPENTRAS

Madame Yvonne B... épouse Y...

née le 24 Mars 1931 à ORANGE (84100)

...

...

représentée par la SCP FONTAINE- MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la SCP PERRETTI VEISTROFFER, avocats au barreau de CARPENTRAS

SCI SAINT PIERRE
prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
8 Cours Corsin
84420 PIOLENC

représentée par la SCP FONTAINE- MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la SCP PERRETTI VEISTROFFER, avocats au barreau de CARPENTRAS

Monsieur René Z...

né le 12 Mars 1950 à PLAN DE BAIX (26400)

...

...

représenté par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Didier DESNOYER, avocat au barreau de VALENCE

Statuant sur appel d' une ordonnance du juge de la mise en état.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Isabelle THERY, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l' article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean- Gabriel FILHOUSE, Président
Mme Muriel POLLEZ, Conseillère
Mme Isabelle THERY, Conseillère

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l' audience publique du 03 Mars 2008, où l' affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2008.
Les parties ont été avisées que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d' appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean- Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 15 Avril 2008, date indiquée à l' issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

FAITS et PROCÉDURE – MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l' appel interjeté le 24 septembre 2007 par M. Richard X... à l' encontre de l' ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Carpentras prononcée le 7 juin 2007.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 29 février 2008 par M. X..., appelant, le 28 février 2008 par M. René Z... et le 29 février 2008 par les époux Y... et la S. C. I. Saint- Pierre, intimés,
auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé du litige et des prétentions respectives.

* * *
* *

Par acte notarié du 5 avril 1974, les époux Y... ont acquis une maison bourgeoise ancienne, rénovée, située....
Le 18 novembre 2005, la SCI Saint- Pierre est devenu propriétaire de ce bien, les époux Y... conservant l' usufruit des parts sociales de la société.

L' immeuble divisé en plusieurs logements locatifs présente plusieurs fenêtres à l' ouest donnant sur la rue des Chartreux à l' angle duquel se trouve un immeuble appartenant à M. Richard X... comprenant un rez- de- chaussée surmonté de deux étages avec fenêtres situé....

M. X... a déposé le 25 mai 2000 une demande de permis de construire pour des travaux de réhabilitation de cet immeuble en vue d' y créer 7 logements.
Ce permis de construire accordé le 7 août 2000 a fait l' objet d' un recours en annulation pour excès de pouvoir à la requête de M. Y....
Par jugement du 6 mars 2003, le tribunal administratif de Marseille a déclaré irrecevable comme tardive la requête de M. Y....

* * *
* *

Par acte du 18 avril 2005, les époux Y... ont fait assigner M. X... devant le tribunal de grande instance de Carpentras pour voir notamment ordonner la démolition de l' immeuble au visa des articles 1382, 1383 du Code civil, 480 – 13 du code de l' urbanisme et préalablement :
– surseoir à statuer dans l' attente de la décision du juge administratif du fait de la contestation de la légalité du permis de construire délivré le 7 avril 2000,

– subsidiairement désigner un expert pour décrire les travaux réalisés, déterminer s' ils sont ou non conformes au plan d' occupation des sols et auront ou non pour résultat d' exhausser l' immeuble Niel, d' indiquer et chiffrer les préjudices d' ensoleillement, de vue et de jouissance subis par eux du fait de la construction litigieuse.

Par acte d' huissier du 10 novembre 2005 M. X... a appelé en cause M. René Z..., architecte, auteur du projet architectural qui a visé et signé les plans annexés au permis de construire.

* * *
* *

Les époux Y... et la SCI Saint- Pierre ont demandé au juge de la mise en état par conclusions du 14 février 2007, si celui- ci estime que le litige qui lui est soumis est subordonné à l' appréciation de la légalité par la juridiction administrative du permis de construire litigieux en date du 7 août 2000, de surseoir à statuer et de renvoyer au tribunal administratif de Nîmes l' appréciation de la légalité du permis de construire en les invitant à saisir le juge administratif de la question préjudicielle suivante :
« le permis de construire délivré à M. X... le 7 août 2000 est- il illégal en la forme ou (et) au fond au regard notamment des dispositions des articles R. 421 – 2, L. 423 – 1 du code de l' urbanisme, du plan d' occupation des sols applicables à la zone UAa de la commune de Piolenc et plus précisément à l' article UA10 ».

M. X... a soulevé l' incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur les demandes estimant que celles- ci ne relevaient pas des prérogatives conférées par l' article 771 du nouveau code de procédure civile mais ressortaient de la compétence du juge du fond et a conclu à l' irrecevabilité et au rejet des demandes.

