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15/04/2008 | FRANCE | N°06/00075

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 15 avril 2008, 06/00075


COUR D' APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 AVRIL 2008

ARRÊT No 497

R. G. : 06 / 00075

RT / MD

CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE MARSEILLE
Jugement du 30 mai 2001
Section : Activités diverses

INSTITUTION PRADO PREVOYANCE

C /


X...

SA MEDICA FRANCE

APPELANTE :

INSTITUTION PRADO PREVOYANCE, membre du Groupe PREMALLIANCE et représentée par son Directeur Général en exercice
485 Avenue du Prado
13008 MARSEILLE

représentée par Maître Gilles AMACKER, avocat au barreau

de MARSEILLE

INTIMÉES :

Madame Jeanne X...


...

13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE

représentée par la CABINET GUASCO, avocats au barreau de MARSEILLE...

COUR D' APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 AVRIL 2008

ARRÊT No 497

R. G. : 06 / 00075

RT / MD

CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE MARSEILLE
Jugement du 30 mai 2001
Section : Activités diverses

INSTITUTION PRADO PREVOYANCE

C /

X...

SA MEDICA FRANCE

APPELANTE :

INSTITUTION PRADO PREVOYANCE, membre du Groupe PREMALLIANCE et représentée par son Directeur Général en exercice
485 Avenue du Prado
13008 MARSEILLE

représentée par Maître Gilles AMACKER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES :

Madame Jeanne X...

...

13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE

représentée par la CABINET GUASCO, avocats au barreau de MARSEILLE
substituée par Maître Alexanda MARY, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE
SA MEDICA FRANCE (anciennement dénomée SEMACS)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
L' Atrium
6 Place Abel Gance
92652 BOULOGNE- BILLANCOURT

représentée par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, plaidant par Maître FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller,
Monsieur Yves ROUQUETTE- DUGARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l' audience publique du 06 Février 2008, où l' affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2008 puis prorogée au 15 Avril 2008,

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 15 Avril 2008,

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame X... travaillait depuis le 1er septembre 1972 en qualité de secrétaire comptable au sein de la société MEDICA FRANCE venant aux droits de la société SEMACS.

Elle était en arrêt de travail pour maladie le 15 février 1999 et percevait des indemnités en complément de celles de la sécurité sociale des indemnités journalières versées par l' institution Prado Prévoyance, organisme de prévoyance.

Ce dernier faisait alors procéder le 8 juillet 1999 à un contrôle médical. Le médecin concluait à la fin de l' incapacité temporaire de cette salariée, aussi était suspendu le versement des prestations complémentaires aux indemnités journalières.

Madame X..., informée des conclusions du médecin contrôleur, les contestait par courrier du 27 juillet 1999 et refusait une expertise, le complément étant finalement réglé jusqu' au 30 juillet 1999.

Elle saisissait alors le Conseil de Prud' hommes de Marseille le 26 juin 2000 afin d' obtenir la condamnation de la société Médica France, au paiement des compléments d' indemnités journalières à compter du 1er août 1999 sur le fondement de l' article 48 de la convention collective des cliniques de convalescence et établissements d' accueil pour personnes âgées.

Durant l' instance l' institution Prado Prévoyance intervenait volontairement.

Par jugement du 30 mai 2001 le Conseil des Prud' hommes :

- condamnait in solidum la société SEMACS- MEDICA FRANCE et PRADO PREVOYANCE à régler à Madame X... Jeanne les sommes de :

*61. 448, 50 Francs à titre de complément d' indemnités journalières du 1er août 1999 au 15 septembre 2000,

*5000 Francs à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles

*2000 Francs au titre de l' article 700 du Code de procédure civile

- fixait le complément d' indemnité journalière à 145, 90 Francs par jour déduction le cas échéant des charges inhérentes à compter du 16 septembre 2000,

- ordonnait le versement de la somme de 61. 448, 50 Francs sous astreinte de 1. 000 Francs par jour à compter de la notification du jugement et sur une durée de 3 mois, et assortissait le jugement de l' exécution provisoire de ce chef,

- rejetait les autres demandes.

