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08/04/2008 | FRANCE | N°06/02858

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 08 avril 2008, 06/02858


ARRÊT No494


R. G. : 06 / 02858


CL / MD


CONSEIL DE PRUD' HOMMES D' ANNONAY
16 mai 2006
Section : Industrie



X...



C /


SA MECELEC
















COUR D' APPEL DE NÎMES


CHAMBRE SOCIALE


ARRÊT DU 08 AVRIL 2008








APPELANT :


Monsieur Jean- Claude X...

né le 12 Mai 1949 à ANNONAY (07100)

...


...


...



représenté par Maître Michel DEPOUILL

Y, avocat au barreau de VALENCE






INTIMÉE :


SA MECELEC
prise en la personne de son représentant légal en exercice
BP 96
Rue des Condamines
07300 MAUVES


représentée par Maître Pierre MULLER, avocat au barreau de VALENCE






COMPOSITION DE LA COUR LORS...

ARRÊT No494

R. G. : 06 / 02858

CL / MD

CONSEIL DE PRUD' HOMMES D' ANNONAY
16 mai 2006
Section : Industrie

X...

C /

SA MECELEC

COUR D' APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 08 AVRIL 2008

APPELANT :

Monsieur Jean- Claude X...

né le 12 Mai 1949 à ANNONAY (07100)

...

...

...

représenté par Maître Michel DEPOUILLY, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉE :

SA MECELEC
prise en la personne de son représentant légal en exercice
BP 96
Rue des Condamines
07300 MAUVES

représentée par Maître Pierre MULLER, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision,

DÉBATS :

à l' audience publique du 05 Février 2008, où l' affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2008,

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 08 Avril 2008, date indiquée à l' issue des débats,

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Jean- Claude X... a été engagé à compter du 28 octobre 1971 par contrat à durée indéterminée en qualité d' 0S2 niveau A par la SA MECELEC, située à Mauves.

Il avait à compter de 1981 la qualité de chef d' équipe coefficient 215, et son dernier salaire mensuel s' élevait au montant de 2. 444, 61 euros.

Il était convoqué le 11 mars 2004 à un entretien préalable et il était licencié pour motif économique par courrier du 26 mars 2004.

Contestant la légitimité de ce licenciement, il saisissait le Conseil de Prud' hommes d' Annonay en paiement d' indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 16 mai 2006, a dit que le licenciement intervenu reposait sur un motif réel et sérieux et l' a débouté de l' ensemble de ses demandes.

Par acte du 16 juillet 2006 Monsieur Jean- Claude X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions développées à l' audience, il demande l' infirmation de la décision déférée et la condamnation de la SA MECELEC au paiement des sommes de :

55. 000 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement pour la perte de son emploi découlant du non- respect des critères de licenciement.
4. 889 euros pour violation de l' obligation de priorité de réembauchage.
2. 500 euros au titre de l' article 700 du Code de procédure civile.

Il soutient essentiellement que :

Sans mettre en cause le bien- fondé des licenciements économiques survenus dans le cadre de trois restructurations successives de la société, il conteste son licenciement particulier.

Le motif de son licenciement est inexact puisque la réalité de la suppression de son poste de chef d' équipe polyester, affirmée dans la lettre de licenciement, n' existait pas, un courrier du 21 mars 2005 de son employeur mentionnant que le poste qu' il occupait avait été confié à un salarié de la catégorie socioprofessionnelle mieux classé que lui- même dans l' application des critères.

De la même façon, il aurait pu être reclassé dans l' ancien poste de responsable de l' équipe de nuit qu' il occupait en 2001 et qui n' avait pas été supprimé.

Les propositions de reclassement effectuées par l' employeur étaient soit artificielles du fait de la déqualification et de la baisse de rémunération en résultant, soit très éloignées géographiquement et doivent donc être considéré comme fictives.

