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06/03/2008 | FRANCE | N°103

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0354, 06 mars 2008, 103


R. G : 06 / 00430
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE CARPENTRAS 13 janvier 2006

X...
C /
Y...
COUR D'APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRE Section B- COMMERCIALE

ARRET DU 06 MARS 2008
APPELANT :
Monsieur Jean- Gilles X... né le 10 Août 1943 à HUSSEN DEY (ALGERIE) ...84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE

représenté par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour assisté de la SCP CLEMENT WANDERSTICHEL WEBER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME :
Maître Bernard Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité

de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL F. V. DIFFUSION, ...30132 CAISSARGUES

représenté...

R. G : 06 / 00430
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE CARPENTRAS 13 janvier 2006

X...
C /
Y...
COUR D'APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRE Section B- COMMERCIALE

ARRET DU 06 MARS 2008
APPELANT :
Monsieur Jean- Gilles X... né le 10 Août 1943 à HUSSEN DEY (ALGERIE) ...84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE

représenté par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour assisté de la SCP CLEMENT WANDERSTICHEL WEBER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME :
Maître Bernard Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL F. V. DIFFUSION, ...30132 CAISSARGUES

représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SCP SARLIN CHABAUD, avocats au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Raymond ESPEL, Président, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, Madame Catherine BRISSY- PROUVOST, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :
à l'audience publique du 30 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2008, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 06 Mars 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Vu le jugement en date du 8 Novembre 2002 et par lequel la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS a, sur assignation de l'URSSAF DE VAUCLUSE, :
- ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl FV DIFFUSION ;
- fixé provisoirement au 30 Octobre 2001 la date de cessation des paiements de la société FV DIFFUSION ;- désigné Maître Bernard Y... en qualité de représentant des créanciers de la société FV DIFFUSION ;

Vu le jugement en date du 1er Août 2003 et par lequel la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS a :- prononcé la liquidation judiciaire de la société FV DIFFUSION ;- désigné Maître Bernard Y... en qualité de liquidateur judiciaire de la société FV DIFFUSION ;

Vu l'état des créances de la Sarl FV DIFFUSION, publié au BODACC le 9 Juin 2004 et arrêtant le passif admis à la somme de 415 121, 36 Euros ;
Vu l'assignation devant la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS, en date du 29 Juin 2004, délivrée à la requête de Maître Bernard Y... agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FV DIFFUSION et tendant notamment au visa des dispositions des articles L. 624-5, L. 624-3, L. 625-4 et L. 625-5 du Code de Commerce ancienne rédaction à :- faire juger que Monsieur Jean- Gilles X... a eu la qualité de dirigeant de fait puis de droit de la société FV DIFFUSION en liquidation judiciaire ;- faire juger, à titre principal, que Monsieur Jean- Gilles X... a commis des faits entrant dans les prévisions de l'article L. 624-5 1°, 3°, 6° et 7° du Code de Commerce, ancienne rédaction ;- faire juger que Monsieur Jean- Gilles X... a disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;- faire juger que Monsieur Jean- Gilles X... a fait des biens et du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle- ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;- faire juger que Monsieur Jean- Gilles X... a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ;- faire juger que Monsieur Jean- Gilles X... a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ;- faire prononcer la liquidation judiciaire de Monsieur Jean- Gilles X... ;- faire application, à titre subsidiaire, des dispositions de l'article L. 624-3 du Code de Commerce ;- faire constater l'insuffisance d'actif de la société FV DIFFUSION ;- faire juger que Monsieur Jean- Gilles X... a commis en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société FV DIFFUSION des fautes de gestion au sens des dispositions de l'article L. 624-3 du Code de Commerce, ancienne rédaction ;- faire constater que Monsieur Jean- Gilles X... n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements de la société FV DIFFUSION dans le délai de quinze jours ;- faire juger que Monsieur Jean- Gilles X... a poursuivi une activité déficitaire ;- faire constater que Monsieur Jean- Gilles X... a laissé, en sa qualité de dirigeant de la société FV DIFFUSION, s'accumuler un important passif social et fiscal ;- faire juger que Monsieur Jean- Gilles X... n'a pas fait tenir une comptabilité conforme aux dispositions des articles L. 123-1 et suivants du Code de Commerce ;- faire condamner Monsieur Jean- Gilles X..., pris en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait, à combler la totalité de l'insuffisance d'actif de la société FV DIFFUSION, et ce au visa des dispositions de l'article L. 624-3 du Code de Commerce ;- faire condamner Monsieur Jean- Gilles X..., pris en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait, à verser à Maître Bernard Y..., ès qualités, une provision d'un montant de 400 000 Euros à valoir sur la totalité de l'insuffisance d'actif de la société FV DIFFUSION ;- faire application des dispositions des articles L. 625-4 et L. 625-5 du Code de Commerce relatifs à la sanction de faillite personnelle ;- faire constater que les conditions d'application des dispositions des articles L. 625-4 et L. 625-5 du Code de Commerce sont réunies en l'espèce ;- faire juger que Monsieur Jean- Gilles X... a omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements ;- faire prononcer à l'encontre de Monsieur Jean- Gilles X... la sanction de faillite personnelle ;

