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12/03/2008 | FRANCE | N°06/04199

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 12 mars 2008, 06/04199


R. G : 06 / 04199

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
28 septembre 2006


X...


C /


Y...


COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 C

ARRÊT DU 12 MARS 2008

APPELANT :

Monsieur Jean- Noël X...

né le 16 Septembre 1965 à AVIGNON (84000)

...


...


représenté par la SCP FONTAINE- MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de la SCP FORTUNET & ASSOCIES, avocats au barreau d'AVIGNON

INTIMEE :

Madame Chantal Y... épouse X...

née l

e 18 Juillet 1967 à L'ISLE SUR LA SORGUE (84800)
Chez Mr et Mme Y...


...


...


représentée par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de la SCP VINCENT LLORCA SAR...

R. G : 06 / 04199

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
28 septembre 2006

X...

C /

Y...

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 C

ARRÊT DU 12 MARS 2008

APPELANT :

Monsieur Jean- Noël X...

né le 16 Septembre 1965 à AVIGNON (84000)

...

...

représenté par la SCP FONTAINE- MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de la SCP FORTUNET & ASSOCIES, avocats au barreau d'AVIGNON

INTIMEE :

Madame Chantal Y... épouse X...

née le 18 Juillet 1967 à L'ISLE SUR LA SORGUE (84800)
Chez Mr et Mme Y...

...

...

représentée par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de la SCP VINCENT LLORCA SARTE, avocats au barreau d'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 10453 du 17 / 01 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

après que l'instruction a été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 28 Décembre 2007 révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Jean- Louis ROUDIL, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean- Louis ROUDIL, Président
Mme Christine AUBRY, Conseiller
Madame Elisabeth PONSARD, Conseiller

GREFFIER :

Madame Nicole GUIRAUD, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

en chambre du Conseil, sur rapport oral de Monsieur ROUDIL le 09 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2008

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean- Louis ROUDIL, Président, publiquement, le 12 Mars 2008, date indiquée à l'issue des débats,
*

* *

Vu le jugement rendu le 28 septembre 2006 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON entre Madame Y... et Monsieur X... qui a :

- prononcé le divorce entre ces époux aux torts partagés de ces derniers.

- fixé la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens aux 26 février 2004, date de l'assignation.

- maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les deux enfants.

- fixé la résidence habituelle de Carole née le 17 septembre 1990 chez le père avec droit de visite et d'hébergement libre pour la mère mais à la demande de l'enfant.

- fixé la résidence de Cléa en alternance hebdomadaire chez l'un et l'autre parent avec partage des vacances par moitié.

- mis à la charge de Monsieur X... une contribution à l'entretien de Cléa de 110, 00 euros par mois indexée.

- condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une prestation compensatoire de 25. 000, 00 euros en capital.

- dit que chacune des parties supportera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur X... en date du 27 octobre 2006.

Vu les dernières conclusions de Monsieur X... dont le dispositif est ci- après produit :

Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires.

Accueillant le concluant en son appel régulier et bien fondé.

Réformer le jugement entrepris dans ses dispositions qui ont statué sur le divorce, la prestation compensatoire, les demandes indemnitaires du concluant et les dépens.

Et statuant à nouveau.

Prononcer le divorce d'entre les époux X...- Y... aux seuls torts exclusifs de l'épouse.

Fixer en la reportant au 30 septembre 2002, la date des effets patrimoniaux, entre époux, du divorce.

Dire et juger Chantal Y... irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes tendant à allocation d'une prestation compensatoire, paiement de dommages et intérêts, et indemnité de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'en débouter.

La condamner au contraire à payer à Jean- Noël X....

1o la somme de 10. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 266 du Code Civil,

2o la somme de 10. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1382 du Code Civil.

Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions, sauf les dépens.

Ajoutant condamner Chantal Y... à payer au concluant la somme de 5. 000, 00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La condamner aussi aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions de Madame Y... au dispositif ci après reproduit.

Voir dire Monsieur X... recevable en son appel principal et le rejeter comme non fondé.

Statuant sur l'appel incident de Madame Y..., et rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires.

Voir réformer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont statué sur le divorce, la prestation compensatoire, la demande indemnitaire de la concluante et les dépens.

Statuant à nouveau.

Voir prononcer le divorce d'entre les époux Y... / X... aux torts exclusifs de l'époux et au profit de l'épouse.

