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12/03/2008 | FRANCE | N°07/00004

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 12 mars 2008, 07/00004


COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 MARS 2008



ARRÊT No359
R.G. : 07/00004
RT/MD



TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'ARDECHE
18 décembre 2006



URSSAF DE L'ARDECHE
DRASS DE LYON

C/


X...


APPELANTE :

URSSAF DE L'ARDECHE
La Chaumette
BP511
07005 PRIVAS CEDEX

représentée par la SCP BROQUERE DANTHEZ DE CLERCQ COMTE,
avocats au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur Roger X...

né le 04 Juin 1950 à VALENCE (82400)

...

07130 SAINT PERAY

comparant en personne et assisté de la SCP CHAVRIER FUSTER SERRE, avocats au barreau de PRIVAS

APPELÉE EN CAUSE :

DRASS DE LYON
107, rue Servient
69418 LYON CEDEX 03

...

COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 MARS 2008

ARRÊT No359
R.G. : 07/00004
RT/MD

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'ARDECHE
18 décembre 2006

URSSAF DE L'ARDECHE
DRASS DE LYON

C/

X...

APPELANTE :

URSSAF DE L'ARDECHE
La Chaumette
BP511
07005 PRIVAS CEDEX

représentée par la SCP BROQUERE DANTHEZ DE CLERCQ COMTE,
avocats au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur Roger X...

né le 04 Juin 1950 à VALENCE (82400)

...

07130 SAINT PERAY

comparant en personne et assisté de la SCP CHAVRIER FUSTER SERRE, avocats au barreau de PRIVAS

APPELÉE EN CAUSE :

DRASS DE LYON
107, rue Servient
69418 LYON CEDEX 03

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Loïc RAGUSA, Adjoint administratif exerçant les fonctions de greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS:

à l'audience publique du 04 Décembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 février puis prorogé au 12 Mars 2008,

ARRÊT:

Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 12 Mars 2008,

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Roger X... souhaitait racheter les trimestres relatifs à la période du mois de septembre 1965 au mois de mai 1968 pour pouvoir, par ce complément, prétendre à un départ en retraite anticipé pour les carrières longues.

Il a en effet effectué cette période au Lycée polyvalent de Saint Val, à l'issue de laquelle il a obtenu un C.A.P de mécanicien réparateur automobile le 4 juillet 1968.

Par lettre du 25 janvier 2006, l'URSSAF de l'Ardèche rejetait la demande au motif que :
"lorsque l'apprentissage s'est déroulé au sein d'un établissement technique dépendant de l'éducation nationale, on ne saurait considérer cet établissement comme un employeur au sens du contrat d'apprentissage ";

Après recours amiable Roger X... saisissait le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas, lequel par jugement du 18 décembre 2006, accueillait la demande aux motifs que les textes n'imposaient pas à l'apprenti une activité salariée (avant 1972) auprès d'un employeur en se déterminant ainsi :
- la rémunération des périodes d'apprentissage est obligatoire depuis la loi du 16 juillet 1971, entrée en vigueur le 1er juillet 1972;
- la lettre ministérielle du 23 septembre 1999 a eu pour objet d'assurer aux seuls apprentis qui ont effectué une période d'apprentissage avant le 1er juillet 1972... Une égalité de traitement dans leur demande.
-la lettre ministérielle du 18 septembre 2001 a précisé « l'harmonisation des règles de calcul des cotisations pour tous les apprentis ayant effectué des périodes d'apprentissage avant 1972 m'apparaît donc nécessaire que leur employeur ait ou non versé des cotisations »
- la circulaire du 18 novembre 2003 de la caisse nationale d'assurance vieillesse a prévu «pour les périodes d'apprentissage effectuées avant le 1er juillet 1972 les apprentis non rémunérés ont la possibilité d'accéder au dispositif de régularisation des cotisations arriérées. »...
- la lettre ministérielle du 19 janvier 2004 dispose « l'objet de la présente est de préciser les modalités d'application de ce dispositif notamment dans la mise en oeuvre à compter du 1er janvier 2004 du départ à la retraite avant 60 ans pour les assurés ayant eu une longue carrière, et ayant commencé à travailler jeunes. Ses dispositions sont applicables aux assurés ayant été apprentis et ceux notamment dont le report au compte ne porte trace d'aucune cotisation. Dans ce cas l'assuré doit apporter la preuve de sa période d'apprentissage par tous moyens. Relativement au départ en retraite anticipée, les périodes ainsi régularisées seront validées et considérées comme cotisées ;

L'URSSAF de l'Ardèche a régulièrement relevé appel et prétend que :

- selon un arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 1995 les URSSAF constituent des personnes morales distinctes de sorte que la décision prise par l'une n'engage pas l'autre, aussi Monsieur X... ne peut se prévaloir à son profit de la décision d'une autre URSSAF dans une situation similaire,

- selon l'article R 351-11 du code de la sécurité sociale il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions vieillesses prévues aux articles L 351-J, L 351-7 et L 352-J, de toutes les cotisations d'assurances vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement, et sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul lesdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse,

- selon l'arrêté du 31 décembre 1975, modifié par l'arrêté du 24 mai 2000 c'est à l'employeur qu'il appartient d'effectuer le versement des cotisations ; mais afin de ne pas pénaliser les salariés dont les employeurs ont disparu ou refusent d'effectuer la régularisation qui leur incombe, les demandes et les versements peuvent émaner des salariés.

-selon la lettre ministérielle du 23 septembre 1999 relative aux précisions sur les modalités de régularisation des cotisations arriérées pour les apprentis ayant effectué des périodes d'apprentissage avant 1972, la régularisation suppose que l'intéressé démontre qu'il a exercé son activité salariée pour le compte d'un employeur, sans être déclaré.