Par la suite le 15 février 2002 cette salariée était déclarée en invalidité 2ème catégorie le 15 février 2002 par la Caisse primaire d' assurance maladie et le médecin du Travail constatait le 3 juillet 2002 son inaptitude définitive au poste de secrétaire comptable. Finalement elle était licenciée le 1er août 2002.

Sur appel de l' institution PRADO PREVOYANCE la Cour d' Appel d' Aix en Provence, par arrêt du 10 mars 2003 :

- infirmait le jugement déféré,

- considérait qu' en refusant de se soumettre aux contre visites prévues par la convention collective, la salariée s' était privée elle- même de son bénéfice,

- déboutait Madame X... de ses demandes et la condamnait à payer la somme de 120 euros à la SA. MEDICA FRANCE au titre de l' article 700 du Code de procédure civile.

Sur pourvoi de Madame X... la Cour de Cassation, par arrêt du 30 novembre 2005, cassait partiellement l' arrêt rendu et renvoyait devant la Cour d' appel de ce siège aux motifs que :

Sur le second moyen

Attendu que la salariée fait grief à l' arrêt attaqué de l' avoir déboutée de sa demande en complément d' invalidité pour la période postérieure à février 2002 date à laquelle a été constaté son invalidité, alors selon le moyen, que les conclusions de la contre visite médicale ne sauraient rétroagir et priver le salarié de son droit à indemnités pour la période antérieure à ce nouvel examen ; que la cour d' appel qui relevait que la salariée avait été placée en invalidité le 15 février 2002, mais avait refusé de se soumettre à une contre visite le 12 juillet 2002, ne pouvait priver cette dernière des indemnités au titre de ta période courant entre ces deux dates, mais violé l' article 48 de la convention collective applicable ;

Mais attendu que la cour d' appel a constaté que Mme X... ne s' était pas présentée à la contre- visite prévue par la convention collective, ce dont ici résultait qu' elle ne pouvait prétendre a un complément d' indemnités journalières, fût- ce rétroactivement ; qu' elle a par ce seul motif justifié sa décision.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Vu l' article 455 du nouveau Code de procédure civile

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes en complément d' indemnités journalières pour la période d' août 1999 à février 2002 la cour d' appel a énoncé qu' en refusant le principe de la visite et de la contre visite expressément prévue par la convention collective, c' est Mme X..., contrairement à ce qu' elle soutient qui s' est privée du bénéfice du texte dont elle demandait l' application ;

Attendu, cependant, que lorsque postérieurement au contrôle médical de l' arrêt de travail, une prolongation de travail a été prescrite au salarié par son médecin traitant, cette prolongation rétablit le salarié dans son droit aux indemnités complémentaires de maladie, peu important l' avis du médecin contrôleur qui n' est valable qu' à la date où il est émis et ne peut disposer pour l' avenir ; qu' il incombe à l' employeur, s' il lui conteste ce droit, défaire procéder à un nouveau contrôle médical

Qu' en statuant comme elle l' a fait, sans rechercher si comme l' avait soutenu la salariée, elle bénéficiait à la date d " effet de sa demande de la prolongation de son arrêt de travail, la cour d' appel n' a pas donné de base légale à sa décision

PAR CES MOTIFS, et sans qu' il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant Mme X... de sa demande en paiement de complément d' indemnités journalières pour la période d' août 1999 à février 2002, l' arrêt rendu le 10 mars 2003, entre les parties, (..)

En cet état l' institution appelante expose que seule est actuellement en litige la demande en paiement de complément d' indemnités journalières pour la période d' août 1999 à février 2002 et il n' y a pas lieu à se prononcer sur d' autres points, l' arrêt de la Cour d' Aix en Provence demeurant définitif en ses autres dispositions, et notamment celles par lesquelles Madame X... a été déboutée de ses demandes de compléments d' invalidité.

