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06/03/2008 | FRANCE | N°100

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0354, 06 mars 2008, 100


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE CARPENTRAS 13 mai 2005

X...
C /
Y...
COUR D'APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRE Section B- COMMERCIALE

ARRET DU 06 MARS 2008
APPELANT :
Monsieur Jean- Gilles X... né le 10 Août 1943 à HUSSEIN DEY (ALGERIE) ...84330 CAROMB

représenté par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour assisté de la SCP CLEMENT WANDERSTICHEL WEBER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME :
Monsieur Bernard Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judicia

ire de la SARL FV DIFFUSION et en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE CARPENTRAS 13 mai 2005

X...
C /
Y...
COUR D'APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRE Section B- COMMERCIALE

ARRET DU 06 MARS 2008
APPELANT :
Monsieur Jean- Gilles X... né le 10 Août 1943 à HUSSEIN DEY (ALGERIE) ...84330 CAROMB

représenté par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour assisté de la SCP CLEMENT WANDERSTICHEL WEBER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME :
Monsieur Bernard Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL FV DIFFUSION et en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Jean- Gilles X..., ... ...30132 CAISSARGUES

représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SCP SARLIN CHABAUD, avocats au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Raymond ESPEL, Président, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, Madame Catherine BRISSY- PROUVOST, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :
à l'audience publique du 30 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2008, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 06 Mars 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Vu le jugement en date du 8 Novembre 2002 et par lequel la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS a, sur assignation de l'URSSAF DE VAUCLUSE :
- ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl FV DIFFUSION ;
- fixé provisoirement au 30 Octobre 2001 la date de cessation des paiements de la société FV DIFFUSION ;- désigné Maître Bernard Y... en qualité de représentant des créanciers de la société FV DIFFUSION ;

Vu le jugement en date du 1er Août 2003 et par lequel la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS a :- prononcé la liquidation judiciaire de la société FV DIFFUSION ;- désigné Maître Bernard Y... en qualité de liquidateur judiciaire de la société FV DIFFUSION ;

Vu l'état des créances de la Sarl FV DIFFUSION, publié au BODACC le 9 Juin 2004 et arrêtant le passif admis à la somme de 415 121, 36 Euros ;
Vu l'assignation devant la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS, en date du 29 Juin 2004, délivrée à la requête de Maître Bernard Y... agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FV DIFFUSION et tendant notamment au visa des dispositions des articles L. 624-5, L. 624-3, L. 625-4 et L. 625-5 du Code de Commerce, ancienne rédaction, à :- faire juger que Monsieur Jean- Gilles X... a eu la qualité de dirigeant de fait puis de droit de la société FV DIFFUSION en liquidation judiciaire ;- faire juger, à titre principal, que Monsieur Jean- Gilles X... a commis des faits entrant dans les prévisions de l'article L. 624-5 1°, 3°, 6° et 7° du Code de Commerce, ancienne rédaction ;- faire juger que Monsieur Jean- Gilles X... a disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;- faire juger que Monsieur Jean- Gilles X... a fait des biens et du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle- ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;- faire juger que Monsieur Jean- Gilles X... a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ;- faire juger que Monsieur Jean- Gilles X... a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ;- faire prononcer la liquidation judiciaire de Monsieur Jean- Gilles X... ;- faire application, à titre subsidiaire, des dispositions de l'article L. 624-3 du Code de Commerce ;- faire constater l'insuffisance d'actif de la société FV DIFFUSION ;- faire juger que Monsieur Jean- Gilles X... a commis en sa qualité de dirigeant de fait puis de droit de la société FV DIFFUSION des fautes de gestion au sens des dispositions de l'article L. 624-3 du Code de Commerce, ancienne rédaction ;- faire constater que Monsieur Jean- Gilles X... n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements de la société FV DIFFUSION dans le délai de quinze jours ;- faire juger que Monsieur Jean- Gilles X... a poursuivi une activité déficitaire ;- faire constater que Monsieur Jean- Gilles X... a laissé, en sa qualité de dirigeant de la société FV DIFFUSION, s'accumuler un important passif social et fiscal ;- faire juger que Monsieur Jean- Gilles X... n'a pas fait tenir une comptabilité conforme aux dispositions des articles L. 123-1 et suivants du Code de Commerce ;