Les critères de licenciement n' ont pas été respectés, alors que son âge de 55 ans rendait une réinsertion pratiquement impossible, qu' il bénéficiait d' une qualification professionnelle et de 33 ans d' ancienneté dans l' entreprise et avait à sa charge une épouse invalide et un enfant de 22 ans.

Le tableau des points de compétence établi par l' employeur ne correspond pas à la réalité de ses compétences, sous- évaluées, et l' employeur n' a pas respecté les critères légaux qui se devaient d' être objectifs.

La priorité de réembauchage, sollicitée par lui par courrier du 15 novembre 2004, n' a pas plus été respectée, le registre du personnel de l' entreprise faisant apparaître les embauches réalisées postérieurement à son licenciement.

L' importance de son préjudice tel qu' il l' a exposé légitime une indemnisation équivalente à 24 mois de salaires.

La SA MECELEC, reprenant ses conclusions déposées à l' audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 1. 000 euros par application des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

la situation de l' entreprise qui a perdu environ 40 % de son chiffre d' affaires et 40 % de ses effectifs au cours de trois restructurations successives, et le motif économique ne sont pas contestés par son salarié.

Le poste de son salarié a été effectivement supprimé, contrairement à ses dires, cette suppression étant confirmée par un courrier de l' employeur du 12 mars 2005 et inscrite dans la lettre de licenciement, s' agissant des deux postes de l' équipe de nuit tels qu' ils existaient, celui de chef d' équipe de Monsieur X... et celui d' un technicien robotique, l' équipe de nuit étant dans la nouvelle organisation complétée par un poste mixte de responsable ne pouvant être confié à Monsieur X... qui n' avait aucune connaissance en robotique.

Une application strictement objective des critères de licenciement a bien été effectuée et ceux- cici ont été soumis au CCE lors d' une réunion du 16 février 2004, l' employeur pouvant par ailleurs privilégier le critère des aptitudes professionnelles par rapport à la qualification hiérarchique supérieure d' un salarié, et le choix des salariés licenciés a été effectué sur la base d' un tableau général dont les critères et leur application sont strictement conformes à la loi et à la jurisprudence et concernant la catégorie des agents de maîtrise.

Contrairement aux dires du salarié, il a été satisfait spontanément à sa demande de communication du registre unique du personnel démontrant l' absence d' embauche depuis le 1er octobre 2002, les cinq dernières embauches résultant de la modification par fusion de la situation de l' entreprise.

Les propositions de reclassement effectuées, et notamment le poste de responsable éclairage public, statut cadre, basé à Mauves, qui correspondait parfaitement au salarié, ont toutes été refusées par celui- ci sans motivation sérieuse.

MOTIFS

Attendu que l' article L. 122 – 14 – 2 du Code du travail dispose : " l' employeur est tenu d' énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l' article L. 122 – 14 – 1.
Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changements technologiques invoqués par l' employeur. En outre, l' employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, de lui indiquer par écrit les critères retenus en application de l' article L. 321 – 1 – 1. " ;

Attendus que l' article L. 321 – 1 – 1 du Code du travail dispose : " constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d' une suppression ou transformation d' emploi ou d' une modification, refusée par le salarié, d' un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. " ;

Attendu que le même article énonce en son alinéa trois : " le licenciement pour motif économique d' un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d' adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l' intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu' il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l' accord express du salarié, sur un emploi d' une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l' entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l' entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises. " ;

Attendu que Monsieur X... a été licencié par lettre recommandée du 26 mars 2004 mentionnant :

" Nous sommes au regret de vous notifier la mesure de licenciement pour motif économique que nous sommes contraints de prendre à votre encontre.

En effet, MECELEC a dû faire face à une situation économique très difficile depuis 1999, et pour tenter d' en pallier les effets à usé toutes ses marges de manoeuvre.

Aujourd' hui MECELEC est confronté à un double phénomène de marché :

– baisse des volumes et des prix sur les marchés publiphonie, équipements de réseaux télécom et grand export,
– baisse des prix sur les marchés des équipements de réseaux électriques et gaz.

