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03/04/2008 | FRANCE | N°158

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0354, 03 avril 2008, 158


R. G : 07 / 04208
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 27 septembre 2007

X...
C /
SA LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER
COUR D'APPELDE NIMES
DEUXIEME CHAMBRE Section B- COMMERCIALE

ARRET DU 03 AVRIL 2008
SUR CONTREDIT

DEMANDERESSE :

Madame Sylvie X... née le 18 Mars 1963 à EVREUX (27000)...... 30200 BAGNOLS SUR CEZE

assistée de la SCP LAICK ISENBERG BESSIERE SAUNIER, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE :
SA LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, poursuites et diligences de ses représentants légaux en ex

ercice, domiciliés ès qualités au siège social, La Croix des Archers 56200 LA GACILLY

assistée de Me Mic...

R. G : 07 / 04208
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 27 septembre 2007

X...
C /
SA LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER
COUR D'APPELDE NIMES
DEUXIEME CHAMBRE Section B- COMMERCIALE

ARRET DU 03 AVRIL 2008
SUR CONTREDIT

DEMANDERESSE :

Madame Sylvie X... née le 18 Mars 1963 à EVREUX (27000)...... 30200 BAGNOLS SUR CEZE

assistée de la SCP LAICK ISENBERG BESSIERE SAUNIER, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE :
SA LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social, La Croix des Archers 56200 LA GACILLY

assistée de Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES

Statuant sur contredit, après que les parties aient été régulièrement informées de la date de l'audience par lettre recommandée avec avis de réception du 19 Novembre 2007,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Raymond ESPEL, Président Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller Madame Catherine BRISSY- PROUVOST, Conseiller

GREFFIER :

Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DEBATS : à l'audience publique du 18 Février 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2008

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 03 Avril 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour

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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'ordonnance d'injonction de payer prononcée le 29 novembre 2002 par le président du tribunal de commerce de Nîmes à l'encontre de Mme Sylvie X..., épouse divorcée A..., domiciliée à Bagnols sur Cèze (30200), pour la somme principale de 57. 178, 16 € et celle de 14. 276, 40 € pour les intérêts, plus les intérêts au taux légal depuis l'ordonnance, à la requête de la S. A. Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher ;
Vu l'opposition à cette ordonnance déposée au greffe du tribunal de commerce de Nîmes le 26 mars 2003, par Mme Sylvie X... à qui l'ordonnance d'injonction de payer avait été signifiée le 12 mars précédent ;
Vu la décision en date du 27 septembre 2007, de cette juridiction qui a, notamment :- rejeté, au visa de l'article L. 781-1, 2o du Code du travail, l'exception d'incompétence d'attribution, au profit du conseil de prud'hommes de Nîmes, invoquée par Mme Sylvie X...,- retenu sa compétence et renvoyé l'affaire pour se prononcer sur le fond du litige à l'audience du 29 novembre 2007,- réservé les dépens ;

Vu le contredit formé à l'encontre de cette décision le 3 octobre 2007 par Mme Sylvie X..., qui invoquait la compétence prud'homale au titre de sa convention avec la S. A. Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher (dite ci- après société Yves Rocher), nonobstant la dénomination de contrat de gérance libre de leur convention ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 6 février 2008 et signifiées à son adversaire, dans lesquelles Mme Sylvie X... soutient notamment que :- le contrat de location- gérance conclu le 10 novembre 1998 entre les parties, sur lequel est fondée la demande en paiement de fournitures de la société Yves Rocher, correspond au cas visé à l'article L. 781-1, 2o du Code du travail, ce qui entraîne la compétence d'ordre public du conseil de prud'hommes de Nîmes,- les clauses de ce contrat traduisent l'absence de liberté et d'indépendance et l'existence d'un lien de subordination de Mme X... à l'égard de la société Yves Rocher, son fournisseur exclusif, qui lui a procuré le local où elle pouvait vendre les marchandises de celle- ci, payées aux conditions imposées par elle,- la société Yves Rocher avait ainsi libre accès à la comptabilité de Mme X... et avait seule l'initiative des promotions commerciales sur ses produits, et des campagnes publicitaires sur les produits,- l'agencement et la décoration des locaux dépendait des critères imposés par la société Yves Rocher,- les prix étaient fixés par le fournisseur, indiqué dans ses campagnes publicitaires directement aux clients figurant dans son fichier et donc sa marge était contrainte, limitée au montant de la remise consentie par la société Yves Rocher, soit 31 %,