- faire condamner Monsieur Jean- Gilles X..., pris en sa qualité de dirigeant de fait puis de droit, à combler la totalité de l'insuffisance d'actif de la société FV DIFFUSION, et ce au visa des dispositions de l'article L. 624-3 du Code de Commerce ;- faire condamner Monsieur Jean- Gilles X..., pris en sa qualité de dirigeant de fait puis de droit, à verser à Maître Bernard Y..., ès qualités, une provision d'un montant de 400 000 Euros à valoir sur la totalité de l'insuffisance d'actif de la société FV DIFFUSION ;- faire application des dispositions des articles L. 625-4 et L. 625-5 du Code de Commerce relatifs à la sanction de faillite personnelle ;- faire constater que les conditions d'application des dispositions des articles L. 625-4 et L. 625-5 du Code de Commerce sont réunies en l'espèce ;- faire juger que Monsieur Jean- Gilles X... a omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements ;- faire prononcer à l'encontre de Monsieur Jean- Gilles X... la sanction de faillite personnelle ;

Vu le jugement rendu contradictoirement le 13 Mai 2005 par la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS statuant en matière de procédure collective et qui a notamment :- jugé que Monsieur Jean- Gilles X... a eu d'abord la qualité de dirigeant de fait puis celle de dirigeant de droit de la Sarl FV DIFFUSION ;- relevé que Monsieur Jean- Gilles X... a fait l'objet d'une précédente procédure de liquidation judiciaire pour une activité antérieure et en nom personnel de négociant en véhicules d'occasion ;- jugé que Monsieur Jean- Gilles X... a, en sa qualité de dirigeant de fait puis de droit, disposé des biens de la Sarl FV DIFFUSION comme des siens propres ;- relevé à cet égard que le contrôle fiscal dont a fait l'objet la Sarl FV DIFFUSION a révélé un usage exclusivement personnel d'un véhicule CHRYSLER BARON, l'achat de matériel d'accastillage destiné à un voilier appartenant à Monsieur Jean- Gilles X..., ainsi que l'achat aux frais de la société liquidée d'une tondeuse ainsi que d'un scooter ;- jugé que Monsieur Jean- Gilles X... a fait des biens et du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle- ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;- relevé que Monsieur Jean- Gilles X... a favorisé la société GADAGNE AMENAGEMENTS au détriment de la Sarl FV DIFFUSION ;- jugé que Monsieur Jean- Gilles X... a fait tenir une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière ;- jugé que Monsieur Jean- Gilles X... n'a pas satisfait à son obligation de déclarer l'état de cessation des paiements de la Sarl FV DIFFUSION dans le délai de 15 jours ;- ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl FV DIFFUSION ;- désigné Maître Bernard Y... comme représentant des créanciers de la Sarl FV DIFFUSION ;- prononcé la faillite personnelle pour une durée de 10 ans ;- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;

Vu l'appel interjeté le 1er Juillet 2005 par Monsieur Jean- Gilles X... à l'encontre du jugement du 13 Mai 2005 et enrôlé sous le numéro 05-2860 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 30 Janvier 2008 et envoyée le 15 mai 2007 aux avoués de la cause ;
Vu les dernières conclusions et derniers bordereaux de communication de pièces déposés :
- le 31 Octobre 2005 par Monsieur Jean- Gilles X..., appelant ;- le 6 Juin 2006 par Maître Bernard Y..., intimé ;

Vu la communication de la procédure au Ministère Public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité de l'appel interjeté par Monsieur Jean- Gilles X... :
Attendu que la recevabilité de l'appel interjeté par Monsieur Jean- Gilles X... n'est ni contestée ni contestable ;
- Sur l'application des dispositions des articles L. 624-5 et L. 625-4 du Code de Commerce, ancienne rédaction :
Attendu que Maître Bernard Y..., ès qualités, invoque les dispositions de l'article L. 624-5 du Code de Commerce pour solliciter l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de Monsieur Jean- Gilles X..., pris en sa qualité de dirigeant de fait et de droit de la Sarl FV DIFFUSION ;
Attendu qu'il est de principe :- que les procédures ouvertes en vertu de l'article L. 624-5 du Code de Commerce, ancienne rédaction, ne sont pas affectées par l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 Juillet 2005 ;- que cependant les instances aux fins de sanction engagées à l'égard des dirigeants des personnes morales sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de Commerce ne peuvent plus être poursuivies si la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n'a pas été ouverte avant le 1er janvier 2006 ;