Vu le jugement rendu contradictoirement le 13 Mai 2005, sur l'assignation du 29 Juin 2004, par la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS statuant en matière de procédure collective et qui a notamment :- jugé que Monsieur Jean- Gilles X... a eu d'abord la qualité de dirigeant de fait puis celle de dirigeant de droit de la Sarl FV DIFFUSION ;- relevé que Monsieur Jean- Gilles X... a fait l'objet d'une précédente procédure de liquidation judiciaire pour une activité antérieure et en nom personnel de négociant en véhicules d'occasion ;- jugé que Monsieur Jean- Gilles X... a, en sa qualité de dirigeant de fait puis de droit, disposé des biens de la Sarl FV DIFFUSION comme des siens propres ;- relevé à cet égard que le contrôle fiscal dont a fait l'objet la Sarl FV DIFFUSION a révélé un usage exclusivement personnel d'un véhicule CHRYSLER BARON, l'achat de matériel d'accastillage destiné à un voilier appartenant à Monsieur Jean- Gilles X..., ainsi que l'achat aux frais de la société liquidée d'une tondeuse ainsi que d'un scooter ;- jugé que Monsieur Jean- Gilles X... a des biens et du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle- ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;- relevé que Monsieur Jean- Gilles X... a favorisé la société GADAGNE AMENAGEMENTS au détriment de la Sarl FV DIFFUSION ;- jugé que Monsieur Jean- Gilles X... a fait tenir une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière ;- jugé que Monsieur Jean- Gilles X... n'a pas satisfait à son obligation de déclarer l'état de cessation des paiements de la Sarl FV DIFFUSION dans le délai de 15 jours ;- ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl FV DIFFUSION ;- désigné Maître Bernard Y... comme représentant des créanciers de la Sarl FV DIFFUSION ;- prononcé la faillite personnelle pour une durée de 10 ans ;- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;

Vu le jugement rendu contradictoirement le 13 Janvier 2006 et par lequel la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS a notamment :- constaté le défaut de collaboration de Monsieur Jean- Gilles X... au déroulement de la procédure de redressement judiciaire ouverte précédemment à son encontre ;- jugé que les dispositions relatives à l'aide au désendettement des rapatriés et la suspension des poursuites n'étaient pas conformes à l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ;- soulevé d'office le moyen tiré des dispositions du règlement CE n° 1346 / 2000 du Conseil en date du 29 Mai 200 relatif aux procédures d'insolvabilité ;- prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur Jean- Gilles X... ;- désigne Maître Bernard Y... en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Jean- Gilles X... ;

Vu l'appel interjeté le 27 Janvier 2006 par Monsieur Jean- Gilles X... à l'encontre du jugement du 13 Janvier 2006 et enrôlé sous le numéro 06-430 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 30 Janvier 2008 et envoyée le 15 mai 2007 aux avoués de la cause ;
Vu les dernières conclusions et derniers bordereaux de communication de pièces- le 25 Octobre 2007 par Monsieur Jean- Gilles X..., appelant ;- le 24 Décembre 2007 par Maître Bernard Y..., intimé ;

Vu la communication de la procédure au Ministère Public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité de l'appel interjeté par Monsieur Jean- Gilles X... :
Attendu que la recevabilité de l'appel interjeté par Monsieur Jean- Gilles X... n'est ni contestée ni contestable ;
- Sur le jugement en date du 13 Mai 2005 et ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur Jean- Gilles X... :
Attendu que que par un jugement en date du 13 Mai 2005, la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur Jean- Gilles X..., pris en sa qualité de dirigeant de fait puis de droit de la Sarl FV DIFFUSION, et ce sur le fondement des dispositions de l'article L. 624-5 du Code de Commerce, ancienne rédaction ;
Attendu que par un arrêt rendu précédemment, la Cour d'appel a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement en date du 13 Mai 2005 ;
- Sur le fondement juridique du jugement déféré du 13 Janvier 2006 :
Attendu qu'en l'état de la rédaction des énonciations du jugement déféré du 13 janvier 2006 et qui a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire ouverte par le jugement du 13 Mai 2005, le premier juge a manifestement fait application des dispositions de l'article L. 624-5 du Code de Commerce, ancienne rédaction ; qu'en effet le premier juge avait fait application de ces mêmes dispositions pour ouvrir à l'égard de Monsieur Jean- Gilles X... la procédure de redressement judiciaire désormais convertie en liquidation judiciaire par la décision déférée ;
- Sur la nullité du jugement déféré :
Attendu qu'en l'état de la rédaction de la décision déférée, Monsieur Jean- Gilles X... n'est pas fondé à en invoquer la nullité et ce, pour violation du principe de la contradiction ; qu'il y a lieu de relever à cet égard :- que le caractère oral de la procédure devant le premier juge statuant en matière commerciale ne dispense certes nullement ce dernier du respect du principe de la contradiction ;- que cependant et jusqu'à preuve contraire, le premier juge statuant en matière commerciale est présumé avoir respecté le principe de la contradiction ;- qu'il incombe à celui qui invoque la violation du principe de la contradiction d'en rapporter la preuve ;- qu'en l'espèce, Monsieur Jean- Gilles X..., à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que le premier juge aurait méconnu le principe de la contradiction ;- que le juge a l'obligation de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée et ce, en application des dispositions de l'article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile ;- que le premier juge a certes consacré de longs développements au règlement CE n° 1346 / 2000 du Conseil en date du 29 Mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ;- que cependant il résulte des énonciations de la décision déférée que le premier juge a en réalité fait application des dispositions de l'article L. 624-5 du Code de Commerce ancienne rédaction pour convertir en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire elle- même prononcée sur le fondement de ce même article L. 624-5 du Code de Commerce ancienne rédaction ;- que le premier juge n'a réellement tiré aucune conséquence décisive pour l'issue de l'action dont il était saisi de ses longs développements consacrés au règlement CE n° 1346 / 2000 du Conseil en date du 29 Mai 2000 et relatif aux procédures d'insolvabilité ;

