R. G. : 04 / 01967
JGF / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
22 avril 2004
SARL HERMES
C /
S. A. S CHAURAY CONTRÔLE
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B
ARRÊT DU 15 AVRIL 2008
APPELANTE :
SARL HERMES
poursuites et diligences de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
2183 route de Montpellier
30000 NÎMES
représentée par la SCP FONTAINE- MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la SCP ROUSTAN BERIDOT, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMÉE :
S. A. S CHAURAY CONTRÔLE
venant aux droits de la SAS SOCIÉTÉ WHITE
poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
29 rue Monceau
75008 PARIS
représentée par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS
Statuant en matière d'incident de saisie immobilière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean- Gabriel FILHOUSE, Président,
Mme Isabelle THERY, Conseillère,
Mme Nicole BERTHET, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 04 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2008.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean- Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 15 Avril 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté suivant assignation du 4 mai 2004 et dénonciation du 5 mai 2004 au greffe du Tribunal par la s. a. r. l. « HERMES » à l'encontre du jugement prononcé le 22 avril 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Nîmes.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 7 février 2008 par l'appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 9 mars 2007 par la s. a. s. « CHAURAY Contrôle », intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
* * *
Suivant acte passé le 26 juillet 1990 devant maître Yves Y..., notaire à Marguerittes (30) la s. a. « Banque La Hénin » a consenti à la s. a. r. l. « HERMES » outre un engagement de cautionnement à titre de garantie extrinsèque de parachèvement de travaux de viabilité et d'équipement d'un lotissement à réaliser sur la commune de Marguerittes, une ouverture de crédit sous forme de découvert en compte courant à concurrence de la somme de 3. 700. 000 francs, avec affectation hypothécaire des huit parcelles de terrain à lotir figurant au cadastre de la commune de Marguerittes sous les no 116, 117, 121, 122, 124, 519, 739 et 742 de la section AZ et promesse d'affectation hypothécaire de trois autres parcelles en cours d'acquisition figurant au même cadastre sous les no 119, 120 et 123 de la même section.
Se présentant comme venant aux droits de la s. a. « Banque La Hénin », en vertu d'un acte de cession de créances en date du 31 janvier 2002 convenu entre elle- même et la s. a. s. « WHITE », la s. a. s. « CHAURAY Contrôle » a fait délivrer à la s. a. r. l. « HERMES » le 9 octobre 2003 un commandement aux fins de saisie immobilière pour obtenir paiement de la somme de 787. 844, 92 euros.
Par exploit du 27 novembre 2003, la s. a. r. l. « HERMES » a formé opposition à ce commandement et a fait assigner la s. a. s. « CHAURAY Contrôle » devant le Tribunal de Grande Instance de Nîmes qui, également saisi d'un dire déposé le 4 mars 2004, par jugement du 22 avril 2004, a :
- ordonné la jonction des procédures ;
- rejeté l'opposition à commandement et le dire, sauf en ce qui concerne l'application de l'article 2277 du code civil ;
- déclaré valable le commandement à fin de saisie immobilière ;
- constaté la prescription des intérêts échus antérieurement au 9 octobre 1998 et ordonné leur déduction du décompte annexé au commandement.
La s. a. s. « CHAURAY Contrôle » a relevé appel de ce jugement pour voir, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 551 de l'ancien code de procédure civile, 1315 et 2213 du code civil :
- déclarer la s. a. s. « CHAURAY Contrôle » irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir ;
- annuler le commandement aux fins de saisie immobilière pour défaut de dette certaine fondant l'action en vente forcée ;
- ordonner la radiation de la publication dudit commandement ;
- confirmer le jugement quant à la prescription des intérêts conventionnels antérieurs au 9 octobre 1998 ;
- condamner la s. a. s. « CHAURAY Contrôle » aux dépens et au paiement de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La s. a. s. « CHAURAY Contrôle » conclut à la confirmation du jugement sauf à y ajouter en :
- fixant sa créance en principal, frais et intérêts arrêtée au 28 février 2007 à la somme de 493. 385, 32 euros, et validant le commandement de saisie à hauteur de cette somme ;
- condamnant la s. a. r. l. « HERMES » aux dépens et à lui payer 1. 500 euros.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le moyen tiré du défaut de transport de la créance :
Attendu que la s. a. r. l. « HERMES » soutient que la s. a. s. « CHAURAY Contrôle » ne fait pas la preuve de la cession de créance dont elle se prévaut dès lors que l'annexe à laquelle il est fait référence ne lui est pas opposable pour ne pas lui avoir été communiquée ;
Mais attendu que la s. a. s. « CHAURAY Contrôle » produit :
- le procès- verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la s. a. « Banque La Hénin » en date du 14 novembre 1996 qui approuve le traité d'apport partiel d'actif intervenu avec la s. a. « Société de Crédit à l'Habitation », aux termes duquel il est fait apport à cette dernière de la branche complète et autonome d'activité de crédit et de financement de l'activité des professionnels de l'immobilier ;
- l'extrait du procès- verbal d'assemblée générale extraordinaire de la s. a. « Société de Crédit à l'Habitation » en date du 27 janvier 1997 justifiant des délibérations par laquelle ladite société a décidé de changer de forme et de dénomination sociale pour devenir la s. a. s. « WHITE » ;
- la copie de l'acte sous seing privé du 31 janvier 2002 en vertu duquel la s. a. s. « WHITE » a cédé à la s. a. s. « CHAURAY Contrôle » les créances dont la liste figure sur une annexe établie en un exemplaire unique déposé au rang des minutes de maître Z..., notaire à Paris avec reconnaissance d'écritures et signatures ;
- un extrait de cette annexe certifiée conforme à l'original relatif à la créance référencée comme suit :
« 04B03052 / 0430520100 / A... Bernard lieudit ... / 3. 776. 224, 81 / SARL / 30900 / NÎMES / France » ;
- le procès- verbal de signification de cette cession de créance délivré à la s. a. r. l. « HERMES » le 17 septembre 2002 par Jacques B..., huissier de justice à Nîmes.
