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05/03/2008 | FRANCE | N°06/02351

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 05 mars 2008, 06/02351


R.G : 06/02351

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES
04 avril 2006



C.P.A.M DU GARD
MR LE DIRECTEUR DRASS DE MONTPELLIER

C/
SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 MARS 2008



APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
14 Rue du Cirque Romain
M. Le Directeur Jacques DESANTI
30921 NIMES CEDEX

représentée par Monsieur Pascal DOUMEIZEL, muni d'un pouvoir régulier



INTIMÉE :

SOCIETE EUROPEENNE DES

PRODUITS REFRACTAIRES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
18 Avenue d'Alsace
92096 LA DEFENSE...

R.G : 06/02351

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES
04 avril 2006

C.P.A.M DU GARD
MR LE DIRECTEUR DRASS DE MONTPELLIER

C/
SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 MARS 2008

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
14 Rue du Cirque Romain
M. Le Directeur Jacques DESANTI
30921 NIMES CEDEX

représentée par Monsieur Pascal DOUMEIZEL, muni d'un pouvoir régulier

INTIMÉE :

SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
18 Avenue d'Alsace
92096 LA DEFENSE CEDEX

représentée par Maître Benoît CHAROT, avocat au barreau de PARIS

APPELEE EN CAUSE

DRASS DE MONTPELLIER
615 Boulevard d'Antigone
34064 MONTPELLIER CEDEX

non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Loïc RAGUSA, Adjoint administratif exerçant les fonctions de greffier, lors des débats et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé de la décision.

DEBATS :

à l'audience publique du 13 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2008 puis prorogée au 05 Mars 2008.

ARRET :
Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 05 Mars 2008,

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Jack Z... est entré au service de la Société Européenne de Produits Réfractaires, le 19 décembre 1973, en qualité de « démouleur burineur jargal Halle B » puis a exercé les fonctions de Masselotier, agent finissage, mouleur graphite et vaguemestre depuis juin 2004.

Il a, le 5 juillet 2004, établi une déclaration de maladie professionnelle au titre de « plaques pleurales », accompagnée d'un certificat médical initial établi par le docteur A..., le 16 juin 2004.

Le 3 janvier 2005, la Caisse primaire d'assurance maladie a informé la société Européenne des Produits Réfractaires de sa décision de prendre en charge la maladie de Monsieur Z....

Le 18 janvier 2006, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l'employeur qui soutenait, d'une part, que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté et, d'autre part, que les conditions du tableau no 30 n'étaient pas réunies.

La société S. E. P. R a, alors, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard qui, par jugement du 4 avril 2006, considérant que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté par la caisse primaire, a déclaré la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur Z... inopposable à l'employeur.

La caisse primaire d'assurance maladie a relevé appel de cette décision.

Elle fait valoir qu'elle a bien adressé à l'employeur, le 20 décembre 2004, une lettre de clôture d'instruction dans laquelle il lui a été précisé qu'il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de 10 jours.

Elle affirme qu'elle a bien respecté ce délai puisque ce n'est que le 3 janvier 2005 qu'elle a pris sa décision de prise en charge.

Elle considère que, l'envoi à l'employeur de la lettre de fin d'instruction, mentionnant la possibilité de venir consulter le dossier pendant un délai à l'issue duquel la décision de l'organisme sera prise, est une mesure suffisante pour justifier le respect du principe du contradictoire et de l'obligation d'information.

Elle rappelle que la Cour de Cassation a retenu ce principe, dans un arrêt du 31 mai 2005, dans lequel elle soulignait que la caisse, qui a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et l'a invité préalablement à sa prise de décision à consulter le dossier pendant un délai de 10 jours, alors que l'employeur n'a pas justifié s'être déplacé dans le délai imparti, a satisfait à son obligation d'information, au sens des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale.

Elle soutient que les avis du médecin conseil, du médecin du travail de l'entreprise SEPR et de l'ingénieur conseil du service prévention de la CRAM et le rapport d'enquête administrative établissent sans contestation possible que Monsieur Z... a été bien victime d'une maladie professionnelle inscrite dans le tableau no30, contractée du fait de son exposition aux risques dans le travail qu'il a effectué au sein de la société SEPR.

Elle précise enfin que la maladie professionnelle de Monsieur Z... a été imputée au compte spécial et non au compte de la société Européenne des produits réfractaires.

Elle demande donc à la cour d'infirmer la décision rendue et de déclarer opposable à la société Européenne des produits réfractaires la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Z....

Le directeur de la DRASS, régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, n'était pas présent à l'audience et n'était pas représenté.