Attendu en conséquence qu'il convient de rejeter l'exception de nullité invoquée par Monsieur Jean- Gilles X... ;
- Sur la fin de non- recevoir tirée des dispositions relatives à l'aide au désendettement des rapatriés ;
Attendu qu'il est de jurisprudence :- que les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, résultant des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 Juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 Juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002 ne sont pas conformes à l'article 6 de la la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ;- que le juge judiciaire a compétence pour constater qu'une demande tendant au bénéfice de la suspension des poursuites a été ou n'a pas été déposée dans le délai légal et réglementaire ;- que les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, résultant des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 Juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 Juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002, ne peuvent être opposées pour la première fois lors de poursuites fondées sur les dispositions de l'article L. 624-5 du Code de Commerce, ancienne rédaction ;

Attendu en conséquence que Monsieur Jean- Gilles X... n'est pas fondé en l'espèce à invoquer les dispositions relatives à l'aide au désendettement des rapatriés (articles 100 de la loi du 30 décembre 1997 modifiée et 77 de la loi du 17 Janvier 2002) et à demander à la Cour de prononcer la suspension des poursuites engagées contre lui ; qu'il y a lieu de relever :- que le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl FV DIFFUSION est devenu définitif ;- que Monsieur Jean- Gilles X... n'a pas invoqué les dispositions relatives à l'aide au désendettement des rapatriés lorsqu'il a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de Commerce, ancienne rédaction ;- que Monsieur Jean- Gilles X... a déposé sa demande par courriers en date des 20 Août et 5 septembre 2003, soit en dehors des délais légaux et réglementaires, condition préalable requise pour pouvoir revendiquer le bénéfice de la législation relative à l'aide au désendettement des rapatriés ;

- Sur l'existence de chances sérieuses de redressement de Monsieur Jean- Gilles X... :
Attendu qu'en l'état de la rédaction de ses conclusions, Monsieur Jean- Gilles X... demande également à la Cour d'infirmer au fond la décision déférée et de débouter Maître Bernard Y... de toutes ses demandes dirigées à son encontre ;
Attendu que Maître Bernard Y... a démontré que Monsieur Jean- Gilles X... ne présente aucune chance sérieuse de redressement, et ce au jour où la Cour statue ; qu'il y a lieu notamment de relever à cet égard :
- que Monsieur Jean- Gilles X... n'a jamais collaboré avec les organes de la procédure collective ;- que Monsieur Jean- Gilles X... n'a fourni à Maître Bernard Y... aucun document comptable, fiscal ou financier sur sa situation personnelle ;- que Monsieur Jean- Gilles X..., qui a conclu à l'infirmation du jugement déféré et au rejet des demandes de Maître Bernard Y... à son encontre n'a communiqué lors des débats d'appel aucune pièce sur sa situation financière et patrimoniale personnelle

- Sur la confirmation de la décision déférée :
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions ;
- Sur les dépens :
Attendu qu'il y a lieu, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce qui ne commandent nullement la condamnation de l'appelant aux dépens, d'ordonner l'emploi de ces derniers en frais privilégiés de la procédure collective ;
- Sur la distraction des dépens :
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la Société Civile Professionnelle CURAT- JARRICOT, titulaire d'un office d'avoué ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement en matière de procédure collective par décision contradictoire et après communication au Ministère Public,
DECLARE recevable l'appel interjeté par Monsieur Jean- Gilles X... ;
AU FOND
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective et autorise la Société Civile Professionnelle CURAT- JARRICOT, titulaire d'un office d'avoué, à en recouvrer le montant aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Arrêt qui a été signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président de Chambre et rédacteur de la présente décision, ainsi que par Madame Dominique RIVOALLAN, Greffier Divisionnaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0354
Numéro d'arrêt : 103
Date de la décision : 06/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carpentras, 13 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2008-03-06;103 ?
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