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03/04/2008 | FRANCE | N°140

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0354, 03 avril 2008, 140


Magistrat Rédacteur :M. ESPEL / DDP

R.G : 05/04904
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES18 octobre 2005
SA SITA SUD
C/
SA OURRY

COUR D'APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRESection B-COMMERCIALE

ARRET DU 03 AVRIL 2008
APPELANTE :

SA SITA SUD, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,ZI LA COUPE6 rue Antoine Becquerel11100 NARBONNE
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Courassistée de Me Dominique PEROL, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SA OURRY, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,Fe...

Magistrat Rédacteur :M. ESPEL / DDP

R.G : 05/04904
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES18 octobre 2005
SA SITA SUD
C/
SA OURRY

COUR D'APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRESection B-COMMERCIALE

ARRET DU 03 AVRIL 2008
APPELANTE :

SA SITA SUD, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,ZI LA COUPE6 rue Antoine Becquerel11100 NARBONNE
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Courassistée de Me Dominique PEROL, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SA OURRY, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,Ferme des Fusées77390 CHAMPDEUIL
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Courassistée de Me Thierry PICQUET, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Raymond ESPEL, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Raymond ESPEL, PrésidentMonsieur Bruno BERTRAND, ConseillerMadame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller

GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DEBATS :
à l'audience publique du 21 Février 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2008Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 03 Avril 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour

Vu les relations d'affaires ayant existé de longue date entre la SA SITA SUD et la SA OURRY et exerçant toutes deux une activité dans le domaine de la collecte et du traitement des déchets ménagers et industriels;

Vu l'assignation devant le Tribunal de Commerce, en date du 15 Janvier 2004, délivrée à la requête de la SA OURRY et tendant notamment, au visa des dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil à:- faire juger qu'elle a apporté à la SA SITA SUD le dossier du centre d'enfouissement technique de SAINT BRES servant de décharge publique pour des déchetss ménagers et industriels;- faire juger que la SA SITA SUD a passé avec elle un accord le 21 Novembre 1994 au sujet de la décharge publique de SAINT BRES;- faire juger qu'en exécution de l'accord du 21 Novembre 1994, la SA SITA SUD doit lui verser une rémunération d'un montant de 204 208,51 Euros pour son rôle ainsi que cela résulte de l'accord du 21 Novembre 1994;- faire condamner la SA SITA SUD au paiement de la somme de 204 208, 51 Euros par application de la convention du 21 Novembre 1994 et ce, outre les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 15 Mai 2003;- faire condamner la SA SITA SUD à lui verser une somme de 50.000 Euros à titre de dommages-intérêts complémentaires;- faire condamner la SA SITA SUD au versement d'une somme de 5 000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;- faire ordonner l'exécution provisoire;- faire condamner la SA SITA SUD aux entiers dépens;

Vu le jugement rendu contradictoirement le 18 Octobre 2005 et par lequel le Tribunal de Commerce de NIMES a notamment:
- jugé que la lettre du 21 Novembre 2004 et dont les termes étaient clairs et précis constituaient un engagement ferme de la part de la SA SITA SUD de rémunérer la SA OURRY pour l'apport du dossier de la décharge publique de SAINT BRES;- relevé que la SA SITA SUD a, dans un courrier en date du 6 Mars 1997, elle-même qualifié la lettre du 21 Novembre 1004 de lettre d'intention; - jugé qu'une lettre du 21 Novembre 1994 constitue à la charge de la Sarl SITA SUD un engagement contractuel;- jugé que la lettre du 21 Novembre 1994 a pour objet la rémunération de la SA OURRY pour l'apport du dossier de la décharge publique de SAINT BRES;- relevé que la demande d'extension de la décharge publique de SAINT BRES a fait l'objet d'une réponse favorable de la part de l'Administration;- relevé que la SA SITA SUD n'a pas voulu apporter des précisions sur le nombre de tonnes traitées;- jugé qu'il y avait lieu de calculer le montant des sommes dues à la SA OURRY sur la base du tonnage autorisé par l'Administration;- jugé que la SA OURRY a rapporté la preuve du principe et du montant de la créance qu'elle allègue à l'encontre de la SA SITA SUD;- condamné la SA SITA SUD à payer à la SA OURRY la somme de 204 208, 49 Euros TTC;- condamné la SA SITA SUD à verser à la SA OURRY une somme de 1 500 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; - ordonné l'exécution provisoire;- condamné la SA SITA SUD aux dépens;

Vu l'appel interjeté le 6 Décembre 2005 par la SA SITA SUD à l'encontre du jugement du 18 Octobre 2005 et enrôlé sous le numéro 05-4904;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 15 Novembre 2007 et adressée aux avoués de la cause le 4 Mai 2007;

Vu les dernières conclusions et derniers bordereaux de communication de pièces déposés par:- la SA SITA SUD, appelante et ce le 25 Janvier 2007;- la SA OURRY, intimée et ce, le 16 Janvier 2007;