Voir condamner Monsieur X... à payer à Madame Chantal Y... une prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant de 35. 000, 00 euros.

Voir encore condamner Monsieur X... à payer à Madame Chantal Y... les sommes suivantes :

- la somme de 10. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil.

- la somme de 10. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.

Voir confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions.

Voir condamner encore Monsieur X... à payer à la concluante la somme de 3. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Voir condamner le même aux entiers dépens distraits au profit de la SCP GUIZARD SERVAIS, Avoués aux offres de droit.

Vu l'ordonnance de clôture du 28 décembre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 / sur la procédure :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et rien au dossier ne conduit la Cour à le faire d'office.

L'appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable avec, à sa suite, l'appel incident de Madame Y....

2 / sur les causes du divorce :

Le Tribunal a retenu à l'encontre de l'épouse le fait d'avoir entretenu une liaison avec Monsieur Z... puis une seconde avec Monsieur B..., d'avoir quitté le domicile conjugal et enfin d'avoir médiatisé (presse écrite et télévisuelle) les difficultés qu'elle rencontrait dans ses relations avec ses deux enfants imputées à un syndrome d'aliénation parentale dont elle rendait le père responsable.

Il a également relevé qu'elle avait donné naissance à un nouvel enfant en 2005 et s'était abstenu de communiquer une copie intégrale de son acte de naissance malgré sommation.

A l'encontre de l'époux il a retenu le caractère possessif et jaloux de ce dernier et son comportement particulièrement tyrannique et harceleur tant dans l'intimité familiale que dans la sphère professionnelle, attitude habituelle ayant eu des répercussions sur l'équilibre de Madame Y....

Il a également relevé que celle- ci avait notifié à son époux son intention de revenir le 17 mars 2003 au domicile conjugal mais qu'elle n'avait pu le réintégrer, les lieux étant hermétiquement clos (Procès- Verbal d'Huissier de cette date).

En cause d'appel Monsieur X... conteste la réalité des griefs articulés et retenus contre lui en mettant en cause la sincérité des attestations produites et en versant aux débats un certain nombre d'attestations tendant à démontrer que les relations familiales étaient harmonieuses et son comportement respectueux envers l'épouse.

Madame Y... reprend la même argumentation en affirmant que le comportement persécuteur de son mari et les contraintes qu'elle subissait ont eu des conséquences destructrices sur elle au point qu'elle a été victime d'une dépression nerveuse en 1999 et a fait une tentative de suicide au mois d'avril 2003, geste réactionnel à cette conjugopathie.

Elle soutient en conséquence que les faits qui lui sont reprochés sont excusables au regard de ce qui précède et, en tout cas, sans aucun rapport causal avec la rupture, exclusivement imputable au mari et déjà consommée.

Elle ajoute enfin que Monsieur X... a également entretenu, comme elle, des liaisons extra conjugales après cette rupture.

La lecture de nombreuses pièces produites par Madame Y... conduit à confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu à l'encontre de Monsieur X... les manquements graves et réitérés aux obligations du mariage qu'a constitué son comportement habituellement injurieux, excessif, jaloux et tyrannique envers l'épouse.

Les attestations A..., C..., D..., E...- F..., Y... V., Y... D., G..., H..., I..., J...
K...sont, à cet égard, suffisamment circonstanciées et concordantes pour exclure tout caractère complaisant.

Elle font état du fait que l'épouse se trouvait habituellement rabaissée et humiliée, y compris au travail (cf D...: " sous couvert de perfectionnisme il exerçait un véritable harcèlement "), injuriée (A...: " garce, salope, allumeuse ").

Elles sont confortées par les certificats médicaux qui attestent d'un état dépressif majeur de l'épouse avec épuisement physique et moral, et tentatives d'autolyse l'une le 29 mai 2002 et l'autre en avril 2003.

Les attestations produits par le mari sont insuffisantes pour renverser l'analyse précédente et peuvent s'expliquer sans difficulté par le fait que la réussite professionnelle et sociale des intéressés, résultat de leur travail commun, pouvait donner l'impression d'une réussite du couple lui- même.

En revanche la preuve de liaisons entretenues par Monsieur X... n'est pas suffisamment rapportée, certains des éléments de preuves proposés (attestations : B..., Y... V., L...) étant irrecevables car reposant sur la relation des dires des enfants communs dont le témoignage (direct ou indirect) est prohibé par les articles 259 du Code Civil et 205 du Nouveau Code de Procédure Civile, et les autres insuffisamment caractérisés (M..., N...).