- elle bénéficiait d'une clause de maintien d'un minimum de rémunération garanti, équivalant à un salaire,- l'existence d'une prestation de service annexe, constituée par des soins de beauté qu'elle effectuait dans son salon, par son caractère très accessoire, n'enlève rien à la qualification de son activité essentielle, outre que les produits et conditions de ses soins étaient aussi définis par la société Yves Rocher,- dès lors le fournisseur ne saurait demander à sa salariée de lui payer les matières premières et l'outillage mis à sa disposition pour exécuter un contrat de travail,- elle est fondée à solliciter en outre le paiement de la somme de 3. 000, 00 € pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 14 février 2008 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la S. A. Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher demande notamment la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Mme Sylvie X... à lui payer une somme de 5. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 4. 000, 00 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la déclaration de l'avocat de Mme X... à l'audience de la cour, précisant qu'elle n'était pas favorable, le cas échéant, à une évocation de l'affaire par la cour d'appel ;
Vu les écritures des parties auxquelles il y a lieu de se référer pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens de celles- ci ;
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SUR CE :

SUR LA COMPÉTENCE :

Attendu que la recevabilité du contredit n'est ni contestée ni contestable au vu des pièces produites ;
Attendu qu'à l'appui de son exception d'incompétence d'attribution au profit du conseil de prud'hommes de Nîmes, Mme Sylvie X... sollicite l'application des dispositions du Code du travail à son contrat de gérance libre conclu le 10 novembre 1998 avec la société Yves Rocher ;
Qu'aux termes de l'article L. 781-1, 2o du Code du travail, dispositions d'ordre public qu'elle invoque, les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises de toutes sortes qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions de prix imposés par ladite entreprise, relèvent des dispositions du Code du travail ;
Que selon l'article L. 781-2 du Code du travail, toute convention contraire à ses dispositions est nulle, alors par ailleurs qu'il est de principe que, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du Code du travail sont applicables si les conditions susvisées sont réunies, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un lien de subordination, ainsi que l'a rappelé la Chambre sociale de la Cour de Cassation dans son arrêt rendu le 4 décembre 2001 ;
Qu'en l'espèce la cour relève que :
- le contrat conclu le 10 novembre 1998 entre les parties consiste à donner en location- gérance à Mme Sylvie X... le fonds de commerce sis ... à Bagnols sur Cèze, en ce compris l'enseigne, le nom commercial et le droit d'occuper le local dans lequel il est exploité,
- la société Yves Rocher y déclare (article 2) que ce fonds mis en location a pour objet principal d'assurer, sous contrat d'exclusivité, l'écoulement au détail des produits fabriqués et distribués par elle (article 7), dont Mme X... était tenue d'avoir en permanence un stock suffisant, contrôlé régulièrement par la société selon le contrat,
- les prestations de service d'esthéticienne que pouvait offrir en outre Mme X..., étaient subordonnées à l'utilisation des seuls produits autorisés par Yves Rocher, avec leur mode d'utilisation et de traitements spécifiques mis au point par cette société (article 5), en appliquant les procédures définies par elle tant au niveau de la décoration, de l'éclairage, de l'agencement, du mobilier, des campagnes publicitaires,
- le manuel des procédures imposé contractuellement à la gérante portait aussi sur la tenue de la comptabilité et les assurances du magasin, imposant aussi des règles quant à l'attitude de la gérante envers la clientèle, dont le fichier était accessible à la société Yves Rocher (articles 4-3 et 5-5),
- la publicité générale et régionale était assurée par la société Yves Rocher, qui fournissait en outre à la gérante des catalogues et lui donnait des directives publicitaires et promotionnelles, (article 5-6), toute initiative en ce domaine de la gérante étant soumise à l'approbation préalable de la société Yves Rocher,
- le fichier de la clientèle du magasin de Mme X... était accessible à tout moment par la société Yves Rocher, pour son usage exclusif (article 4-3), la gérante ne pouvant en disposer elle- même sans l'accord de la société,
- l'ouverture du magasin était contractuellement imposée à la gérante aux jours et heures normaux d'ouverture (article 5-8), (et non aux heures qu'elle souhaitait comme soutenu dans les conclusions de la société Yves Rocher),
- la rémunération de la gérante était fixée au montant forfaitaire de la remise consentie sur les produits Yves Rocher, soit 31 % sur les prix de vente figurant dans les tarifs de la société et les livres verts fournis aux clients (article 7-3), outre 8 % d'escompte en cas paiement comptant,
- la société Yves Rocher, seule, pouvait pratiquer des taux de remises promotionnelles plus élevées pour des produits et des périodes qu'elle fixerait (article 7-3),- la gérante s'interdisait de concurrencer, directement ou indirectement, les activités exercées dans l'institut de beauté Yves Rocher, y compris pour la pratique du concept de soins et la vente des produits de beauté (article 11-2),

