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12/03/2008 | FRANCE | N°06/00792

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 12 mars 2008, 06/00792


R. G. : 06 / 00792



CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE MARTIGUES
04 juillet 2001
Section : Encadrement


X...


C /

ASSOCIATION PROVENCE FORMATION

COUR D' APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 MARS 2008

APPELANT :

Monsieur Laurent X...

né le 07 Juillet 1951 à MARSEILLE (13000)

...


...


représenté par Maître Elisabeth SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître CLERC DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

ASSOC

IATION PROVENCE FORMATION prise en la personne de son Président en exercice
107 Boulevard Périer
13008 MARSEILLE 08

représentée par Maître Alain XOUAL, avocat au barre...

R. G. : 06 / 00792

CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE MARTIGUES
04 juillet 2001
Section : Encadrement

X...

C /

ASSOCIATION PROVENCE FORMATION

COUR D' APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 MARS 2008

APPELANT :

Monsieur Laurent X...

né le 07 Juillet 1951 à MARSEILLE (13000)

...

...

représenté par Maître Elisabeth SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître CLERC DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

ASSOCIATION PROVENCE FORMATION prise en la personne de son Président en exercice
107 Boulevard Périer
13008 MARSEILLE 08

représentée par Maître Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller,
Monsieur Yves ROUQUETTE- DUGARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l' audience publique du 12 Décembre 2007, où l' affaire a été mise en délibéré au 13 février 2008 puis prorogée au 12 Mars 2008,

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 12 Mars 2008,

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Laurent X... était engagé le 21 janvier 1974 en qualité d' enseignant au sein de l' Association Provence Formation puis élu délégué du personnel, membre du comité d' entreprise et désigné comme délégué syndical par le syndicat CGT.

Après avoir saisi une première fois la juridiction prud' homale, instance clôturée par un arrêt définitif du 10 mai 1994 rendu de la Cour d' appel d' Aix en Provence, un protocole d' accord du 22 mai 1998 y mettait fin par transaction.

Invoquant à nouveau une absence de paiement des heures de délégation il saisissait la juridiction prud' homale et après radiation intervenue le 20 octobre 1999, sollicitait le paiement des sommes de 12. 628, 68 F de rappel de salaires pour les heures de délégations des mois d' avril, mai, juin, et juillet 1997 outre les congés payés de 12. 642 F.

Ensuite il complétait ses demandes en se fondant sur l' arrêt du 10 mai 1994 qui avait condamné l' association à lui payer les heures de délégation jusqu' au mois de juillet 1992, plus les rappels de congés payés y afférents.

Le conseil des Prud' hommes de Martigues par jugement du 4 juillet 2001, le déboutait de ses demandes, et le condamnait au paiement de 2. 000 francs au titre d' une amende civile fondée sur l' article 32- 1 du Code de procédure civile, et de 5. 000 francs au titre de l' article 700 du Code de procédure civile.

Sur appel de Monsieur Laurent X..., la cour d' appel d' Aix en Provence, par arrêt du 13 octobre 2003, confirmait le Jugement déféré sauf en ce qui concerne la somme allouée sur le fondement de l' article 32- 1 du Code de procédure civile.

Sur pourvoi formé par Monsieur Laurent X..., par arrêt du 9 novembre 2005, la Cour de Cassation cassait et annulait dans toutes ses dispositions l' arrêt rendu le 13 octobre 2003, au visa des articles L. 424- 1, L. 434- 1 du code du travail et 455 du Code de procédure civile et renvoyait la cause et les parties devant la Cour d' appel de ce siège aux motifs que :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 424- 1 et L. 434- 1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à ce que ces heures lui soient rémunérées comme des heures supplémentaires, la cour d' appel retient qu' il a été statué dans un précédent arrêt du 10 mai 1994 sur les principes de calcul des heures de délégation, principes que les parties ont acceptés dans le protocole d' accord du 22 mai 1998 ; que c' est à bon droit que l' association soutient qu' il n' y a pas lieu d' appliquer un taux d' heures supplémentaires pour les heures réglées et qu' elle ne paye au salarié que les heures de délégation et non les heures directement à ce salarié ses heures d' enseignement ; que l' horaire est effectivement et légalement de 18 heures, le salarié étant professeur de mathématiques ;

Attendu cependant que les heures de délégation d' un enseignant doivent être rémunérées en supplément si elles se situent en dehors du temps de travail calculé sur la durée légale du travail en tenant compte à la fois des heures de cours et du temps de préparation et de correction qui en est le complément nécessaire ;

Qu' en statuant ainsi, sans rechercher si les heures de délégation réclamées en supplément ne se situaient pas en dehors du temps de travail de l' intéressé, alors que l' arrêt du 10 mai 1994, n' avait statué que sur les heures de délégation dues antérieurement à 1992, et que le protocole d' accord du 22 mai 1998 se bornait à constater le versement d' une somme à titre transactionnel, la cour d' appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l' article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la cour d' appel a débouté le salarié de ses demandes sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que pour le calcul des sommes dues au titre des heures de délégation, tous les éléments de sa rémunération n' avaient pas été pris en compte ;

Qu' en statuant ainsi, la cour d' appel n' a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu' il y ait lieu de statuer sur la première et quatrième branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l' admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l' arrêt rendu le 13 octobre 2003 (...)

