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12/03/2008 | FRANCE | N°06/02850

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 12 mars 2008, 06/02850


R. G. : 06 / 02850

CONSEIL DE PRUD' HOMMES D' ALES
23 juin 2006
Section : Encadrement


X...


C /

SA GALEA TECHNOLOGIES

Y...

UNEDIC A. G. S- C. G. E. A TOULOUSE

COUR D' APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 MARS 2008

APPELANT :

Monsieur Jean- Louis X...

né le 22 Avril 1961 à PISSOS (40410)

...


...


représenté par Maître Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉS :

SA GALEA TECHNOLOGIES
131 Impasse des Palmiers


Pist Oasis
30100 ALES

non comparante ni représentée

Maître Frédéric Y... en qualité de mandataire judiciaire de de la Société GALEA TECHNOLOGIES



...


...


non comparant...

R. G. : 06 / 02850

CONSEIL DE PRUD' HOMMES D' ALES
23 juin 2006
Section : Encadrement

X...

C /

SA GALEA TECHNOLOGIES

Y...

UNEDIC A. G. S- C. G. E. A TOULOUSE

COUR D' APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 MARS 2008

APPELANT :

Monsieur Jean- Louis X...

né le 22 Avril 1961 à PISSOS (40410)

...

...

représenté par Maître Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉS :

SA GALEA TECHNOLOGIES
131 Impasse des Palmiers
Pist Oasis
30100 ALES

non comparante ni représentée

Maître Frédéric Y... en qualité de mandataire judiciaire de de la Société GALEA TECHNOLOGIES

...

...

non comparant ni représenté

UNEDIC A. G. S- C. G. E. A TOULOUSE
72 Rue Riquet
BP 81510
31015 TOULOUSE CEDEX 6

représenté par la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER, plaidant par Maître GOUIN avocats au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, faisant fonction de Président et spécialement désigné à cet effet,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l' audience publique du 16 Janvier 2008, où l' affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2008

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Madame Brigitte OLIVE, Président, publiquement, le 12 Mars 2008, date indiquée à l' issue des débats,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Jean Louis X... a été embauché le 18 août 2004 dans le cadre d' un contrat à durée indéterminée par la société GALEA TECHNOLOGIES, en qualité d' administrateur réseau, la convention collective applicable étant celle de la chimie.

Le 30 mai 2005, un avenant au contrat de travail a été signé par le salarié qui a demandé à travailler à temps partiel pour pouvoir s' occuper de son fils.

Son horaire de travail est passé de 35 heures à 28 heures par semaine.

Le 17 novembre 2005, un avertissement à caractère disciplinaire a été adressé par l' employeur à son salarié à la suite d' un incident qui s' est déroulé le 9 novembre 2005.

Le 6 décembre 2005, Monsieur X... a sollicité de son employeur le paiement d' un rappel de salaire.

Le 26 décembre 2005, le salarié a saisi le conseil de prud' hommes d' Alès d' une demande de résolution judiciaire du contrat de travail.

Le même jour, l' employeur a adressé à son salarié une convocation pour un entretien préalable à un licenciement, la convocation étant assortie d' une mise à pied et à titre conservatoire.

Le 5 janvier 2005, à la suite de l' entretien préalable, qui s' est déroulé le 2 janvier 2005, l' employeur a levé la mise à pied à titre conservatoire, a renoncé à sa procédure de licenciement et a demandé au salarié de se conformer dorénavant aux horaires collectifs de travail.

Le 9 janvier 2005, la société GALEA TECHNOLOGIES a proposé à son salarié un avenant au contrat de travail modifiant la ventilation des horaires de travail, avenant qui n' a jamais été signé par les parties.

Considérant que son employeur avait exécuté d' une manière particulièrement déloyale ses obligations à son égard, notamment en l' obligeant à devoir respecter des horaires de travail qui ne lui permettaient pas d' aller chercher son fils à l' école alors qu' il savait que le passage a un horaire à temps partiel avait été décidé pour lui permettre de s' occuper de son fils, Monsieur X... a saisi le conseil de prud' hommes d' Alès d' une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société GALEA TECHNOLOGIES.

