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06/03/2008 | FRANCE | N°104

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0354, 06 mars 2008, 104


ARRET No

Magistrat Rédacteur :M. ESPEL / DDP

R.G : 06/00757

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES26 janvier 2006

SARL NIMES SPORTSX...

C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
COUR D'APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRESection B-COMMERCIALE

ARRET DU 06 MARS 2008

APPELANTS :

SARL NIMES SPORTS, poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,...30320 MARGUERITTES

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Courassistée de Me Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NIMES


Monsieur Michel X...né le 26 Décembre 1938 à SOMMIERES (30250)...30320 MARGUERITTES

représenté par la SCP FONTAINE-MACALU...

ARRET No

Magistrat Rédacteur :M. ESPEL / DDP

R.G : 06/00757

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES26 janvier 2006

SARL NIMES SPORTSX...

C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
COUR D'APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRESection B-COMMERCIALE

ARRET DU 06 MARS 2008

APPELANTS :

SARL NIMES SPORTS, poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,...30320 MARGUERITTES

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Courassistée de Me Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NIMES

Monsieur Michel X...né le 26 Décembre 1938 à SOMMIERES (30250)...30320 MARGUERITTES

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Courassisté de Me Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NIMES

INTIMEE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,8 rue de la République69001 LYON 01

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Courassistée de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER, avocats au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Janvier 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur Raymond ESPEL, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Raymond ESPEL, PrésidentMonsieur Bruno BERTRAND, ConseillerMadame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller

GREFFIER :Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DEBATS :

à l'audience publique du 24 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2008,Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRET :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 06 Mars 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
*

* *

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Vu les relations d'affaires ayant existé entre la SA LYONNAISE DE BANQUE et la Sarl NIMES SPORTS qui était titulaire d'un compte courant no560 8 16593 J, ouvert le 17 Octobre 1994;

Vu les engagements de caution signés au profit de la SA LYONNAISE DE BANQUE les 25 Octobre 1994 et 28 Janvier 1995 par Monsieur Michel X..., dirigeant social de la Sarl NIMES SPORTS;

Vu la défaillance de la Sarl NIMES SPORTS dans le respect de ses engagements financiers à l'égard de la SA LYONNAISE DE BANQUE;

Vu l'assignation devant le Tribunal de Commerce de NÎMES , en date du 5 Janvier 2005, délivrée à la requête de la SA LYONNAISE DE BANQUE et tendant notamment sur le fondement des articles 1134,1153,1892,1902,1905 et 2011 et suivants du Code Civil :- à faire condamner la Sarl NIMES SPORTS ,pris en sa qualité de débiteur principal, au paiement de la somme de 20 558,73 Euros, outre les intérêts moratoires au taux légal à compter du 28 Décembre 2004 et ce, au titre du solde débiteur du compte courant 560 8 16593 J;- à faire condamner Monsieur Michel X... ,pris en sa qualité de caution solidaire de la Sarl NIMES SPORTS , débiteur principal, au paiement de la somme de 20 558,73 Euros , outre les intérêts moratoires au taux légal à compter du 28 Décembre 2004 et ce, au titre du solde débiteur du compte courant 560 8 16593 J;- à faire condamner la Sarl NIMES SPORTS et Monsieur Michel X... sous le régime de la solidarité;- à faire condamner solidairement la Sarl NIMES SPORTS et Monsieur Michel X... aux dépens;