En ce qui concerne l' objet du litige elle soutient que :

- s' agissant de la matérialité des prolongations d' arrêts de travail, force est de constater que la Cour de cassation a fondé sa décision uniquement sur les simples prétentions de Madame X... selon lesquelles au- delà des conclusions du Docteur D... du 8 juillet 1999, elle a fait l' objet de nouvelles prescriptions d' arrêts de travail, sans vérifier la réalité de l' existence de celles- ci, ces arrêts de travail n' étant pas versés aux débats, ce qu' elle a soutenu dans ses conclusions devant la précédente Cour,

- sur le fond, et reprenant ses moyens et prétentions présentés devant les premiers juges, elle expose qu' en tant qu' organisme de prévoyance de droit privé, soumis au droit commun, et en y adhérant l' employeur satisfait à l' obligation issue de la Convention Collective dont la cotisation est à sa charge, cette adhésion engagent les salariés de la société dans son intégralité, ce qui s' analyse comme une stipulation pour autrui au sens de l' article 1121 du Code Civil,

- il résulte tant de la Convention Collective que de son règlement intérieur qu' elle a le droit de faire vérifier par une contre visite la réalité de l' état de santé invoqué par la salariée, cette possibilité ayant été entérinée par le législateur et le juge constitutionnel,

- dans la mesure où ce contrôle estimait que l' incapacité de la salariée au delà du 8 juillet 1999 n' était plus justifiée, elle pouvait suspendre cette prestation en raison du caractère autonome du régime de prévoyance qui relève du droit commun et non du droit de la sécurité sociale, le fait que la Caisse de sécurité sociale, dans le cadre de son régime, alloue éventuellement à l' intimée des indemnités journalières est une condition certes nécessaire pour bénéficier des prestations de l' employeur et de l' institution puisqu' elles ne sont que complémentaires mais ce n' est pas une condition suffisante il faut, au surplus, que son incapacité soit réelle au regard du droit commun,

- dès lors que l' incapacité de Madame X... au delà du 9 juillet 1999 n' était plus justifiée, ses demandes doivent être rejetées,

- en effet sinon la clause de contrôle médical n' a aucun intérêt, ce qui va non seulement à l' encontre du bon sens, mais aussi de la règle d' interprétation des contrats de l' article 1157 du Code Civil, c' est ce qu' a d' ailleurs faisait observer le professeur Antoine E... dans ses observations sur un arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation le 5 mars 1996 : « le procédé vide en grande partie de son intérêt le recours à la contre- expertise judiciaire (. Il est plus simple pour le salarié qui conteste la contre- visite de demander d' obtenir de son médecin traitant un nouvel arrêt de travail ; ce jeu de cache- cache, qui n' est pas nécessairement frauduleux, est en mesure de neutraliser la contre- visite médicale ; il aboutit bien à donner le dernier mot au médecin traitant dans l' attente d' un nouveau contrôle médical ». (.. o) peut- on parler de prolongation d' arrêt de travail au plan de l' indemnisation du salarié alors que le médecin- contrôleur a conclu dans le sens de la reprise Ne s' agit il pas sur ce plan d' un nouvel arrêt de travail, avec application le cas échéant du délai de carence ?

Pour l' institution appelante c' est la seule question qu' il convient de se poser car de deux choses l' une :

- soit le participant au régime présente une affection au mois de février 1999 qui se prolonge de mois en mois jusqu' au mois de juillet, date à laquelle le médecin contrôleur estime que la maladie n' est plus justifiée, et toute prolongation au- delà de cette date doit être définitivement impossible dès lors que le médecin contrôleur estime que l' incapacité n' est plus justifiée,

- soit l' intéressé présente alors une nouvelle affection, distincte de la précédente, qui justifie effectivement un nouvel arrêt de travail mais ouvre la possibilité d' un nouveau contrôle.

Elle demande ainsi de distinguer l' arrêt de travail initial et ses prolongations qui, une fois régulièrement contrôlées, ne peuvent plus renaître d' un nouvel arrêt de travail pour une autre affection pour lequel alors la jurisprudence de la Cour de Cassation imposant un nouveau contrôle sont parfaitement légitimes.