Attendu qu'il y a lieu de relever en l'espèce que lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 Juillet 2005, Monsieur Jean- Gilles X... faisait l'objet, en sa qualité de dirigeant de la Sarl FV DIFFUSION, d'une procédure de redressement judiciaire ouverte sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de Commerce, et ce par l'effet de la décision déférée ;
Attendu que Maître Bernard Y... est également fondé à alléguer les dispositions de l'article L. 625-4 du Code de Commerce, ancienne rédaction, à l'encontre de Monsieur Jean- Gilles X... ;
- Sur les dispositions de l'article L. 624-5 du Code de Commerce, ancienne rédaction :
Attendu que l'article L. 624-5 du code de commerce, ancienne rédaction, dispose notamment : " En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire d'une personne morale, le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de tout dirigeant de fait ou de droit, rémunéré ou non, contre lequel peut être relevé un des faits ci- après :- 1° avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;- 3° avoir fait des biens et du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle- ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;- 6° avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ;- 7° avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales " ;

Attendu que l'article L. 624-6 du Code de Commerce dispose : " Dans les cas prévus aux articles L. 624-3 à L. 624-5, le tribunal se saisit d'office ou est saisi par l'administrateur, le représentant des créanciers, le commissaire à l'exécution, le liquidateur ou le Procureur de la République " ;
Attendu qu'il incombe au mandataire de justice qui invoque la commission de faits entrant dans les prévisions de l'article L. 624-5 du Code de Commerce d'en rapporter la preuve ;
- Sur la Sarl FV DIFFUSION :
Attendu qu'il résulte effectivement des pièces versées aux débats :- que la Sarl FV DIFFUSION, constituée le 10 Février 1997, a pour objet social l'aménagement de véhicules funéraires ;- que la Sarl FV DIFFUSION a été constituée entre Messieurs Emile Z..., David A..., Robert B... et Yannick X... ;- que par un acte sous seing privé en date du 27 Février 1997, soit 17 Jours aprés la constitution de la Sarl FV DIFFUSION, Messieurs Z..., A... et B... ont cédé leurs parts sociales à Monsieur Jean- Gilles X... ;

- que Monsieur Jean- Gilles X... est ainsi devenu le porteur de parts majoritaire (375 parts) tandis que son fils Yannick X... en détenait 125 ;- que Monsieur Armand X..., alors agé de 79 ans lors de la constitution de la Sarl FV DIFFUSION, en a été le premier dirigeant de droit ;- que la Sarl FV DIFFUSION a eu 15 salariés ;

- Sur la vérification de comptabilité de la Sarl FV DIFFUSION faite par l'Administration des Impôts et les redressements fiscaux :
Attendu que la Sarl FV DIFFUSION a fait l'objet par l'Administration des Impôts d'un contrôle de ses opérations enregistrées en comptabilité pour la période allant du 10 février 1997 au 31 décembre 1999 ;- que l'Administration des Impôts a notifié à la Sarl FV DIFFUSION des redressements fiscaux pour les exercices 1997, 1998 et 1999 ;- que le montant des redressements fiscaux notifiés à la Sarl FV DIFFUSION par l'Administration des Impôts était de 53 028 Euros ;- que les notifications des redressements fiscaux et les documents établis par l'Administration des Impôts lors de la vérification de la comptabilité de la Sarl FV DIFFUSION ont été régulièrement versés aux débats par Maître Bernard Y... ès qualités ;