* * *
* *

Par ordonnance du 7 juin 2007, le juge de la mise en état a :
– ordonné le sursis à statuer sur l' action des époux Y... et de la SCI Saint- Pierre jusqu' à décision définitive de la juridiction administrative sur la légalité du permis de construire no8409100G0028 accordé à M. X... le 7 août 2000,
– imparti aux époux Y... et à la SCI Saint- Pierre un délai de deux mois à compter de la décision pour saisir le tribunal administratif territorialement compétent et en justifier.

* * *
* *

M. X... a interjeté appel de cette ordonnance le 24 septembre 2007.

Il conclut :
– à la recevabilité de son appel au visa de l' article 776 du code de procédure civile, l' ordonnance déférée statuant sur une exception de procédure ainsi que l' ont conclu les époux Y... et la SCI Saint- Pierre en première instance tout en observant que le sursis à statuer n' entre pas dans le cadre des exceptions de procédure visées par l' article 771 mais figure parmi les incidents d' instance de sorte que seule la formation collégiale du tribunal pouvait prononcer le sursis à statuer,
– à l' annulation de l' ordonnance pour défaut de motifs, le juge de la mise en état s' étant déclaré compétent pour apprécier la demande de question préjudicielle sans se prononcer sur le bien- fondé d' une telle demande au regard de ses écritures qui visaient la nouvelle rédaction de l' article L. 480 – 13 du code de l' urbanisme,
– à l' infirmation de la décision en l' état de la nouvelle rédaction de l' article L. 480 – 13 du code de l' urbanisme,
– à l' irrecevabilité des demandes des époux Y... et de la SCI Saint- Pierre et en tout état de cause à leur rejet.

Il réclame la condamnation solidaire des époux Y... et de la SCI Saint- Pierre au paiement de la somme de 3000 € par application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

* * *
* *

M. René Z... s' associe aux écritures notifiées dans l' intérêt de l' appelant principal et formant appel incident sollicite l' infirmation de l' ordonnance et la condamnation in solidum des époux Y... et de la SCI Saint- Pierre à lui verser la somme de 500 € pour ses frais irrépétibles.

* * *
* *

Les époux Y... et la SCI Saint- Pierre demandent à la cour :
à titre principal,
– de déclarer irrecevable l' appel immédiat interjeté par M. X... sans autorisation du premier président et par voie de conséquence l' appel incident formé par M. Z...,
– de déclarer irrecevable faute d' intérêt dans la mesure où M. X... disposait d' une autre voie de recours selon la procédure prévue par l' article 380 du code de procédure civile l' appel nullité formé contre l' ordonnance du juge de la mise en état du 7 juin 2007,
à titre subsidiaire,
– de confirmer l' ordonnance déférée et y ajoutant, de dire que le juge administratif devra se prononcer sur la question préjudicielle suivante :
« le permis de construire délivré à M. X... le 7 août 2000 est- il illégal en la forme ou (et) au fond au regard notamment des dispositions des articles R. 421 – 2, L. 423 – 1 du code de l' urbanisme, du plan d' occupation des sols applicables à la zone UAa de la commune de Piolenc et plus précisément à l' article UA10 »,
– si la cour estimait devoir annuler l' ordonnance, de surseoir à statuer jusqu' à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité du permis de construire litigieux, de renvoyer au tribunal administratif de Nîmes l' appréciation de la légalité du permis de construire en invitant les époux Y... ou la société Saint- Pierre à saisir le juge administratif de la question préjudicielle susvisée,
au titre des frais irrépétibles la condamnation de M. X... à verser à chacun la somme de 3000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.

Ils répliquent que l' appel nullité étant subsidiaire ne pouvait être interjeté par M. X... qui bénéficiait d' une autre voie de recours, que le dispositif de l' ordonnance se limitant à prononcer un sursis à statuer, la décision ne pouvait être frappée d' appel que sur autorisation du premier président.
Ils ajoutent que le moyen selon lequel la question préjudicielle n' aurait plus de fondement juridique du fait de la modification de l' article 480-13 du code de l' urbanisme est inopérant dans la mesure où une déclaration d' illégalité du permis de construire par le juge administratif pouvant être saisi sans condition de délai permet toujours une indemnisation même si le permis de construire n' a pas été préalablement annulé par la juridiction administrative.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I / Sur la recevabilité de l' appel

L' examen de l' ordonnance critiquée révèle que le juge de la mise en état pour ordonner le sursis à statuer s' est implicitement déclaré compétent pour statuer sur la demande des époux Y... et de la SCI Saint- Pierre en considérant qu' il s' agissait d' une exception de procédure alors que M. X... avait soulevé l' incompétence du juge de la mise en état au profit du tribunal de grande instance.

Dès lors, l' appel de cette ordonnance est bien recevable au regard de l' article 776 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état étant susceptibles d' appel dans les 15 jours à compter de leur signification lorsqu' elles statuent sur une exception de procédure.
L' ordonnance ayant été signifiée le 10 septembre 2007 à M. X... en l' étude d' huissier, l' appel de cette décision le 24 septembre 2007 est recevable.

