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12/03/2008 | FRANCE | N°06/01943

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 12 mars 2008, 06/01943


ARRÊT No

R. G. : 06 / 01943

FG / MD

CONSEIL DE PRUD' HOMMES D' ORANGE
29 avril 2003
Section : Encadrement


X...


C /

SA SODIBA



COUR D' APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 MARS 2008

APPELANT :

Monsieur Michel X...

né le 11 Juin 1961 à METZ

...


...


comparant en personne, assisté de la SCP ISAIE, BECHEROT- JOANA, avocats au barreau d' AVIGNON, plaidant par Maître BECHEROT- JOANA, avocat au barreau d' AVIGNON

INTIMÉE :

SA

SODIBA prise en la personne de son représentant légal en exercice
1, Chemin du Souvenir
84500 BOLLENE

représentée par la SCP GRAS DIARD ADJEDJ, avocat au barreau de CARPENTRAS,...

ARRÊT No

R. G. : 06 / 01943

FG / MD

CONSEIL DE PRUD' HOMMES D' ORANGE
29 avril 2003
Section : Encadrement

X...

C /

SA SODIBA

COUR D' APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 MARS 2008

APPELANT :

Monsieur Michel X...

né le 11 Juin 1961 à METZ

...

...

comparant en personne, assisté de la SCP ISAIE, BECHEROT- JOANA, avocats au barreau d' AVIGNON, plaidant par Maître BECHEROT- JOANA, avocat au barreau d' AVIGNON

INTIMÉE :

SA SODIBA prise en la personne de son représentant légal en exercice
1, Chemin du Souvenir
84500 BOLLENE

représentée par la SCP GRAS DIARD ADJEDJ, avocat au barreau de CARPENTRAS, plaidant par Maître GRAS, avocat au barreau de CARPENTRAS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Yves ROUQUETTE- DUGARET, Conseiller,
Madame Françoise GAUDIN, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Loïc RAGUSA, Adjoint administratif exerçant les fonctions de greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l' audience publique du 15 Janvier 2008, où l' affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2008

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 12 Mars 2008, date indiquée à l' issue des débats,

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur X... Michel a été engagé à partir de mai 1986 par la société S. T. A en qualité de vendeur de véhicules, neufs et occasion, à temps complet, sans contrat de travail écrit.

Selon avenant du 30 septembre 2003, tout en restant affecté au même emploi et conservant sa rémunération fixe de base de 5. 000 francs par mois, la durée de travail de Monsieur X... a été ramenée à 28 heures par semaine en relais avec un autre vendeur, Monsieur Y... Michel.

Monsieur X... a reçu un dernier bulletin de salaire de la société S. T. A en avril 1994 et a signé, conjointement avec son employeur, un reçu pour solde de tout compte en date du 30 avril 1994.

Selon délibération du Conseil d' Administration de la SA SODIBA en date du 9 décembre 1993, Monsieur X... a été désigné en qualité d' Administrateur et de Directeur Général, Adjoint au Président du Conseil d' Administration de ladite société, à savoir Monsieur D... Robert.

Selon délibération du Conseil d' Administration de la SA SODIBA en date du 13 décembre 1993, sa rémunération en cette dernière qualité a été fixée à 18. 000 Francs mensuels bruts à compter du 1er janvier 1994 et a été régulièrement augmentée, selon délibérations successives du Conseil d' Administration de la SA SODIBA.

Le 26 juin 1997, l' Assemblée Générale a reconduit Monsieur X... dans ses fonctions d' Administrateurs jusqu' au 31 décembre 2002.

Par courriers en date des 2 et 30 août 2002, Monsieur X... est informé de ce que sa révocation va être demandée à l' Assemblée Générale des actionnaires.

Il sera révoqué de ses fonctions de Directeur Général en raison d' erreurs graves de gestion par délibération du Conseil d' Administration de la SA SODIBA en date du 2 septembre 2002 et le 30 septembre, révoqué de ses fonctions d' Administrateur par l' Assemblée Générale des actionnaires de ladite société ;

Le 7 août 2002, Monsieur X... avait saisi le Conseil des Prud' hommes d' ORANGE pour voir reconnaître l' existence d' un contrat de travail le liant à la société SODIBA et obtenir la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de cette dernière.

Par jugement en date du 29 avril 2003, la juridiction saisie a débouté Monsieur X... de toutes ses demandes, ayant considéré qu' il n' y avait pas de contrat de travail liant les parties.

Par une déclaration du 12 juin 2003, Monsieur X... a formé appel à l' encontre de cette décision.