Vu le jugement rendu contradictoirement le 26 Janvier 2006 par le Tribunal de Commerce de NÎMES et qui a notamment :- jugé que les demandes dirigées à l'encontre de la Sarl NIMES SPORTS, pris en sa qualité de débiteur principal, étaient recevables;- relevé que la Sarl NIMES SPORTS n'avait plus d'activité depuis deux ans;- jugé qu'il incombait à la Sarl NIMES SPORTS de procéder à sa radiation;- jugé que la Sarl NIMES SPORTS ne pouvait se prévaloir de sa propre défaillance; - jugé que la demande principale dirigée à l'encontre de la Sarl NIMES SPORTS ,pris en sa qualité de débiteur principal, était bien fondée;- jugé que la SA LYONNAISE DE BANQUE a rapporté la preuve du principe et du montant de sa créance à l'encontre de la Sarl NIMES SPORTS, pris en sa qualité de débiteur principal;- jugé que la demande présentée par la SA LYONNAISE DE BANQUE à l'encontre de Monsieur Michel X..., pris en sa qualité de caution solidaire de la Sarl NIMES SPORTS , était bien fondée;- jugé que la SA LYONNAISE DE BANQUE a rapporté la preuve du principe et du montant de la créance qu'elle allègue à l'encontre de Monsieur Michel X..., pris en sa qualité de caution solidaire de la Sarl NIMES SPORTS;- jugé que les deux engagements de caution signés par Monsieur Michel X... sont dénués de toute ambiguïté;- jugé que les deux engagements de caution signés par Monsieur Michel X... sont des engagements de caution solidaire;- jugé que les deux engagements de caution solidaire signés par Monsieur Michel X... étaient réguliers;- relevé que Monsieur Michel X... était le dirigeant social de la Sarl NIMES SPORTS;- jugé que les deux engagements de caution de Monsieur Michel X... n'étaient pas disproportionnés eu égard au patrimoine de ce dernier;

- jugé que La SA LYONNAISE DE BANQUE a satisfait à son obligation annuelle d'information de la caution;- condamné solidairement la Sarl NIMES SPORTS pris en sa qualité de débiteur principal et Monsieur Michel X... pris en sa qualité de caution solidaire à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 20 558,73 Euros outre les intérêts moratoires au taux légal à compter du 28 Décembre 2004 et ce, au titre du solde débiteur du compte courant 560 8 16593 J;- condamné solidairement la Sarl NIMES SPORTS et Monsieur Michel X... aux dépens;

Vu l'appel interjeté le 22 Février 2006 par Monsieur Michel X... et par la Sarl NIMES SPORTS à l'encontre du jugement du DATJ et enrôlé sous le numéro 06-757;

Vu les dernières conclusions et les derniers bordereaux de communication de pièces déposés:- le 2 Janvier 2008 par Monsieur Michel X... et par la Sarl NIMES SPORTS, appelants;- le 4 Janvier 2008 par la SA LYONNAISE DE BANQUE , intimée;

Vu la clôture de la mise en état de la procédure ;

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MOTIFS DE LA DECISION:
*) Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la Sarl NIMES SPORTS et par Monsieur Michel X...:
Attendu que la recevabilité de l'appel interjeté par la Sarl NIMES SPORTS et par Monsieur Michel X... n'est ni contestée ni contestable;
* * *
*) Sur la recevabilité de la demande en paiement présentée par la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE à l'encontre de la Sarl NIMES SPORTS, débiteur principal:
Attendu que la Sarl NIMES SPORTS n'est pas fondée à soutenir que la demande en paiement dirigée contre elle par la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE serait irrecevable au motif qu'elle a cessé toute activité; qu'il y a lieu de relever à cet égard:- que la Sarl NIMES SPORTS est toujours inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NÎMES sous le numéro B 954 504 976;- que la Sarl NIMES SPORTS n'a fait l'objet d'aucune liquidation amiable ou dissolution;-que la simple cessation d'activité d'une personne morale ne rend nullement irrecevable une action en paiement dirigée contre elle;

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Sur le principe et le montant de la créance de la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE à l'encontre de la Sarl NIMES SPORTS, débiteur principal;