Vu l'arrêt no16 en date du 17 Janvier 2008 et par lequel la Cour a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 21 février 2008 et ce, en raison d'une grève de la SNCF qui a empêché les conseils des parties d'être présents à l'audience;

Vu la clôture de la mise en état de la procédure ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la SA SITA SUD:

Attendu que la recevabilité de l'appel interjeté par la SA SITA SUD n'est ni contestée ni contestable;
Sur le principe de la créance alléguée par la SA OURRY à l'encontre de la SA SITA SUD;

Attendu que dans ses conclusions d'appel, la SA SITA SUD, appelante et défenderesse devant le premier juge, soutient qu'elle n'a jamais eu de liens de liens de droit avec la SA OURRY de sorte que la preuve du principe de la créance alléguée à son encontre n'est nullement rapportée;

Attendu cependant qu'en l'état des pièces produites aux débats, la SA OURRY a rapporté la preuve du principe de la créance qu'elle allègue à l'encontre de la SA SITA SUD ; qu'il y a lieu de relever à cet égard:- que la SA OURRY et les sociétés du Groupe GETEBA ont pour activités la collecte, le transport et le traitement des déchets ménagers et industriels;- qu'en raison de leurs activités, les sociétés du Groupe GETEBA et la SA OURRY entretenaient de longue date des relations d'affaires suivies;- que la lettre du 21 Novembre 1994 envoyée par la SA GETEBA à la SA OURRY est la confirmation écrite d'un accord verbal passé entre ces deux sociétés qui entretenaient de longue date des rapports d'affaires;- que dans le domaine d'activité de la collecte, du transport et du traitement des déchets ménagers et industriels, les relations d'affaires entre cocontractants prennent couramment la forme d'une lettre de confirmation d'accords négociés oralement;- que les termes de la lettre du 21 Novembre 1994 sont clairs;- que dés la première ligne de la la lettre du 21 Novembre 1994, la SA GETEBA en précise l'objet, à savoir la rémunération de la SA OURRY pour son apport de l'affaire de la décharge publique de SAINT BRES;- qu'au troisième paragraphe de la la lettre du 21 Novembre 1994 la SA GETEBA a précisé les conditions dans lesquelles la rémunération de la Sa OURRY serait due ainsi que les modalités du calcul de cette rémunération;- qu'au cinquième paragraphe de la lettre du 21 Novembre 1994 la SA GETEBA a précisé que le versement de la rémunération de la SA OURRY serait à la charge de la société SUAL;- qu'il résulte tant des termes de la lettre du 21 Novembre 1994 que des circonstances de fait de l'espèce, que ce courrier n'était nullement une offre pré-contractuelle soumise à acceptation;- que la SA OURRY a effectivement apporté à la Société GETEBA l'affaire de la décharge publique de SAINT BRES dont l'extension intéressait les sociétés du Groupe GETEBA ;- que l'accord verbal passé entre la société GETEBA et la SA OURRY et confirmé par la lettre du 21 Novembre 1994 a été exécuté;- que la SA SITA SUD, filiale de la SA GETEBA, a présenté à l'Autorité Administrative un dossier de demande d'autorisation d'extension de la décharge publique de SAINT BRES ainsi que cela résulte du dossier administratif régulièrement produit;- que l'Autorité Administrative a accordé l'autorisation d'extension sollicité par un arrêté en date du 10 Novembre 1995 ;- que la SA SITA SUD, appelante et défenderesse devant le premier juge, est la nouvelle dénomination de la SA SUAL, filiale de la SA GETEBA et qui était mentionnée dans la lettre du 21 Novembre 1994;- que par sa lettre en date du 6 mars 1997 adressé à la SA OURRY, la SA SITA SUD, anciennement dénommée SUAL, a confirmé les termes de la lettre du 21 Novembre 1994;- que les termes de la lettre du 6 mars 1997 sont clairs et ne remettent nullement en cause ni le principe et le montant de la rémunération due à la Sa OURRY ni la stipulation aux termes de laquelle cette rémunération devait être versée par la SA SUAL, désormais dénommée SITA SUD ;- que les délais d'exécution de la convention confirmée par la lettre du 21 Novembre 1994 trouvent leur cause dans la nécessité d'obtenir l'autorisation administrative d'extension et la réalisation matérielle de cette extension de la décharge publique de SAINT BRES;- que dans sa lettre du 6 mars 1997, la Sarl SITA SUD ne remet pas en cause le rôle de la Sa OURRY dans l'apport du dossier de la décharge publique de SAINT BRES;- que la convention confirmée par la lettre du 21 Novembre 1994 a une cause qui est en outre licite;- que la convention confirmée par la lettre du 21 Novembre 1994 a un objet tout à fait déterminé et déterminable ainsi que cela résulte des termes de ce même courrier;- que le rôle de la SA OURRY a consisté à signaler à la SA GETEBA l'existence de la décharge publique de SAINT BRES et qui était susceptible d'une extension et ce, dans un domaine d'activité où les autorisations administratives de création d'un nouveau centre d'enfouissement de déchets sont particulièrement difficiles à obtenir;- que les sociétés du Groupe GETEBA avaient un intérêt économique majeur à pouvoir augmenter leurs capacités d'enfouissement de déchets, notamment en obtenant une autorisation d'extension d'une décharge publique déjà existante;

