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08/04/2008 | FRANCE | N°06/02102

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 08 avril 2008, 06/02102


ARRÊT No 488

R. G. : 06 / 02102



TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES
13 juin 2006



SOCIETE MAINTENANCE TECHNIQUE MERIDIONALE
AXA ASSURANCES REGLEMENTS CORPORELS ENTREPRISES

C /


X...

STE IDEX ENERGIES
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD
DRASS (34)

COUR D' APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 08 AVRIL 2008

APPELANTES :

SOCIETE IDEX ENERGIES venant aux droits de la SOCIETE MAINTENANCE TECHNIQUE MERIDIONALE
prise en la personne de son PDG en ex

ercice
72 Avenue Jean- Baptiste Clément
92513 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX

représentée par la SCP LARROUZE & ASSOCIES, avocats au barreau de MAR...

ARRÊT No 488

R. G. : 06 / 02102

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES
13 juin 2006

SOCIETE MAINTENANCE TECHNIQUE MERIDIONALE
AXA ASSURANCES REGLEMENTS CORPORELS ENTREPRISES

C /

X...

STE IDEX ENERGIES
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD
DRASS (34)

COUR D' APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 08 AVRIL 2008

APPELANTES :

SOCIETE IDEX ENERGIES venant aux droits de la SOCIETE MAINTENANCE TECHNIQUE MERIDIONALE
prise en la personne de son PDG en exercice
72 Avenue Jean- Baptiste Clément
92513 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX

représentée par la SCP LARROUZE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, plaidant par Maître LARROUZE, avocat au barreau de MARSEILLE

AXA ASSURANCES REGLEMENTS CORPORELS ENTREPRISES
233, Cours Lafayette
69748 LYON CEDEX 06

représentée par la SCP ALLIO NIQUET TOURNAIRE- CHAILAN, avocats au barreau de TARASCON, plaidant par Maître ALLIO, avocat au barreau de TARASCON

INTIMÉS :

Monsieur Michel X...

...

...

représenté par Maître Pierry FUMANAL, avocat au barreau de NIMES

CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD
14 RUE DU CIRQUE ROMAIN
30921 NIMES CEDEX 09

représentée par Monsieur Pascal DOUMEIZEL, muni d' un pouvoir régulier

APPELÉE EN CAUSE :

DRASS
615 Boulevard d' Antigone
34064 MONTPELLIER CEDEX

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l' audience publique du 05 Février 2008, où l' affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2008,

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 08 Avril 2008, date indiquée à l' issue des débats,

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Michel X... a été engagé, le 14 décembre 1998, en qualité d' agent technique, par la société Maintenance Technique Méridionale (MTM), absorbée depuis lors dans le cadre d' une fusion par la société SAS IDEX ENERGIES.

Son travail a consisté à effectuer la gestion technique des installations climatiques dans le secteur de Nîmes, Alès, la Grande Combe, Montpellier, Sète et Lodève.

Le 17 novembre 1999, vers midi, alors qu' il se trouvait sur le toit de la clinique Bonnefon à Alès, Monsieur X... a fait une chute d' une hauteur de 13 mètres lui occasionnant de multiples fractures et traumatismes aux membres inférieurs et au bassin.

Le certificat médical initial fait état « d' une fracture ouverte des deux pieds et des deux tibias avec disjonction du bassin ».

La caisse primaire a attribué le 16 octobre 2001 à Monsieur X... une rente basée sur un taux d' incapacité permanente de 67 %.

Le 13 juin 2000, Monsieur X... a saisi la caisse primaire d' assurance maladie du Gard dans le cadre d' une procédure amiable en matière de faute inexcusable.

La tentative de conciliation du 29 novembre 2005 n' ayant pas permis aux parties de trouver un accord, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes a, par jugement du 29 juin 2006, dit que l' accident de travail dont a été victime le salarié était dû à la faute inexcusable de l' employeur et a, avant dire droit, ordonné une expertise confiée au docteur A... afin d' évaluer les préjudices subis par la victime.

La société Maintenance Technique Méridionale a régulièrement relevé appel de cette décision.

La société IDEX ENERGIES, qui vient désormais aux droits de la société Maintenance Technique Méridionale, sollicite la réformation du jugement entrepris.

Elle souligne que Monsieur X... avait reçu une formation en 1988 d' agent technique de maintenance des équipements thermiques, et avait une solide expérience des travaux en superstructure et des règles de sécurité applicables à ce type de travaux.

Elle ajoute que lors de l' accident survenu le 17 novembre 1999, il assurait la gestion technique des installations de génie climatique de la clinique Bonnefon depuis pratiquement un an et avait donc une connaissance parfaite du site et des installations dont il assurait la maintenance.

Elle fait valoir que le plan des lieux de l' accident joint au procès- verbal d' enquête de la police fait ressortir que le salarié " s' est écarté délibérément du parcours habituel pour raccourcir son itinéraire en enjambant le vide sur l' acrotère de liaison des deux bâtiments et que sa décision l' exposait à un accident presque inévitable, le salarié transportant en outre un filtre d' 1 m ² environ de surface en aplomb d' un vide de 12 à 13 mètres et par vent fort et en période orageuse sur la région. "

Elle considère que Monsieur X..., ayant délibérément choisi de ne pas suivre le chemin balisé, matérialisé par des dalles sur le sol, lequel doit obligatoirement être emprunté pour une raison évidente de sécurité, a commis une faute inexcusable au regard de sa formation, de son expérience et de la violation délibérée des règles élémentaires de prudence et de sécurité.

