R.G : 06/01771
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON17 mars 2006
S.A.S KERRY INGREDIENTS FRANCE
C/
S.A. CREDIT COOPERATIF
COUR D'APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRESection B-COMMERCIALE
ARRET DU 03 AVRIL 2008
APPELANTE :
S.A.S KERRY INGREDIENTS FRANCE, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social,Quartier SalignanBP 13784405 APT CEDEX
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Courassistée de Me Christel CILIA-AGROFF, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEE :
S.A. CREDIT COOPERATIF, Société Coopérative anonyme de banque populaire, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social,33 rue des Trois FontanotParc de la Défense - BP 21192002 NANTERRE CEDEX
représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Courassistée de la SCP WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du CPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Raymond ESPEL, PrésidentMonsieur Bruno BERTRAND, ConseillerMadame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller
GREFFIER :Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
à l'audience publique du 11 Février 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2008Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 03 Avril 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation de la S.A.S. Kerry Ingrédients France (dite K.I.F.), à Apt (84400), par la Société Coopérative Anonyme Crédit Coopératif (dite la banque), devant le tribunal de commerce d'Avignon, délivrée le 17 septembre 2004, dans laquelle la S.A. Crédit Coopératif sollicitait notamment sa condamnation à lui payer la somme de 82.571,60 €, montant d'une créance cédée le 28 octobre 2003 par la société Aqua Process Environnement, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la première mise en demeure du 8 janvier 2004, ainsi qu'une somme de 1.375,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la décision en date du 17 mars 2006, de cette juridiction qui a, notamment :- condamné la S.A.S. Kerry Ingrédients France à payer à la S.A. Crédit Coopératif la somme de 82.571,60 €, avec intérêts au taux légal à la date de mise en demeure du 8 janvier 2004, ordonnant la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,- condamné la société K.I.F. aux dépens et à payer une somme de 1.500,00 € à la S.A. Crédit Coopératif, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Vu l' appel de cette décision interjeté le 4 mai 2006 par la S.A.S. Kerry Ingrédients France ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 8 octobre 2007 et signifiées à son adversaire le 5 octobre précédent, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la S.A.S. Kerry Ingrédients France soutient notamment que :- la cession de la totalité de la créance par la société A.P.E., entrepreneur principal d'une station d'épuration construite pour son compte, est inopposable aux sous-traitants, car contraire aux dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, ce dont aurait dû s'assurer le Crédit Coopératif,- la société A.P.E. a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce prononcé le 3 décembre 2003, et les sous-traitants ont demandé à être payés directement par le maître de l'ouvrage, pour un montant de 306.141,45 €, somme encaissée par la société A.P.E. et non reversée par elle aux sous-traitants,- il est impossible de déterminer si la société A.P.E. pouvait se prévaloir de la créance cédée en qualité de titulaire du marché, ayant réalisé ces travaux ou si les a fait sous-traiter,- la charge de la preuve de la réalisation personnelle des travaux par la société A.P.E. incombe à la banque, en application de l'article 1315 du Code civil,- la mauvaise foi de la banque rend inopposable au maître de l'ouvrage la cession litigieuse, alors que compte-tenu de la qualité de société d'ingénierie de la société Aqua Process, elle ne pouvait ignorer que cette société devrait recourir à de la sous-traitance pour réaliser les travaux de construction d'une station d'épuration, qui étaient compris dans la créance cédée,- en acceptant cette cession de créance sans vérifier l'absence de sous-traitance ou la fourniture par la société A.P.E. d'un cautionnement, la banque a exposé les intervenants au marché à des risques, dont elle doit assumer les conséquences,- l'existence de la créance cédée est aussi contestée par elle, le travail figurant dans la facture du 28 octobre 2003 n'ayant pas été réalisé, elle n'a aucune cause,- elle a fait intervenir la société GTM Environnement suivant bon de commande du 9 février 2004, pour exécuter les prestations inachevées de la société A.P.E., afin de terminer le chantier,- la société SUD ELEC a effectué les prestations de raccordements électriques, - l'achèvement des canalisations et la mise en place du filtre ont été réalisés par les sociétés Della Toffola, SAFI