Dans ces conditions, Madame X... ne saurait prétendre aux prestations de l' institution s' agissant de prolongations d' un arrêt de travail initial et non d' une nouvelle affection ayant entraîné un nouvel arrêt de travail.

Elle demande donc l' infirmation du jugement déféré et le rejet des demandes, outre la somme de 2. 000 euros au titre de l' article 700 du Code de procédure civile.

Quant à l' intimée elle prétend que :

- pour s' opposer à la demande formulée par la salariée, l' employeur a soutenu qu' il avait adhéré à un régime de prévoyance et que le médecin chargé du contrôle avait examiné la salariée et l' avait déclarée apte à reprendre son activité professionnelle,

- or il est de jurisprudence constante que dans ce cas, l' employeur ou l' organisme de prévoyance sont tenus de reprendre l' indemnisation à chaque prolongation notifiée par le salarié, ce qui aurait du être le cas à partir du moment ou la salariée e courant août 1999, a adressé à son employeur les prolongations de ses arrêts de travail, ce qui faisait renaître ses droits à indemnisation ce qui n' a pas été le cas en l' espèce la salariée aurait du être indemnisée jusqu' au moment ou elle e été placée en invalidité, c' est- à- dire jusqu' en février 2002,

- à partir du moment où la salariée a régulièrement adressé ses prolongations, l' employeur devait compléter le salaire ou obliger le régime de prévoyance à payer les indemnités journalières, en tout état de cause, il n' a jamais été précisé dans la convention collective qu' il appartenait au régime de prévoyance de payer directement la salariée, mais bien au contraire à l' employeur de le faire, ce qui a toujours été fait en l' espèce, et dans ses conclusions de première instance l' organisme de prévoyance reconnaissait devoir, en brut pour la période allant du 20 juillet 1999 au 31 août 2000 une somme de 9. 178, 79 euros avec une indemnité journalière transformée de 22, 40 euros,

- sur la base d' un salaire moyen de 2. 184. 94 euros, et sur la base de 80 % de la rémunération elle aurait du disposer d' un salaire garanti de 1. 747, 95 euros le montant des indemnités journalières étant de 36, 02 euros, en sorte que le complément journalier aurait du être de 22, 24 euros par jour, soit une perte mensuelle de 667, 20 euros par mois et pour la période d' août 1999 à janvier 2002 : 45 x 667, 20 = 30. 024 euros,

- d' autre part ayant été admise en invalidité le 8 février 2002, l' employeur devait à compter de cette date et jusqu' à la retraite intervenue le 1er février 2004, compléter les indemnités perçues en application de l' article 48 de la convention collective, ce qui représente un solde impayé de 12. 073, 06 euros, soit pour 2 ans 24. 146, 12 euros.

- enfin la rupture est intervenue à raison de l' inaptitude et il incombe à l' employeur de démontrer qu' il a tenté de reclasser la salariée, et à défaut le licenciement est illégitime.

Elle demande le paiement :

- du complément des indemnités journalières pendant toute la période d' indemnisation, c' est à dire du 14 août 1999 jusqu' au 15 février 2002, date à laquelle elle fut placée en invalidité, soit 30. 084 euros,

- du complément au titre d' invalidité de 24. 146, 12 euros,

- de la somme de 25. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime contre la société MEDICA France,

avec intérêts à compter du jour de la demande en justice et que les intérêts de ces sommes seront capitalisés.

- de la somme de 4. 000 euros au titre de l' article 700 du Code de procédure civile.

La société MEDICA France soutient qu' en sa qualité d' employeur elle a respecté les obligations de la convention collective, en sorte qu' elle ne peut être condamnée l' institution de prévoyance s' étant substituée dans ses obligations conformément aux dispositions de l' article L 511- 1 du Code du travail.
Elle demande donc la réformation du jugement et le paiement de la somme de 1. 000 euros en application de l' article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur les fins de non recevoir

l / Sur la recevabilité de la demande relative à l' indemnisation de l' invalidité.