Elle en conclut que compte tenu de ces circonstances la preuve de la conscience du danger par l' employeur, qui fonde la reconnaissance de la faute inexcusable, n' est pas en l' espèce rapportée.

La compagnie AXA ASSURANCES, assureur de la société MTM a conclu également à la réformation du jugement déféré en soulignant que l' employeur n' était pas tenu, contrairement à ce que l' inspecteur du travail a pu affirmer dans le cadre de l' enquête sur l' accident, d' établir, par écrit, un plan de prévention dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article R. 237- 8 du code du travail applicable pour certains travaux dangereux.

Elle considère que le salarié, en empruntant un passage dangereux, a contrevenu aux règles les plus élémentaires de sécurité.

Monsieur X... a conclu à la confirmation du jugement déféré et soutient que l' employeur avait l' obligation d' établir un plan de prévention définissant les mesures spécifiques de sécurité arrêtées du fait des interventions de son personnel sur les équipements techniques de la clinique Bonnefon.

Il ajoute que le chemin de circulation sur la terrasse à emprunter n' était pas défini et, qu' il n' existait aucun dispositif de protection contre les chutes éventuelles ce qui explique l' infraction relevée par l' inspection du travail.

Il souligne que ses conditions de travail, notamment une amplitude d' heures de travail toujours croissante et des interventions dans plusieurs sites dans la même journée, ont aggravé les risques d' accidents de travail.

Il considère donc que l' employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu' il n' a pas pris les mesures de prévention et de protection indispensables.

La caisse primaire d' assurance maladie demande qu' il lui soit donné acte de ce qu' elle s' en remet à la justice sur le point de savoir si l' accident de travail en cause est dû à une faute inexcusable de l' employeur.

Le Directeur de la DRASS, bien que régulièrement convoqué pour l' audience par lettre recommandée avec accusé de réception, n' était pas présent à l' audience et n' était pas représenté.

MOTIFS

Entendu plusieurs mois après son accident, Monsieur X... a déclaré au service de gendarmerie le 29 avril 2000 que : " je pense que mon accident est dû à la fatigue due au nombre d' heures réalisé dans le mois. J'ai fait vingt heures de plus environ dans le mois d' octobre 1999 puis la veille de l' accident j' ai commencé à 03H00 et je suis rentré chez moi vers 19H00 puis j' ai recommencé de 20H00 à 23H00. J' ai effectué ce travail sur la ville de Montpellier. "

A l' occasion de son audition par Monsieur B..., agent de contrôle de la caisse primaire d' assurance maladie dans le cadre de l' enquête diligentée par cet organisme, Monsieur Roger C..., directeur de la société MTM, même s' il conteste que son salarié Monsieur X... ait pu accomplir la veille de l' accident 20 heures de travail a cependant déclaré : " En octobre 1999, mois exceptionnel, un nombre d' heures inhabituel a été effectué par monsieur X... (absence de 2 techniciens, mise en service du chauffage), comme tous les mois il a établi sa feuille de travail. Il a fait état lui- même de 212 heures et non de 230 heures ".

L' employeur ne conteste donc pas que son salarié ait dû faire face à un surcroît important de travail 212 heures dans le mois.

En obligeant son salarié a devoir accomplir un nombre important d' heures de travail dépassant très largement l' horaire habituel et sachant que les interventions de ce salarié avaient lieu sur des toits à des hauteurs très importantes (13 mètres le jour de l' accident) la société MTM à l' époque, devenu depuis lors la société IDEX ENERGIES, aurait dû avoir conscience du danger qu' elle faisait courir à son salarié qui était dans l' obligation de choisir des chemins de circulation les plus courts pour exécutés le plus rapidement possible ses nombreuses tâches.

En l' espèce, l' intervention du salarié sur le site de Bonnefon était d' autant plus dangereuse qu' il soufflait ce jour là un vent fort.

L' employeur aurait dû avoir d' autant plus conscience du danger qu' il faisait courir à son salarié qu' il ne pouvait ignorer que celui- ci était, de par la nature de ses interventions, particulièrement exposé à des risques.

La société MTC, absorbée désormais par la société IDEX ENERGIES, a donc commis une faute à l' origine de l' accident.

Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.

L' équité commande de dispenser la société IDEX ENERGIES du paiement du droit prévu à l' article R 144- 10 du code de sécurité sociale.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... la totalité des frais non compris dans les dépens qu' elle a exposés.

Il convient de lui est alloué la somme de 1. 000 € en application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré,

Dispense la société IDEX ENERGIES du paiement du droit prévu à l' article R 144- 10 du code de sécurité sociale,

Condamne la société IDEX ENERGIES à payer à Monsieur Michel X... la somme de 1. 000 € en application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/02102
Date de la décision : 08/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-08;06.02102 ?
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