L' affaire a fait l' objet d' un arrêt de radiation en date du 9 mars 2006 et réinscrite au rôle le 24 mai 2006 ;

Actuellement, Monsieur X... demande à la Cour d' infirmer la décision déférée et fait notamment valoir que :

- le contrat de travail conclu au sein de la société S. T. A n' ayant pas été rompu, il a été transféré à la société SODIBA ;
- le mandat social dont il a bénéficié à compter de janvier 1994 a un caractère fictif et qu' il y a en réalité contrat de travail avec le même employeur ;
- il était dans un lien de subordination juridique à Monsieur
D...
, PDG de S. T. A et de SODIBA et son contrat de travail étant antérieur au mandat social, il pouvait également être administrateur de SODIBA.
- Les bulletins de salaire de SODIBA ne font pas état de la qualité d' administrateur mais de Directeur Général et comportent la mention des congés payés ;
- La rupture des relations contractuelles salariales est imputable à la SA SODIBA, laquelle a manqué gravement à ses obligations.

Dès lors que selon lui, le lien de subordination est établi, il sollicite la requalification de sa relation avec la société SODIBA en contrat de travail, le prononcé de la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts exclusifs de ladite société et sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- Rappel de salaires et congés payés y afférents, de septembre 2002 au prononcé de l' arrêt à intervenir
- 11. 838, 40 euros à titre d' indemnité compensatrice de congés payés,
- 14. 206, 11 euros d' indemnité compensatrice de préavis et 1. 420, 61 euros de congés payés s' y rapportant,
- 9. 469, 07 euros à titre d' indemnité de licenciement,
- 113. 648, 88 euros à titre d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile

La SA SODIBA conclut à la confirmation du jugement entrepris et le débouté de toutes les demandes de Monsieur X... et sollicite la condamnation de l' appelant au paiement d' une somme de 3. 048, 98 euros sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient essentiellement que :

- il y a eu rupture amiable d' un commun accord en décembre 1993 du contrat de travail conclu entre la société S. T. A et Monsieur X..., et ceci parce que ce dernier avait accepté de rentrer dans le capital de la société SODIBA, d' être élu administrateur et d' exercer les fonctions de Directeur Général de cette dernière.
- Le bulletin de salaire de Monsieur X... émis en avril 1994 par la S. T. A OPEL pour solde de tout compte résultait du délai obligé des commissions sur vente, et ce, dans le cadre de l' activité comme vendeur de celui- ci dans cette société jusqu' au 31 décembre 1993 ;
- Les deux sociétés sont des personnes morales distinctes et si Monsieur D... en est le même PDG, aucun lien juridique ne les relie.
- Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d' un contrat de travail antérieur à sa nomination comme administrateur ni postérieurement à celle- ci ;
- Les critères caractérisant le lien de subordination ne sont pas remplis en l' espèce et Monsieur X... disposait de pouvoirs identiques à ceux du PDG, Monsieur
D...
, qui lui ont été délégués par le Conseil d' Administration et l' Assemblée Générale, lesquels avaient décidé de cette attribution à un administrateur, ce qui est parfaitement légal.
- Subsidiairement, il n' existe en tout état de cause aucun contrat de travail distinct du mandat social, en l' absence de travail salarié effectif et de fonctions techniques spécialement rémunérées.
- La mention des congés payés sur les bulletins de paie ne résulte que d' une erreur matérielle et la délivrance de bulletins de salaire avec assujettissement à cotisations à la Sécurité Sociale ne suffisent pas à caractériser l' existence d' un contrat de travail distinct du mandat social.
- S' il existait parallèlement à celui- ci, un contrat de travail, il serait nul par application de l' ancien article 93 de la loi du 24 juillet 1966.

MOTIFS

Sur la nature des relations liant les parties

Attendu que Monsieur X... soutient que son contrat de travail avec la société S. T. A OPEL n' a pas été rompu et qu' il a continué à travailler en qualité de salarié pour la société SODIBA, lesdites sociétés ayant le même PDG, à savoir Monsieur Robert
D...

Que cependant, il résulte des pièces versées au dossier, notamment les extraits respectifs du Registre du Commerce, que la SA STA et la SA SODIBA sont deux personnes morales dotées juridiquement chacune de la personnalité morale et indépendantes l' une de l' autre, même si effectivement, elles ont en commun deux administrateurs identiques, à savoir les époux C....

Que de ce fait, la société S. T. A n' ayant pas été attraite en la cause, la Cour ne peut examiner que la nature des relations liant Monsieur X... à la société SODIBA.