et ETI,- le tiers cédé est donc bien fondé à opposer l'exception d'inexécution des travaux à la banque cessionnaire,- elle n'a commis aucune faute justifiant, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, sa condamnation au paiement de dommages et intérêts équivalents au montant de la créance cédée, tels que sollicités par la banque, subsidiairement,- elle n'était pas en effet obligée d'informer le cessionnaire de l'inexistence de la créance cédée après avoir reçu notification de cette cession et son conseil a d'ailleurs répondu à celle-ci dès le 22 janvier 2004,- subsidiairement, c'est le Crédit Coopératif qui a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société K.I.F. pour la légèreté blâmable avec laquelle elle a accepté la cession de la créance de la société A.P.E.,- elle doit être condamnée à indemniser le préjudice ainsi causé au maître de l'ouvrage, soit la somme de 82.571,60 €, qu'elle est amenée à payer deux fois, après avoir réglé les fournisseurs ayant pallié la défaillance de la société A.P.E., ce qui entraîne la compensation des créances et dette respectives, de même montant, entre les parties,- très subsidiairement, une expertise peut être ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, afin de rechercher si l'ensemble des prestations facturées par la société A.P.E. a été réalisé ou non, par elle ou par des sous-traitants, aux frais de la banque, - elle est fondée à sollicitée en outre le paiement de la somme de 3.000,00 € pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions no2 déposées au greffe de la cour le 24 décembre 2007 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la S.A. Crédit Coopératif demande notamment la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la S.A.S. Kerry Ingrédients France à lui payer une somme de 3.300,00 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu ses demandes subsidiaires tendant à voir condamner la S.A.S. Kerry Ingrédients France à lui payer une somme de 82.571,60 €, outre intérêts au taux légal, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et que si expertise il devait y avoir, celle-ci doit être effectuée aux frais avancés par la société K.I.F., qui la sollicite ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 18 janvier 2008 ;
Vu les écritures des parties auxquelles il y a lieu de se référer pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens de celles-ci ;
SUR CE :
SUR LA PROCÉDURE :
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est ni contestée ni contestable au vu des pièces produites ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Attendu que la société Aqua Process Environnement a cédé à la S.A. Crédit Coopératif, agence de Bordeaux, une créance de 1.551.912,86 € qu'elle aurait sur la S.A.S. Kerry Ingrédients France, à Apt, par acte sous seing privé en date du 28 avril 2003, dans le cadre des dispositions des articles L.313-23 à L.313-34 du Code monétaire et financier ;
Que cette créance correspondait à un marché de travaux, consistant en la construction d'une station d'épuration, no1841001115, qui lui avait été attribué par un bon de commande de la société K.I.F. en date du 28 mars 2003 (no22285), pour le prix total forfaitaire et non révisable proposé de 2.075.000,00 € H.T., les travaux devant s'achever le 31 octobre 2003 ;
Que cependant, en premier lieu, selon le dossier du marché établi le 10 mars 2003 par la société A.P.E., remis à la banque qui le produit aux débats, il était prévu que la société A.P.E. réalise elle-même des prestations à hauteur de la somme totale de 1.297.586,00 € et sous-traite la partie génie civil de la construction à la société Couste, à hauteur de la somme de 777.414,00 € H.T., payable directement par le maître de l'ouvrage ;
Qu'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article 13-1 de la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, la cession par l'entrepreneur principal des créances résultant du marché avec le maître de l'ouvrage ne peut concerner que les sommes qui lui sont dues pour les travaux qu'il effectue personnellement, en l'absence du cautionnement personnel et solidaire prévu à l'article 14 de la loi, ainsi que le rappelle la société K.I.F. ;
Que même si la violation de ce texte n'est pas sanctionnée par la nullité de la cession mais par l'inopposabilité au sous-traitant de la cession, qui n'a pas d'effet juridique en l'espèce, il en résulte que la banque, connaissant la sous-traitance prévue au marché, stipulée payable directement au sous-traitant, ici, ne pouvait ignorer qu'au-delà de la somme revenant personnellement à la société A.P.E., la créance cédée n'avait pas d'existence ;
