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15/04/2008 | FRANCE | N°07/02859

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 15 avril 2008, 07/02859


ARRÊT No264


R.G : 07/02859






TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
08 mars 2007


S.A. BANQUE CHAIX


C/


SCI LES AIGUES




COUR D'APPEL DE NIMES


CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B


ARRÊT DU 15 AVRIL 2008






APPELANTE :


S.A. BANQUE CHAIX
poursuites et diligences du Président de son Directoire en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
43 cours Jean Jaurès
84027 AVIGNON CEDEX


représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJ

OU, avoués à la Cour
assistée de la SCP BOUT CAROT-BALAY-PUECH, avocats au barreau D'AVIGNON






INTIMÉE :


SCI LES AIGUES
7 Résidence Marcel Pagnol
Le Plan Sud
84240 LA TOUR D'AIGUES


représentée ...

ARRÊT No264

R.G : 07/02859

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
08 mars 2007

S.A. BANQUE CHAIX

C/

SCI LES AIGUES

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 15 AVRIL 2008

APPELANTE :

S.A. BANQUE CHAIX
poursuites et diligences du Président de son Directoire en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
43 cours Jean Jaurès
84027 AVIGNON CEDEX

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP BOUT CAROT-BALAY-PUECH, avocats au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

SCI LES AIGUES
7 Résidence Marcel Pagnol
Le Plan Sud
84240 LA TOUR D'AIGUES

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-François CECCALDI, avocat au barreau D'AVIGNON

Statuant sur incident de saisie immobilière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nicole BERTHET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Mme Isabelle THERY, Conseillère
Mme Nicole BERTHET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 21 Février 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2008.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 15 Avril 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 23 août 1994, la SCI LES AIGUES acceptait une offre de prêt faite par la BANQUE CHAIX le 11 août 1994 d'un montant de 500.000 F, sur une durée de 12 ans destiné au financement de l'acquisition d'une parcelle de terre à bâtir sise à la Tour d'Aigues ; ce prêt était confirmé par acte authentique du 30 novembre 1994 passé par devant Maître Jean-Louis Z..., notaire associé à la Tour d'Aigues.

Par acte du 12 mars 2002 de ce même notaire, il était substitué au nantissement d'un plan d'épargne populaire appartenant à Madame Carole A... (caution) une affectation hypothécaire portant sur un immeuble appartenant à la SCI LES AIGUES sis à la Tour d'Aigues, cadastré section G No 1237, à concurrence de 40.000 euros.

A la suite d'impayés, la BANQUE CHAIX prononçait la déchéance du terme par courrier du 5 octobre 2004 et délivrait un commandement aux fins de saisie-immobilière signifié le 4 août 2006, publié le 9 août 2006.
A la suite d'un dire déposé par la SCI LES AIGUES le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON (juge de la saisie immobilière) statuait par jugement du 8 mars 2007 ainsi :

- "rejette l'exception d'incompétence soulevée par la BANQUE CHAIX,

- déclare recevable la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts présentée par la SCI LES AIGUES,

- annule la stipulation d'intérêts contenue dans les actes authentiques des 30 novembre 1994 et 12 mars 2002,

- dit qu'il convient de substituer au taux conventionnel le taux de l'intérêt légal,

- invite la BANQUE CHAIX à présenter un nouveau décompte en appliquant le taux de l'intérêt légal, en calculant pour chaque échéance mensuelle payée le montant des intérêts dus et en affectant le solde de la mensualité payée au règlement du capital,

- renvoie l'affaire à l'audience du 20 septembre 2007 afin qu'il soit statué au vu du nouveau décompte produit sur la déchéance du terme et sur l'exigibilité de la créance,

- suspend la procédure de saisie immobilière jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'exigibilité de la créance de la BANQUE CHAIX,

- condamne la BANQUE CHAIX à payer à la SCI LES AIGUES la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- rejette la demande présentée par la BANQUE CHAIX sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- réserve les dépens."