Qu' à cet égard, l' appelant soutient qu' à côté de sa qualité d' actionnaire et d' administrateur de ladite société, il avait également celle de salarié et que le mandat social de Directeur Général était fictif, car il travaillait sous la subordination juridique du PDG, Monsieur
D...
, pour laquelle il percevait une rémunération distincte.

Attendu que c' est à la partie qui invoque l' existence d' une relation salariale d' apporter la preuve du contrat de travail ;

Qu' en l' espèce, il est constant que Monsieur X... est devenu administrateur de la société SODIBA le 9 décembre 1993 et Directeur Général de cette société le 1er janvier 1994, ainsi qu' il en résulte du procès- verbal du Conseil d' Administration du 9 décembre 1993 dûment signé de Monsieur X....

Que ledit procès- verbal le nommait aux fonctions de Directeur Général pour une durée égale au mandat de Monsieur
D...
, PDG et précisait que Monsieur X... disposera à l' égard des tiers des mêmes pouvoirs que ceux attribués au PDG.

Qu' il résulte des pièces produites par la société SODIBA que Monsieur X... exerçait réellement des fonctions de direction générale en ce notamment qu' il avait le pouvoir d' engager la société SODIBA ;

Qu' il est ainsi établi qu' il avait la signature sur les trois comptes bancaires de la société auprès de la Banque CHAIX, la SLB et le CRCA.

Que de même, il était désigné comme représentant légal de la société SODIBA dans toutes les procédures judiciaires ou démarches administratives la concernant, intervenait comme tel lors de la vente d' un fonds de commerce, signait les contrats de crédit engageant la société SODIBA, examinait les candidatures d' embauche, résiliait les contrats d' agent, et réglait les litiges avec la clientèle en qualité de Directeur Général.

Que dès lors, l' exercice du mandat était réel et sa rémunération était déterminée par le Conseil d' Administration de la société.

Que la délivrance de bulletins de salaires et l' assujettissement à cotisations à Sécurité Sociale ne sauraient suffire à caractériser l' existence d' un contrat de travail distinct du mandat.

Qu' il en est de même de la seule mention erronée de congés payés figurant sur lesdits bulletins.

Que l' existence d' un contrat de travail parallèle à un mandat suppose un lien de subordination caractérisé par l' exécution d' un travail sous l' autorité d' un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d' en contrôler l' exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Attendu que Monsieur X... ne démontre pas qu' il exerçait des fonctions techniques pour lesquelles il était tenu de suivre les directives de l' employeur.

Que dans son pouvoir de direction, il était certes chargé d' encadrer une équipe de vendeurs commerciaux mais lui- même n' était pas astreint à des objectifs précis dans ce domaine.

Qu' ainsi, il n' avait pas une rémunération distincte comme un commissionnement variable à l' instar des vendeurs, ce qui conforte l' absence d' une dualité de fonctions.

Que les notes de service sont adressées par le PDG, Monsieur
D...
, à l' ensemble du personnel et ne sont pas des directives pour Monsieur X... seul.

Que compte tenu de l' activité et de la taille de la société, il est également indéniable que l' activité commerciale se confondait avec la direction générale.

Qu' en outre, un administrateur ne peut devenir salarié de la société qu' il administre.

Que sous l' empire de la loi du 24 juillet 1966 en son article 93 applicable en l' espèce, un salarié ne pouvait devenir salarié qu' à la double condition que son contrat de travail ait été antérieur de deux années au moins à sa nomination et que le contrat dont s' agit corresponde à un emploi effectif.

Que Monsieur X... ne peut revendiquer au sein de SODIBA un contrat de travail antérieur de deux ans par rapport à sa nomination puisqu' il était auparavant salarié de la société S. T. A, société distincte.

Que dès lors, l' existence d' un contrat de travail entre les parties ne peut être admise et seules les règles du mandat, et donc sa révocabilité, demeurent applicables.

Qu' en l' espèce, c' est justement que les premiers juges ont relevé que celui- ci avait été révoqué dans les formes légales avec publication au Registre du Commerce.

Qu' il y a lieu de confirmer la décision rendue en ce qu' elle a débouté Monsieur X... de sa demande de requalification de la relation contractuelle, de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l' employeur et des demandes financières en découlant.

Attendu qu' il parait équitable que Monsieur X..., partie défaillante, participe à concurrence de 800 aux frais inutilement exposés par la société SODIBA, en cause d' appel et non compris dans les dépens en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur X... Michel à payer à la société SODIBA la somme de 800 euros pour ses frais en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile,

Le condamne aux entiers dépens d' appel.

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/01943
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Orange


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-12;06.01943 ?
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