- la cession totale ou partielle de la gérance libre du fonds de commerce était formellement interdite quelle qu'en soit la forme (article 15),
- l'annexe " redevance " de ce contrat, indiquant les sommes que devait payer Mme X... à la société Yves Rocher, précisait que celle- ci est due en contrepartie du local commercial, du mobilier, du matériel et du savoir faire mis à la disposition de la gérante par la société, pendant la durée du contrat, et elle porte également sur l'utilisation des cabines de soins de l'institut de beauté, outre la vente des produits ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme Sylvie X... exerçait son contrat de gérance dans les conditions prévues à l'article L781-1, 2o du Code du travail, étant notamment dans l'incapacité de pratiquer une politique personnelle de prix, ceux- ci étant fixés et portés à la connaissance des clients de son magasin par la société Yves Rocher elle- même, directement, par la distribution de catalogues, de publicités ou d'offres promotionnelles indiquant le prix " conseillé " du produit, dont certains exemplaires figurent aux pièces de la procédure, alors que la remise sur ce prix déterminant la rémunération de la gérante était fixée de façon forfaitaire, après déduction de la redevance à sa charge et des avoirs consentis par le fournisseur, également définis précisément par le contrat du 10 novembre 1998 ;
Attendu en effet que c'est à tort que la société Yves Rocher soutient que le fait, contesté par Mme X..., qu'elle tirait 30 à 31, 40 % de sa marge commerciale de l'exploitation des cabines de soins retirerait à la vente de marchandises ou produits son caractère essentiel, au sens des dispositions susvisées du Code du travail ; que 70 % de la marge réalisée sur la vente de produits apparaît essentiel et 30 % accessoire et non l'inverse ;
Qu'en outre l'activité de prestations de soins en cabine étant prévue au contrat de location- gérance et rémunéré à la société Yves Rocher, qui imposait d'utiliser pour les soins de beauté les produits vendus par elle, elle concourt directement à la réalisation de cette activité essentielle de vente, plus qu'elle n'y déroge ;
Attendu ensuite que le fait que le contrat (article 7-2) prévoyait la possibilité pour la locataire- gérante de solliciter l'approbation préalable de son fournisseur exclusif pour vendre d'autres produits, nécessairement non concurrents directement ou indirectement avec ceux de la société Yves Rocher, constitue une clause théorique, jamais mise en oeuvre en l'espèce, ni d'ailleurs dans d'autres contrats que pouvait produire la société Yves Rocher dans son réseau ;
Qu'à cet égard le fait que la clause impose à la locataire- gérante d'informer par écrit et préalablement la société de son intention, avancé par celle- ci dans ses conclusions, ne doit pas dissimuler la rédaction complète de l'article 7-2 : " La gérante libre s'oblige à ne pas approvisionner son Institut de beauté Yves Rocher, et à ne pas vendre des produits qui n'auraient pas été approuvés expressément par la société LBV Yves Rocher, sans avoir informé préalablement et par écrit la société de son intention de le faire, et donnant à celle- ci la possibilité de déterminer si les caractéristiques et les qualités de ces produits sont comparables à ceux qu'elle a antérieurement approuvés, et s'ils sont compatibles avec l'image de marque des instituts de Beauté Yves Rocher ;
Qu'ainsi il en résulte, implicitement mais nécessairement, que si la société Yves Rocher considère que le nouveau produit ne correspond pas à un produit déjà approuvé, ou si elle le juge incompatible avec son image de marque, ceci dans un délai de réponse non fixé et donc laissé à sa seule discrétion, elle peut, en refusant de l'approuver ou même en s'abstenant de répondre, interdire à sa cocontractante, en vertu de cet article 7-2, de le vendre dans son magasin ;
Qu'en toute hypothèse, même à supposer qu'exceptionnellement des produits n'appartenant pas à la société Yves Rocher ou à son groupe, soient autorisés à la vente dans les magasins mis en location- gérance, ce qui n'est pas justifié par la société Yves Rocher, la fourniture des produits, exclusive dans le cas de Mme X..., demeurerait quasi- exclusive et donc soumise aux dispositions susvisées du Code du travail ;
Attendu que pour contester la compétence du conseil de prud'hommes de Nîmes, la société Yves Rocher soutient que même lorsque la convention de gérance libre relève des dispositions du Code du travail, le gérant demeure un travailleur indépendant et non un salarié et si le litige entre les parties porte sur les conditions d'exploitation commerciale du magasin, comme en l'espèce où il est réclamé le paiement de marchandises livrées, issue d'un déficit d'inventaire à la fin du contrat, le 30 novembre 2001, il relève de la compétence du tribunal de commerce ;
Qu'il est exact qu'il n'est pas établi, au vu des éléments de l'espèce, un véritable lien de subordination juridique de Mme Sylvie X... à l'égard de la société Yves Rocher, permettant de requalifier leur convention en contrat de travail et de lui conférer la qualité de salariée, contrairement à ce qu'elle soutient dans ses conclusions déposées devant la cour ;
Qu'en l'absence de toute demande reconventionnelle de Mme Sylvie X..., fondée sur les dispositions applicables de l'article L. 781-1, 2o du Code du travail, le seul litige entre les parties concerne le déficit d'inventaire des marchandises commandées par elle pour l'exercice de son commerce, après rupture de la convention ;