Attendu ensuite que compte-tenu, en toute hypothèse, des conditions de règlement stipulées au marché et reprises dans le bon de commande, prévoyant le versement d'une somme égale à 30 % du total à titre d'acompte, à la commande, la société A.P.E., lorsqu'elle a cédé sa créance sur la société K.I.F., plus d'un mois après la commande, était supposée avoir déjà perçu la somme de 622.500,00 € H.T., correspondant à cet acompte ;
Qu'au demeurant il apparaît que les paiements directs réalisés par le maître de l'ouvrage entre les mains de la société A.P.E., avant la notification de la cession de créance, le 7 mai 2003, ont même été plus importants, selon le décompte récapitulatif de détail des paiements établi par la société K.I.F. le 23 mai 2005 :- 179.400,00 € le 23 décembre 2002, (réf 21214)- 565.110,00 € le 25 avril 2003, (réf 30313), en sus des factures réglées directement mais séparément pour le génie civil, à divers sous-traitants (Roux, Wolf, Luberon), soit au total une somme de 744.510,00 € ;
Qu'ainsi, même en ne tenant compte que du paiement de l'acompte conventionnel prévu, nécessairement porté à la connaissance de la S.A. Crédit Coopératif lors de la convention de cession de créance puisque figurant au marché et sur le bon de commande, à la date du 28 avril 2003, la société A.P.E. n'était plus titulaire que d'une créance future sur la société K.I.F. égale à la somme maximale de 2.075.000,00 € - 622.500,00 € = 1.452.500,00 € HT ;
Qu'en cédant une créance future pour un montant (1.551.912,86 €) excédant ce qui lui était dû réellement (1.452.500,00 €) la société A.P.E. a excédé ses droits légitimes et, en toute hypothèse, cédé à tout le moins la totalité de sa créance future réelle sur la société K.I.F., à cette date, à due concurrence ;
Que conformément aux dispositions de l'article L.313-24 du Code monétaire et financier, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée ;
Attendu qu'il s'ensuit que la société A.P.E. ne pouvait dès lors, évidemment, pas céder à nouveau une partie de la même créance, déjà cédée pour plus que sa totalité à la S.A. Crédit Coopératif, le 28 octobre 2003, pour un nouveau montant de 82.571,60 €, ainsi qu'elle l'a fait, au visa du même marché de travaux et de la même commande précédente, avec l'accord de cette banque, manifestement défaillante quant à l'exercice d'un contrôle minimum quant à la validité de cette opération à laquelle elle a participé ;
Qu'il convient donc, ainsi que le sollicite la société K.I.F. dans ses conclusions, de constater l'inexistence de la créance ainsi cédée, dont la banque demande le paiement au tiers cédé, à tort ;
Que cette seconde cession de créance a été notifiée au tiers cédé le 4 novembre 2003 mais n'a pas été acceptée par lui dans les conditions de l'article L.313-29 du Code monétaire et financier, pas plus que la société K.I.F. n'avait accepté la précédente cession de créance, qui lui avait été notifiée le 7 mai 2003 ;
Qu'il appartient donc au cessionnaire de la créance qui en réclame le paiement, dès lors que son existence est contestée par le débiteur cédé, de rapporter la preuve de l'existence de celle-ci à la date de la cession, ce qui n'est pas fait en l'espèce ;
Qu'il importe peu à cet égard que le silence ait été gardé par le débiteur cédé à la réception de la notification de la cession de cette créance, ce dernier n'ayant aucune obligation d'information à l'égard du cessionnaire sur l'existence ou la valeur des créances cédées, ainsi que l'a rappelé la Chambre commerciale de la Cour de Cassation, dans son arrêt rendu le 24 mars 1992 ;
Attendu que dans ses conclusions, qui éludent cette analyse juridique de la situation, la S.A. Crédit Coopératif, de façon peu cohérente, soutient que la cession de créance pour un montant de 82.571,60 €, somme dont elle demande le paiement à titre principal, était "en tout état de cause incluse dans le marché précédemment cédé" (sic) ;
Que la cour interprète cela comme une demande implicite subsidiaire, tendant à rattacher le paiement de cette somme, issue d'une facture no031017 émise par la société A.P.E. le 28 octobre 2003, à la créance précédemment cédée, pour la somme globale de 1.551.912,86 € ;
Mais attendu qu'il appartient toujours, en l'état de la contestation par la société K.I.F. de l'existence de cette créance, à la banque, qui en réclame le paiement en qualité de cessionnaire, de rapporter la preuve de son existence, dans ce nouveau cadre juridique ;
Qu'en l'espèce cette preuve n'est pas rapportée, alors même que la cour a constaté que la créance dont disposait la société A.P.E. le 28 avril 2003 sur la société K.I.F., en application stricte de la convention des parties, ne s'élevait qu'à la somme de 1.452.500,00 €, soit une différence par rapport à la cession de créance acceptée par la banque de (1.551.912,86 € - 1.452.500,00 €) = 99.412,80 € ;