La SA BANQUE CHAIX a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 14 décembre 2007 la SA BANQUE CHAIX demande à la Cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- à titre principal au visa de l'article 1304 du Code Civil de constater la prescription de l'action en nullité de la SCI LES AIGUES,

- à titre subsidiaire, vu les articles L.313-1 et L.313-2 du Code de la Consommation, des articles 1108, 1110, 1116 et 1906, 1907 du Code Civil,

- dire et juger que la SCI LES AIGUES était libre de contracter une assurance invalidité/décès, incendie, auprès d'un autre organisme et que par conséquent le TEG n'avait pas obligation de mentionner les frais de ces assurances,

- dire et juger qu'au moment de l'offre de prêt et avant la conclusion définitive du contrat, les frais de notaire et frais de garantie ne pouvaient être connus avec précision par la BANQUE CHAIX et que dès lors la banque n'avait pas obligation de les inclure dans le TEG,

- dire et juger que la SCI LES AIGUES ne fait pas la démonstration de l'existence ni de manoeuvres dolosives de la part de la BANQUE CHAIX ni d'une erreur, vice du consentement,

- dire et juger que la BANQUE CHAIX n'a pas manqué à son obligation de conseil,

- en conséquence, débouter la SCI LES AIGUES de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,

- condamner la SCI LES AIGUES à payer à la BANQUE CHAIX une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner la SCI LES AIGUES aux entiers dépens, distraction faite au profit de la SCP POMIES RICHAUD VAJOU, avoués sur son affirmation de droit.

La BANQUE CHAIX soutient au principal que la demande de nullité formée par la SCI est prescrite, la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code Civil courant à compter de la signature du contrat.

Elle reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'à cette date la SCI, non professionnel, n'était pas en mesure de calculer le TEG et d'en calculer son montant et d'avoir admis qu'elle n'avait pu avoir connaissance de son montant réel qu'après réception du rapport du 13 juillet 2006 (expertise privée non contradictoire), date prise en compte pour faire courir le délai de prescription.

Elle précise que toutes les composantes du TEG ont été portées à la connaissance de la SCI en 1994.

Subsidiairement, l'appelante explique que compte tenu des dispositions contractuelles, elle n'avait pas l'obligation d'inclure dans le TEG les frais d'assurances et les frais notariés et demande à la Cour d'écarter le rapport non contradictoire de juillet 2006, rapport basé sur un calcul erroné ; que pour les frais d'assurances, ils n'avaient pas à figurer dans le TEG, dans la mesure où l'assurance invalidité du GAN qu'elle proposait n'était pas obligatoire ; que les frais définitifs d'assurance ne pouvant être ainsi connus, elle ne pouvait pas les inclure dans le TEG ;

Que de même, pour les frais de notaire (honoraires, nantissement et privilège de prêteur de deniers) elle était dans l'impossibilité de les connaître avec précision au moment de la signature de l'offre de prêt.

Elle conclut également à l'absence d'erreur et de dol au sens des articles 1110 et 1116 du Code Civil et fait valoir qu'aucun élément ne permet de caractériser une manoeuvre dolosive de sa part ;

Quant à l'erreur, la BANQUE CHAIX observe que la substance même du contrat ne se limite pas au TEG mais concerne toutes les conditions du prêt ; que celles-ci avaient été communiquées.

Elle soutient enfin qu'il ne peut lui être reproché un manquement à son devoir de conseil, alors que la SCI a payé pendant dix ans les échéances de ce prêt.

La SCI LES AIGUES a conclu le 17 décembre 2007 demandant à la Cour de :

- sur le fondement des articles 2213, 1304 alinéa 2 du Code Civil, 1108, 1110 et 1116 du Code Civil, 1906 et 1907 alinéa 2 du Code Civil, L.313-1, R.313-1 et L.313-2 du Code de la Consommation,

- confirmer la décision entreprise,

- constater l'irrégularité de la déchéance du terme,

- la réformer partiellement en jugeant que l'intérêt légal ne sera pas substitué au taux d'intérêt conventionnel,

- la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- la condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP FONTAINE MACALUSO JULLIEN.

La SCI LES AIGUES expose qu'au moment où la Banque a fait jouer la déchéance du terme, elle ne disposait pas d'une créance liquide au sens de l'article 2213 du Code Civil, puisque cette déchéance était prononcée sur la base d'une créance erronée, comprenant le paiement d'intérêts illégalement calculés.

Elle précise que les dispositions du Code de la consommation sont bien applicables.