Actuellement, Laurent X... expose dans ses dernières conclusions que :

- le litige concerne des heures de délégation exécutées postérieurement à l' arrêt de la cour d' appel d' Aix en Provence du 10 mai 1994, l' arrêt du 3 février 1997 n' ayant été qu' interprétatif du précédent,

- en effet l' arrêt porte sur des heures de délégation dûes pour les années 1988 à 1992 et ne se prononce pas sur le paiement des heures à venir puisqu' il a été jugé qu' aucun élément du dossier ne permettait d' affirmer que l' employeur ne respecterait pas son obligation pour l' avenir.

- le protocole d' accord n' a aucune incidence sur le litige car il s' agissait à l' époque de mettre fin aux opérations d' exécution des arrêts de la cour d' appel d' Aix,

Il sollicite donc l' infirmation du jugement et que l' employeur soit condamné au paiement de :

Dans le cas d' un horaire mensuel de 169 heures jusqu' au mois d' août 1999 et 15 1 h 67 à compter du 1e septembre 1999 :

- dans l' hypothèse de congés payés évalués à 10 % : 36. 664, 55 euros.
- dans l' hypothèse de congés payés évalués à 26 % : 78. 911, 35 euros.
- dans l' hypothèse de congés payés évalués à 22 % : 66. 999, 09 euros.

Dans le cas d' un horaire mensuel de travail fixé à 156 h :

- dans l' hypothèse de congés payés évalués à 10 % : 43. 550, 06 euros.
- dans l' hypothèse de congés payés évalués à 26 % : 83. 381, 44 euros.
- dans l' hypothèse de congés payés évalués à 22 % : 71. 104, 16 euros.

Dans le cas d' un horaire mensuel de travail fixé à 169 h :

- dans l' hypothèse de congés payés évalués à 10 % : 33. 336, 84 euros.
- dans l' hypothèse de congés payés évalués à 26 % : 73. 908, 68 euros.
- dans l' hypothèse de congés payés évalués à 22 % : 62. 399, 17 euros.

Il sollicite également d' enjoindre sous astreinte à l' employeur d' avoir à rectifier les bulletins de salaire et de régulariser sa situation auprès de tous les organismes sociaux, et les sommes de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts, et de 2. 000 euros au titre de l' article 700 du Code de procédure civile.

Quant à l' Association Provence Formation, intimée, expose dans ses dernières conclusions que :

- il convient de vérifier que Laurent X... a bien saisi la cour dans le délai qui lui était imparti,
- le cadre du litige est déterminé par l' arrêt du 10 mai 1994 de Cour d' appel d' Aix en Provence, et dans cet arrêt, il a été fixé des principes que l' Association a respecté scrupuleusement en réglant depuis cette date la rémunération correspondante aux heures de délégation déclarées par le salarié mais également les congés payés tels qu' ils ont été calculés par la cour d' appel,
- la Cour de cassation invite à rechercher si les heures de délégations ne se situent pas en dehors du temps de travail calculé sur la durée légale du travail, en l' espèce, il n' y a pas lieu d' appliquer un taux d' heures supplémentaires pour les heures de délégation, de plus il revient au salarié de justifier dans les faits, que les heures de délégation qu' il assume, s' ajoutent sur l' ensemble de l' année, aux heures de travail qui lui sont directement rémunérées par l' Etat.
- l' appelant tente de justifier d' une rémunération supplémentaire de ces congés payés en assimilant ses fonctions à celle d' un agent administratif puis à celles de chefs d' établissement, ce qu' il n' est pas puisqu' il est enseignant, et prétend également intégrer à ses demandes l' accord du 1er janvier 2000 sur les 35 h, mais cet accord ne lui est pas applicable,
- selon la loi du 31 décembre 1959, modifié par la loi du 25 novembre 1977, et de l' article 1er du décret n° 60- 745 du 28 juillet 1960, Monsieur X... est un maître directement lié à l' Etat pour la rémunération qui lui est versée,

Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement du 4 juillet 200, et la condamnation de l' appelant à lui payer les sommes de 7. 600 euros à titre de dommages et intérêts en application de l' article 32- 1 du Code de procédure civile en raison du caractère abusif de la procédure, et celle de 2. 300 euros au titre de l' article 700 du même Code.