- Sur la qualité de dirigeant de fait de Monsieur Jean- Gilles X... de la Sarl FV DIFFUSION et telle qu'alléguée par Maître Bernard Y... ès qualités :
Attendu que Maître Bernard Y..., ès qualités, soutient que Monsieur Jean- Gilles X... a été en réalité depuis la constitution de la Sarl FV DIFFUSION le dirigeant de fait de cette dernière et ce, jusqu'à sa désignation comme gérant de droit ;
Attendu que dans ses écritures, Monsieur Jean- Gilles X... conteste les allégations du mandataire de justice de la Sarl FV DIFFUSION ; qu'il fait notamment valoir que le véritable gérant de fait de la Sarl FV DIFFUSION a été Monsieur Z..., ancien associé et directeur financier et administratif de la société ;
Attendu qu'il est de principe :- qu'est dirigeant de fait toute personne, physique ou morale, qui a engagé la personne morale en liquidation judiciaire par des actes de gestion, de direction ou d'administration en toute indépendance mais sans avoir été désigné en conformité avec les dispositions du droit des sociétés ;- que la preuve de la qualité de dirigeant de fait incombe au demandeur à l'action ;- que la preuve de la qualité de dirigeant de fait se rapporte par tout moyen ;

Attendu que Maître Bernard Y..., ès qualités, est fondé à soutenir en l'espèce que Monsieur Jean- Gilles X... a la qualité de dirigeant de fait de la Sarl FV DIFFUSION ; qu'il y a lieu de relever à cet égard :- que Monsieur Jean- Gilles X... est le porteur de parts majoritaire de la Sarl FV DIFFUSION ;- que le porteur de parts minoritaire est son fils Yannick ;- que le dirigeant de droit de la Sarl FV DIFFUSION a été depuis la constitution de la Sarl FV DIFFUSION Monsieur Armand X..., père de Monsieur Jean- Gilles X... ;- que lors de la constitution de la Sarl FV DIFFUSION, Monsieur Armand X... était âgé de 79 ans ;- que Monsieur Armand X... est resté gérant de droit de la Sarl FV DIFFUSION jusqu'à sa mort ;- qu'avant la constitution de la Sarl FV DIFFUSION, Monsieur Jean- Gilles X... avait eu une activité de négociant en voitures d'occasion et pour laquelle il a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ;- que Monsieur Jean- Gilles X... a constitué, en 2001 et avec son fils Yannick, une autre société, la SARL CARROSSERIE DE LA SORGUE, dont il a été le gérant de droit ;- que la Sarl CARROSSERIE DE LA SORGUE a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en 2004 ;- que Monsieur Jean- Gilles X... a constitué, en 2001 et avec son fils Yannick, la société SARL GADAGNE AMENAGEMENTS, dont il a été le gérant de droit ;- que la Sarl GADAGNE AMENAGEMENTS a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en 2004 ;- que Monsieur Jean- Gilles X... a été le véritable animateur de la Sarl FV DIFFUSION, et ce en raison d'une part du grand âge de son père et d'autre part du jeune âge de son fils Yannick ;- que le contrôle fiscal a mis en évidence le rôle de dirigeant de fait de Monsieur Jean- Gilles X... au sein de la Sarl FV DIFFUSION ;- que Monsieur Jean- Gilles X... a commis de façon répétée des actes de gestion, de direction et d'administration de la Sarl FV DIFFUSION, et ce en toute indépendance ;- qu'ainsi, Monsieur Jean- Gilles X... avait la signature sociale ;- que Monsieur Jean- Gilles X... avait la signature bancaire ;- que Monsieur Jean- Gilles X... avait un rôle majeur auprès de la clientèle ;- que Monsieur Jean- Gilles X... définissait la politique de gestion de la Sarl FV DIFFUSION ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef ;
- Sur la qualité de dirigeant de droit de Monsieur Jean- Gilles X... et telle qu'alléguée par Maître Bernard Y... ès qualités :
Attendu qu'en l'état des débats, il n'est pas sérieusement contestable que Monsieur Jean- Gilles X... a eu également la qualité de dirigeant de droit de la Sarl FV DIFFUSION, et ce à compter du 11 Juillet 2003 ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef ;
- Sur le moyen tiré du 1° de l'article L. 624-5 du Code de Commerce, ancienne rédaction :
Attendu qu'en l'état des débats, Maître Bernard Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl FV DIFFUSION, a rapporté la preuve que Monsieur Jean- Gilles X..., dirigeant de fait et de droit, a disposé des biens de la personne morale comme les siens propres, et ce au sens de l'article L. 625-5 1° du Code de Commerce, ancienne rédaction ; que la Cour adopte sur ce chef les motifs pertinents du premier juge qui a parfaitement décrit et caractérisé l'existence des faits prévus par le 1° de ce même article ; que les éléments de fait invoqués par Monsieur Jean- Gilles X... ne sont pas suffisamment crédibles eu égard aux pièces régulièrement communiquées par le liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl FV DIFFUSION ; qu'il y a lieu de relever à cet égard :- que les faits allégués par Maître Bernard Bernard Y... ont été découverts par l'Administration des Impôts lors du contrôle fiscal dont la Sarl FV DIFFUSION a fait l'objet ;- que notamment Monsieur Jean- Gilles X... a utilisé à des fins personnelles exclusives les véhicules dont la Sarl FV DIFFUSION payait les loyers de crédit- bail (notamment CHRYSLER BARON) ;- que la Sarl FV DIFFUSION a également payé le matériel d'accastillage du voilier du dirigeant social, un scooter et une tondeuse ;