Elle invoque la nullité de la stipulation d'intérêts au motif que :

- les frais d'assurances ne sont pas mentionnés, contrairement à l'article L.313-1 du Code de la consommation, qui n'offre pas d'autre alternative, même lorsque l'emprunteur a la possibilité de s'adresser à un autre assureur que celui auprès duquel la Banque a souscrit une assurance collective ;

- les frais de sûreté et d'honoraires d'officiers ministériels n'ont pas été pris en compte, alors que la banque ne démontre pas que leur montant était impossible à calculer ou à obtenir au stade de l'envoi de l'offre de prêt, dans la mesure où il s'agissait de l'acquisition classique d'un terrain à bâtir.

Elle prétend que le montant du TEG a été déterminant de son engagement.

Sur la recevabilité de l'exception de nullité, la SCI LES AIGUES fait valoir d'une part que le dol ou l'erreur visé par l'article 1304 alinéa 2 du Code Civil découle d'une présentation erronée du TEG ; d'autre part qu'elle n'a pu prendre conscience de la fausseté du TEG avant la naissance d'un contentieux ; que cette fausseté lui a été révélée par le rapport d'étude de la Société IFLC du 13 juillet 2006. Elle estime qu'aucun intérêt n'est dû.

A titre subsidiaire, elle invoque le manquement à l'obligation de conseil.

II/ - MOTIFS DE LA DÉCISION

La SA BANQUE CHAIX ne discute ni la compétence du juge de la chambre des saisies, ni l'application des dispositions des articles L.313-1 et L.313-2 du Code de la consommation relatives au TEG.

****

Sur la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts

L'article 1304 du Code Civil dispose que :
"dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts."

En cas de mention du TEG erroné dans un contrat de prêt, la prescription quinquennale de l'action en annulation de la stipulation d'intérêts litigieux commence à courir à compter de la révélation à l'emprunteur d'une telle erreur.

En l'espèce, le fait allégué comme révélation de la mention d'un TEG erroné est le rapport de la Société INTER FINANCE LOISON CRESPY du 13 juillet 2006 ; la circonstance que l'emprunteur aurait eu à sa disposition les données requises pour en faire la vérification au moment du prêt, n'implique pas, s'agissant d'un non-professionnel de la finance, qu'il pouvait ou devait connaître l'erreur alléguée au moment ou dans un temps voisin de la signature du contrat ;

La BANQUE CHAIX ne fait état d'aucun événement ou document antérieur au rapport de la société INTER FINANCE LOISON CRESPY qui aurait éclairé l'emprunteur.

La demande d'annulation formée par la SCI LES AIGUES par dire du 18 septembre 2006 n'est donc pas prescrite ; le jugement du 8 mars 2007 sera de ce chef confirmé.

Sur la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts

Il y a lieu d'observer au préalable qu'aucune des parties ne produit l'acte de prêt du 30 novembre 1994 et qu'elles fondent leur argumentation sur l'offre de prêt du 11 août 1994, offre acceptée le 23 août 1994.

L'article L.313-1 du Code de la consommation dispose que dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt ; le contrat du 11 août 1994 comporte les mentions exigées en fonction des données connues de la banque à la signature du contrat.

Seules les charges liées aux garanties dont le crédit est assorti, ainsi que les honoraires d'officiers ministériels, qui ne sont pas déterminables à la date de l'acte de prêt, ne sont pas pris en compte dans le TEG ; seuls les frais nécessaires pour l'octroi du prêt doivent être pris en compte.

En l'espèce, l'offre de prêt acceptée mentionne un taux nominal de 8,10 % l'an et un taux effectif global de 9,03 % l'an et indique que ce TEG est déterminé conformément aux dispositions légales, en tenant compte notamment des frais notariés et de la prime d'assurance, décès-invalidité, ITT.

Il n'est nullement établi que le montant des frais notariés et des frais liés aux garanties étaient connus, voire déterminables au jour de l'offre de prêt à laquelle les parties ont entendu se placer.

La circonstance que l'acte pour lequel le prêt a été consenti (acte d'acquisition de terrain à bâtir auquel le prêteur est étranger) soit selon l'intimée, un acte classique ne suffit pas à établir que la Banque avait ou pouvait avoir une connaissance exacte du montant des honoraires du notaire.