Attendu que le principe et le montant de la créance de la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE à l'encontre la Sarl NIMES SPORTS, débiteur principal ne sont pas contestables; qu'il y a lieu de relever à cet égard:- que la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE a régulièrement versé aux débats la convention d'ouverture du compte courant no 560 8 16593 J en date du 17 Octobre 1994;- que la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE a régulièrement versé aux débats divers documents concernant le compte courant no 560 8 16593 J, à savoir un ensemble de relevés bancaires, la lettre de clôture du compte courant en date du 15 décembre 2007 et un décompte détaillé de la créance alléguée;- qu'en raison des documents bancaires, le montant de la créance de la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE à l'encontre de la Sarl NIMES SPORTS est effectivement de 20.558,73 Euros;- que la Sarl NIMES SPORTS ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait partiellement apuré sa dette;

Attendu qu' il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef;
* * *
*) Sur les engagements de caution de Monsieur Michel X...:

Attendu que la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE a produit aux débats:- un acte sous-seing privé n date du 25 Octobre 1994 et intitulé "cautionnement solidaire à la garantie de l'ensemble des engagements du client cautionné";- un acte sous-seing privé en date du 28 Juin 1995 et intitulé "cautionnement solidaire à la garantie de l'ensemble des engagements du client cautionné";

Attendu que Monsieur Michel X... n'est pas fondé à soutenir que ses deux engagements de caution en date des 25 Octobre 1994 et 28 Juin 1995 ne seraient pas des engagements de caution solidaire et ce, au motif inopérant qu'il n'a pas renoncé expressément dans la mention manuscrite au bénéfice de discussion; qu'il y a lieu de relever à cet égard:- que les dispositions des articles 2011 et suivants et 1326 du Code Civil n'imposent nullement que la renonciation au bénéfice de discussion soit faite par une mention manuscrite ;- que les deux actes des 25 Octobre 1994 et 28 Juin 1995 , signés par Monsieur Michel X... portent de façon lisisble et en plusiuers endroits la mention qu'il s'agit d'un engagement de caution solidaire;

- qu'en outre Monsieur Michel X... a, en réalité, précisé dans ses mentions mansucrites apposées sur les deux actes des 25 Octobre 1994 et 28 Juin 1995 qu'il s'agissait d'engagement de caution solidaire;

Attendu que que Monsieur Michel X... n'est pas fondé à soutenir que son deuxième engagement de caution en date du 28 Juin 1995 aurait annulé son premier engagement en date du 25 Octobre 1994; qu'il y a lieu de relever à cet égard:- que le second engagement de caution en date du 28 Juin 1995 ne stipule nullement qu'il vient annuler les engagements de l'acte du 25 Octobre 1994;- que Monsieur Michel X... ne verse aux débats aucun document qui permettrait de soutenir que le second engagement de caution en date du 28 Juin 1995 se substituerait aux engagements de l'acte du 25 Octobre 1994;- qu'aucune des circonstances de fait de l'espèce ne permet de juger que la commune volonté des parties était que le second engagement de caution vienne se substituer au premier en l'annulant;

Attendu qu'il s'ensuit que le montant des engagements de caution solidaire se Monsieur Michel X... est de 27 440,82 Euros ;

Attendu que Monsieur Michel X... n'est pas fondé à soutenir que ses deux engagements de caution seraient nuls pour ne pas comporter l'indication manuscrite du débiteur cautionné; qu'il y a lieu de relever à cet égard:- que les dispositions des articles 2011 et suivants du Code Civil ne prescrivent nullement que le nom du débiteur cautionné doit être mentionné de façon manuscrite dans l'acte d'engagement de caution;- que les deux actes d'engagement de caution des 25 Octobre 1994 et 28 Juin 1995 mentionnent de façon très lisible le nom du débiteur principal cautionné ,à savoir la Sarl NIMES SPORTS;

- qu'en outre Monsieur Michel X... est le dirigeant social de la Sarl NIMES SPORTS;