Il s' ensuit que l' appel incident formé par M. Z... est également recevable.

Il est vainement soulevé par les époux Y... et la SCI Saint- Pierre l' irrecevabilité de " l' appel nullité " alors que la déclaration d' appel de M. X... soumise à l' appréciation de la cour tend uniquement à l' annulation ou la réformation de la décision déférée conformément à l' article 542 du code de procédure civile, étant rappelé que l' appel nullité revêt un caractère subsidiaire et suppose l' absence de recours permettant d' invoquer la nullité d' une décision entachée d' un vice grave.

II / sur le bien- fondé de l' appel

Tendant à l' annulation de la décision

L' appelant fait grief au premier juge de ne pas s' être prononcé au regard de la nouvelle rédaction de l' article L. 480-13 du code de l' urbanisme considérant que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs emportant annulation de la décision sur le fondement des articles 458 et 455 alinéa 1ER du code de procédure civile.

Néanmoins, ce moyen ne peut prospérer au regard de la motivation détaillée figurant en page 7 et 8 de l' ordonnance querellée qui satisfait amplement aux exigences de l' article 455 précité.

La critique des motifs retenus, à la supposer fondée, ne saurait entraîner l' annulation de la décision mais sa réformation de sorte que le moyen doit être écarté.

Tendant à la réformation de la décision

À l' appui de la demande de réformation de la décision, il est soutenu deux moyens, d' une part que le sursis à statuer ne constitue pas une exception de procédure de sorte que seule la formation collégiale du tribunal pouvait se prononcer sur cette demande et d' autre part, qu' il n' existe plus de fondement légal à la demande de question préjudicielle au regard des dispositions de l' article L. 480-13 du code de l' urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006.

Sur le premier moyen,

L' article 771 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l' instance.

L' article 73 du code de procédure civile qualifie d' exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

L' article 377 dispose qu' en dehors des cas où la loi le prévoit, l' instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer.

En l' espèce le juge de la mise en état a été saisi d' une question préjudicielle touchant à la légalité d' un acte administratif et d' une demande de sursis à statuer dans l' attente de la décision de la juridiction administrative.

La demande de sursis à statuer rendue nécessaire par l' examen d' une question préjudicielle, qui doit être soulevée avant toute défense au fond, est donc bien une exception de procédure au sens de l' article 73 précité puisqu' elle tend à suspendre le cours de la procédure jusqu' à la décision d' une autre juridiction de sorte que le juge de la mise en état est compétent pour en connaître.

Sur le deuxième moyen

L' article L. 480-13 du code de l' urbanisme dans sa rédaction en vigueur jusqu' au 16 juillet 2006 dispose que :
« lorsqu' une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l' ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d' urbanisme ou des servitudes utilité publiques que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L' action en responsabilité civile se prescrit, en pareil cas, par cinq ans après l' achèvement des travaux. »

Dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 ce même article dispose que : « lorsqu' une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :
a) le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l' ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d' urbanisme ou des servitudes d' utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L' action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ;
b) le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l' ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L' action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l' achèvement des travaux. »

La loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a eu pour objectif dans la modification de cet article de sécuriser les autorisations d' urbanisme et les constructions existantes.
Il est rappelé que toute loi nouvelle s' applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur.

En vertu de ce texte, il n' est donc plus possible d' engager une action en démolition en se prévalant de l' illégalité du permis de construire.

La demande originaire des époux Y... et de la SCI Saint Pierre telle qu' elle résulte de l' acte introductif d' instance a uniquement pour objet la démolition de la construction de sorte qu' ils ne peuvent solliciter un sursis à statuer aux fins de saisine de la juridiction administrative et de question préjudicielle alors que leur recours pour excès de pouvoir a été déclaré irrecevable par la juridiction administrative.

Il s' ensuit que l' ordonnance déférée doit être infirmée dans toutes ses dispositions.

Sur les frais de l' instance

L' équité commande de n' allouer aucune somme sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.

Les époux Y... et la SCI Saint- Pierre qui succombent devront supporter les dépens de l' instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Déclare recevable l' appel formé par M. X... et l' appel incident de M. Z...,

Rejette la demande tendant à l' annulation de la décision,

Infirme l' ordonnance en toutes ses dispositions

et statuant à nouveau

Rejette l' exception de sursis à statuer et l' exception tirée de la question préjudicielle,

Déboute M. X... et M. Z... de leurs demandes au titre des frais irrépétibles

Condamne in solidum les époux Y... et la SCI Saint- Pierre aux dépens de première instance et d' appel dont distraction conformément à l' article 699 du code de procédure civile au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande.

Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 07/03965
Date de la décision : 15/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carpentras


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-15;07.03965 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award