- selon la lettre ministérielle du 19 janvier 2004, l'assuré doit apporter la preuve de sa période d'apprentissage, par tout moyen et l'URSSAF apprécie les moyens de preuve de cette activité selon les modalités habituelles.

Le montant du versement à effectuer résulte de l'assiette forfaitaire, du taux de cotisation et du coefficient de revalorisation applicables à la période régularisée.

L'assiette est celle définie par l'arrêté du 24 mai 2000. Le versement porte sur l'ensemble de la période d'apprentissage à raison, pour chaque année civile, d'un quart de l'assiette fixée pour cette année, par période d'apprentissage d'au moins 90 jours. Dans le cas où le compte de l'intéressé porte trace d'une base cotisée, cette base est déduite de l'assiette du versement.

En outre, à titre exceptionnel pour l'année de fin d'apprentissage, lorsque les bases reportées au compte de l'assuré ont permis la validation d'un ou plusieurs trimestres au titre d'une activité salariée, il pourra être admis de limiter le versement au nombre de trimestres souhaités. Ce versement pourra ainsi être limité à un quart de l'assiette ou nul si respectivement trois ou quatre trimestre ont été validés par ailleurs.

A titre d'exemple, pour un contrat d'apprentissage débutant en septembre 1958 et se terminant en juillet 1960, l'assiette du versement est ainsi déterminée :
- un quart de l'assiette annuelle de l'année 1958,
- l'assiette annuelle de l'année 1959,
- la moitié de l'assiette annuelle de l'année I960. Si l'assuré a validé trois trimestres au titre d'une activité au cours de cette année, le versement peut être limité à un quart de l'assiette. Si quatre trimestres ont été validés par ailleurs, aucun versement ne sera demandé.

L'assiette ainsi définie est revalorisée par application des coefficients applicables aux salaires servant de base au calcul des pensions intervenus chaque année jusqu 'au 1 janvier de l'année au cours de laquelle le versement est effectué.

Enfin, à l'assiette revalorisée, est appliqué pour la période antérieure au 1 octobre 1967, le taux représentatif de la part du risque vieillesse dans les assurances sociales, égal à celui mentionné à l'article R 742-39 du code de la sécurité sociale, soit 9%. Pour les périodes postérieures au 31 septembre 1967, le faux est celui des cotisations d'assurance vieillesse en vigueur au cours de la période régularisée.

Relativement au départ en retraite anticipée, les périodes ainsi régularisées seront validées et considérées comme cotisées. Dans celle perspective, les organismes de recouvrement chargés de l'encaissement des versements sont invités à délivrer aux intéressés, après paiement intégral des cotisations, un reçu des versements effectués et à transmettre à la caisse de retraite compétente les indications nécessaires à la prise en compte de ce versement pour la retraite de l'intéressé.

Les dispositions de la présente circulaire sont applicables aux demandes de régularisation des cotisations afférentes aux périodes d'apprentissage antérieures au 1 juillet 1972 déposées postérieurement à la signature de la présente circulaire. Elles ne sauraient recevoir une application rétroactive et fonder des demandes de remboursement de la part d'assurés qui auraient effectué des régularisations sur la base de dispositions antérieurement applicables.

Attendu que, contrairement à ce qu'il est prétendu, il ne résulte pas de cette circulaire une dérogation, d'affiliation, et du paiement des cotisations, aux principes définis par le Code de la sécurité sociale pour les salariés ou ceux légalement assimilés ; qu'en effet elle ne fait référence qu'aux expressions de périodes d'apprentissage, cotisations, assiette, contrat d'apprentissage et activité ;

Attendu que le rachat de cotisations qui est autorisé aux apprentis pour la période antérieure au 1er janvier 1972 n'a pour objectif que de pallier l'absence de paiement par l'employeur de l'époque de cotisations à l'organisme de recouvrement du chef de l'apprenti durant la période d'apprentissage;

Attendu que cette disposition exceptionnelle du droit commun s'explique uniquement par la volonté de ne pas créer une disparité entre les apprentis ayant ou non perçu des salaires dont le paiement étaient alors facultatifs avant 1972 ;

Attendu qu'elle ne s'applique qu'à des jeunes ayant relevé d'un statut d'apprenti, et pour leur activité d'apprentissage, découlant d'un contrat conclu avec un maître d'apprentissage gouverné par le Code du travail, et ne s'applique pas à des périodes de scolarité effectuées dans des établissements d'enseignement par des jeunes ayant le statut d'élèves;

Attendu qu'en effet d'abord il n'a jamais été prévu que les établissements d'enseignement technique puissent verser de quelconques sommes, avant 1972, à leurs élèves poursuivant une scolarité en leur sein, en sorte que ces élèves ne peuvent réclamer un rachat de cotisations correspondant à une privation de sommes qu'ils ne pouvaient pas percevoir même facultativement ;

Attendu qu'ensuite, s'agissant d'élèves, ceux-ci étaient dans une situation objectivement différente, n'étant pas assujettis à des contraintes identiques d'horaires et de présence, et n'étaient pas soumis à une pédagogie dispensée dans le cadre d'une relation de subordination en entreprise ; que les apprentis ayant été intégrés dans des structures de production plus rapidement que les élèves, aucune discrimination n'est établie entre ces deux catégories de jeunes en formation pour leur calcul des droits à la retraite;

Attendu que dès lors il convient d'infirmer le jugement déféré et de rejeter le recours de Monsieur X... ; que succombant ce dernier ne peut invoquer un appel abusif, d'autant qu' il parait équitable que chacune des parties supporte ses frais non compris dans les dépens ;

Vu l'article R 144-10 du Code de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Rejette le recours de Monsieur X...,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et dispense du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du Code de la sécurité sociale.

Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 07/00004
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-12;07.00004 ?
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