Que ce litige, entre commerçants, relève donc de la compétence du tribunal de commerce de Nîmes, territorialement compétent, et non de la juridiction prud'homale, Mme X... n'ayant pas la qualité de salariée et ne revendiquant à bon droit l'application d'aucune des dispositions du Code du travail relatives à son statut particulier de travailleur indépendant ;

Qu'il convient donc de confirmer, par substitution de motifs, le jugement déféré et, sans qu'il y ait lieu d'évoquer en l'absence de demande des parties en ce sens, de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Nîmes, pour être jugée au fond ;
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
Attendu que la résistance de Mme X... à la compétence du tribunal de commerce de Nîmes est mal fondée mais ne caractérise pas un abus de droit constitutif d'une faute ; qu'il convient donc de débouter la société Yves Rocher de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Attendu qu'il y a lieu d'allouer à la S. A. Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher la somme de 500, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, que devra lui payer Mme Sylvie X..., condamnée aux entiers dépens de contredit de compétence ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de Mme Sylvie X... les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens ;
* * * * * * * * * *
PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant, publiquement et par arrêt contradictoire,
Vu les articles 6, 9 et 86 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 781-1, 2o du Code du travail,

Reçoit le contredit en la forme,
Confirme, par substitution de motifs, le jugement du tribunal de commerce de Nîmes prononcé le 27 septembre 2007, en ce qu'il a écarté l'exception d'incompétence d'attribution au profit du conseil de prud'hommes de Nîmes et retenu sa compétence pour connaître du litige concernant le déficit d'inventaire lié à l'exploitation commerciale du fonds de commerce donné en location- gérance à Mme Sylvie X... ;

Dit et juge cependant que Mme Sylvie X... est fondée à revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1, 2o du Code du travail concernant le contrat conclu avec la S. A. Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher, le 10 novembre 2008, en qualité de travailleur indépendant ;

Déboute la société Yves Rocher de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Mme Sylvie X... aux dépens de la procédure de contredit et à payer à la S. A. Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher, la somme de 500, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles de la procédure ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe de la cour aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception et que le greffe transmettra le dossier de l'affaire au tribunal de commerce de Nîmes, compétent ;
Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 3 avril 2008.
Arrêt signé par Monsieur R. ESPEL, Président de Chambre et Madame D. RIVOALLAN, Greffier divisionnaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0354
Numéro d'arrêt : 158
Date de la décision : 03/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nîmes, 27 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2008-04-03;158 ?
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