La restauration de l' équilibre d' exploitation de MECELEC repose sur un plan de réduction des coûts de 2, 4 M €, qui entraîne :
– la réorganisation de l' établissement de Mauves, notamment par le redimensionnement des structures,
– la reconfiguration des structures commerciales,
– la réduction des charges d' exploitation.

Votre poste de travail de chef d' équipe polyester se trouve supprimé dans le cadre de la restructuration du service production.

Nous vous avons par ailleurs présenté des possibilités de reclassement que vous avez refusées.

Lors de l' entretien préalable qui s' est déroulé le 11 mars 2004, nous vous avons proposé le bénéfice d' un PARE anticipé. Vous disposez pour adhérer à ce dispositif d' un délai de huit jours à compter de la date de première présentation du présent courrier, en vous présentant à l' établissement de l' ASSEDIC dont vous dépendez.

Si vous n' avez pas effectué cette démarche dans ce délai, vous serez réputé avoir refusé d' adhérer à ce dispositif.

Vous pouvez bénéficier d' une priorité de réembauche dans l' entreprise pendant une durée de un an à la fin de votre contrat de travail surtout poste correspondant à votre qualification qui deviendrait disponible.

Vous devez pour cela en manifester la volonté dans les 12 mois suivant la fin de votre contrat de travail.

Nous vous dispensons de travailler votre préavis de deux mois, qui vous sera payé aux échéances normales. Votre compte sera soldé avec la dernière échéance. "

Attendu que la mesure de licenciement intervient dans le cadre de trois restructurations de l' entreprise présentées comme nécessitées par les difficultés économiques rencontrées par cette dernière ; que les motifs économiques énoncés sont précis et répondent aux exigences légales ;

Attendu que Monsieur X... ne remet pas en cause le bien- fondé des licenciements économiques successifs, donc la réalité du critère économique, mais son licenciement personnel, du fait de l' absence de suppression effective de son poste, de l' absence de respect des critères de licenciement en ce qui le concerne, et son rattachement artificiel à un train de licenciement économique ;

Attendu que la lettre de licenciement, dont le contenu lie l' employeur, fonde le licenciement de Monsieur X... sur la suppression du poste de chef d' équipe polyester occupé par lui ; que le projet de restructuration remis au comité central d' entreprise en vue de sa réunion le 12 novembre 2003 mentionne la suppression envisagée de deux postes de chefs d' équipes ;

Attendu, concernant l' absence de réalité de la suppression de son poste, que le salarié argue d' un courrier du 21 mars 2005 de l' employeur mentionnant : " le poste occupé par Monsieur X... (atelier polyester A / équipe de nuit) a été confié à un salarié de la catégorie professionnelle mieux classée que Monsieur X... dans l' application des critères. " ;

Attendu cependant que la restructuration envisagée a entraîné la modification de l' encadrement de l' équipe de nuit tel qu' il était composé, de Monsieur X... en tant que chef d' équipe, assisté d' un technicien robotique chargé notamment de veiller au fonctionnement des machines, cette modification entraînant la suppression de ces deux postes ainsi définis et leur remplacement par un seul poste mixte de responsable, chargé de la programmation et de l' optimisation du fonctionnement du parc machines, cette dernière fonction nécessitant une compétence en robotique ;

Que le salarié à qui a été attribué ce poste ainsi nouvellement défini, tenant compte de ses compétences en robotique à la différence de Monsieur X..., atteste exercer au sein de l' équipe de nuit une double mission de direction de l' équipe atelier de fabrication et de gestion du parc matériel, notamment en assurant les réglages, en programmant et paramétrant les robots et en identifiant les pannes et assurant les dépannages des robots et cellules automatisées ;

Il en résulte que cette nouvelle définition des tâches doit s' analyser comme une mesure de suppression effective du poste de travail tel qu' il était occupé précédemment par Monsieur X... ;

