TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
08 décembre 2004
X...
Y...
C /
Z...
A...
SARL GCH IMMOBILIER
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 15 AVRIL 2008
APPELANTS :
Monsieur Richard X...
né le 29 Octobre 1949 à SAINT ETIENNE (42100)
...
30600 VAUVERT
représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Jean- Paul CHABANNES, avocat au barreau de NÎMES
Mademoiselle Isabelle Y...
née le 02 Mars 1943 à ROANNE (42300)
...
30600 VAUVERT
représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Jean- Paul CHABANNES, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉ :
Monsieur José Z...
...
48250 LA BASTIDE PUYLAURENT
représenté par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SELARL HUC, avocats au barreau de NÎMES
Madame Pilar A... épouse Z...
...
48250 LA BASTIDE PUYLAURENT
représentée par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SELARL HUC, avocats au barreau de NÎMES
SARL GCH IMMOBILIER,
sous l'enseigne ACT IMMOBILIER,
poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
10 rue Victor Hugo
30600 VAUVERT
assignée à personne habilitée,
n'ayant pas constitué avoué,
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre BOUYSSIC, Président
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller
Mme Muriel POLLEZ, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 13 Février 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2008.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 15 Avril 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Vu le jugement déféré du 8 décembre 2004 du Tribunal de Grande Instance de NÎMES qui a :
- vu le compromis de vente sous condition suspensive conclu le 7 avril 2003 entre les époux Z..., d'une part, et Monsieur X... et Madame Y..., d'autre part,
- dit que la défaillance de la condition suspensive d'obtention d'un prêt est la conséquence du comportement fautif de Monsieur X...,
- en conséquence, ordonné la remise de la somme de 11. 000 euros détenue à titre de dépôt de garantie par la SARL GCH IMMOBILIER, choisie comme séquestre, aux époux Z...,
- condamné Monsieur X... à régler aux époux Z... la somme de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- ordonné l'exécution provisoire des présentes dispositions,
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné Monsieur X... aux dépens,
Vu l'appel régulier en la forme de cette décision par déclaration du 6 avril 2005 des consorts X...- Y...,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 5 août 2005 par les consorts X...- Y..., appelants, et le bordereau des pièces annexé,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 3 juillet 2007 par les époux Z..., intimés, et le bordereau de pièces annexé,
Vu la non-comparution de la SARL GCH IMMOBILIER, intimée, régulièrement assignée à personne habilitée par acte du 20 septembre 2005,
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 25 janvier 2008,
MOTIFS
Le jugement déféré a ordonné la remise aux époux Z..., vendeurs, de la somme de 11. 000 euros versée à titre de dépôt de garantie par les consorts X...- Y..., acheteurs, lors de la signature d'un compromis de vente d'une maison d'habitation à VAUVERT (30), à titre de dommages- intérêts, à la suite du refus des consorts X...- Y... de réitérer cette vente.
A l'appui de leur recours, les consorts X...- Y... invoquent les dispositions de l'article L. 312-16 du Code de la consommation. Elle sont sans effet en la cause dans la mesure où le paiement est ordonné non au titre du dépôt de garantie d'un même montant, mais à titre de dommages- intérêts contractuels convenus entre les parties " dans le cas où l'une des parties viendrait à refuser de réitérer les présentes conventions ", ce que le premier juge a exactement retenu par des motifs précis et suffisants, et à l'encontre desquels il n'est invoqué aucun élément nouveau.
Il en est de même de la demande complémentaire de dommages- intérêts des époux Z... rejetée à bon droit par le jugement déféré.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré et de débouter les parties de l'ensemble de leurs autres demandes.
Il n'y a pas lieu à application complémentaire de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Succombant au principal, les consorts X...- Y... doivent être condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant :
Déboute les consorts X...- Y... de leurs demandes de restitution de sommes et de dommages- intérêts,
Déboute les époux Z... de leur demande complémentaire de dommages- intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application complémentaire de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne les consorts X...- Y... aux dépens d'appel avec droit par la SCP POMIES RICHAUD VAJOU, avoués, de recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.