Attendu que selon les pièces de la procédure devant la Cour d' appel d' Aix en Provence l' intimée Madame X... demandait l' indemnisation de deux périodes :

- la première du 14 août 1999 jusqu' au 15 février 2002 pour des indemnités journalière impayées,

- la seconde du 15 février 2002 au jour de l' audience pour la somme de 4, 829, 22 euros ;

Attendu que dans son arrêt cette Cour a précisé dans ses motifs au 4ème paragraphe de la page 5 que : Madame X... s' est refusée à répondre à la convocation à une contre visite adressée le 12 juillet 2002 par le docteur D..., à la suite de sa mise en invalidité, ne peut davantage prétendre au versement du complément de rente d' invalidité tant qu' elle ne s' est pas soumise à cette obligation ;

Attendu que dans le dispositif il était expressément retenu les mots « contre visites prévues par la convention collective »

Attendu que dès lors en l' état de la portée de l' arrêt de cassation, cette demande a été définitivement jugée ; que cette fin de non recevoir est fondée ;

2 / Sur la recevabilité des demandes relatives au licenciement.

Attendu que la société MEDICA France prétend que cet événement a eu lieu le 1er août 2002 et qu' à cette date le litige était pendant devant la Cour d' appel d' Aix en Provence et que Madame X... pouvait soumettre cette question à cette juridiction et que ne l' ayant pas fait, elle n' est pas recevable à la formuler devant la Cour d' appel de renvoi ;

Attendu, cependant, que d' abord en application des articles 633 et 638 du code de procédure civile et R. 516- 2 du Code du travail, la demande nouvelle du salarié, dérive du même contrat de travail, a pour fondement des dispositions légales sur lesquelles les juges du fond ne se sont jamais prononcés, de sorte qu' à l' exclusion des chefs non atteints par la cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie du litige dans tous ses éléments de fait et de droit ;

Attendu qu' ensuite la règle de l' unicité de l' instance n' interdit pas la formulation d' une demande nouvelle à ce stade de l' instance qui se poursuit, seul l' arrêt cassé étant dépourvu d' effet ;

Attendu que de ce chef cette demande est donc recevable ;

Sur le bien fondé du licenciement

Attendu que par lettre du 1er août 2002 la salariée à été licenciée pour inaptitude définitive à son poste de travail ainsi qu' à tout poste de travail nécessitant un travail sur écran ;

Attendu que si l' employeur a demandé au médecin du travail de venir sur place pour étudier les postes de travail alors existants, il n' en demeure pas moins que l' employeur n' a recherché ni proposé des aménagements ou transformations des postes dans l' entreprise ; qu' en plus il ne justifie pas qu' il a indiqué, à l' époque, au médecin du travail les possibilités techniques pouvant être envisagées afin d' opérer ces transformations, étant observé que la société appartenait au groupe de la Caisse des Dépôts ;

Attendu que la rupture est donc dépourvue de cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu' en l' état de l' ancienneté de plus de vingt ans dans l' entreprise, de son salaire moyen de 1. 500 euros au moment de la rupture, de son âge pour être née en janvier 1944, et des conditions de la rupture il convient de lui allouer la somme de 25. 000 euros à ce titre pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que seul l' employeur supportera cette somme ;

Sur les indemnités complémentaires du 1er août 1999 à février 2002

Attendu que l' article 7 de l' accord national interprofessionnel, mis en oeuvre par l' article 1er de la loi 78- 49 du 19 juin 1978 relatif à la mensualisation et conférant l' ouverture des droits nouveaux aux salariés, stipule au titre de la maladie :

A compter du 1er juillet J978, après trois ans d' ancienneté dans l' entreprise ou l' établissement, en cas d' absence au travail justifiée par l' incapacité résultant de maladie ou d' accident dûment constaté par certificat médical et contre- visite s' il y n eu lien, les ouvriers visés à l' article 1er bénéficieront des dispositions suivantes, à condition