MOTIFS

Sur l'information de l'employeur et le respect du contradictoire

L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale mentionne: « hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserve de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. »

L'envoi à l'employeur d'une lettre de fin d'instruction mentionnant la possibilité de venir consulter le dossier pendant un délai à l'issue duquel la décision de l'organisme sera prise est une mesure suffisante pour justifier du respect par la caisse primaire du principe du contradictoire et de son obligation d'information.

La Cour de Cassation a précisé, dans un arrêt du 31 mai 2005 (pourvoi no04.30006), que la caisse primaire qui a informé l'employeur de la clôture de l'instruction en l'invitant préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai de 10 jours, alors que l'employeur n'a pas justifié s'être déplacé dans le délai imparti, a satisfait à son obligation d'information au sens des articles R 441-11 et R 441-13 du code de la sécurité sociale.

Cette même cour a réaffirmé, dans un arrêt du 5 avril 2007, que l'employeur ayant reçu un courrier de la caisse l'informant de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai de 10 jours de sorte qu'il avait été ainsi avisé de la date à partir de laquelle cet organisme envisage de prendre sa décision, l'obligation d'information avait bien été respectée.

Le principe du contradictoire est ainsi respecté dès lors que l'employeur est mis en mesure de prendre connaissance des pièces de la procédure avant la décision de la caisse.

La Cour de Cassation a, en outre, indiqué que l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale ne soumet à aucune forme particulière la communication du dossier et que la caisse, qui n'est pas tenue de faire droit à la demande de l'employeur de lui en délivrer copie, a rempli ses obligations en invitant l'employeur à prendre connaissance du dossier dans le délai qu'elle a déterminé.

En l'espèce, la société Européenne des Produits Réfractaires a reçu le 20 décembre 2004 de la caisse primaire d'assurance maladie dont les termes suivent: je vous informe qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminée. En effet aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de 10 jours à compter de la date de l'établissement de ce courrier ».

Il résulte de cette correspondance que l'organisme de sécurité sociale a bien avisé l'employeur de la date à laquelle la décision sur le caractère professionnel de la maladie sera prise et de la possibilité de prendre connaissance du dossier d'instruction.

Il y a lieu de souligner que la décision de prise en charge est intervenue le 3 janvier 2005 de sorte que la société SEPR a bien disposé d'un délai suffisant pour venir prendre connaissance du dossier.

La Caisse primaire d'assurance maladie a donc respecté son obligation d'information dans les conditions posées par l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement rendu.

Sur les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle

Monsieur Z... a souscrit, le 5 juillet 2004, une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau no30 des maladies professionnelles, tableau annexé à l'article R 461.3 du code de la sécurité sociale.

Ce tableau concerne les affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.

Le certificat médical établi le 16 juin 2004 par le docteur Claudine A... mentionne la présence chez Monsieur Z... de "plaques pleurales apicales bilatérales consécutives au contact avec l'amiante".

Par ailleurs, les avis du médecin du travail de l'entreprise SEPR et de l'ingénieur conseil du service de prévention de la Caisse Régionale d'Assurance maladie confirment que le salarié a travaillé essentiellemment à l'atelier de finissage "Jargal" ou il a été exposé à de l'alumine et à l'atelier de moulage "Jargal" ou il a été exposé au graphite synthétique.

La maladie est donc médicalement établie, et l'exposition aux risques est démontrée.

Ainsi, et en l'état des informations recueillies notamment dans le cadre de l'enquête administrative, diligentée le 20 août 2004, il est incontestable que les conditions médicales et administratives permettant la prise en charge, dans le cadre du tableau no30, de l'affection contractée par Monsieur Z..., au titre de la législation professionnelle, étaient bien remplies.

En outre, une maladie professionnelle est réputée contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque.

Ainsi, la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Z... est bien opposable à la société SEPR et ce même si le salarié avait pu être préalablement atteint de la maladie chez un précédent employeur.

Sur l'imputation au compte spécial

Il convient de souligner que dans ses conclusions la caisse primaire d'assurance maladie a indiqué que la maladie professionnelle de Monsieur Z... a été imputée au compte spécial et non au compte de la société SEPR.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré,

et statuant à nouveau,

Dit que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur Jack Z..., inscrite au tableau no30, est opposable à la société Européenne des Produits Réfractaires.

Dispense la Société Européenne des Produits Réfractaires du paiement de droit prévu à l'arti cle R 144-10 du Code de la Sécurité Sociale.

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/02351
Date de la décision : 05/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-05;06.02351 ?
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