- Sur le moyen tiré des 3° et 6° de l'article L. 624-5 du Code de Commerce :
Attendu qu'en l'état des débats, Maître Bernard Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl FV DIFFUSION, a rapporté la preuve que Monsieur Jean- Gilles X..., dirigeant de fait et de droit, a fait des biens et du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle- ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement et ce, au sens de l'article L. 625-5 3° du Code de Commerce, ancienne rédaction ;
Attendu qu'en l'état des débats, Maître Bernard Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl FV DIFFUSION, a rapporté la preuve que Monsieur Jean- Gilles X..., dirigeant de fait et de droit, a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale et ce, au sens de l'article L. 625-5 6° du Code de Commerce, ancienne rédaction ;
Attendu que la Cour adopte sur ces chefs les motifs pertinents du premier juge qui a parfaitement décrit et caractérisé l'existence des faits prévus par les 3° et 6° de l'article L. 624-5 du Code de Commerce ; que les éléments de fait invoqués par Monsieur Jean- Gilles X... ne sont pas suffisamment crédibles eu égard aux pièces régulièrement communiquées par le liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl FV DIFFUSION ; qu'il y a lieu de relever à cet égard :- que Monsieur Jean- Gilles X... a constitué la Sarl GADAGNE AMENAGEMENTS ayant le même objet social que la Sarl FV DIFFUSION, et ce alors même que cette dernière rencontrait des difficultés financières ;- que la clientèle potentielle de la Sarl FV DIFFUSION était orientée vers la Sarl GADAGNE AMENAGEMENTS qui en recevait les commandes ;- que la Sarl GADAGNE AMENAGEMENTS sous- traitait ensuite les commandes à la Sarl FV DIFFUSION ;- que la Sarl GADAGNE AMENAGEMENTS n'a pas réglé à la Sarl FV DIFFUSION la totalité des travaux de carrosserie sous- traités ;- que la créance de la Sarl FV DIFFUSION à l'égard de la Sarl GADAGNE AMENAGEMENTS est de l'ordre de 150. 000 Euros ;- que la Sarl GADAGNE AMENAGEMENTS a fait elle aussi l'objet d'une liquidation judiciaire ;