D' avoir justifié dans les quarante- huit heures de cette incapacité :
D' être pris en charge par la sécurité sociale
D' être soignés sur le territoire français ou dans l' un des autres pays de la Communauté
économique européenne,
Pendant trente jours, ils recevront 90 p. 100 de la rémunération brute qu' ils auraient gagnée s' ils avalent continué à travailler.
Pendant les trente jours suivants, ils recevront les deux tiers de cette même rémunération.
Ces temps d' indemnisation seront augmentés de dix jours par période entière de cinq ans d' ancienneté en sus de celle requise à l' alinéa Ier sans que chacun d' eux puisse dépasser quatre vingt dix jours.
Lors de chaque arrêt de travail, les délais d' indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d' absence, si celle- ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l' exclusion des accidents de trajet, et à compter du onzième jour d' absence dans tous les autres cas

Attendu que selon l' article 48 de la convention collective précitée, au titre de l' indemnisation des absences pour maladie :

Pour l' application du chapitre XIII (art. 48) « congés de maladie et accident de travail » et par dérogation de l' article précédent, les entreprises liées auprès d' une société d' assurance devront dénoncer leur contrat de prévoyance dans les conditions de délai de prévenance prévues audit contrat afin d' adhérer auprès d' un régime à gestion paritaire tel que prévu à l' annexe III de la convention collective du 24 décembre 1993 : « Protocole d' accord triennal entre le syndicat national des cliniques de convalescences, régime, repos et établissements d' accueil pour personnes âgées et le groupement national de prévoyance G. N. P.- l. N. F. C. ».

Le salarié dont les absences pour maladie ou accident du travail auront été dûment constatées par certificat médical et contre visite s' il y a lieu, bénéficiera des dispositions ci- dessous à condition d' avoir justifié dans les 48 heures de son incapacité, d' être pris en charge par la sécurité sociale, d' être soigné sur le territoire français ou dans l' un des pays de l' Union Européenne, d' être non cadre, et d' avoir acquis un an d' ancienneté dans l' entreprise. Les entreprises devront souscrire auprès d' un organisme de prévoyance à gestion paritaire des garanties incapacité, invalidité, décès fixées par le présent article.

Incapacité temporaire

A partir du 81ème jour d' absence continue (11ème jour avant le 1er janvier 1999), le salarié perçoit 90 % du salaire de référence sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale pendant 90 jours.

A compter du 9Ièmejour, le salarié perçoit 80 % du salaire de référence pendant toute la durée de l' incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale (...)

Invalidité permanente

En cas d' invalidité de 1ère, 2ème, Sème catégorie, reconnue par la sécurité sociale et au plus tard jusqu' au versement de la pension vieillesse par la sécurité sociale au titre de l' inaptitude au travail (60 ans) le salarié perçoit une rente d' incapacité permanente dont le montant est :

S' il s' agit d' une invalidité de 2ème et 3ème catégorie, 80 % du salaire de référence sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

S' il s' agit d' une invalidité de 1ère catégorie, 50 % du salaire de référence sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

S' il s' agit d' une incapacité permanente d' accident du travail égale ou supérieure à 66 %, 80 % du salaire de référence sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale. S' il s' agit d' une incapacité permanente d' accident du travail d' un taux N compris entre 3S et 66 %, 66ème de la rente complète.

Attendu qu' il apparaît donc de ces textes que le premier organise des modalités d' indemnisation que le second complète et améliore selon un principe de faveur ; qu' en l' espèce selon les modalités d' ouverture du droit le salarié absent pour maladie constaté par certificat médical, alors qu' il a un an d' ancienneté, en bénéficie s' il justifie de première part dans les 48 heures de son incapacité, de seconde part d' être pris en charge par la sécurité sociale, de troisième part d' être soigné dans l' espace communautaire ;

Attendu que ces deux textes énumèrent limitativement les exclusions de cette garantie et il n' appartient pas au juge d' insérer dans un accord collectif une distinction que les parties n' ont pas indiqué ou n' ont pas souhaité y faire figurer dans le cadre de leur négociation ;

