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15/04/2008 | FRANCE | N°05/01239

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 15 avril 2008, 05/01239


ARRÊT No 249

R. G : 05 / 01239

NB / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
08 février 2005


X...


C /


Y...

SA G. M. F. ASSURANCES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 15 AVRIL 2008

APPELANTE :

Mademoiselle Audrey X...

née le 01 Septembre 1985 à PERTUIS (84120)

...

84160 LOURMARIN

représentée par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Lo

uis- Alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMES :

Monsieur Francis Y...

né le 07 Février 1954 à AUBENAS (07200)

...

75646 PARIS

représenté par la SCP CURAT-...

ARRÊT No 249

R. G : 05 / 01239

NB / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
08 février 2005

X...

C /

Y...

SA G. M. F. ASSURANCES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 15 AVRIL 2008

APPELANTE :

Mademoiselle Audrey X...

née le 01 Septembre 1985 à PERTUIS (84120)

...

84160 LOURMARIN

représentée par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Louis- Alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMES :

Monsieur Francis Y...

né le 07 Février 1954 à AUBENAS (07200)

...

75646 PARIS

représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de Me Valérie DEVEZE, avocat au barreau de NÎMES

SA G. M. F. ASSURANCES
poursuites et diligences du Président de son Conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
76 Rue de Prony
75017 PARIS

représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de Me Valérie DEVEZE, avocat au barreau de NÎMES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé :
7, Rue François 1er
84015 AVIGNON

assignée à personne habilitée
n'ayant pas constitué avoué

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Novembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nicole BERTHET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean- Gabriel FILHOUSE, Président
Mme Isabelle THERY, Conseillère
Mme Nicole BERTHET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 21 Février 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2008.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Jean- Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 15 Avril 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

I /- EXPOSÉ DE LA DEMANDE

Mademoiselle Audrey X... a été victime d'un accident de la circulation le 11 août 2001 à MERINDOL ; alors qu'elle circulait sur le chemin des Brullières hors agglomération, à l'intersection avec la route départementale 973, une collision s'est produite avec un véhicule R9 conduit par Madame B... qui circulait sur cette route ; à la suite du choc, elle a été projetée en l'air, puis est retombée sur la chaussée ; le véhicule Citroën ZX, conduit par Monsieur Francis Y..., qui suivait celui de Madame B..., lui a alors roulé dessus, lui occasionnant d'importantes blessures.

Par exploits des 11, 12 et 13 novembre 2003, Mademoiselle Audrey X... a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON Monsieur Francis Y..., son assureur la Cie d'assurances GMF et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de VAUCLUSE pour obtenir la réparation du préjudice subi à la suite de l'accident, sollicitant la désignation d'un expert médical et le paiement d'une indemnité provisionnelle de 50. 000 euros outre 2. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et le prononcé de l'exécution provisoire.

Par jugement réputé contradictoire du 8 février 2005, le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON a statué en ces termes :

" Déboute Mademoiselle Audrey X... de toutes ses demandes,

Dit que la faute de Mademoiselle Audrey X... a pour effet d'exclure son droit à indemnisation,

Rejette la demande présentée par Monsieur Francis Y... et la Cie d'assurances GMF sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Mademoiselle Audrey X... aux dépens. "

Mademoiselle Audrey X... a relevé appel de ce jugement.

Elle a conclu le 14 décembre 2006, au visa des articles 1, 3 et 4 de la loi No 85-677 du 5 juillet 1985, demandant à la Cour de :

" Déclarer recevable et bien fondé l'appel de la concluante,

Réformer le jugement du 8 février 2005 du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON,

Condamner in solidum Monsieur Y... et sa compagnie d'assurances la GMF à réparer les préjudices qu'elle a subis,

Ordonner avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice corporel une expertise médicale confiée à tel médecin expert qu'il plaira à la Cour,

Condamner in solidum Monsieur Y... et la GMF à porter et payer à Mademoiselle X... une indemnité provisionnelle de 50. 000 euros,

Dire que l'arrêt à intervenir sera commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de VAUCLUSE,

Condamner in solidum les intimés à porter et à payer à l'appelante une somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamner in solidum les intimés aux dépens distraits au profit de la SCP POMIES RICHAUD VAJOU... "

Mademoiselle X... fait valoir qu'âgée de 15 ans au moment des faits, elle doit être considérée eu égard aux circonstances de l'accident et aux deux phases distinctes de réalisation de celui- ci, comme un non conducteur au moment du choc avec le véhicule Citroën ZX conduit par Monsieur Y... ; elle soutient que les faits ne se sont pas déroulés dans le même trait de temps, mais en deux phases bien distinctes, totalement indépendantes l'une de l'autre ; que la deuxième phase (lorsqu'elle a été heurtée par le véhicule de Monsieur Y..., alors qu'elle était allongée sur la chaussée, après avoir été éjectée de sa moto à la suite de la collision avec la voiture de Madame B...) doit être considérée comme un deuxième accident, pour lequel elle n'avait pas la qualité de conducteur.

Elle invoque :
- d'une part les dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 rappelant qu'elle avait moins de 16 ans au moment de l'accident, qu'elle n'était pas conductrice au moment du choc avec le véhicule de Monsieur Y... et qu'elle n'a pas recherché volontairement le préjudice, de sorte qu'il ne peut lui être opposé aucune faute ;
- d'autre part, si la qualité de non conducteur victime ne lui était pas reconnue, l'intervention fautive du conducteur du deuxième véhicule Monsieur Y... qui est la cause exclusive de son préjudice, alors que sa propre faute commise à l'origine n'a pas contribué à la réalisation de celui- ci.