Attendu que la circonstance selon laquelle la s. a. r. l. « HERMES » n'a pas reçu signification de l'annexe elle- même, n'est pas de nature à lui rendre la cession de créance inopposable, dès lors qu'il n'est pas soutenu que l'extrait certifié conforme dont elle a eu communication n'est pas argué de faux ;
Et attendu qu'il résulte des correspondances échangées entre la gérante de la s. a. r. l. « HERMES » et la s. a. s. « WHITE » que la créance litigieuse était bien référencée par cette société sous le nom de A... et sous le no 043052, ce qui n'est pas contesté par l'appelante ;
Attendu qu'il s'ensuit qu'il est suffisamment démontré que la s. a. s. « CHAURAY Contrôle » vient bien aux droits de la s. a. « Banque La Hénin » par l'effet de cette cession de créance régulièrement signifiée à la s. a. r. l. « HERMES » ;
Sur le moyen tiré de l'absence de créance certaine :
Attendu que pour contester le caractère certain de la créance, la s. a. r. l. « HERMES » soutient que la créance principale de 2. 549. 911, 69 francs qui est portée sur le décompte annexé au commandement aux fins de saisie immobilière, correspondrait au montant des fonds mis à sa disposition par la s. a. « Banque La Hénin » lors de l'ouverture du crédit, alors que compte tenu, d'une part, des remboursements effectués les 17, 24 et 26 septembre 1991, représentant globalement 2. 348. 758, 94 francs, les 4 mai 1998, 19 novembre 1998 et
14 avril 1999, représentant globalement 621. 617 francs, ainsi que le 9 mars 2000 pour 160. 000 francs, et compte tenu, d'autre part, de la prescription des intérêts échus avant le 9 octobre 1998, la dette aurait été apurée ;
Mais attendu que si selon une lettre en date du 7 juin 1993 adressée par la s. a. « Banque La Hénin », l'ouverture de crédit en compte, d'un montant initial de 3. 700. 000 francs, a été ramenée à 2. 500. 000 francs, montant auquel s'ajoutait les arriérés de commission d'engagement et intérêts conventionnels alors réclamés à hauteur de 349. 622, 71 francs par ladite lettre, cet arrêté de compte, eu égard à la date de son établissement, a nécessairement pris en considération l'imputation des remboursements partiels enregistrés en septembre 1991 pour un montant total de 2. 348. 758, 94 francs ;
Et attendu que selon un autre arrêté de compte établi au 31 décembre 1997 par la s. a. r. l. « WHITE Gestion », la créance s'établissait alors à cette date à 2. 549. 911, 69 francs en capital, outre la somme de 1. 668. 832, 71 francs représentant les frais financiers et intérêts impayés ;
Attendu qu'ainsi, malgré la prescription des intérêts échus antérieurement au 9 octobre 1998, après imputation des paiements obtenus en 1998, 1999 et 2000 pour un montant total de 781. 617 francs, uniquement sur le capital pour ceux intervenus avant le 9 octobre 1998, d'abord sur les intérêts non prescrits puis sur le capital pour ceux intervenus postérieurement, il apparaît que la dette de la s. a. r. l. « HERMES » n'est pas éteinte ;
Attendu qu'il s'ensuit que le commandement aux fins de saisie immobilière est justifié par une créance certaine, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé ;
Et attendu que les exceptions de compte ne constituant pas des incidents de saisie immobilière, il n'y a pas lieu de fixer la créance de la s. a. s. « CHAURAY Contrôle » à ce stade de la procédure ;
Sur les frais de l'instance :
Attendu que la s. a. r. l. « HERMES » qui succombe devra supporter les dépens de l'instance et payer à la s. a. s. « CHAURAY Contrôle » une somme équitablement arbitrée à 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l'appel en la forme.
Au fond,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Et renvoyant les parties à poursuivre la procédure de saisie immobilière,
Dit que la s. a. r. l. « HERMES » supportera les dépens d'appel et payera à la s. a. s. « CHAURAY Contrôle » une somme de 1. 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que la SCP d'avoués POMIES- RICHAUD / VAJOU pourra recouvrer directement contre la partie ci- dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors de son prononcé.