A titre subsidiaire, si la Cour devait faire droit en son principe à une quelconque prétention de Monsieur X..., elle demande d' ordonner une expertise aux fins de déterminer les sommes effectivement dues au salarié.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la saisine de la Cour d' appel de renvoi

Attendu que selon les pièces du dossier de la procédure, l' arrêt de la Cour de cassation a été notifié le 29 novembre 2005 à Monsieur X... qui a bien signé personnellement l' accusé de réception ;

Attendu que Monsieur X... a saisi la Cour de renvoi le 2 mars 2006 ; qu' en application des dispositions de l' article 1. 034 du Code de procédure civile la saisine est donc régulière ;

Sur la portée des arrêts et du protocole d' accord

Attendu que, d' abord, au moment de la saisine par Monsieur X... de la juridiction prud' homale, celui- ci a bien précisé qu' il s' agissait des heures effectuées postérieurement aux arrêts de la Cour d' appel d' Aix en Provence des 10 mai 1994 et 3 février 1997 ;

Attendu que le premier arrêt a condamné l' association à lui payer des rappels d' heures de délégation, et les congés payés y afférents :

- pour la période antérieure au mois de septembre 1988,
- pour la période de septembre 1988 à juin 1989,
- pour la période de septembre à juin 1990,
- pour la période de septembre 1990 à juillet 1991,
- pour la période de septembre 1991 à juillet 1992 ;

Attendu que le second arrêt a rejeté la requête en interprétation et n' a pas d' incidence ; que par le protocole d' accord les parties ont mis fin aux divergences qui les opposaient sur l' exécution matérielle de l' arrêt de 1994 comprenant également une liquidation de l' astreinte ;

Attendu que dès lors le litige précédent étant définitivement clos jusqu' au mois de juillet 1992, les réclamations de Monsieur X... après cette date sont recevables ;

Sur les principes à retenir pour le calcul des heures de délégation

Attendu qu' il résulte des motifs que l' arrêt précité de 1994 a pris en considération pour la détermination des droits des parties :

- le salaire horaire brut comme base d' assiette,
- les congés payés de 10 % conformément à la règle légale ;

Attendu que, selon l' exposé des prétentions, Monsieur X... a prétendu à l' époque que « son horaire de cours est de 39 heures et que les heures de délégation sont présumées jusqu' à preuve du contraire avoir été prises en dehors des heures rémunérée » ;

Attendu que, toutefois, les motifs de la Cour sont indubitables et l' arrêt de 1994 n' a pas calculé les sommes dues à Monsieur X... en fonction d' heures supplémentaires mais uniquement en heures normales, la décision se bornant à multiplier le nombre d' heures de délégations par le salaire brut horaire, sans appliquer au résultat une quelconque majoration ;

Attendu qu' en cet état s' impose la nécessité d' assurer une sécurité juridique indispensable dans les relations des parties, dont les droits ne peuvent varier en fonction du seul et unique écoulement du temps ; qu' ainsi en l' absence d' un quelconque changement, les modalités antérieurement fixées et découlant de la relation de travail, doivent être maintenues ;

Attendu que s' impose aussi le respect de la chose jugée en application de l' article 1. 351 du Code civil, tel qu' interprété par la jurisprudence, car ne peut recevoir une solution différente la même question litigieuse opposant les mêmes parties prises en la même qualité et procédant de la même cause que la précédente, sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié leur situation, peu important le caractère erroné de l' omission commise en ce que l' arrêt n' a pas assimilé de plein droit le temps de délégation à un temps de travail ;

Attendu que dès lors les prétentions de Monsieur X... ne sont pas fondées en ce qu' elles tendent à obtenir la modification de la détermination de l' assiette des rappels de salaires et des congés payés y afférents ; que de même les prétentions de l' association ne sont pas justifiées, et notamment en ce qu' elles mettent en cause le principe du paiement par l' employeur en sa qualité d' établissement privé et la présomption de l' utilisation des heures de délégation conformément à leur objet ;

Attendu qu' enfin l' arrêt de 1994 précise que « le salaire du mois de mai de chaque année est le salaire de référence conformément aux réclamations faites par le salarié pour les années précédentes » ;

Attendu qu' en conséquence les parties sont en possession de tous les éléments devant permettre de calculer les heures de délégation non payées pour les années postérieures à 1992 ;

Attendu qu' il conviendra donc que Monsieur X... procède aux opérations suivantes pour la prochaine audience :
- insérer dans une chemise par année scolaire de septembre à juin, et pour chacune des années de réclamations, les bulletins de paie correspondant à la période considérée,
- écrire au recto de la chemise le nombre des heures de délégation par mois, leur montant, et leur nombre total pour l' année de septembre à juin,
- établir sur le même recto la multiplication des heures par le seul salaire horaire brut, en y ajoutant ensuite le montant des congés payés y afférents,
- détailler au recto de chaque chemise les opérations exactes afin que la Cour en contrôle les montants,
- expédier à son adversaire une copie des documents dans les trois mois du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Vu l' arrêt de cassation du 9 novembre 2005,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que Monsieur X... doit bénéficier du paiement des heures de délégation pour les années postérieures à 1992,

Dit que la chose jugée impose, pour le calcul, que seules soient retenues les modalités fixées par la Cour d' appel d' Aix en Provence dans son arrêt définitif du 10 mai 1994,

Sur la fixation des droits respectifs des parties, ordonne la réouverture des débats et fait injonction à l' appelant de présenter à la Cour, et de transmettre à son adversaire, ses décomptes selon les précisions et explications définies ci- dessus,
Ordonne le renvoi de l' affaire à l' audience du mercredi 2 juillet 2008 à 14 heures,

Dit que le présent arrêt tiendra lieu de convocation à cette audience.

Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER Président et par Madame Patricia SIOURILAS, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/00792
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Martigues


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-12;06.00792 ?
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