Elle soutient que Monsieur Y... a commis deux fautes exclusives à l'origine de son dommage :
- une vitesse excessive,
- le non- respect des distances de sécurité, par rapport au véhicule qui le précédait.

Dans leurs écritures signifiées le 30 avril 2007, la SA GMF ASSURANCES et Monsieur Francis Y... ont conclu au visa de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 :

- à titre principal :
* au débouté des demandes de Mademoiselle X... et à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON le 8 février 2005 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :
* à la condamnation de Mademoiselle X... à payer à Monsieur Francis Y... et sa compagnie d'assurances GMF la somme forfaitaire de 1. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, car il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles exposés à nouveau devant la Cour de céans pour faire valoir leurs droits, alors même que la décision rendue par le Tribunal était soigneusement motivée et exempte de toute critique,
* à la condamnation aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP CURAT- JARRICOT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- à titre infiniment subsidiairement :
* à la limitation dans des proportions très importantes du droit à indemnisation de Mademoiselle X...,

Avant dire droit sur la réparation de son préjudice,
* à la réduction de la provision réclamée à une somme qui ne saurait être supérieure à 5. 000 euros et réserver les frais irrépétibles et les dépens.

Les intimés expliquent sur les circonstances de l'accident qu'à l'intersection du chemin des Brullières et de la RD 973, Mademoiselle X... n'a pas respecté le panneau " Cédez le passage " et a percuté le véhicule R9 conduit par Madame B... ; que sous le choc elle a été éjectée de son engin, juste devant la Citroën ZX conduite par Monsieur Y... qui n'a pu l'éviter.

Ils soutiennent que la chute de la victime sur la chaussée due à la faute qu'elle a commise en violant une prescription essentielle du Code de la route est survenue au moment même de l'arrivée du véhicule qui l'a percutée ; qu'elle était alors encore au sol, dans le mouvement du premier choc puisqu'elle " roulait boulait " lorsque le deuxième choc s'est produit ; que les faits se sont produits en un seul trait de temps et non en deux phases.

Ils invoquent en outre l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et rappellent que le comportement du conducteur du véhicule ZX Citroën est indifférent ; ils font valoir que l'accident est dû à la faute exclusive de la victime, qui est à l'origine de son entier dommage.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de VAUCLUSE, assignée par exploit du 2 septembre 2005, délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avoué mais a fait connaître, par courrier du 6 septembre 2005, qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance et que le montant provisoire de ses prestations s'élevait à 221. 966, 21 euros.

Le relevé définitif de ses prestations selon état du 27 décembre 2005 (produit par l'appelante) ressort à la somme totale de 233. 059, 37 euros.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2007.

II /- MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la qualité de conductrice de Mademoiselle Audrey X...

Il résulte du procès verbal établi par la gendarmerie (BT Cadenet) que, alors qu'elle circulait sur son cyclomoteur sur le chemin des Brullières à l'intersection avec la RD 973, et au moment de l'aborder, Mademoiselle X... n'a pas respecté le panneau " Cédez le passage " ce qu'elle ne conteste pas ; qu'elle a alors percuté l'avant droit du véhicule conduit par Madame B... qui circulait sur cette route départementale ; que sous le choc, elle a été éjectée de son engin et est partie en " roulés boulés " sur la chaussée ; que le véhicule conduit par Monsieur Y... qui suivait celui de Madame B... n'a pu l'éviter et lui a roulé dessus.

Il apparaît ainsi que le choc du véhicule conduit par Monsieur Y... avec la victime a suivi immédiatement la chute de celle- ci provoquée par le premier choc avec le véhicule de Madame B.... Cette chute sur le sol fait partie du processus de l'accident qui s'est produit en un seul trait de temps.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont tiré de ces constatations que Mademoiselle X... n'avait pas perdu sa qualité de conductrice lorsque le véhicule de Monsieur Y... lui a roulé dessus.

- Sur le droit à indemnisation

Le droit à réparation du préjudice corporel de la victime ne repose pas sur la faute du tiers en cause ; en effet la loi No 85-677 du 5 juillet 1985 pose le principe du droit à réparation du préjudice corporel sous réserve de son article 4 qui dispose que :

La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

Mademoiselle X... a commis à l'origine une faute en ne respectant pas le panneau " Cédez le passage " à l'intersection qu'elle abordait ; ce refus de priorité constitue une faute de nature à exclure le droit à indemnisation de Mademoiselle Audrey X....

Le jugement du 8 février 2005 sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

Pour défendre sur l'appel interjeté la GMF ASSURANCES et Monsieur Y... ont dû exposer des frais non compris dans les dépens au titre desquels il doit leur être alloué la somme de 1. 000 euros.

Mademoiselle X... sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON du 8 février 2005,

Y ajoutant,

Condamne Mademoiselle Audrey X... à payer à la SA GMF ASSURANCES et à Monsieur Francis Y... la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Déclare le présent arrêt commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de VAUCLUSE,

Condamne Mademoiselle Audrey X... aux dépens exposés en appel avec distraction au profit de la SCP CURAT- JARRICOT, avoués, sur ses affirmations de droit.

Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/01239
Date de la décision : 15/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-15;05.01239 ?
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