Qu'il s'ensuit que la créance résiduelle cédée dont la banque demande le paiement à la société K.I.F. (82.571,60 €) est inférieure au dépassement illicite et dépourvu de cause de la créance cédée et ne correspond donc pas à une créance existante, qui pouvait seule valablement être cédée à la S.A. Crédit Coopératif le 28 avril 2003 ; que cette banque n'a ainsi pas pu devenir propriétaire d'une créance inexistante, au-delà de la somme maximale de 1.452.500,00 € que pouvait lui céder sa cliente, à cette date, au regard des conventions conclues entre les parties ;
Que la cour constate en outre que le libellé de cette dernière facture émise par la société A.P.E. avant sa liquidation judiciaire prononcée le 1er décembre 2003 est particulièrement vague et imprécis :"Avancement des travaux : Raccordement électrique, Mise en eau, Mise en route matériel, fin canalisation" et que la société K.I.F., après l'avoir inscrite le 25 novembre 2003, l'a annulée dans sa comptabilité dès le 23 décembre 2003, avant même que son paiement soit réclamé par la banque, marquant ainsi sa contestation de son existence ou de son bien-fondé ;
Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en sa totalité et de débouter la S.A. Crédit Coopératif de ses demandes à l'égard de la S.A.S. Kerry Ingrédients France, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de la société K.I.F. ni d'ordonner l'expertise technique sollicitée pour connaître le pourcentage des travaux effectivement réalisé par la société A.P.E. avant sa liquidation judiciaire ;
SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ ENVERS LA S.A.S. KERRY INGRÉDIENTS FRANCE :
Attendu qu'à titre subsidiaire la banque sollicite la condamnation de la société K.I.F. à lui payer la somme de 82.571,60 €, outre intérêts au taux légal, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
Qu'elle soutient que celle-ci aurait commis une faute en gardant le silence lorsqu'elle a reçu la notification des cessions de créances effectuées par la société A.P.E. au profit de la S.A. Crédit Coopératif, en ne lui fournissant aucun renseignement et en n'émettant aucune réserve sur les difficultés rencontrées avec la société A.P.E. ;
Mais attendu que l'inexistence partielle des créances cédées par la société A.P.E. résultait manifestement de la seule lecture du marché de travaux, ainsi que du bon de commande, précisant la date et le montant de l'acompte versé par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal, avant toute cession de la créance, ce qui permettait de calculer aisément le montant maximum de la créance future de la société A.P.E. ;
Que la banque a disposé de ces documents, expressément visés dans l'acte de cession de créance et dans la notification faite au débiteur cédé le 7 mai 2003, qu'elle verse d'ailleurs aux débats elle-même (pièces no1 et 2 de son bordereau) ; qu'elle ne pouvait donc ignorer l'inexistence partielle des créances cédées, en dehors même de tout problème d'exécution complète ou non des travaux par la société A.P.E., et de l'effet de la sous-traitance, également invoqués dans cette instance par la société K.I.F. ;
Qu'elle ne peut dès lors reprocher au débiteur cédé, qui n'était pas tenu de l'informer à cet égard et n'a pris aucune initiative pour faire connaître à l'établissement financier qu'il se considérait comme débiteur du cédant à concurrence de cette somme de 82.571,60 €, sa propre négligence lors de l'acceptation de ces cessions de créance, sans même évoquer sa carence manifeste caractérisée par l'acceptation d'une seconde cession portant sur une partie de la créance précédemment cédée à son profit en totalité ;
Que cette demande, mal fondée, doit donc être rejetée également ;
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Attendu qu'il y a lieu, infirmant également de ces chefs le jugement déféré, d'allouer à la S.A.S. Kerry Ingrédients France la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile que devra lui payer la S.A. Crédit Coopératif, condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de la S.A. Crédit Coopératif les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant, publiquement et par arrêt contradictoire,
Vu les articles 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile,Vu les articles 1134, 1315 et 1382 du Code civil,Vu les articles L.313-23 à L.313-29 du Code monétaire et financier,
Reçoit l'appel en la forme,
Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Avignon prononcé le 17 mars 2006, en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
- Déboute la S.A. Crédit Coopératif de l'ensemble de ses demandes envers la S.A.S. Kerry Ingrédients France ;
- Condamne la S.A. Crédit Coopératif aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la S.A.S. Kerry Ingrédients France la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Autorise la S.C.P. POMIES-RICHAUD, VAJOU, titulaire d'un office d'avoué, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 3 avril 2008.
Arrêt signé par Monsieur R. ESPEL, Président de Chambre et Madame D. RIVOALLAN, Greffier divisionnaire.