Attendu que Monsieur Michel X... n'est nullement fondé à invoquer la nullité des deux engagements de caution des 25 Octobre 1994 et 28 Juin 1995 au motif que ces deux engagements de caution seraient disproportionnés par rapport à ses ressources et à son patrimoine; qu'il y a lieu de relever à cet égard:- que Monsieur Michel X... est le dirigeant social de la Sarl NIMES SPORTS, débiteur principal;- que la dette de la Sarl NIMES SPORTS et telle que garantie par Monsieur Michel X... est de 20 558,73 Euros;- que la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE a versé aux débats un document signé par Monsieur Michel X... remis par lui-même lors de la négociation des engagements de caution et concernant son patrimoine estimé par lui-même en 1994 à 3.700.000 Francs;- que Monsieur Michel X... ne rapporte pas la preuve que la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE aurait eu sur ses revenus , sur son patrimoine et sur ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles au regard de l'opération entreprise, des informations que lui-même aurait ignorées;

Attendu que l'invocation par Monsieur Michel X... des dispositions de l'article L.313-22 du Code Monétaire et Financier est inopérante en l'espèce dés lors que la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE n'a jamais sollicité le paiement d'intérêts conventionnels sur le solde débiteur du compte courant no560 8 16593 J;

* * *
*)Sur le montant de la créance alléguée par la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE à l'encontre de Monsieur Michel X..., caution solidaire;
Attendu qu'en l'état des débats, le montant de la créance alléguée par la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE à l'encontre de Monsieur Michel X... n'est pas contestable; qu'il y a lieu de relever à cet égard:- que la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE a versé aux débats la convention d'ouverture du compte courant no560 8 16593 J en date du 17 Octobre 1994;- que la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE a versé aux débats divers documents concernant le compte courant no560 8 16593 J, à savoir un ensemble de relevés bancaires, la lettre de clôture du compte courant en date du 15 décembre 2007 et un décompte détaillé de la créance alléguée;

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Sur la demande de délais présentées par Monsieur Michel X... en application des dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil:

Attendu que dans ses conclusions, Monsieur Michel X... a sollicité des délais au titre des dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil et ce, en faisant notamment valoir:- qu'il est un débiteur malheureux et de bonne foi;- qu'il est âgé de 69 ans et retraité;

Attendu que dans ses dernières écritures, la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE s'oppose à l'octroi de tout délai en faisant notamment valoir que Monsieur Michel X... a été mis en demeure d'exécuter ses obligations financières depuis le 15 décembre 1997;

Attendu qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil; que Monsieur Michel X... a déjà bénéficié de longs délais de fait depuis 1997;

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Sur la demande d'allocation d'une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu qu'il y a lieu de condamner in solidum la Sarl NIMES SPORTS et Monsieur Michel X..., qui succombent, à payer à la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE une somme de 2 000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
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Sur les dépens :
Attendu qu'il y a lieu de condamner in solidum la Sarl NIMES SPORTS et Monsieur Michel X... , qui succombent, à supporter les dépens;
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Sur la distraction des dépens:
Attendu qu'il y a lieu en l'espèce de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit la Société Civile Professionnelle POMIES-RICHAUD-VAJOU, titulaire d'un office d'avoué ;
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*
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire ,

DECLARE recevable l'appel interjeté par la Sarl NIMES SPORTS et par Monsieur Michel X... ;

AU FOND

CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions ;

DIT qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil;

CONDAMNE in solidum la Sarl NIMES SPORTS et Monsieur Michel X... à payer à la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

CONDAMNE in solidum la Sarl NIMES SPORTS et Monsieur Michel X... aux dépens et autorise la Société Civile Professionnelle POMIES-RICHAUD-VAJOU , titulaire d'un office d'avoué, à en recouvrer le montant aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Arrêt qui a été signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président de Chambre et rédacteur de la présente décision ainsi que par Madame Dominique RIVOALLAN, Greffier Divisionnaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0354
Numéro d'arrêt : 104
Date de la décision : 06/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nîmes, 26 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2008-03-06;104 ?
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