Attendu qu'il s'ensuit que la SA SITA SUD, appelante et défenderesse devant le premier juge n'est pas fondée à soutenir:- que les demandes présentées par la SA OURRY à son encontre seraient seraient irrecevables;- que la SA OURRY ne rapporterait pas la preuve du principe de la créance qu'elle allègue à son encontre;
Sur le montant de la créance allèguée par la SA OURRY à l'encontre de la SA SITA SUD:

Attendu qu'en l'état des pièces versées aux débats, la SA OURRY a rapporté la preuve du montant de la créance qu'elle allègue à l'encontre de la SA SITA SUD; qu'il y a lieu de relever à cet égard:- que la condition suspensive stipulée par la convention confirmée par lettre du 21 Novembre 1994 a été réalisée;- que l'Autorité Administrative a autorisé l'extension de la décharge publique de SAINT BRES par un arrêté en date du 10 Novembre 1995;- que la Sarl SITA SUD a effectivement pu utiliser la décharge publique de SAINT BRES dont les capacités ont été étendues;- que le montant et le mode de calcul de la rémunération de la SA OURRY est clairement défini par la lettre du 21 Novembre 1994;- qu'en l'état des pièces versées aux débats, le premier juge a retenu avec pertinence la valeur autorisée par l'Autorité Administrative de 35.000 tonnes par an et ce, pour calculer le tonnage global des déchets déchargés en huit ans, à savoir 280.000 tonnes;- qu'en l'état des débats, le premier juge a retenu avec pertinence que le volume global des déchets déchargés étaient de 1.120.000 m3;- qu'en l'état de la rédaction de ses écritures et de ses pièces, les moyens de fait invoqués par la SA SITA SUD pour minorer le volume en m3 des déchets déchargés sont inopérants;- que la SA SITA SUD ne verse aux débats aucun document technique relative à l'évaluation du poids et du volume des déchets;- que le document no8 versé aux débats par la SA SITA SUD et tel que figurant au dossier de plaidoirie de cette dernière est en réalité un tableau édité sur une feuille blanche sans aucun en-tête et sans aucune référence à son auteur;- que le document no8 versé aux débats par la SA SITA SUD n'est nullement crédible en l'état de sa rédaction;- que la SA SITA SUD est mal fondée en l'état de ses pièces à critiquer le mode de calcul de rémunération au m3/déchargé et ce, alors même que ce mode est stipulé par la lettre du 21 Novembre 1994;- que dans sa lettre du 6 Mars 1997, la SA SITA SUD ne remet nullement en cause le mode d'établissement de la rémunération stipulée et calculée au "m3/déchargé";- que le montant des sommes dues par la SA SITA SUD à la Sa OURRY et tel qu'arrêté par le premier juge à la somme de 204 208,49 Euros est conforme aux stipulations de la lettre du 21 Novembre 1994 ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée de ce chef;

Sur les intérêts moratoires:

Attendu que la SA OURRY est fondée à demander à la Cour que la condamnation de la SA SITA SUD à lui verser la somme de 204.208,49 Euros soit assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la deuxième mise en demeure du 22 Septembre 2003;
Sur la demande indemnitaire présentée par la Sa OURRY à l'encontre de la SA SITA SUD:

Attendu qu'en l'état de la rédaction des conclusions de la SA OURRY, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire de la société intimée qui n'a fondé ni en droit ni en fait sa prétention;

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile:
Attendu qu'il y a lieu de condamner la SA SITA SUD, qui succombe, à payer à la Sa OURRY une somme de 1500 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure ;
Sur les dépens:
Attendu qu'il y a lieu de condamner la SA SITA SUD, qui succombe, à supporter les entiers dépens;

Sur la distraction des dépens:
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la Société Civile Professionnelle POMIES-RICHAUD-VAJOU, titulaire d'un office d'avoué ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par une décision contradictoire,

Vu l'arrêt no 16 en date du 17 janvier 2008;
DECLARE recevable l'appel interjeté par la SA SITA SUD;

AU FOND
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions sauf à préciser que la condamnation prononcée par le premier juge sera désormais assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 22 Septembre 2003;

DEBOUTE la Sa OURRY de sa demande indemnitaire dirigée à l'encontre de la SA SITA SUD ;

CONDAMNE la SA SITA SUD à payer à la SA OURRY la somme de 1 500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

CONDAMNE la SA SITA SUD aux dépens et autorise la Société Civile Professionnelle POMIES-RICHAUD-VAJOU , titulaire d'un office d'avoué, à en recouvrer le montant aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Arrêt qui a été signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président de Chambre et rédacteur de la présente décision ainsi que par Madame Dominique RIVOALLAN, Greffier Divisionnaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0354
Numéro d'arrêt : 140
Date de la décision : 03/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nîmes, 18 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2008-04-03;140 ?
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