Par jugement en date du 23 juin 2006, la juridiction prud' homale a considéré que les griefs allégués par le salarié ne permettaient pas de constater l' existence d' une exécution déloyale du contrat de travail par l' employeur et a donc débouté Monsieur X... de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail.

Le conseil de prud' hommes a, cependant, retenu que le salarié devait bénéficier du coefficient 400 de la convention collective de la chimie et a condamné l' employeur à lui verser la somme de 7. 060, 97 € au titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er septembre 2004 et le 31 mars 2006.

En outre, il a ordonné à l' employeur de remettre à son salarié les bulletins de salaire et tous documents afférents rectifiés.

Monsieur X... a relevé appel de cette décision.

Le 4 juillet 2007, la société GALEA TECHNOLOGIES a été mise en liquidation, le liquidateur désigné étant Maître Frédéric Y....

Monsieur X... fait valoir, au soutien de son appel, que l' avenant modifiant son horaire de travail a été signé et accepté par l' employeur de telle manière qu' il puisse aller chercher son fils à l' école à 18 h 30 à Grézan et pouvoir quitter ses fonctions à partir de 17 h 15.

Il souligne que l' employeur a décidé unilatéralement de modifier la longueur de la pose de repas (12 h 30- 14 heures), repoussant ainsi l' heure de départ du travail, ce qui ne lui permettait plus de récupérer son fils à la sortie de l' école.

Il considère qu' il s' agit là de la part de l' employeur d' une mesure de rétorsion pure et simple alors qu' il savait pertinemment que les horaires étaient déterminants pour le salarié.

Il ajoute que la société GALEA TECHNOLOGIES a prononcé à son encontre une sanction injustifiée (avertissement du 17 novembre 2005).

Il précise que compte tenu de sa formation, de ses diplômes et de son expérience il aurait dû se voir attribuer le coefficient 550 de la convention collective de la chimie et qu' il a fait l' objet d' une mise à l' écart en raison de sa demande de rappel de salaire fondée sur ce nouveau coefficient.
Il considère pour toutes ces raisons que son employeur a exécuté d' une manière déloyale ses obligations de sorte que la résiliation du contrat de travail doit être prononcée à ses torts.
Il demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l' employeur pour avoir exécuté de manière déloyale ses obligations contractuelles et de fixer ainsi qu' il suit sa créance à la liquidation judiciaire de la société GALEA TECHNOLOGIES :

- 37. 070 € au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4. 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
- 4. 323 € à titre d' indemnité compensatrice de préavis,
- 432 € à titre de congés payés sur préavis,
- 35. 470 € à titre de rappel de salaire,
- 3. 547 € à titre de congés payés sur rappel de salaire.

Il sollicite en outre la remise par le liquidateur des bulletins de salaire et des documents sociaux rectifiés sous astreinte.

L' AGS CGEA soutient que les horaires de travail ont été fixés en accord avec Monsieur X... celui- ci ayant souhaité travaillé à temps partiel pour un motif familial.

Elle ajoute que l' horaire de travail de 28 heures a été réparti sur 4 jours à raison de 7 heures par jour.

Elle souligne que quand bien même l' employeur aurait modifié l' horaire de la journée une telle modification relève du pouvoir de direction de celui- ci et n' a pas à être soumise à l' accord du salarié.

Elle souligne que l' avertissement, donné au salarié le 17 novembre 2005, était parfaitement justifié eu égard au comportement de celui- ci sur le lieu du travail.

Elle affirme que le salarié ne démontre pas non plus qu' il remplissait les conditions lui permettant de revendiquer l' application du coefficient 550 et donc un rappel de salaire.

Elle précise que, tout au plus, Monsieur X... peut prétendre à l' application du coefficient 400 et, à ce titre, elle reconnaît qu' il lui est dû un rappel de salaire d' un montant de 7. 060, 97 €.

Elle soutient donc que Monsieur X... n' établit pas l' existence d' un motif qui serait imputable à l' employeur justifiant la résiliation de son contrat de travail

Elle conclut à la confirmation du jugement déféré.