En ce qui concerne les assurances, leur coût ne pouvait pas être mentionné dans l'offre de prêt, puisqu'il appartenait à l'emprunteur et aux cautions de justifier d'une assurance-décès-invalidité pour que le contrat de prêt devienne définitif ; qu'il en était d'ailleurs de même pour les sûretés réelles convenues dont les emprunteurs et cautions devaient justifier de leur inscription. Il en est encore de même pour l'assurance incendie dont la souscription incombait à l'emprunteur qui devait en justifier.

Le rapport de la Société INTER FINANCE LOISON CRESPY sur lequel la SCI LES AIGUES fonde ses prétentions comporte l'affirmation surprenante que :
"Un taux de 9,03 % tel qu'annoncé pour le taux effectif global aurait débouché sur des échéances mensuelles de 5.698,60 F soit une différence de 258 F par échéance et de 37.278,72 F sur la totalité du prêt"
alors que le propre de la mention du taux effectif global est de parfaire l'information de l'emprunteur en intégrant les éléments qui n'entrent pas dans le calcul des échéances périodiques ; il résulte de ce rapport que le montant des échéances de 5.439,72 F correspond bien au taux d'intérêt contractuel de 8,10 % l'an ; il n'en résulte pas que le taux effectif global du prêt serait en réalité supérieur à celui de 9,03 % mentionné au contrat ; en affirmant que la Banque aurait dû s'en tenir au taux de 8,10 %, ce rapport fait une application inexacte des dispositions légales susvisées.

En outre ce rapport se fonde sur des chiffres dont on ignore sur quelle base ils ont été calculés (par exemple 15.000 F pour les frais notariés et d'inscription de garantie).

Il ne résulte pas de l'ensemble de ces éléments une présentation erronée du TEG ; aucune manoeuvre dolosive de la part de la BANQUE CHAIX n'est démontrée.

Il convient en outre de noter que la SCI LES AIGUES reproche à la Banque de maintenir même après la déchéance du terme le flou initial, en se référant au courrier du 5 octobre 1994 et au décompte des sommes dues au 30 janvier 2006.

Or le courrier du 5 octobre 1994 prononçant la déchéance du terme et le décompte de la créance annexé ne font pas état contrairement à son affirmation d'un TEG de 8,10 %. Ce taux est effectivement mentionné, mais exactement comme taux du prêt.

Pour conforter sa thèse et faire accroire l'application indue d'une pénalité de 3 % portant à 11,84 % le taux du prêt, sans explication, la SCI LES AIGUES feint de confondre les deux sections pourtant clairement distinguées du décompte du 30 janvier 2006, portant :

1o) - sur les sommes dues au titre du prêt qui font référence au taux conventionnel de 8,10 %,
2o) - sur les sommes dues au titre du solde débiteur du compte No0053100800A, avec un intérêt au taux conventionnel de 11,84 %
La SCI LES AIGUES ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère erroné de la stipulation d'intérêt ni de l'erreur ou du dol dont elle aurait été victime.

Elle sera donc déboutée de sa demande de nullité de la stipulation d'intérêt et par voie de conséquence de celle de nullité de la déchéance du terme.

Le jugement du 8 mars 2007 sera infirmé de ce chef.

Dans la mesure où le caractère erroné du TEG n'est pas démontré, la demande subsidiaire pour manquement à l'obligation de conseil et d'information doit être également rejetée.

La SCI LES AIGUES qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour d'Appel la SA BANQUE CHAIX a dû exposer des frais hors dépens au titre desquels il lui sera alloué la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclare l'appel de la SA BANQUE CHAIX recevable,

Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON du 8 mars 2007 en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative à la prescription de l'action de la SCI LES AIGUES,

Déboute la SCI LES AIGUES de toutes ses demandes,

Condamne la SCI LES AIGUES à payer à la SA BANQUE CHAIX la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la SCI LES AIGUES aux dépens de première instance et d'appel et pour ces derniers avec distraction au profit de la SCP POMIES RICHAUD VAJOU, avoués, sur ses affirmations de droit.

Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 07/02859
Date de la décision : 15/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-15;07.02859 ?
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