S'agissant des griefs retenus par le Tribunal à l'encontre de Madame Y... il apparaît que celle- ci n'en conteste pas la matérialité, qui est au demeurant parfaitement établie par les attestations produites par le mari.

Le départ du domicile conjugal demeure fautif dans la mesure où il n'a pas été autorisé judiciairement.

Les deux relations extraconjugales le sont également.

Le besoin de réconfort, bien que compréhensible, ne pourrait ici être érigé en fait justificatif.

Ces faits ont, en tout état de cause, rendu la rupture irréversible.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux.

3 / sur la demande de report de la date des effets du divorce quant aux biens :

Cette demande sera admise même si la preuve n'est pas rapportée que toute forme de collaboration au sens de l'article 262. 1 du Code Civil aurait cessé à compter du départ de l'épouse du domicile conjugal car cette dernière ne s'oppose pas à la demande ainsi formulée pour la première fois devant la Cour.

4 / sur les dommages et intérêts (article 266 du Code Civil) :

Le divorce, soumis au régime de la loi antérieure à la réforme du 25 avril 2004, étant prononcé aux torts partagés les demandes respectives de dommages et intérêts formées sur ce fondement sont irrecevables.

5 / sur les dommages et intérêts (article 1382 du Code Civil) :

Cette demande est formée par Monsieur X... à raison du préjudice moral que lui a causé la médiatisation (article de presse " LA PROVENCE " d'août 2004, émission télévisé " CA CE DISCUTE " du 13 octobre 2004 et articles consécutifs dans les journaux " LA PROVENCE " et " MAXI ") des difficultés conjugales et parentales du couple.

Elle s'avère fondée les articles de presse écrite (assortis de clichés photographiques dont un portrait direct) révélant que Madame Y... s'est présentée publiquement comme la victime d'un syndrome d'aliénation parentale imputable au mari dont le comportement était gravement mis en cause, ce dans des conditions qui permettaient sa parfaite identification par toute personne connaissant le couple, ce qui a entraîné pour Monsieur X... un préjudice moral alors que les indiscutables difficultés que Madame Y... rencontrait avec ses deux filles Carole et Cléa à la suite de la séparation du couple parental ne pouvait justifier une telle médiation immédiate :

- des mesures d'investigation et d'assistance étant en cours pour tenter de les résoudre, lesquelles ont au demeurant permis une évolution favorable.

- le jugement d'assistance éducative révélant que l'attitude particulièrement hostile de Carole envers sa mère procédait également de l'histoire personnelle antérieure de cette adolescente avec celle- ci et non exclusivement de l'attitude du père.

Madame Y... sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur X... une somme de 1. 500, 00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.

6 / sur la demande de prestation compensatoire :

Les premiers Juges ont procédé à une exacte et complète analyse de la situation des parties et considéré à juste titre qu'il existait une disparité de conditions de vie au détriment de l'épouse lui ouvrant droit à une prestation compensatoire, même si celle- ci partage désormais sa vie avec un tiers.

Leur décision sera confirmée sur ce point pour adoption du motif sauf à porter à 30. 000, 00 euros le montant du capital dû dans la mesure où les perspectives d'évolution professionnelles de Monsieur X... sont bien supérieures à celles de Madame Y....

7 / chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés avec rejet, par considération d'équité, de leurs demandes d'indemnité pour frais irrépétibles respectives.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics, en matière civile et en dernier ressort,

Reçoit en la forme l'appel principal et l'appel incident.

Infirmant partiellement la décision entreprise :

- condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... une somme de 30. 000, 00 euros à titre de prestation compensatoire.

- condamne Madame Y... à payer à Monsieur X... une somme de 1. 500, 00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.

Confirme la décision entreprise en ses autres dispositions contestées.

Y ajoutant, fixe au 30 septembre 2002 la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens.

Rejette les autres demandes plus amples ou contraires des parties.

Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés et qu'ils seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions applicables en matière d'Aide Juridictionnelle du chef de Madame Y... et à celles de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile du chef de Monsieur X....

Arrêt signé par M. ROUDIL, Président et par Madame GUIRAUD, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/04199
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-12;06.04199 ?
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