- Sur le moyen tiré du 7° de l'article L. 624-5 du Code de Commerce :
Attendu qu'en l'état des débats, Maître Bernard Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl FV DIFFUSION, a rapporté la preuve que Monsieur Jean- Gilles X..., dirigeant de fait puis de droit, a fait tenir une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales, et ce au sens de l'article L. 625-5 7° du Code de Commerce, ancienne rédaction ; que la Cour adopte sur ce chef les motifs pertinents du premier juge qui a parfaitement décrit et caractérisé l'existence des faits prévus par le 7° de ce même article ; que les éléments de fait invoqués par Monsieur Jean- Gilles X... ne sont pas suffisamment crédibles eu égard aux pièces régulièrement communiquées par le liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FV DIFFUSION ; qu'il y a lieu de relever à cet égard que le mandataire de justice a versé aux débats les constatations faites par l'Administration Fiscale qui lors du contrôle qu'elle a effectué a relevé une comptabilité incomplète, irrégulière ainsi que des faux documents comptables ;
- Sur la confirmation de la décision déférée :
Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce que le premier juge a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur Jean- Gilles X... sur le fondement des dispositions de l'article L. 624-5 du Code de Commerce, ancienne rédaction ;
- Sur la demande tendant à faire prononcer la faillite personnelle de Monsieur Jean- Gilles X... :
Attendu qu'il résulte des articles 190 et 191 de la loi du 26 Juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que le chapitre III du Titre V du Livre VI du Code de Commerce dans sa nouvelle rédaction, relatif à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdiction, à l'exception de ses articles L. 653-7 et L. 653-11, n'est pas applicable aux procédures collectives en cours au 1er Janvier 2006 ; qu'il s'ensuit que l'article L. 624-5 du Code de Commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 Juillet 2005, auquel renvoie l'article L. 625-4, bien qu'abrogé par cette loi, peut encore servir de fondement au prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer contre le dirigeant d'une personne morale soumise à une procédure collective en cours au 1er janvier 2006 ayant commis l'un des actes qui y sont mentionnés (Cass. Ch. Commerciale, 4 Avril 2006, n° 92)
Attendu qu'il y a lieu de relever en l'espèce :- que lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 Juillet 2005, Monsieur Jean- Gilles X... faisait l'objet, en sa qualité de dirigeant de fait puis de droit de la Sarl FV DIFFUSION, d'une procédure de redressement judiciaire ouverte sur le fondement de L. 624-5 du Code de Commerce, et ce par l'effet de la décision déférée ;- que la décision déférée a prononcé à l'encontre de Monsieur Jean- Gilles X... une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans ;

Attendu qu'il s'ensuit que les dispositions des articles L. 625-4 et L. 624-5 du Code de Commerce, ancienne rédaction, peuvent servir de fondement en l'espèce au prononcé d'une mesure de faillite personnelle ;
Attendu que la Cour a déjà jugé que Maître Bernard Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl FV DIFFUSION, a rapporté la preuve de ce que Monsieur Jean- Gilles X..., dirigeant de fait puis de droit, a commis des actes entrant dans les prévisions de l'article L. 624-5 1°, 3°, 6° et 7° du Code de Commerce, ancienne rédaction ; que les éléments de fait invoqués par Monsieur Jean- Gilles X... ne sont pas suffisamment crédibles eu égard aux pièces régulièrement communiquées par le liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl FV DIFFUSION ;
Attendu qu'il y a lieu de relever et en conséquence de confirmer le décision déférée en ce que le premier juge a prononcé à l'encontre de Monsieur Jean- Gilles X... une mesure de faillite personnelle ;
- Sur la durée de la mesure de faillite personnelle d'interdiction de gérer :
Attendu qu'en raison des circonstances de l'espèce, le premier juge a fait une application pertinente de la Loi en fixant à 10 ans la durée de la mesure de faillite personnelle prononcée à l'encontre de Monsieur Jean- Gilles X..., et ce par application des dispositions de l'article L. 653-11 du Code de Commerce ; qu'en effet Monsieur Jean- Gilles X... a commis en qualité de dirigeant social des fautes d'une gravité certaine dans la gestion de la Sarl FV DIFFUSION ;
- Sur la confirmation de la décision déférée :
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions ;
- Sur les dépens :
Attendu qu'il y a lieu, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce qui ne commandent nullement la condamnation de l'appelant aux dépens, d'ordonner l'emploi de ces derniers en frais privilégiés de la procédure collective ;
- Sur la distraction des dépens :
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la Société Civile Professionnelle CURAT- JARRICOT, titulaire d'un office d'avoué ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement en matière de procédure collective par décision contradictoire et après communication au Ministère Public,
DECLARE recevable l'appel interjeté par Monsieur Jean- Gilles X... ;
AU FOND
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective et autorise la Société Civile Professionnelle CURAT- JARRICOT, titulaire d'un office d'avoué, à en recouvrer le montant aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Arrêt qui a été signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président de Chambre et rédacteur de la présente décision, ainsi que par Madame Dominique RIVOALLAN, Greffier Divisionnaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0354
Numéro d'arrêt : 100
Date de la décision : 06/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carpentras, 13 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2008-03-06;100 ?
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