Maître Y..., liquidateur de la société GALEA TECHNOLOGIE, et cette société, n' ont pas comparu à l' audience et ne se sont pas fait représentés.

MOTIFS

Sur la revendication d' un nouveau coefficient et la demande de rappel de salaire

L' AGS- CGEA ne conteste pas que Monsieur X... remplissait les conditions lui permettant de revendiquer le coefficient 400 de la convention collective

Il appartient à la Cour de vérifier si les fonctions d' administrateur réseaux que ce salarié exerçait au sein de la société GALEA TECHNOLOGIES relèvent ou non du coefficient 550 de ladite convention comme le prétend la partie appelante.

Dans La convention collective susvisée le coefficient 550 est ainsi défini : " Ingénieurs et cadres assumant des responsabilités importantes au plan de la complexité technique ou d' autres éléments spécifiques équivalents. Ils animent et coordonnent l' activité des agents de maîtrise, techniciens et cadres des coefficients précédents placés sous leur autorité. Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur d' activité. Les ingénieurs et cadres, dont l' expérience et la compétence leur permettent d' assumer des responsabilités équivalentes sont classés à ce niveau. "

Au vu des pièces produites aux débats et des éléments fournis par Monsieur X... celui- ci n' établit pas qu' il remplissait les conditions exigées par la convention collective pour bénéficier de l' application du coefficient 550.

En effet, d' une part, il n' a obtenu son diplôme d' ingénieur ENIC que le 30 juin 1999 de sorte que sa qualité d' ingénieur est récente et qu' à la date de son embauche, le 1 septembre 2004, il n' avait, dans cette fonction, que 5 années d' expérience.

D' autre part, il est resté pendant près de 10 ans dans l' emploi d' analyste programmeur ce qui ne permet pas de retenir, comme il l' affirme, qu' il ait eu une expérience de plus de 20 ans comme ingénieur.

Enfin et surtout, il ne verse aux débats aucun descriptif de sa fonction de sorte qu' il ne démontre pas, conformément à la description de fonction donnée par la convention collective applicable, qu' il ait assumé des responsabilités importantes sur le plan technique, qu' il ait animé et coordonné l' activité d' agents de maîtrise, techniciens et de cadres classés à des coefficients inférieurs et placés sous son autorité, ni enfin, qu' il ait participé à la définition d' objectifs dans leur secteur d' activité.

Il n' établit donc pas qu' il remplissait les conditions lui permettant de bénéficier du coefficient 550.

Le jugement déféré, qui lui a reconnu le coefficient 400, qui lui a alloué la somme de 7. 060, 97 euros, au titre de rappel de salaire, et qui a ordonné la remise des bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés, doit, dès lors, être confirmé.

Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société GALEA TECHNOLOGIES il convient de fixer à la somme de 7. 060, 97 €, la créance à la liquidation judiciaire de cette société.

Sur la demande de résolution du contrat de travail pour exécution déloyale par l' employeur de ses obligations

Le salarié peut rompre le contrat de travail et recourir à la procédure de résiliation judiciaire.

Il lui appartient dans ce cas là de rapporter la preuve d' une inexécution gravement fautive par l' employeur de ses obligations essentielles de nature à rendre impossible la continuation du contrat de travail.

Monsieur X... invoque à l' appui de sa demande de résiliation, une modification de ses horaires à temps partiel, un avertissement disciplinaire sans fondement et une mise à l' écart.

Monsieur X... a été embauché dans le cadre d' un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une durée de travail de 35 heures.

Suite à un avenant à son contrat de travail qu' il a signé le 30 mai 2005 son horaire est passé, à compter du 1 juin 2005, de 35 heures à 28 heures.

Il est établi notamment par l' attestation rédigée par Monsieur Lionel C... président du conseil d' administration de la société GALEA TECHNOLOGIES le 19 mai 2005 que Monsieur Jean Louis X... " a demandé une réduction à 80 % de son temps de travail afin de pouvoir garder son fils dans les meilleures conditions ".

L' avenant ne contient pas d' indication sur les horaires que le salarié devait respecter.