Attendu que dès lors n' est pas fondée la distinction, suggérée par l' institution de prévoyance, entre d' une part une affection qui se prolonge et pour laquelle le médecin contrôleur estime que la maladie n' est plus justifiée, d' autre part une nouvelle affection, distincte de la précédente, qui seule justifierait un nouvel arrêt de travail et la possibilité d' un nouveau contrôle ; qu' en effet elle introduit une condition supplémentaire en exigeant du médecin qu' il fasse figurer dans son certificat médical une mention que les textes n' exigent pas ;

Attendu que dès lors cette argumentation n' est pas fondée ;

Attendu que de même l' institution de prévoyance n' a, dans un premier temps, jamais réclamé les arrêts de travails et les prolongations soutenant simplement que Madame X... ne pouvait prétendre à des compléments d' indemnités journalières car elle refusait de se soumettre à une contre expertise ; qu' elle n' a soutenu que ces documents lui étaient nécessaires que devant la Cour d' appel d' Aix en Provence par des conclusions du 20 janvier 2003, soit presque quatre ans après les événements ; que ce retard n' a pas permis à la salariée de pouvoir rassembler l' ensemble des arrêts de travail qui avaient été transmis à son employeur pour justifier de son absence ;

Attendu que, toutefois, il est justifié par la production de ses bulletins de paie des mentions indiquant les périodes d' absences pour maladie ce que démontre l' existence et la régularité des arrêts de travail établis par le stipulant qu' en outre le 25 septembre 2000 la CPAM lui a délivré deux attestations de versement de prestations en espèces et elle produit enfin des arrêts de travail des 13 avril, 14 mai, 16 juin, 15 septembre et 15 octobre 2001 ;

Attendu que cette argumentation tardive n' est aussi pas fondée ;

Attendu qu' en l' état des décomptes produits il lui sera alloué à ce titre la somme de 30. 024 euros avec, s' agissant de sommes ayant un caractère périodique et venant se substituer au salaire, intérêts au taux légal à compter du 28 février 2002, date de la preuve de la sommation de payer la totalité de la somme ;

Attendu, en ce qui concerne la demande de capitalisation des intérêts, que la première demande en possession de la Cour est contenue dans les conclusions présentées le 17 janvier 2003 ; qu' il convient de faire droit à cette demande, la première capitalisation ne pouvant intervenir que le 17 janvier 2004, et pour les intérêts courus entre ces deux dates ;

Attendu qu' enfin l' employeur ayant exécuté ses obligations à ce titre en stipulant en faveur de ses salariés, en ce qui concerne son obligation de maintenir le montant du salaire, le jugement doit être réformé de ce chef ;

Attendu que selon l' article 26 de la loi 2007- 1787 du 20 décembre 2007 le nouveau Code de procédure civile, institué par le décret 75- 1123 du 5 décembre 1975 devient le Code de procédure civile ;

Attendu qu' il parait équitable que l' Institution Prado Prévoyance, qui est à l' origine du litige, participe à concurrence de 3. 000 euros aux frais exposés par Madame X... et non compris dans les dépens en application de l' article 700 du Code de procédure civile

Vu l' article 696 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Vu l' arrêt de cassation du 30 novembre 2005,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande relative à l' indemnisation de l' invalidité,

Condamne l' institution de prévoyance Prado Prévoyance à payer à Madame X... la somme de 30. 024 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2002, au titre des compléments d' indemnités journalières du 1er août 1999 au mois de février 2002 et première capitalisation le 17 janvier 2003 pour les intérêts courus sur une année entière, et par la suite tous les ans, pour les intérêts échus pour une année entière,

Déclare recevable la demande relative au licenciement,

Condamne la société SA MEDICA FRANCE à payer à Madame X... la somme de 25. 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne l' institution de prévoyance PRADO PREVOYANCE à payer à Madame X... la somme de 3. 000 euros au titre de l' article 700 du Code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens de première instance et d' appel.

Arrêt signé par Monsieur TOURNER, Président et par Madame ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/00075
Date de la décision : 15/04/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Marseille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-15;06.00075 ?
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