Attendu, concernant les critères de licenciement retenus par l' employeur et soumis à consultation du comité central d' entreprise, que ceux- ci sont conformes à la loi, s' agissant des critères tirés de la situation particulière de certains salariés, de la qualification professionnelle avec prise en compte des diplômes reconnus et des compétences validées ainsi que de la polyvalence évaluée dans le tableau des compétences, des charges de famille et de l' ancienneté de service ; que ces critères ayant été appliqués par catégorie professionnelle et, en ce qui concerne Monsieur X..., celles des agents de maîtrise, il ne peut être reproché à l' employeur dans le cadre de son choix discrétionnaire de privilégier certains d' entre eux en leur appliquant des coefficients de pondération, dès l' instant où celui- ci apporte la démonstration en l' espèce par les tableaux et les éléments d' appréciation objectifs qu' il produit que les critères sociaux et de qualification professionnelle contestés par son salarié résultent d' une mise en oeuvre et d' une évaluation objectives ;

Attendu concernant l' obligation légale de reclassement, que l' employeur a, par courrier du 12 mars 2004 proposé à son salarié les opportunités de reclassement suivantes :

* 7 postes d' agents de production polyvalents à Mauves
* 2 postes d' opérateurs polyvalents à Fabrègues
* 1 poste d' accueil et assistance commerciale
* 1 poste de gestion production
* 1 poste de responsable du développement CPL
* 1 poste de responsable du site de Fabrègues
* 1 poste de responsable de l' activité sous- traitance
* 1 poste de responsable d' éclairage public
* 1 poste de technicien labo & contrôle & étude

Attendu que dans le même courrier l' employeur avisait son salarié que la commission créée à cet effet avait sélectionné parmi 112 offres d' emploi émanant de reprise locale 32 offres susceptibles de constituer les postes de reclassement ; qu' étaient joints à ce courrier le détail des postes proposées ainsi que les possibilités de reclassement externe en cohérence avec la qualification et l' emploi du salarié ;

Attendu que par lettre du 22 mars 2004 Monsieur X... précisait : " je refuse donc les postes de reclassement qui me sont proposés sur le site de Mauves ainsi que celui de Fabrègues, pour des raisons de facilités.

Ma décision est prise tout en ayant conscience qu' avec un refus de reclassement de ma part, vous ne pourrez assurer le maintien de mon contrat de travail. "

Attendu qu' il est établi que la société SA MECELEC a procédé à toutes recherches sérieuses de reclassement et proposé à son salarié ayant le statut d' agent de maitrise plusieurs postes au sein de l' entreprise, notamment sur le même site de travail un poste de responsable avec le statut de cadre, correspondant à ses compétences comme à sa qualification et que ce dernier ne fournit pas d' éléments venant étayer le caractère fictif allégué par lui des reclassements proposés trois d' entre eux ayant été effectivement attribués ;

Attendu, concernant le grief tiré de la violation de la priorité de réembauchage, que la société SA MECELEC produit le registre unique du personnel de l' entreprise ; que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d' une quelconque violation de la priorité de réembauchage dont il a sollicité le bénéfice par courrier du 15 novembre 2004 par l' embauche dans l' année suivant son licenciement d' un salarié sur un poste correspondant à sa qualification, ni d' un quelconque préjudice et que sa demande de dommages- intérêts à ce titre doit être rejetée ;

Attendu en conséquence qu' il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Attendu qu' il n' est pas inéquitable de mettre à la charge de Monsieur X... les frais irrépétibles déboursés par la SA MECELEC non compris dans les dépens et de le condamner au paiement de la somme de 250 euros en application des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que l' appelant qui succombe doit supporter la charge des dépens d' appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur Jean- Claude X... à payer à la SA MECELEC la somme de 250 euros par application des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile,

Le condamne au paiement des dépens d' appel.

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/02858
Date de la décision : 08/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Annonay


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-08;06.02858 ?
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