Cependant, il n' est pas contesté que Monsieur X... ne travaillait pas le mercredi pour s' occuper de son fils et que ses horaires étaient les suivants : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h15 à 17h 45, avec une pause repas de 1h30 le midi, pouvant être ramenée à 1h, permettant un départ le soir à 17h15 au lieu de 17h45.

Les horaires ont été modifiés à partir de la fin de l' année 2005, la pause repas s' étendant obligatoirement de 12h30 à 14 h, de sorte que les salariés, dont Monsieur X..., ne pouvaient plus quitter le travail avant 17h45.

Le salarié soutient que, par mesure de rétorsion à son égard, la société GALEA TECHNOLOGIES lui a imposé ces nouveaux horaires ce qui constitue une modification de son contrat de travail.

D' une part, le changement d' horaire, même pour un salarié à temps partiel, consistant dans une nouvelle répartition de l' horaire au sein de la journée, alors que la durée de travail et la rémunération restent identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l' employeur et non une modification du contrat de travail.

D' autre part, la société GALEA TECHNOLOGIES a indiqué à Monsieur X... dans un courrier du 9 janvier 2006 que les horaires de travail ont été fixés de 9h15 à 12h30 et de 14h à 17h45 pour lui permettre de disposer des équipes durant les horaires de travail des clients et des partenaires de l' entreprise.

Ainsi, l' employeur justifiait alors de nécessités d' organisation conduisant à un tel changement d' horaires ce qui démontre l' absence de sa part d' abus de pouvoir de direction.

Enfin, Monsieur X... ne démontre aucunement que les nouveaux horaires, mis en place, l' empêchaient de pouvoir s' occuper de son fils ce dernier ayant la possibilité de rester en études jusqu' à 18h30.

Monsieur X... considère, par ailleurs, que l' avertissement qu' il s' est vu notifié le 17 novembre 2005 n' est pas fondé.

La société GALEA TECHNOLOGIES a adressé à ce salarié un avertissement dans les termes suivants :

" Vous avez en effet dérangé, le 9 novembre 2005, par un comportement que nous ne pouvons admettre, le déroulement d' une réunion de direction et de développement commercial. Votre comportement a engendré des agissements non professionnels sur le parking (klaxon, tambourinage sur la vitre), interférences au déroulement normal de la réunion au prétexte de vos engagements personnels... ".

Dans son témoignage, Monsieur James Lee D..., présent à la réunion et, qui est une personne extérieure à l' entreprise, confirme la réalité des griefs ainsi formulés par l' employeur.

Dès lors, la société GALEA TECHNOLOGIES était fondée à user de son pouvoir disciplinaire et à notifier au salarié un simple avertissement qui ne constitue pas une sanction excessive.

Enfin, Monsieur X... soutient que son employeur l' aurait, toujours par mesure de rétorsion, affecté dans un bureau minuscule face au mur alors qu' il disposait auparavant d' un large bureau.

Messieurs Jean- Christophe E... et Yves F..., salariés de l' entreprise, attestent qu' il n' en était rien et qu' au contraire, comme d' autres salariés affectés aux études techniques, Monsieur X... occupait un bureau confortable de 46 m2 climatisé ouvert sur l' extérieur par deux baies vitrées qu' il partageait avec deux autres salariés.

Le grief de " mise à l' écart ", allégué par Monsieur X... n' est pas établi.

Dès lors, il est constant que Monsieur X... ne démontre pas l' existence d' une violation grave par l' employeur d' une de ses obligations contractuelles.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu' il a rejeté la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l' employeur.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré, sauf à voir fixer la créance de Monsieur Jean Louis X... à la liquidation judiciaire de la SA GALEA TECHNOLOGIE, représentée par Maître Y... Mandataire Liquidateur, à la somme de 7. 060, 97 €, et à voir ordonner à Maître Y... de remettre à Monsieur X... les bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés suite à l' attribution du coefficient 400 de la convention collective de la chimie,

Dit les dépens d' appel et de première instance frais privilégiés. Arrêt signé par Madame OLIVE, Président et par Madame SIOURILAS,
Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/02850
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Alès


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-12;06.02850 ?
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